כֹּל שֶׁבַּקֹּדֶשׁ פָּסוּל – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקוֹדֶם פְּסוּלוֹ חֲזֵי, הָכָא דְּקוֹדֶם פְּסוּלוֹ נָמֵי לָא חֲזֵי.
Il en est déduit que, concernant tout élément qui est sacrificiel et disqualifié pour quelque raison que ce soit, le verset vient imposer une interdiction à sa consommation. La Guemara explique : Cette règle ne s’applique que dans un cas où, avant sa disqualification, il était apte ; ici, il s’agit d’un cas où, avant sa disqualification, il n’était pas apte non plus, et par conséquent l’interdiction ne s’applique pas.
וְלִילְקֵי נָמֵי כְּאִידַּךְ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא בְּ״כָלִיל תִּהְיֶה״ – לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ! אִין הָכִי נָמֵי, וְרָבָא – מֵהַאי קְרָא קָאָמַר.
La Guemara suggère : Et qu’il soit également flagellé conformément à l’autre déclaration de Rabbi Eliezer, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne tout élément qui est inclus dans la mitsva : « Il sera entièrement brûlé » (Lévitique 6:16), le verset sert à imposer une interdiction de le consommer, comme il est écrit : « Il sera entièrement brûlé ; il ne sera pas mangé » (Lévitique 6:16). La Guemara explique : Oui, c’est bien le cas que, selon Rabbi Shimon, on est également flagellé pour avoir transgressé cette interdiction, et Rava dit que de ce verset il déduit qu’on reçoit cinq séries de coups selon Rabbi Shimon.
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: (סִימָן כּוּזָא) כֹּהֵן שֶׁאָכַל מֵחַטָּאת וְאָשָׁם לִפְנֵי זְרִיקָה – לוֹקֶה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״, לְאַחַר כַּפָּרָה – אִין, לִפְנֵי כַּפָּרָה – לָא. לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, – לָאו הוּא.
§ Rav Giddel dit que Rav dit une déclaration au sujet d’un prêtre [kohen] et une autre déclaration au sujet d’un non-prêtre [zar]. Avant de poursuivre, la Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour ces déclarations : Kaf, vav, zayin, alef. Rav dit : Un prêtre qui a mangé d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité avant l’aspersion de leur sang sur l’autel reçoit la flagellation. Quelle en est la raison ? C’est comme le verset l’énonce au sujet des offrandes d’inauguration, dont le statut halakhique était semblable à celui des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, en ce qu’il n’était permis qu’aux prêtres de manger de leur chair : « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l’expiation a été faite » (Exode 29:33), d’où l’on déduit : Après l’expiation, oui, ils peuvent manger la chair des offrandes ; avant l’expiation, non, ils ne peuvent pas la manger. Et, selon l’opinion de Rav, le statut d’une interdiction qui découle d’une mitsva positive est celui d’une interdiction, pour laquelle on reçoit la flagellation.
מֵתִיב רָבָא: ״וְכׇל בְּהֵמָה מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע שְׁתֵּי פְרָסוֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ״, ״אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ״ – וְאֵין בְּהֵמָה אַחֶרֶת תֹּאכֵלוּ. וְאִי כִּדְקָאָמְרַתְּ, ״אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ״ לְמָה לִי?
Rava soulève une objection sur la base du verset : « Tout animal qui a le sabot fendu et le pied divisé en deux ongles, et qui rumine parmi les animaux, celui-là, vous pourrez le manger » (Deutéronome 14:6), d’où l’on peut déduire une interdiction : « Celui-là, vous pourrez le manger », mais il n’y a aucun autre animal que vous puissiez manger. La Torah interdit de manger la chair de tout animal qui ne possède pas les signes indiquant qu’il s’agit d’un animal casher. Et si c’est comme tu le dis, qu’une déduction à partir d’une mitzva positive entraîne une interdiction, pourquoi ai-je besoin du verset suivant : « De celui-ci vous ne mangerez pas » (Deutéronome 14:7), alors que cela a déjà été déduit de la mitzva ? Il apparaît plutôt que le statut d’une interdiction découlant d’une mitzva positive est celui d’une mitzva positive, et l’on n’est pas passible de flagellation pour sa violation.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: זָר שֶׁאָכַל מֵחַטָּאת וְאָשָׁם לִפְנֵי זְרִיקָה – פָּטוּר, מַאי טַעְמָא – דְּאָמַר קְרָא: ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״, כֹּל הֵיכָא דְּקָרֵינַן בֵּיהּ ״וְאָכְלוּ אוֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״ – קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְזָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״, וְכֹל הֵיכָא דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״ – לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְזָר לֹא יֹאכַל״.
Au contraire, si cela a été énoncé, cela a été énoncé ainsi : Rav Giddel dit que Rav dit : Un non-prêtre qui a mangé d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité avant l’aspersion de leur sang est exempté de recevoir des coups. Quelle en est la raison ? C’est comme le verset l’énonce : « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l’expiation a été faite… et un non-prêtre ne peut pas manger, car ils sont sacrés » (Exode 29:33), et cela est expliqué ainsi : Partout où nous lisons à son sujet : « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l’expiation a été faite », nous lisons à son sujet : « Et un non-prêtre ne peut pas manger de nourriture sacrificielle. » Mais partout où nous ne lisons pas à son sujet : « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l’expiation a été faite », par exemple, dans ce cas, où il est interdit aux prêtres de prendre part à la chair des offrandes avant l’aspersion de leur sang, nous ne lisons pas à son sujet : « Et un non-prêtre ne peut pas manger. »
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָה: בִּכּוּרִים, הַנָּחָה מְעַכֶּבֶת בָּהֶן, קְרִיָּיה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן.
§ La Guemara reprend la discussion de la halakha mentionnée dans la michna au sujet des versets de la Torah que l’on récite lorsqu’on apporte ses prémices au Temple. Rabbi Elazar dit que Rabbi Hoshaya dit : En ce qui concerne les prémices, l’absence de dépôt à côté de l’autel les invalide, et le prêtre ne peut pas les manger ; l’absence de récitation des versets de la Torah qui les accompagnent ne les invalide pas.
וּמִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: הִפְרִישׁ בִּכּוּרִים קוֹדֶם לֶחָג, וְעָבַר עֲלֵיהֶן הֶחָג – יֵרָקְבוּ. מַאי לָאו מִשּׁוּם דְּלָא מָצֵי לְמִיקְרֵי עֲלֵיהֶן? וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קְרִיָּיה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן, אַמַּאי יֵרָקְבוּ?
La Guemara demande : Et Rabbi Elazar a-t-il dit cela ? Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas que Rabbi Hoshaya dit : Si quelqu’un a mis de côté les prémices avant la fête de Souccot et que la Fête est passée sur elles alors qu’elles restaient en sa possession, elles devront être laissées à pourrir, car on ne peut pas les rendre propres à la consommation. Quoi, n’est-ce pas qu’on ne peut pas les rendre propres en raison du fait qu’il ne peut plus réciter sur elles les versets de la Torah, puisqu’on ne peut réciter les versets de la Torah que jusqu’à Souccot ? Et s’il te vient à l’esprit de dire que l’absence de récitation ne les invalide pas, pourquoi faut-il les laisser pourrir ?
כִּדְרַבִּי זֵירָא. דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל הָרָאוּי לְבִילָּה – אֵין בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְבִילָּה – בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ.
La Guemara répond : Rabbi Elazar soutient conformément à l’opinion de Rabbi Zeira, car Rabbi Zeira énonce un principe concernant une offrande de farine qui s’applique également dans d’autres domaines : Pour toute mesure de farine qui est apte au mélange avec de l’huile dans une offrande de farine, l’absence de mélange n’invalide pas l’offrande de farine. Bien qu’il y ait une mitsva de mélanger l’huile et la farine ab initio, l’offrande de farine est valable pour le sacrifice même si l’huile et la farine ne sont pas mélangées. Et pour toute mesure de farine qui n’est pas apte au mélange avec de l’huile dans une offrande de farine, l’absence de mélange invalide l’offrande de farine. Ici aussi, bien que le fait de ne pas réciter les versets de la Torah n’invalide pas les prémices pour la consommation par le prêtre, cela ne s’applique que lorsqu’il est possible de réciter le passage. Après Souccot, lorsqu’il n’est plus possible de réciter le passage, le fait de ne pas réciter les versets de la Torah invalide les prémices.
רַבִּי אַחָא בַּר יַעֲקֹב מַתְנֵי לַהּ כִּדְרַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְקַשְׁיָא לֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בִּכּוּרִים הַנָּחָה מְעַכֶּבֶת בָּהֶן קְרִיָּיה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן? וְהָא בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: בִּכּוּרִים מֵאֵימָתַי מוּתָּרִין לְכֹהֲנִים? וַאֲמַר לֵיהּ: הָרְאוּיִן לִקְרִיָּיה – מִשֶּׁקָּרָא עֲלֵיהֶן, וְשֶׁאֵין רְאוּיִן לִקְרִיָּיה – מִשֶּׁרָאוּ פְּנֵי הַבַּיִת.
Rabbi Aḥa bar Ya’akov enseigne cette halakha qui a été citée au nom de Rabbi Elazar comme l’affirmation selon laquelle Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit, et par conséquent, une contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan lui est difficile. Rabbi Aḥa bar Ya’akov demande : Rabbi Yoḥanan a-t-il donc dit qu’en ce qui concerne les prémices, l’absence de placement à côté de l’autel les invalide et qu’elles ne peuvent pas être consommées ; tandis que l’absence de récitation des versets de la Torah qui les accompagnent ne les invalide pas ? Mais Rabbi Asi n’a-t-il pas soulevé une question devant Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne les prémices, à partir de quand est-il permis aux prêtres d’en prendre part ? Et Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Asi : Il est permis au prêtre de prendre part à ces prémices qui sont aptes à la récitation des versets de la Torah qui les accompagnent à partir du moment où il récite ces versets sur elles, et ces prémices qui ne sont pas aptes à la récitation des versets de la Torah sont permises une fois qu’elles sont entrées à l’intérieur du Temple.
קַשְׁיָא קְרִיָּיה אַקְּרִיָּיה, קַשְׁיָא הַנָּחָה אַהַנָּחָה!
Rabbi Yoḥanan soutient apparemment que les prémices qui ne sont pas aptes à la récitation ne sont pas invalidées. En outre, il n’a pas mentionné le dépôt des prémices, ce qui indique que l’absence de leur dépôt ne les invalide pas pour la consommation par le prêtre. La Guemara note : La contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant la récitation et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant la récitation est difficile ; et la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant le dépôt et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant le dépôt est difficile.
קְרִיָּיה אַקְּרִיָּה לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא רַבָּנַן. הַנָּחָה אַהַנָּחָה נָמֵי לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, וְהָא רַבָּנַן.
La Guemara répond : La contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant la récitation et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant la récitation n’est pas difficile, car cette déclaration, selon laquelle lorsque la récitation est impossible, l’absence de récitation invalide les prémices, est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon citée dans la michna, et cette autre déclaration, qui affirme que lorsque la récitation est impossible, l’absence de récitation n’invalide pas les prémices, est conforme à l’opinion des Sages. La contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant le dépôt et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan concernant le dépôt n’est pas difficile non plus, car cette déclaration, selon laquelle l’absence de dépôt n’invalide pas les prémices, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et cette autre déclaration, qui affirme que l’absence de dépôt invalide les prémices, est conforme à l’opinion des Sages.
מַאי רַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״וְהִנַּחְתּוֹ״ – זוֹ תְּנוּפָה. אַתָּה אוֹמֵר זוֹ תְּנוּפָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא הַנָּחָה מַמָּשׁ? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְהִנִּיחוֹ״ – הֲרֵי הַנָּחָה אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְהִנַּחְתּוֹ״ – זוֹ תְּנוּפָה.
La Guemara demande : Quelle est la déclaration de Rabbi Yehouda ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit au sujet du verset écrit dans la section des prémices : « Et tu le déposeras devant l’Éternel ton Dieu » (Deutéronome 26:10), que la référence n’est pas au dépôt des fruits à côté de l’autel ; au contraire, cela fait référence au balancement rituel des prémices. Dis-tu que cela fait référence au balancement rituel, ou peut-être s’agit-il d’une référence seulement au dépôt effectif des prémices ? Il explique : Lorsqu’il est dit plus tôt : « Et le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l’autel de l’Éternel ton Dieu » (Deutéronome 26:4), le dépôt à côté de l’autel a déjà été énoncé ; comment dois-je comprendre le sens de l’expression « Et tu le déposeras » ? Cela fait référence au balancement rituel.
וּמַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הִיא, דְּתַנְיָא: ״וְלָקַח הַכֹּהֵן הַטֶּנֶא מִיָּדֶךָ״ – לִימֵּד עַל הַבִּכּוּרִים שֶׁטְּעוּנִין תְּנוּפָה, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב?
La Guemara précise : Et qui est le tanna qui est en désaccord avec Rabbi Yehouda ? C’est Rabbi Eliezer ben Ya’akov, comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset écrit dans la section des prémices : « Et le prêtre prendra la corbeille de ta main » (Deutéronome 26:4) ; ce verset a enseigné au sujet des prémices qu’elles requièrent un balancement rituel, telle est la déclaration de Rabbi Eliezer ben Ya’akov. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov ?
אָתְיָא ״יָד״ ״יָד״ מִשְּׁלָמִים: כְּתִיב הָכָא ״וְלָקַח הַכֹּהֵן הַטֶּנֶא מִיָּדֶךָ״, וּכְתִיב ״יָדָיו תְּבִיאֶינָה אֵת אִשֵּׁי ה׳״, מָה כָּאן כֹּהֵן – אַף לְהַלָּן כֹּהֵן, מָה לְהַלָּן בְּעָלִים – אַף כָּאן בְּעָלִים. הָא כֵּיצַד? מַנִּיחַ כֹּהֵן יָדָיו תַּחַת יְדֵי בְּעָלִים וּמֵנִיף.
La Guemara explique : La question est dérivée au moyen d’une analogie verbale à partir d’une occurrence du mot « main » écrite au sujet des prémices et d’une autre occurrence du mot « main » écrite au sujet d’un sacrifice de paix. Il est écrit ici, au sujet des prémices : « Et le prêtre prendra la corbeille de ta main » (Deutéronome 26:4), et il est écrit au sujet d’un sacrifice de paix : « Celui qui offre son sacrifice de paix à Dieu…ses mains l’apporteront, l’offrande consumée de Dieu… pour l’élever en balancement devant Dieu » (Lévitique 7:29–30). De même qu’ici, dans le cas des prémices, c’est le prêtre qui prend la corbeille dans sa main et la balance, de même là-bas, dans le cas du sacrifice de paix, un prêtre effectue le balancement. De même que là-bas, au sujet d’un sacrifice de paix, c’est le propriétaire qui effectue le balancement, comme il est écrit : « Celui qui offre…ses mains l’apporteront », de même ici, le propriétaire balance les prémices. Comment cela; comment le balancement peut-il être effectué à la fois par le prêtre et par le propriétaire ? Le prêtre place ses mains sous les mains du propriétaire et balance les prémices avec le propriétaire.
אָמַר רָבָא בַּר אַדָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: בִּכּוּרִים
§ Rava bar Adda dit que Rabbi Yitzḥak dit : En ce qui concerne les premiers fruits,