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מֵאֵימָתַי (מ)חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם – מִשֶּׁיִּרְאוּ פְּנֵי הַבַּיִת. כְּמַאן – כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בִּכּוּרִים מִקְצָתָן בַּחוּץ וּמִקְצָתָן בִּפְנִים, שֶׁבַּחוּץ – הֲרֵי הֵן כְּחוּלִּין לְכׇל דִּבְרֵיהֶם, שֶׁבִּפְנִים – הֲרֵי הֵן כְּהֶקְדֵּשׁ לְכׇל דִּבְרֵיהֶם.
À partir de quand un non-prêtre qui mange des prémices est passible de la mort par la main du Ciel pour leur consommation ? On est passible à partir du moment où les fruits entrent à l’intérieur du Temple. La Guemara note : Conformément à l’opinion de qui cette halakha est-elle énoncée ? C’est conformément à l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne les prémices, dont une partie est à l’extérieur et une autre partie est à l’intérieur du Temple, le statut halakhique de celles qui sont à l’extérieur du Temple est comme celui de produits non consacrés à tous égards les concernant, et le statut halakhique de celles qui sont à l’intérieur du Temple est comme celui de produits consacrés à tous égards les concernant.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בִּכּוּרִים, הַנָּחָה – מְעַכֶּבֶת בָּהֶן, קְרִיָּיה – אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן.
§ Rav Sheshet dit : En ce qui concerne les prémices, l’absence de placement à côté de l’autel les invalide ; tandis que l’absence de récitation des versets correspondants de la Torah ne les invalide pas.
כְּמַאן – כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים מִשּׁוּם שְׁלֹשָׁה זְקֵנִים, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: יָכוֹל יַעֲלֶה אָדָם מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּזְמַן הַזֶּה בִּירוּשָׁלַיִם, וְיֹאכְלֶנּוּ? וְדִין הוּא: בְּכוֹר טָעוּן הֲבָאַת מָקוֹם, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי טָעוּן הֲבָאַת מָקוֹם, מָה בְּכוֹר אֵינוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת – אַף מַעֲשֵׂר אֵינוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת.
La Guemara note : Selon l’opinion de qui cette halakha est-elle énoncée ? C’est conformément à l’opinion de ce tanna, Rabbi Yishmaël, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yossei rapporte trois déclarations au nom de trois anciens, et l’une de ces déclarations est celle que Rabbi Yishmaël dit : On aurait pu penser qu’une personne apporterait les produits de la seconde dîme à Jérusalem à l’époque actuelle, après la destruction du Temple, et les mangerait. Et, ostensiblement, cela pourrait être déduit au moyen d’une inférence logique qu’on ne peut pas le faire : Un premier-né nécessite d’être apporté à l’endroit, à Jérusalem, et d’y être mangé, et les produits de la seconde dîme nécessitent d’être apportés à l’endroit ; de même que le premier-né ne peut y être mangé qu’en présence du Temple, de même, les produits de la seconde dîme ne peuvent y être mangés qu’en présence du Temple.
מָה לִבְכוֹר שֶׁכֵּן טָעוּן מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ! בִּכּוּרִים יוֹכִיחוּ. מָה לְבִכּוּרִים, שֶׁכֵּן טְעוּנִים הַנָּחָה!
Rabbi Yishmaël poursuit et objecte : Qu’y a-t-il de notable dans un premier-né ? Apporter le premier-né à Jérusalem n’est requis qu’en présence du Temple, car il est notable en ce qu’il exige l’aspersion de son sang et de ses parties sacrificielles sur l’autel ; diras-tu la même chose au sujet des produits de la seconde dîme, qui exigent seulement d’être consommés à Jérusalem ? Il suggère ensuite : Les prémices prouveront que l’aspersion du sang sur l’autel n’est pas un facteur, car elles n’exigent pas d’aspersion du sang sur l’autel, et pourtant elles ne sont apportées à Jérusalem qu’en présence du Temple. Rabbi Yishmaël objecte : Qu’y a-t-il de notable dans les prémices ? Elles sont notables en ce qu’elles exigent un dépôt à côté de l’autel. Peut-être, puisque les produits de la seconde dîme n’exigent aucun dépôt, même à l’époque actuelle faut-il les apporter à Jérusalem et les y manger.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאָכַלְתָּ [שָּׁם] לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ׳״ – מַקִּישׁ מַעֲשֵׂר לִבְכוֹר, מָה בְּכוֹר אֵינוֹ אֶלָּא לִפְנֵי הַבַּיִת – אַף מַעֲשֵׂר אֵינוֹ אֶלָּא לִפְנֵי הַבַּיִת. וְאִם אִיתָא, לִיפְרוֹךְ: מָה לְבִכּוּרִים – שֶׁכֵּן טְעוּנִין קְרִיָּיה וְהַנָּחָה!
Rabbi Yishmaël conclut : Par conséquent, le verset déclare : « Et tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu… la dîme de ton grain… et les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail » (Deutéronome 14:23) ; la Torah juxtapose les produits de la seconde dîme aux premiers-nés. De même que le premier-né ne peut y être mangé qu’en présence du Temple, de même les produits de la seconde dîme ne peuvent y être mangés qu’en présence du Temple. La Guemara explique : la preuve de l’opinion de Rav Sheshet tirée de la baraita est la suivante : Et s’il en est ainsi que l’absence de récitation des versets de la Torah invalide le rituel des prémices, que la baraitaréfute la dérivation en disant : Qu’y a-t-il de notable dans les prémices ? Elles sont notables en ce qu’elles exigent la récitation des versets de la Torah et le dépôt à côté de l’autel.
אָמַר רַב אָשֵׁי: נְהִי דְּעִיכּוּבָא לֵיכָּא, מִצְוָה מִי לֵיכָּא? וְלֵימָא מִצְוָה וְלִיפְרוֹךְ! אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: כֵּיוָן דְּאִיכָּא בִּכּוּרֵי הַגֵּר, דְּבָעֵי לְמֵימַר אֲשֶׁר נִשְׁבַּע [ה׳] לַאֲבֹתֵינוּ״, וְלָא מָצֵי אָמַר – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
Rav Ashi a dit : Il n’y a aucune preuve du fait que la récitation n’est pas mentionnée. Bien que l’absence de récitation n’invalide pas les prémices, n’y a-t-il pas de mitzva ? Tout le monde convient qu’il y a une mitzva de réciter les versets de la Torah. Et, par conséquent, que le tannadise qu’il y a une mitzva de réciter le passage ; et réfute la preuve tirée des prémices de cette manière, car dans le cas de la seconde dîme il n’y a pas de mitzva de réciter des versets de la Torah. Au contraire, Rav Ashi a dit qu’il y a une autre raison pour laquelle la récitation a été omise de la réfutation : c’est qu’il y a le cas des prémices d’un converti, qui doit réciter : « Je suis venu dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères » (Deutéronome 26:3), et, puisqu’il ne peut pas le dire, car le Seigneur n’a pas juré de donner le pays aux ancêtres du converti, il apporte les prémices mais ne lit pas le passage. Par conséquent, l’obligation de réciter les versets de la Torah n’est pas tranchée pour le tanna, et il ne l’a pas mentionnée.
וְלִיהְדַּר דִּינָא וְתֵיתֵי בַּ״מָּה הַצַּד״! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד מִזְבֵּחַ.
La Guemara demande : Pourquoi était-il nécessaire que le tanna déduise que le produit de la seconde dîme n’est pas apporté à Jérusalem à l’époque actuelle à partir de la juxtaposition dans le verset ? Et que la déduction revienne à son point de départ et déduise la halakha au moyen d’une analogie tirée du facteur commun des prémices et du premier-né. Chacune des sources neutralise l’importance du facteur notable de l’autre, laissant le facteur commun : il faut les apporter à Jérusalem. De là, on peut déduire que le produit de la seconde dîme, qu’il faut également apporter à Jérusalem, n’a pas besoin d’y être apporté lorsque le Temple n’est pas debout. La Guemara répond : La juxtaposition est nécessaire en raison du fait que cette analogie peut être réfutée : Qu’est-ce qui est notable dans le facteur commun qui est vrai pour les prémices comme pour le premier-né ? Il est notable en ce qu’ils ont un aspect lié à l’autel, ce qui n’est pas le cas pour la seconde dîme.
וּמַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִדְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְקִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא – בְּכוֹר נָמֵי, אִי קָסָבַר קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִדְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְלֹא קִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא – אֲפִילּוּ בְּכוֹר נָמֵי תִּבְּעֵי!
La Guemara demande : Et quelle opinion soutient Rabbi Yishmaël qui l’a conduit à son hypothèse initiale selon laquelle on est tenu d’apporter un animal premier-né à Jérusalem uniquement lorsque le Temple est debout ? S’il soutient en général que la consécration initiale du Temple a sanctifié Jérusalem pour son temps et a sanctifié Jérusalem pour toujours, et que l’emplacement du Temple demeure sacré même après la destruction du Temple, alors on devrait aussi être tenu d’apporter un premier-né à l’emplacement du Temple, de l’offrir sur un autel et de le manger. S’il soutient que la consécration initiale du Temple a sanctifié Jérusalem pour son temps mais n’a pas sanctifié Jérusalem pour toujours, alors il devrait soulever un dilemme même au sujet d’un premier-né, à savoir s’il peut être mangé à Jérusalem.
אָמַר רָבִינָא: לְעוֹלָם קָסָבַר קִדְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְלֹא קִדְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא, וְהָכָא בִּבְכוֹר שֶׁנִּזְרַק דָּמוֹ קוֹדֶם חוּרְבַּן הַבַּיִת, וְחָרַב הַבַּיִת וַעֲדַיִין בְּשָׂרוֹ קַיָּים. וּמַקְּשִׁינַן בְּשָׂרוֹ לְדָמוֹ, מָה דָּמוֹ בַּמִּזְבֵּחַ – אַף בְּשָׂרוֹ בַּמִּזְבֵּחַ. וּמַקִּישׁ מַעֲשֵׂר לִבְכוֹר.
Ravina a dit : En réalité, Rabbi Yishmaël soutient que la consécration initiale du Temple a sanctifié Jérusalem pour son temps mais n’a pas sanctifié Jérusalem pour toujours ; et pourquoi lui est-il évident que le premier-né n’est pas mangé ? C’est parce qu’ici, il énonce la halakhaconcernant le cas d’un premier-né dont le sang a été aspergé avant la destruction du Temple, puis le Temple a été détruit, et sa chair est encore intacte. Et sur la base d’un rapprochement : « Tu aspergeras leur sang sur l’autel… et leur chair sera pour toi » (Nombres 18:17–18), nous comparons le statut de sa chair à celui de son sang ; de même que son sang doit être aspergé à un moment où l’autel est debout, de même sa chair ne peut être mangée qu’à un moment où l’autel est debout. Et il compare le statut des produits de la seconde dîme à celui d’une offrande de premier-né, et en déduit qu’on ne peut consommer les produits de la seconde dîme à Jérusalem que lorsque le Temple est debout.
וְכִי דָּבָר הַלָּמֵד בְּהֶקֵּשׁ חוֹזֵר וּמְלַמֵּד בְּהֶקֵּשׁ? מַעְשַׂר דָּגָן חוּלִּין הוּא.
La Guemara demande : Et une question dérivée par juxtaposition enseigne-t-elle alors une autre question par juxtaposition ? Le principe concernant les halakhot des matières consacrées est qu’une halakha dérivée par l’un des principes herméneutiques ne peut pas servir de base à la dérivation d’une autre halakha ; chaque halakha requiert sa propre source. La Guemara répond : Le second dîme du grain n’est pas sacré, et les halakhot des matières non sacrées dérivées par des principes herméneutiques peuvent servir de base pour dériver d’autres halakhot à l’aide de principes herméneutiques.

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