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הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר לָמֵד אָזְלִינַן, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר מְלַמֵּד אָזְלִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Pour déterminer si une déduction concerne des matières consacrées ou des matières non sacrées, nous suivons l’élément qui est dérivé d’un élément dérivé par juxtaposition. Puisque, dans ce cas, l’élément dérivé est le produit de la seconde dîme, qui à ces fins est non sacré, son statut halakhique peut être dérivé par juxtaposition avec les halakhot des matières sacrificielles. Mais selon celui qui dit : Nous suivons l’élément qui enseigne, c’est-à-dire celui dont la halakha est dérivée, que peut-on dire ? Le statut du produit de la seconde dîme ne peut pas être dérivé par juxtaposition du statut de l’offrande du premier-né, qui elle-même a été dérivée du sang de l’offrande, parce que l’offrande du premier-né est une matière sacrificielle.
דָּם וּבָשָׂר חֲדָא מִילְּתָא הִיא.
La Guemara répond : Il ne s’agit pas d’un cas où une chose est dérivée d’une chose dérivée par juxtaposition, car le statut de l’offrande du premier-né n’est pas dérivé du statut du sang ; le sang et la chair constituent une seule et même notion. Il n’y a ici qu’une seule dérivation : le statut des produits de la seconde dîme est dérivé du statut du sang et de la chair du premier-né.
קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים וְכוּ׳. תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ! אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: סֵיפָא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי טָהוֹר וְגַבְרָא טָהוֹר, דְּקָא אָכֵיל חוּץ לַחוֹמָה. רֵישָׁא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי טָמֵא וְגַבְרָא טָמֵא, וְקָא אָכֵיל לֵיהּ בִּירוּשָׁלַיִם.
§ La michna enseigne que celui qui a mangé des offrandes du degré de sainteté le plus élevé en dehors de la cour du Temple, et celui qui a mangé des produits de la seconde dîme en dehors du mur de Jérusalem, reçoit quarante coups de fouet. La Guemara demande : N’avons-nous pas déjà appris cela une fois dans la michna précédente (13a), à savoir que celui qui a mangé des produits de la seconde dîme ou de la nourriture sacrificielle qui n’a pas été rachetée reçoit des coups ? Pourquoi le tanna répète-t-il la halakha de la seconde dîme dans cette michna ? Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Ce sont des cas différents ; la clause finale, cette michna, concerne le cas de produits de seconde dîme rituellement purs et d’une personne rituellement pure qui les mange hors du mur de Jérusalem. La première clause, la michna précédente, concerne le cas de produits de seconde dîme rituellement impurs et d’une personne rituellement impure qui les mange à l’intérieur de Jérusalem.
וּמְנָלַן דְּמִחַיַּיב עֲלֵיהּ מִשּׁוּם טוּמְאָה? דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״לֹא בִּעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ – בֵּין שֶׁאֲנִי טָמֵא וְהוּא טָהוֹר, בֵּין שֶׁאֲנִי טָהוֹר וְהוּא טָמֵא. וְהֵיכָן מוּזְהָר עַל אֲכִילָה אֵינִי יוֹדֵעַ.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous qu’une personne est passible de recevoir la flagellation en raison de l’impureté ? Cela est déduit comme il est enseigné dans une baraita, où Rabbi Shimon dit que le verset dans la section de la déclaration des dîmes : « Je n’en ai rien retiré en état d’impureté » (Deutéronome 26:14), est une formulation générale qui s’interprète ainsi : Que je sois impur et que le produit de la seconde dîme soit rituellement pur, ou que je sois rituellement pur et que le produit de la seconde dîme soit impur. Rabbi Shimon ajoute : Et je ne sais pas d’où l’on apprend que l’on est mis en garde, c’est-à-dire où se trouve une interdiction, en ce qui concerne le fait de manger. Bien qu’il soit clair d’après le verset cité qu’il est interdit à une personne de consommer le produit de la seconde dîme lorsqu’elle est impure, la source de cette interdiction n’est pas claire.
טוּמְאַת הַגּוּף – בְּהֶדְיָא כְּתִיב: ״נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בּוֹ וְטָמְאָה עַד הָעָרֶב וְלֹא יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים וְגוֹ׳״ אֶלָּא: טוּמְאַת עַצְמוֹ מִנַּיִן?
Avant de citer la source de l’interdiction, la Guemara demande : En ce qui concerne une personne ayant l’impureté du corps qui consomme des produits de la seconde dîme, il est explicitement écrit : « Une âme qui y touche sera impure jusqu’au soir et ne mangera pas de la nourriture consacrée » (Lévitique 22:6), ce que les Sages interprètent comme incluant également les produits de la seconde dîme. Il s’agit d’une interdiction concernant une personne rituellement impure qui consomme des produits de la seconde dîme. Mais lorsque Rabbi Shimon dit : Je ne sais pas où l’on est averti au sujet du fait de manger, il veut dire : En ce qui concerne l’impureté des produits de la seconde dîme eux-mêmes, d’où l’avertissement est-il dérivé ?
דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״. וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר״,
La Guemara répond : Cela est déduit comme il est écrit au sujet des produits du second dîme : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin ou de ton huile » (Deutéronome 12:17), et plus loin, au sujet d’un premier-né portant un défaut, le verset déclare : « Dans tes portes tu pourras le manger ; l’impur et le pur le mangeront pareillement » (Deutéronome 15:22).
וְתַנְיָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אֲפִילּוּ טָמֵא וְטָהוֹר אוֹכְלִין בִּקְעָרָה אַחַת וְאֵין חוֹשְׁשִׁין, וְקָאָמַר רַחֲמָנָא: הַאיְךְ טָמֵא דִּשְׁרַי לָךְ גַּבֵּי טָהוֹר הָתָם – הָכָא לָא תֵּיכוֹל.
Et il est enseigné dans une baraita de l’école de Rabbi Yishmaël : Même une personne rituellement pure et une personne rituellement impure peuvent manger la chair d’un premier-né portant un défaut dans un même plat et n’ont pas à s’en inquiéter, car il n’y a pas d’interdiction à la manger lorsqu’il est impur ou lorsqu’elle est impure. Et le Miséricordieux dit : C’est cette chair impure du premier-né portant un défaut qui t’est permise à manger avec une personne rituellement pure dans tes portes là-bas, tandis qu’ici, dans le cas des produits de la seconde dîme à Jérusalem, tu ne peux pas manger cela dans tes portes de la manière dont on mange la chair du premier-né.
וּמְנָא לַן דְּבַר פְּדִיָּיה הוּא?
La Guemara a déclaré que le cas des produits de la seconde dîme qui n’ont pas été rachetés, cité dans la michna précédente, fait référence à des produits de la seconde dîme qui sont impurs. Cela indique que des produits impurs de la seconde dîme peuvent être rachetés. La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que des produits impurs de la seconde dîme sont sujets au rachat ?
דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ אֲפִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ.״ – וְאֵין ״שְׂאֵת״ אֶלָּא אֲכִילָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת מֵאֵת פָּנָיו״.
C’est comme le dit Rabbi Elazar : D’où est-il déduit au sujet des produits de la seconde dîme qui sont devenus impurs, que l’on peut les racheter même à Jérusalem ? Cela est déduit de ce que le verset déclare : « Parce que tu ne peux pas le porter [se’eto], car le lieu est trop éloigné de toi... alors tu le convertiras en argent » (Deutéronome 14:24–25). Et se’et ne signifie rien d’autre que manger, comme il est dit : « Et des portions [masot] leur furent prises de devant lui » (Genèse 43:34), en référence à des dons de nourriture. Par conséquent, l’expression : Tu ne peux pas se’eto, signifie : Tu ne peux pas le manger, en référence à un cas où il est impur. La Torah affirme que dans ce cas on peut racheter les produits même s’ils sont à Jérusalem, et non à distance.
אָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַב אַסִּי: מִנַּיִן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי טָהוֹר שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ אֲפִילּוּ בִּפְסִיעָה אַחַת חוּץ לַחוֹמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ״. הַאי מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר!
La Guemara cite une autre interprétation connexe. Rav Beivai dit que Rav Asi dit : D’où est-il déduit, au sujet du second dîme rituellement pur, que l’on peut le racheter même s’il se trouve à un pas à l’extérieur de la muraille de Jérusalem, contrairement au sens simple du verset : « Car l’endroit est trop éloigné de toi » ? Cela est déduit comme il est dit : « Parce que tu ne peux pas le porter [se’eto] », ce qui indique que, s’il existe une quelconque raison pour laquelle on ne peut pas porter les produits et les apporter à Jérusalem, on peut les racheter quelle que soit leur distance de Jérusalem. La Guemara objecte : Ce verset est nécessaire pour dériver la halakha de Rabbi Elazar, selon laquelle on peut racheter un produit impur du second dîme même à Jérusalem.
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״לֹא תוּכַל לְאוֹכְלוֹ״, מַאי ״שְׂאֵתוֹ״? וְאֵימָא כּוּלּוֹ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא! אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״לֹא תוּכַל לִיטְּלוֹ״, מַאי ״שְׂאֵתוֹ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset n’est requis que pour déduire la halakha de Rabbi Elazar, alors que le verset dise explicitement : Tu es incapable de le manger. Quelle est la raison pour laquelle le verset emploie le terme « se’eto » ? La Guemara objecte : Et dis que le terme vient entièrement pour cela, pour enseigner qu’on peut racheter le produit même s’il n’est pas loin de la ville, et rien n’est déduit au sujet d’un produit impur. La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset dise : Tu es incapable de le prendre. Pourquoi le verset emploie-t-il le terme « se’eto » ? Tire deux conclusions de celui-ci : On peut racheter un produit rituellement pur du second dîme même s’il se trouve juste à l’extérieur des murailles de Jérusalem, et on peut racheter un produit rituellement impur du second dîme même à Jérusalem.
יָתֵיב רַב חֲנִינָא וְרַב הוֹשַׁעְיָא, וְקָא מִבַּעְיָא לְהוּ: אַפִּיתְחָא דִּירוּשָׁלַיִם, מַהוּ? פְּשִׁיטָא, הוּא בַּחוּץ וּמַשָּׂאוֹ בִּפְנִים – קְלָטוּהוּ מְחִיצוֹת, הוּא בִּפְנִים וּמַשָּׂאוֹ בַּחוּץ, מַהוּ?
Dans le cadre de la discussion sur l’endroit où l’on peut racheter les produits de la seconde dîme, la Guemara rapporte : Rav Ḥanina et Rav Hoshaya étaient assis, et un dilemme fut soulevé devant eux : Si les produits de la seconde dîme se trouvent à l’entrée de Jérusalem, quelle est la halakha ; peut-on les racheter là-bas ? La Guemara précise : Il est évident dans le cas où quelqu’un est à l’extérieur de Jérusalem et son chargement de produits de la seconde dîme est à l’intérieur de Jérusalem ; la dîme est admise par les murailles de Jérusalem et son statut est celui de produits entrés dans la ville. Mais dans le cas où quelqu’un est à l’intérieur de Jérusalem et son chargement de produits de la seconde dîme est à l’extérieur de Jérusalem, quelle est la halakha ?
תְּנָא לְהוּ הָהוּא סָבָא בִּדְבֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם״ – מִמִּילּוּאֲךָ.
Un certain ancien leur enseignaune baraitade l’école de Rabbi Shimon ben Yoḥai. Il est écrit : « Si le lieu est trop éloigné de toi [mimmekha] » (Deutéronome 14:24) ; et le terme « mimmekha » est interprété ainsi : De ta plénitude [mimmilluakha], indiquant la personne et tous ses accessoires, y compris la charge qu’elle porte. Si une quelconque partie de lui-même ou de ses accessoires se trouve à l’intérieur de la ville, c’est comme s’il était entièrement à l’intérieur de la ville, et par conséquent il ne peut pas racheter les produits de la seconde dîme.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: נָקֵיט לֵיהּ בְּקַנְיָא, מַאי? תֵּיקוּ.
Rav Pappa soulève un dilemme connexe : Si quelqu’un tient les produits de la seconde dîme sur un roseau, et qu’ils sont suspendus derrière lui, quelle est la halakha ? Puisqu’il porte ce fardeau, cela entre-t-il dans la catégorie de sa plénitude, et n’est-ce pas différent d’un fardeau qu’il porte sur sa personne, ou bien son statut est-il différent parce qu’il ne repose pas réellement sur son corps ? La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מֵאֵימָתַי חַיָּיבִין עָלָיו – מִשֶּׁרָאָה פְּנֵי הַחוֹמָה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא ״לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ (שָׁנָה בְשָׁנָה)״, וּכְתִיב ״(כִּי) לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״, כֹּל הֵיכָא דְּקָרֵינַן בֵּיהּ ״לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ״ – קָרֵינַן בֵּיהּ ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״. וְכֹל הֵיכָא דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ״ – לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״.
§ Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne les produits de la seconde dîme, à partir de quand est-on passible de recevoir la flagellation pour en avoir mangé hors des murailles de Jérusalem ? C’est à partir du moment où le produit est entré à l’intérieur de la muraille de Jérusalem. Quelle en est la raison ? Cela est déduit comme le verset l’énonce au sujet des produits de la seconde dîme : « Devant l’Éternel ton Dieu tu le mangeras » (Deutéronome 12:18), et il est écrit dans le verset précédent : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes » (Deutéronome 12:17), d’où l’on déduit : Partout où nous lisons à son sujet : « Devant l’Éternel ton Dieu tu le mangeras », nous lisons à son sujet l’interdiction : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes », c’est-à-dire qu’il ne peut pas être mangé hors des murailles de Jérusalem ; et partout où nous ne lisons pas à son sujet : « Devant l’Éternel ton Dieu tu le mangeras », puisque le produit est resté hors des murailles, nous ne lisons pas à son sujet l’interdiction : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes ».
מֵיתִיבִי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּהֵן שֶׁעָלְתָה בְּיָדוֹ תְּאֵנָה שֶׁל טֶבֶל, אָמַר: תְּאֵנָה זוֹ, תְּרוּמָתָהּ בְּעוּקְצָהּ, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן בִּצְפוֹנָהּ, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי לִדְרוֹמָהּ. וְהִיא שְׁנַת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהוּא בִּירוּשָׁלַיִם, אוֹ מַעְשַׂר עָנִי וְהוּא בִּגְבוּלִין, אֲכָלָהּ –
La Guemara soulève une objection à partir de ce que dit Rabbi Yosei : En ce qui concerne un prêtre en la possession duquel est arrivée une figue de produit non dîmé, et qui cherche à en séparer des terumot et des dîmes, il dit : Cette figue, j’en désigne la teruma à sa tige, j’en désigne la première dîme sur son côté nord, et j’en désigne la seconde dîme sur son côté sud ; et c’est une année où la seconde dîme est séparée, c’est-à-dire la première, la deuxième, la quatrième ou la cinquième années du cycle de l’Année sabbatique, et il est à Jérusalem, lorsqu’il récite cette formule. Ou il dit que la dîme du pauvre sera désignée sur son côté sud si c’est une année de dîme du pauvre, c’est-à-dire la troisième ou la sixième années du cycle de l’Année sabbatique, et il se trouve n’importe où dans les régions périphériques, et non à Jérusalem. Dans ces cas, s’il a mangé la figue,

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