אֶלָּא לָאוֹכֵל מִן הָעוֹלָה לְאַחַר זְרִיקָה, אֲפִילּוּ בִּפְנִים, שֶׁהוּא לוֹקֶה.
enseigner seulement au sujet de celui qui consomme la chair d’un holocauste après l’aspersion, même à l’intérieur de la cour, qu’il est flagellé.
אָמַר רָבָא: דְּיָלְידָא אִימֵּיהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן – תֵּילִיד, וְאִי לָא – לָא תֵּילִיד. וְאַף עַל גַּב דְּאִית לְהוּ פִּירְכָא.
Rava dit au sujet de la déclaration de Rabbi Shimon dans la baraita : En ce qui concerne quiconque dont la mère porte un enfant qui est comme Rabbi Shimon, qu’elle mette au monde cet enfant, et sinon, il est préférable qu’elle ne le mette pas au monde du tout. Rava fut tellement impressionné par la déclaration de Rabbi Shimon qu’il le loua et le décrivit comme le modèle d’un homme sage. Rava ajouta : Et je dis cela bien qu’il y ait une réfutation pour chacune de ses conclusions. Quelles sont les réfutations ?
מַאי חוּמְרָא דְּבִכּוּרִים מִמַּעֲשֵׂר – שֶׁכֵּן אֲסוּרִים לְזָרִים. אַדְּרַבָּה, מַעֲשֵׂר חָמוּר, שֶׁכֵּן אָסוּר לְאוֹנֵן.
Quelle est la rigueur des prémices par rapport aux produits de la seconde dîme ? C’est que les prémices sont interdites aux non-prêtres, auxquels il est permis de manger les produits de la seconde dîme. Cela peut être réfuté ; au contraire, les produits de la seconde dîme sont plus stricts que les prémices, car ils sont interdits à un endeuillé le jour même du décès, c’est-à-dire à quelqu’un dont un proche parent est mort ce jour-là, ce qui n’est pas le cas des prémices selon l’opinion de Rabbi Shimon (voir Yevamot 73b).
וּמַאי חוּמְרָא דְּתוֹדָה וּשְׁלָמִים מִמַּעֲשֵׂר – שֶׁכֵּן טְעוּנִין מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ. אַדְּרַבָּה, מַעֲשֵׂר חָמוּר, שֶׁכֵּן טְעוּנִין כֶּסֶף צוּרָה.
Et quelle est la rigueur d’une offrande de reconnaissance et d’une offrande de paix par rapport au produit du second dîme ? C’est que l’offrande de reconnaissance et l’offrande de paix requièrent l’aspersion du sang et le dépôt des portions sacrificielles sur l’autel. Cela peut être réfuté ; au contraire, le produit du second dîme est plus rigoureux que l’offrande de reconnaissance et l’offrande de paix, car le rachat du produit du second dîme requiert de l’argent frappé en monnaie. Une offrande de reconnaissance et une offrande de paix disqualifiées, comme les autres offrandes disqualifiées, peuvent être rachetées avec tout objet de valeur équivalente.
וּמַאי חוּמְרָא דִּבְכוֹר מִתּוֹדָה וּשְׁלָמִים – שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם. אַדְּרַבָּה: תּוֹדָה וּשְׁלָמִים חֲמוּרִים, שֶׁכֵּן טְעוּנִים סְמִיכָה, וּנְסָכִים, וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק.
Et quelle est la plus grande rigueur de l’offrande du premier-né par rapport à une offrande de remerciement et à une offrande de paix ? C’est que la sainteté du premier-né prend effet dès le ventre, tandis que les autres offrandes sont consacrées par leurs propriétaires. Cela peut être réfuté ; au contraire, une offrande de remerciement et une offrande de paix sont plus rigoureuses, car elles exigent l’imposition des mains sur la tête de l’offrande avant son sacrifice, ainsi que des libations, et le balancement rituel de la poitrine et de la cuisse, ce qui n’est pas le cas pour l’offrande du premier-né.
וּמַאי חוּמְרָא דְּחַטָּאת וְאָשָׁם מִבְּכוֹר – שֶׁכֵּן קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים. אַדְּרַבָּה, בְּכוֹר חָמוּר, שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם.
Et quelle est la rigueur d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité par rapport à une offrande de premier-né ? C’est que l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité sont des offrandes du degré le plus sacré. Cela peut être réfuté ; au contraire, une offrande de premier-né est plus rigoureuse, car sa sainteté prend effet dès le ventre, et non par la consécration de son propriétaire.
וּמַאי חוּמְרָא דְּעוֹלָה מֵחַטָּאת וְאָשָׁם – שֶׁכֵּן כָּלִיל. אַדְּרַבָּה, חַטָּאת וְאָשָׁם חֲמִירִי, שֶׁכֵּן מְכַפְּרִי.
Et quelle est la rigueur de l’holocauste par rapport à une offrande expiatoire et à une offrande de culpabilité ? C’est qu’il est brûlé dans sa totalité sur l’autel, et qu’aucune partie n’en est donnée aux prêtres. Cela peut être réfuté ; au contraire, l’offrande expiatoire et l’offrande de culpabilité sont plus rigoureuses, car elles expient les péchés d’une personne, tandis que l’holocauste est apporté comme offrande volontaire.
וְכוּלְּהוּ חֲמִירִי מֵעוֹלָה, דְּאִית בְּהוּ שְׁתֵּי אֲכִילוֹת!
Et toutes ces questions énumérées dans la baraita sont plus strictes que l’holocauste, car il y a deux consommations à l’égard de chacune de ces questions, puisqu’elles sont consumées sur l’autel et consommées par leur propriétaire et les prêtres, tandis que l’holocauste est consumé en totalité sur l’autel.
אֶלָּא מַאי דְּיָלְידָא אִימֵּיהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּלְמַאי דִּסְבִירָא לֵיהּ לְדִידֵיהּ, מְסָרֵס לֵיהּ לִקְרָא וְדָרֵישׁ לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais, que signifie cette déclaration de louange : En ce qui concerne quiconque dont la mère enfante un enfant qui est comme Rabbi Shimon, qu’elle enfante cet enfant, et sinon, il est préférable qu’elle ne l’enfante pas du tout ? En fin de compte, toutes ses déductions peuvent être réfutées. La Guemara répond : La louange repose sur le fait que, afin d’arriver à ce qu’il soutient lui-même, il transpose le verset et l’interprète. Rabbi Shimon n’interprète pas le verset du début à la fin ; au contraire, il commence par le cas final des prémices, afin d’arriver à la conclusion souhaitée. Rava fut impressionné par l’interprétation de Rabbi Shimon.
וְכִי מַזְהִירִין מִן הַדִּין? הָא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין, אֵין מַזְהִירִין מִן הַדִּין! אִיסּוּרָא בְּעָלְמָא.
La Guemara demande au sujet de Rabbi Shimon, qui a déduit des interdictions non écrites dans la Torah au moyen d’inférences a fortiori : Et déduit-on une interdiction de une inférence a fortiori ? Mais même selon celui qui dit que, s’il existe une interdiction écrite explicitement dans la Torah, on administre une punition sur la base d’une inférence a fortiori, on ne déduit pas une interdiction de une inférence a fortiori. La Guemara répond : Rabbi Shimon ne déduit pas de ces inférences des interdictions pour lesquelles on reçoit la flagellation ; il déduit plutôt une simple interdiction.
וְהָאָמַר רָבָא: זָר שֶׁאָכַל מִן הָעוֹלָה לִפְנֵי זְרִיקָה חוּץ לַחוֹמָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לוֹקֶה חָמֵשׁ! חֲמִשָּׁה אִיסּוּרִין הָווּ.
La Guemara demande : Mais Rava ne dit-il pas : En ce qui concerne un non-prêtre qui a mangé la chair d’un holocauste avant l’aspersion de son sang, à l’extérieur des murailles, selon Rabbi Shimon, il reçoit la flagellation avec cinq séries de coups : une parce qu’il n’est pas prêtre ; une pour avoir mangé un holocauste ; une pour avoir mangé la chair d’une offrande avant que son sang n’ait été aspergé ; une pour avoir mangé des offrandes du degré de sainteté le plus élevé hors de la cour du Temple ; et une pour avoir mangé de la nourriture sacrificielle hors de Jérusalem. Apparemment, Rabbi Shimon soutient que tout cela constitue de véritables interdictions pour lesquelles on reçoit la flagellation. La Guemara répond : Cela ne signifie pas qu’on reçoit effectivement la flagellation ; cela signifie plutôt que ce sont cinq interdictions.
וְהָא אֲנַן תְּנַן: אֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין!
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Et voici ceux qui sont flagellés selon la loi de la Torah ? Parmi eux figure un prêtre qui mange les prémices avant la récitation des versets de la Torah qui les accompagnent, et la Guemara a établi que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.