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לוֹקֶה אַחַת.
il est flagellé d’une série de coups, parce qu’il l’a mangée sans avoir séparé la terouma de la dîme de la première dîme et, par conséquent, il est passible pour avoir consommé un produit non prélevé. S’il avait séparé la terouma de la dîme, il lui aurait été permis de manger la figue entière, car il est permis à un prêtre de consommer à la fois la terouma guedola et la terouma de la dîme.
וְזָר שֶׁאֲכָלָהּ – לוֹקֶה שְׁתַּיִם. שֶׁאִילּוּ בַּתְּחִלָּה אֲכָלָהּ – אֵינוֹ לוֹקֶה אֶלָּא אַחַת.
Et un non-prêtre qui mange la figue reçoit la flagellation avec deux séries de coups, à la fois pour avoir mangé un produit non prélevé et pour avoir mangé la teruma qui s’y trouve, ce qui est interdit à tous les non-prêtres. La baraita note : Comme si le non-prêtre avait mangé la figue initialement, avant de séparer la teruma et les dîmes, il reçoit la flagellation avec une seule série de coups, pour avoir mangé un produit non prélevé. Une fois qu’il a séparé la teruma et les dîmes, il reçoit aussi la flagellation pour avoir mangé de la teruma.
טַעְמָא דְּאִיתֵיהּ בִּירוּשָׁלַיִם, הָא בִּגְבוּלִין – לוֹקֶה שָׁלֹשׁ, דְּאַף עַל גַּב דְּלָאו רוֹאֶה פְּנֵי חוֹמָה! דְּעַיְּילַי[הּ] וְאַפְּקַי[הּ].
La Guemara déduit de l’énoncé dans la baraita : Et c’est une année où la seconde dîme est prélevée et il est à Jérusalem, que la raison pour laquelle il reçoit deux séries de coups de fouet est qu’il est actuellement à Jérusalem, où il est permis de consommer des produits de la seconde dîme. Mais s’il a mangé la figue dans les régions extérieures, hors de Jérusalem, et qu’il a désigné la seconde dîme dans la figue, il reçoit trois séries de coups de fouet. Il est évident que même si ce produit de seconde dîme n’est pas entré à l’intérieur de la muraille de Jérusalem, on est passible de coups de fouet pour sa consommation. Cela contredit l’opinion de Rabbi Yoḥanan, car il soutient qu’on n’est passible de coups de fouet pour avoir mangé un produit de seconde dîme que s’il est entré à Jérusalem. La Guemara répond : Le cas de la baraita est un cas où ils ont apporté la figue dans Jérusalem puis l’en ont sortie. C’est pourquoi il est passible d’une troisième série de coups de fouet.
אִי הָכִי מַאי לְמֵימְרָא? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּעַיְּילִינְהוּ בְּטִיבְלַיְיהוּ, וְקָסָבַר: מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ – כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est le but d’énoncer cette halakha ? Si la figue est entrée dans Jérusalem puis en est sortie, il n’y a rien de nouveau dans le fait qu’une personne soit passible de flagellation. La Guemara répond : Il y a un élément nouveau dans cette halakha, car de quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où quelqu’un a apporté des figues dans la ville alors qu’elles avaient le statut de produit non prélevé, avant que les terumot et les dîmes ne soient séparées, et Rabbi Yossei soutient que le statut des dons qui n’ont pas encore été séparés du produit est comme celui des dons qui ont déjà été séparés. L’élément nouveau est que, bien que la seconde dîme n’ait pas été séparée en pratique, toutes les halakhot de la seconde dîme s’appliquent à la portion qu’il a l’intention de séparer comme seconde dîme. Par conséquent, si après avoir apporté le produit non prélevé à Jérusalem il l’a sorti de Jérusalem et l’a mangé, il est passible de flagellation.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמֵי? וְהָתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל פֵּירוֹת שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן וְעָבְרוּ בִּירוּשָׁלַיִם – שֶׁיִּפָּדֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶן וְיֵאָכֵל בְּכׇל מָקוֹם.
La Guemara demande : Et Rabbi Yosei soutient-il que le statut des dons qui n’ont pas encore été séparés de la récolte est comme celui des dons qui ont déjà été séparés ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Yosei : Beit Shammaï et Beit Hillel n’étaient pas en désaccord au sujet d’une récolte dont le travail n’était pas achevé et pour laquelle l’obligation de prélever la dîme n’avait donc pas encore pris effet, et qui, à ce stade, est passée par Jérusalem, que son produit de seconde dîme peut être racheté et peut être mangé n’importe où. Tant que l’obligation de prélever la dîme n’a pas pris effet, la sainteté de Jérusalem n’affecte pas la récolte.
וְעַל מָה נֶחְלְקוּ – עַל פֵּירוֹת שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן וְעָבְרוּ בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְזִיר מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶם וְיֵאָכֵל בִּירוּשָׁלַיִם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יִפָּדֶה וְיֵאָכֵל בְּכׇל מָקוֹם. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין – הָא קְלָטוּהוּ מְחִיצוֹת!
À propos de quel cas étaient-ils en désaccord ? C’est à propos de produits dont le travail était déjà achevé et qui sont passés par Jérusalem avant que les terumot et les dîmes n’en soient séparées, comme le disent Beit Shammai : Puisqu’on est tenu de séparer la seconde dîme de ces produits, et que les produits se trouvaient à Jérusalem, il doit ramener à Jérusalem les produits de sa seconde dîme, et ils seront mangés à Jérusalem ; et Beit Hillel disent : Les produits peuvent être rachetés et mangés n’importe où. Et s’il te vient à l’esprit de dire que le statut des dons qui n’ont pas encore été séparés des produits est comme celui des dons qui ont déjà été séparés, comment Beit Hillel peuvent-ils soutenir que les produits de la seconde dîme peuvent être rachetés ; les produits n’ont-ils pas été admis par les murailles de Jérusalem ? Par conséquent, même si la seconde dîme n’a pas encore été séparée, elle ne peut plus être rachetée. Apparemment, Rabbi Yosei, qui tient certainement conformément à l’opinion de Beit Hillel, soutient que le statut des dons qui n’ont pas encore été séparés des produits n’est pas comme celui des dons qui ont déjà été séparés.
אָמַר רַבָּה: מְחִיצָה לֶאֱכוֹל דְּאוֹרָיְיתָא, מְחִיצָה לִקְלוֹט – דְּרַבָּנַן. וְכִי גְזוּר רַבָּנַן – כִּי אִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, בְּטִבְלֵיהּ לָא גְּזוּר רַבָּנַן.
Rabba a dit : La halakha du mur en ce qui concerne la consommation des produits du second dîme, c’est-à-dire que les produits du second dîme ne peuvent pas être consommés à l’extérieur du mur de Jérusalem, est selon la loi de la Torah ; la halakha du mur en ce qui concerne l’admission des produits du second dîme, c’est-à-dire qu’une fois que les produits entrent à l’intérieur du mur de Jérusalem, ils ne peuvent pas être rachetés ni emportés au-delà du mur, est de loi rabbinique. Et lorsque les Sages ont décrété qu’on ne peut pas retirer de Jérusalem des produits du second dîme qui sont entrés à l’intérieur des murs, ils l’ont fait lorsque la dîme est dans sa forme non altérée après avoir été séparée ; mais dans un cas où elle est dans son statut de produit non prélevé, les Sages n’ont pas décrété.
רָבִינָא אָמַר: כְּגוֹן דְּנָקֵיט לֵיהּ בְּקַנְיָא. וְתִפְשׁוֹט בַּעְיָא דְּרַב פָּפָּא.
Ravina a dit : Rabbi Yossei fait référence au cas de produits de la seconde dîme qui ont déjà été séparés et apportés à Jérusalem, et l’élément novateur de sa déclaration est qu’il parle d’une figue qui n’a pas été physiquement apportée à Jérusalem ; il s’agit plutôt d’un cas où quelqu’un tient la figue sur un roseau à l’extérieur de Jérusalem, tandis qu’il se tient à l’intérieur de Jérusalem. Et résous le dilemme de Rav Pappa (19b) et conclus que, si quelqu’un se tient à l’intérieur de Jérusalem et tient la seconde dîme à l’extérieur de la ville sur un roseau, c’est comme si les produits étaient entrés dans la ville.
מַתְנִי׳ הַקּוֹרֵחַ קׇרְחָה בְּרֹאשׁוֹ וְהַמַּקִּיף פְּאַת רֹאשׁוֹ, וְהַמַּשְׁחִית פְּאַת זְקָנוֹ, וְהַשּׂוֹרֵט שְׂרִיטָה אַחַת עַל הַמֵּת – חַיָּיב. שָׂרַט שְׂרִיטָה אַחַת עַל חֲמִשָּׁה מֵתִים, אוֹ חָמֵשׁ שְׂרִיטוֹת עַל מֵת אֶחָד – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
MICHNA :Celui qui se fait une tonsure sur la tête, et celui qui arrondit le bord de sa tête en rasant les cheveux près de l’oreille, et celui qui abîme le bord de sa barbe, et celui qui fait une incision en signe de deuil pour le mort, tous sont passibles de flagellation. Si il a fait une incision pour cinq morts personnes, ou cinq incisions pour un seul mort, il est passible de flagellation pour chacune et chacun.
עַל הָרֹאשׁ – שְׁתַּיִם, אַחַת מִכָּאן וְאַחַת מִכָּאן, עַל הַזָּקָן – שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן, וְאַחַת מִלְּמַטָּה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נִיטְּלוּ כּוּלָּן כְּאַחַת – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Pour avoir arrondi les bords de sa tête, on est passible de deux séries de coups de fouet, une d’ici, les cheveux adjacents à une oreille, et une de là, les cheveux adjacents à l’autre oreille. Pour avoir abîmé les bords de sa barbe, il y a deux bords d’ici, sur un côté du visage, et deux de là, sur l’autre côté, et un en bas, sur le menton. Rabbi Eliezer dit : Si l’on a enlevé les poils de tous les bords de sa barbe en une seule action, on est passible de seulement une série de coups de fouet pour l’ensemble.
וְאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ בְּתַעַר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לִקְּטוֹ בְּמַלְקֵט אוֹ בִּרְהִיטָנִי – חַיָּיב.
Et l’on est passible pour avoir abîmé les bords de sa barbe seulement s’il enlève le poil avec un rasoir. Rabbi Eliezer dit : Même s’il a enlevé le poil avec des pincettes [malket] ou avec un rabot [rehitni], il est passible de recevoir des coups de fouet.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֹא יִקְרְחוּ״, יָכוֹל אֲפִילּוּ קָרַח אַרְבַּע וְחָמֵשׁ קְרִיחוֹת לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא אַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר ״קׇרְחָה״ – לְחַיֵּיב עַל כׇּל קׇרְחָה וְקׇרְחָה. ״בְּרֹאשָׁם״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קׇרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת״, יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל בֵּין הָעֵינַיִם בִּלְבַד, מִנַּיִן לְרַבּוֹת כָּל הָרֹאשׁ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּרֹאשָׁם״ – לְרַבּוֹת כׇּל הָרֹאשׁ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : À partir du verset concernant les prêtres : « Ils ne feront pas de tonsure sur leur tête » (Lévitique 21:5), on aurait pu penser que, même s’il faisait quatre ou cinq tonsures en un seul acte, il ne serait passible que d’une seule série de coups de fouet. C’est pourquoi le verset dit : « Tonsure », au singulier, pour le rendre passible de coups de fouet pour chaque tonsure. Le verset poursuit : « Sur leur tête » ; quel est le sens lorsque le verset dit cette expression ? Puisqu’il est dit : « Vous ne vous ferez pas d’incisions, et vous ne mettrez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort » (Deutéronome 14:1), on aurait pu penser que l’on n’est passible que pour une tonsure entre les yeux. D’où est-il déduit que l’interdiction inclut une tonsure sur toute la tête ? Le verset dit : « Sur leur tête », pour inclure toute la tête.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּכֹּהֲנִים, שֶׁרִיבָּה בָּהֶן הַכָּתוּב מִצְוֹת יְתֵירוֹת, יִשְׂרָאֵל מִנַּיִן?
Et j’ai déduit cette interdiction uniquement à l’égard des prêtres, car pour eux la Torah a établi de nombreuses mitzvot supplémentaires, puisque le verset « Ils ne se feront pas de tonsure » est écrit dans le contexte des halakhot des prêtres. D’où déduis-je qu’un non-prêtre est lui aussi passible pour avoir transgressé cette interdiction ?
נֶאֱמַר כָּאן ״קׇרְחָה״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״קׇרְחָה״, מָה לְהַלָּן חַיָּיב עַל כׇּל קׇרְחָה וְקׇרְחָה, וְחַיָּיב עַל הָרֹאשׁ כְּבֵין הָעֵינַיִם – אַף כָּאן חַיָּיב עַל כׇּל קׇרְחָה וְקׇרְחָה, וְחַיָּיב עַל הָרֹאשׁ כְּבֵין הָעֵינַיִם. וּמָה לְהַלָּן עַל מֵת – אַף כָּאן עַל מֵת.
« Calvitie » est énoncé ici (Deutéronome 14:1) au sujet des non-prêtres, et « calvitie » est énoncé là-bas, au sujet des prêtres ; de même que là-bas, au sujet des prêtres, on est passible pour chaque calvitie distincte que l’on fait, et on est passible pour une calvitie faite n’importe où sur sa tête, de même que pour une calvitie faite entre les yeux, de même ici, au sujet d’un non-prêtre, on est passible pour chaque calvitie distincte que l’on fait, et on est passible pour une calvitie faite n’importe où sur sa tête, de même que pour une calvitie faite entre les yeux. Et de même que là-bas, au sujet des non-prêtres, l’interdiction est énoncée au sujet du fait de se faire une calvitie comme expression de deuil pour les morts ; de même ici, au sujet des prêtres, l’interdiction est énoncée au sujet du fait de se faire une calvitie comme expression de deuil pour les morts.
הָנֵי אַרְבַּע וְחָמֵשׁ קְרִיחוֹת הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּזֶה אַחַר זֶה, וּבְחָמֵשׁ הַתְרָאוֹת – פְּשִׁיטָא!
La Guemara demande : En ce qui concerne ces quatre ou cinq calvities faites pour une seule personne morte, pour chacune desquelles on est passible de flagellation, quelles sont les circonstances ? Si l’on dit qu’il a fait ces calvities l’une après l’autre et avec cinq avertissements préalables distincts, un avant chaque acte, il est évident qu’il est passible pour chacune et chaque calvitie ; dans ce cas, c’est quelqu’un qui transgresse la même interdiction plusieurs fois et qui est puni pour chaque transgression au sujet de laquelle il a été averti.

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