אֶלָּא קְרָא יַתִּירָא הוּא, מִכְּדֵי כְּתִיב ״וְהֵבֵאתָ שָׁם וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם וְגוֹ׳״, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא תוּכַל לְאוֹכְלָם״, מִיהְדָּר מְפָרֵשׁ בְּהוּ רַחֲמָנָא לְמָה לִי?
Au contraire, la déduction est que tout le verset commençant par : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé » (Deutéronome 12:17) est un verset superflu. Après tout, il est déjà écrit : « Et là vous apporterez vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos dîmes, et l’offrande de votre main, et vos vœux, et vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros bétail et de votre petit bétail, et là vous mangerez devant le Seigneur votre Dieu » (Deutéronome 12:6–7) ; tous les éléments qui doivent être mangés à l’intérieur des murailles de Jérusalem y sont énumérés. Que le Miséricordieux écrive simplement : Tu ne les mangeras pas, en termes généraux, ce qui constituerait une interdiction pour laquelle on serait passible de flagellation pour chacun des cas énumérés. Pourquoi ai-je besoin que le Miséricordieux énumère de nouveau et détaille chacun d’eux ?
אֶלָּא לְיַחוֹדֵי לְהוּ לָאוֵי לְכׇל חַד וְחַד.
Au contraire, cette répétition sert à désigner des interdictions supplémentaires pour chacun et tous des cas énumérés dans le verset ultérieur (Deutéronome 12:17). L’interdiction n’est pas déduite au moyen d’une inférence a fortiori ; elle est plutôt déduite du verset superflu. Rabbi Shimon déduit, au moyen des inférences a fortiori, l’interdiction supplémentaire qui s’applique dans chacun de ces cas.
גּוּפָא, אָמַר רָבָא: זָר שֶׁאָכַל מִן הָעוֹלָה לִפְנֵי זְרִיקָה חוּץ לַחוֹמָה – לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לוֹקֶה חָמֵשׁ. וְלִילְקֵי נָמֵי מִשּׁוּם: ״וְזָר לֹא יֹאכַל כִּי קֹדֶשׁ הֵם״! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דִּלְכֹהֲנִים חֲזֵי, הָכָא דִּלְכֹהֲנִים נָמֵי לָא חֲזֵי.
§ En ce qui concerne la question elle-même, Rava dit : En ce qui concerne un non-prêtre qui a mangé de la chair d’un holocauste avant l’aspersion de son sang, à l’extérieur des murailles, selon Rabbi Shimon, il reçoit cinq séries de flagellation. La Guemara suggère : Et qu’il reçoive aussi la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Et un non-prêtre ne peut pas manger, car ce sont des choses sacrées » (Exode 29:33). La Guemara explique : Cette règle interdisant à un non-prêtre de manger de la nourriture consacrée ne s’applique que dans un cas où la nourriture est apte à être consommée par les prêtres. Ici, où la nourriture n’est pas apte à être consommée même par les prêtres, puisqu’il n’est permis à personne de prendre part à un holocauste, il n’y a pas d’interdiction spécifique qui s’applique à un non-prêtre.
וְלִילְקֵי נָמֵי מִשּׁוּם ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״, כֵּיוָן שֶׁיָּצָא בָּשָׂר חוּץ לִמְחִיצָתוֹ – נֶאֱסָר! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּבִפְנִים חֲזֵי, הָכָא דִּבְפָנִים נָמֵי לָא חֲזֵי.
La Guemara suggère : Qu’il soit également flagellé pour avoir transgressé l’interdiction : « Vous ne mangerez pas de chair déchirée par des bêtes dans les champs » (Exode 22:30). De l’expression « dans les champs », on déduit une halakha générale : Une fois que la chair est sortie au-delà de sa séparation et se trouve dans les champs, par exemple de la viande sacrificielle qui a été sortie au-delà des tentures du Tabernacle qui délimitent la cour, il y a une interdiction, et la chair est interdite. La Guemara explique : Cette règle, l’interdiction de manger de la chair sacrificielle en dehors de la séparation de la cour du Temple, ne s’applique que dans un cas où la chair est apte à être consommée à l’intérieur de la cour. Ici, dans le cas d’un holocauste, où la chair n’est pas apte à être consommée à l’intérieur de la cour non plus, puisqu’il n’est permis à personne de prendre part à un holocauste, il n’existe pas d’interdiction spécifique s’appliquant à un non-prêtre qui prend part à cette chair en dehors de la cour.
וְלִילְקֵי נָמֵי כִּדְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: ״לֹא יֵאָכֵל כִּי קֹדֶשׁ הוּא״,
La Guemara suggère : Et qu’il soit également flagellé conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Car Rabbi Eliezer dit que, lorsqu’il est dit au sujet de la chair restante et des pains des offrandes d’inauguration : « Il ne sera pas mangé, car c’est sacré » (Exode 29:34),