קוֹרֵא אֶת הַשֵּׁם, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ.
Il désigne une portion de la récolte au moyen de l'appel du nom sur la dîme du pauvre, mais il n'est pas tenu de séparer physiquement cette portion et de la donner au pauvre.
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: וַדַּאי – טוֹבְלוֹ. וּמָר סָבַר: וַדַּאי – אֵינוֹ טוֹבְלוֹ? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי בִּסְפֵיקוֹ, לִיפַּלְגוּ בְּוַדַּאי!
Rav Yosef suggère : Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Que un Sage, les Sages, soutient que le produit dont la dîme du pauvre n’a certainement pas été prélevée devient du produit non prélevé, et par conséquent, dans un cas où il y a une incertitude quant à savoir si la dîme du pauvre a été prélevée, il faut la prélever ; et un Sage, Rabbi Eliezer, soutient que le produit dont la dîme du pauvre n’a certainement pas été prélevée ne devient pas du produit non prélevé, et par conséquent, il n’est même pas nécessaire de désigner la dîme du pauvre en l’appelant par son nom sur une portion du produit ? Abaye dit à Rav Yosef : Si c’est ainsi, que tel est le point du désaccord, au lieu d’être en désaccord au sujet d’un cas d’incertitude quant à savoir si la dîme du pauvre a été prélevée, qu’ils soient en désaccord au sujet d’un cas de certitude que la dîme du pauvre n’a pas été prélevée.
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא וַדַּאי – טוֹבְלוֹ. וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: לֹא נֶחְשְׁדוּ עַמֵּי הָאָרֶץ עַל מַעְשַׂר עָנִי שֶׁל דְּמַאי. כֵּיוָן דְּמָמוֹנָא הוּא – אַפְרוֹשֵׁי מַפְרֵישׁ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: כֵּיוָן דִּטְרִיחָא לֵיהּ מִילְּתָא – לָא מַפְרֵישׁ.
Au contraire, contrairement à la suggestion précédente, dis que tout le monde est d’accord pour dire que des produits dont la dîme du pauvre n’a certainement pas été prélevée deviennent des produits non prélevés. Et ici, c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Un Sage, Rabbi Eliezer, soutient : les amei ha’aretz ne sont pas soupçonnés de s’abstenir de prélever la dîme du pauvre sur le demai. Puisqu’il s’agit simplement d’une question d’argent, et qu’aucune sainteté n’est en jeu, il prélève la dîme du pauvre, bien qu’il ne la donne pas réellement aux pauvres. Et les Sages soutiennent : puisque la chose implique un effort pour lui, il ne prélève même pas la dîme du pauvre.
כַּמָּה יֹאכַל מִן הַטֶּבֶל וְכוּ׳: אָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַחְלוֹקֶת בְּחִטָּה, אֲבָל בְּקֶמַח – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּזַיִת. וְרַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ.
§ La michna enseigne : Combien faut-il manger de produit non dîmé pour être passible de flagellation ? Rabbi Shimon dit : Même si l’on a mangé n’importe quelle quantité de produit non dîmé, on est passible de flagellation. Et les Sages disent : On n’est passible que si l’on mange un volume d’olive. Rav Beivai dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit : Leur désaccord porte sur celui qui mange un grain de blé de produit non dîmé. Mais en ce qui concerne la farine, tous sont d’accord pour dire qu’on n’est passible que si l’on mange un volume d’olive. Et Rabbi Yirmeya dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit : De même qu’il y a un désaccord au sujet de ce cas d’un grain de blé, de même il y a un désaccord au sujet de ce cas de farine.
תְּנַן, אָמַר לָהֶם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִי אַתֶּם מוֹדִים לִי בְּאוֹכֵל נְמָלָה כׇּל שֶׁהוּא שֶׁהוּא חַיָּיב? אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁהִיא כִּבְרִיָּיתָהּ. אָמַר לָהֶן: אַף חִטָּה אַחַת כִּבְרִיָּיתָהּ. חִטָּה – אִין, קֶמַח – לָא!
La Guemara apporte une preuve de ce que nous avons appris dans la michna : Rabbi Shimon leur a dit : Ne m’accordez-vous pas, au sujet de celui qui mange une fourmi de n’importe quelle taille, qu’il est passible de recevoir la flagellation ? Les Sages dirent à Rabbi Shimon : Il est flagellé pour avoir mangé une fourmi de n’importe quelle taille en raison du fait que c’est une entité intacte sous la forme de sa création. Rabbi Shimon leur dit : Un grain de blé est lui aussi sous la forme de sa création. La Guemara déduit de la réponse de Rabbi Shimon : Pour un grain de blé, oui, on est passible ; pour n’importe quelle quantité de farine, non, on ne l’est pas. Apparemment, même Rabbi Shimon reconnaît qu’on n’est passible pour avoir mangé de la farine de blé qu’à hauteur d’un volume d’olive, conformément à l’enseignement selon lequel Rav Beivai dit que Rabbi Shimon ben Lakish dit.
לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי – אֲפִילּוּ קֶמַח נָמֵי, אֶלָּא לְדִידְכוּ – אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּחִטָּה אַחַת כִּבְרִיָּיתָהּ. וְרַבָּנַן: בְּרִיַּית נְשָׁמָה – חֲשִׁובָה, חִטָּה – לָא חֲשִׁובָה. תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת, לֹא אָמְרוּ כְּזַיִת אֶלָּא לְעִנְיַן קׇרְבָּן.
La Guemara répond : C’est conformément à la déclaration des Sages que Rabbi Shimon leur a parlé, et il voulait dire ce qui suit : Selon mon avis, même si quelqu’un a mangé n’importe quelle quantité de farine, il est aussi passible. Mais selon votre avis, accordez-moi au moins que l’on est passible si l’on mange un grain de blé, puisqu’il est sous la forme de sa création. Et les Sages répondent : Il y a une différence ; une entité dotée d’une âme, c’est-à-dire une créature vivante, est significative, et l’on est passible pour avoir mangé une entité de n’importe quel volume. Un grain de blé n’est pas significatif. La Guemara note : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yirmeya, selon laquelle Rabbi Shimon dit : Celui qui mange n’importe quelle quantité d’aliment interdit est passible de recevoir la flagellation ; les Sages ont dit que la mesure d’un volume d’olive ne s’applique qu’à l’obligation d’apporter un sacrifice d’expiation pour celui qui a mangé par inadvertance un aliment interdit.
מַתְנִי׳ הָאוֹכֵל בִּכּוּרִים עַד שֶׁלֹּא קָרָא עֲלֵיהֶם, קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים חוּץ לַקְּלָעִים, קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי חוּץ לַחוֹמָה. הַשּׁוֹבֵר אֶת הָעֶצֶם בַּפֶּסַח הַטָּהוֹר – הֲרֵי זֶה לוֹקֶה אַרְבָּעִים. אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר וְהַשּׁוֹבֵר בַּטָּמֵא – אֵינוֹ לוֹקֶה אַרְבָּעִים.
MISHNA : Dans le cas d’un prêtre qui mange les prémices avant que celui qui a apporté les fruits au Temple ne récite sur ces fruits les versets de la Torah qu’il est tenu de réciter (voir Deutéronome 26:3–10) ; et de celui qui a mangé des offrandes du degré de sainteté le plus élevé hors des tentures entourant la cour du Tabernacle, ou hors de la cour du Temple ; et de celui qui a mangé des offrandes de moindre sainteté ou des produits de la seconde dîme hors du mur de Jérusalem ; ainsi que de celui qui brise l’os d’une offrande pascale rituellement pure ; dans tous ces cas, il reçoit quarante coups de fouet. Mais celui qui laisse la chair de l’offrande pascale rituellement pure jusqu’au matin du quinze nissan, et celui qui brise un os d’une offrande pascale rituellement impure, ne reçoit pas quarante coups de fouet.
הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְשַׁלֵּחַ וְאֵינוֹ לוֹקֶה. זֶה הַכְּלָל: כׇּל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה – אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ.
En ce qui concerne celui qui prend la mère oiseau avec ses oisillons, violant ainsi l’interdiction de la Torah : « Tu ne prendras pas la mère avec ses petits ; tu renverras certainement la mère, et les petits, tu pourras les prendre pour toi » (Deutéronome 22:6–7), Rabbi Yehouda dit : Il reçoit la flagellation pour avoir pris la mère, et ne la renvoie pas, et les Sages disent : Il renvoie la mère et ne reçoit pas la flagellation, car tel est le principe : En ce qui concerne toute interdiction qui entraîne un commandement de se lever et d’accomplir une mitsva, il n’est pas passible de flagellation pour sa violation.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: בִּכּוּרִים – הַנָּחָה מְעַכֶּבֶת בָּהֶן, קְרִיאָה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן.
GUEMARA : La michna enseigne qu’un prêtre qui mange les prémices avant que celui qui a apporté les fruits au Temple ne récite les versets de la Torah qui les accompagnent est passible de flagellation. À propos de cette déclaration, Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est l’opinion de Rabbi Akiva, dont les propos sont souvent cités dans la michna sans attribution. Mais les Sages disent : En ce qui concerne les prémices, l’absence de dépôt à côté de l’autel les invalide, et elles ne peuvent pas être consommées ; mais l’absence de récitation des versets de la Torah qui les accompagnent ne les invalide pas, et si quelqu’un les a déposées sans réciter les versets de la Torah qui les accompagnent, le prêtre qui les mange ne reçoit pas de flagellation.
וְלֵימָא זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן סְתִימְתָּאָה! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּרַבִּי עֲקִיבָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara suggère : Et que Rabbi Yoḥanan dise : Cette déclaration dans la michna est la déclaration non attribuée de Rabbi Shimon, qui a énoncé cette halakha explicitement, plutôt que d’attribuer la déclaration à Rabbi Akiva, dont la déclaration n’était pas explicite. La Guemara répond : Cela nous enseigne que, bien qu’il ne l’ait pas dit explicitement, Rabbi Akiva est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon.
מַאי רַבִּי שִׁמְעוֹן? דְּתַנְיָא: ״וּתְרוּמַת יָדֶךָ״ – אֵלּוּ בִּכּוּרִים.
Quelle est la déclaration de Rabbi Shimon ? C’est comme il est enseigné dans une baraita au sujet des aliments qui ne peuvent pas être consommés hors des murs de Jérusalem. Il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin ou de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros ou de ton petit bétail, ni aucun de tes vœux que tu feras, ni tes offrandes volontaires, ni l’offrande élevée de ta main » (Deutéronome 12:17). Les Sages expliquent qu’en ce qui concerne l’expression “ni l’offrande élevée [terumat] de ta main”, il s’agit des premiers fruits.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה בָּא זֶה לְלַמְּדֵנוּ? אִם לְאוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה – קַל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר הַקַּל: וּמָה מַעֲשֵׂר הַקַּל, אוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה לוֹקֶה – בִּכּוּרִים לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לָאוֹכֵל מִבִּכּוּרִים עַד שֶׁלֹּא קָרָא עֲלֵיהֶם, שֶׁהוּא לוֹקֶה.
Rabbi Shimon a dit : Que vient nous enseigner cette expression ? Si c’est pour enseigner l’interdiction de manger les prémices à l’extérieur du mur de Jérusalem, il n’y a pas besoin d’un verset, car cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori à partir du cas plus léger des produits de la seconde dîme. Si, en ce qui concerne le cas plus léger des produits de la seconde dîme, celui qui les mange à l’extérieur du mur reçoit la flagellation, alors, en ce qui concerne les prémices, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il reçoit la flagellation ? Au contraire, le verset vient enseigner uniquement au sujet de un prêtre qui prend part aux prémices avant que la personne qui a apporté les fruits au Temple n’ait récité sur eux les versets d’accompagnement de la Torah, enseignant qu’il reçoit la flagellation.
״וְנִדְבֹתֶיךָ״ – זוֹ תּוֹדָה וּשְׁלָמִים. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה בָּא זֶה לְלַמְּדֵנוּ? אִם לְאוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה – קַל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר, הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לָאוֹכֵל בְּתוֹדָה וּבִשְׁלָמִים לִפְנֵי זְרִיקָה, שֶׁהוּא לוֹקֶה.
La baraita continue : « Ni vos offrandes » ; il s’agit d’une offrande de remerciement et d’une offrande de paix que l’on donne volontairement. Rabbi Shimon dit : Que vient nous enseigner cette expression ? Si c’est pour enseigner qu’il est interdit de manger une offrande de remerciement et une offrande de paix à l’extérieur de la muraille de Jérusalem, il n’y a pas besoin d’un verset, car cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas des produits de la seconde dîme, dont la consommation à l’extérieur de la muraille entraîne la flagellation, malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’une offrande. Au contraire, le verset vient enseigner seulement au sujet de celui qui prend part à une offrande de remerciement ou à une offrande de paix avant l’aspersion de son sang sur l’autel, avant que la consommation de sa chair soit permise, qu’il reçoit la flagellation.
״וּבְכֹרֹת״ – זֶה הַבְּכוֹר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה בָּא זֶה לְלַמְּדֵנוּ? אִם לְאוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה – קַל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר, אִם לִפְנֵי זְרִיקָה – קַל וָחוֹמֶר מִתּוֹדָה וּשְׁלָמִים! הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לָאוֹכֵל מִן הַבְּכוֹר אֲפִילּוּ לְאַחַר זְרִיקָה, שֶׁהוּא לוֹקֶה.
La baraita continue : « Ou le premier-né » ; c’est le premier-né. Rabbi Shimon dit : Que vient nous enseigner ce verset ? Si c’est pour enseigner qu’il est interdit de manger un animal premier-né à l’extérieur de la muraille de Jérusalem, il n’y a pas besoin de verset, car cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas des produits de la seconde dîme. Si c’est pour enseigner qu’il est interdit de manger un animal premier-né avant l’aspersion du sang, cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas d’une offrande de reconnaissance et d’une offrande de paix, qui sont des offrandes d’une sainteté moindre, puisque même les non-prêtres peuvent prendre part à leur chair. Au contraire, le verset vient enseigner seulement au sujet d’un non-prêtre qui prend part à la chair d’un premier-né même après l’aspersion de son sang, qu’il reçoit la flagellation.
״בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ״ – זוֹ חַטָּאת וְאָשָׁם. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה בָּא זֶה לְלַמְּדֵנוּ?
La baraita continue : « De ton gros bétail ou de ton petit bétail » ; il s’agit d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité, qui sont des offrandes du degré le plus sacré, qui ne peuvent être consommées que dans l’enceinte de la cour du Temple. Rabbi Shimon dit : Que vient ce verset nous enseigner ?
אִם לְאוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה – קַל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר, אִם לִפְנֵי זְרִיקָה – קַל וָחוֹמֶר מִתּוֹדָה וּשְׁלָמִים, אִם לְאַחַר זְרִיקָה – קַל וָחוֹמֶר מִבְּכוֹר! הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לָאוֹכֵל מֵחַטָּאת וְאָשָׁם אֲפִילּוּ לְאַחַר זְרִיקָה חוּץ לַקְּלָעִים, שֶׁהוּא לוֹקֶה.
Si cela vient enseigner qu’il est interdit de manger un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité à l’extérieur de la muraille, il n’y a pas besoin d’un verset, car cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas du second dîme. Si cela vient enseigner qu’il est interdit de manger un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité avant l’aspersion du sang, cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas d’un sacrifice de remerciement et d’un sacrifice de paix, qui sont des sacrifices d’une moindre sainteté. Si cela vient enseigner qu’il est interdit à un non-prêtre de manger un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité après l’aspersion de son sang, cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas d’un premier-né animal. Au contraire, le verset vient enseigner uniquement au sujet de celui qui mange de la chair d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité même après l’aspersion de son sang, qui est le moment approprié pour en manger, mais il en mange à l’extérieur des tentures entourant la cour du Tabernacle ou à l’extérieur de la cour du Temple, qu’il reçoit la flagellation.
״נְדָרֶיךָ״ – זוֹ עוֹלָה. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה בָּא זֶה לְלַמְּדֵנוּ?
La baraita continue : « Tes vœux » ; c’est l’holocauste, qui est une offrande de l’ordre le plus sacré et est entièrement consumée sur l’autel, et qui est apportée comme une offrande volontaire, non comme une obligation. Rabbi Shimon dit : Que vient ce verset nous enseigner ?
אִם לְאוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה – קַל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר, אִם לִפְנֵי זְרִיקָה – קַל וָחוֹמֶר מִתּוֹדָה וּשְׁלָמִים, אִם לְאַחַר זְרִיקָה – קַל וָחוֹמֶר מִבְּכוֹר, אִם חוּץ לַקְּלָעִים – קַל וָחוֹמֶר מֵחַטָּאת וְאָשָׁם! הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב
Si cela vient enseigner qu’il est interdit de manger un holocauste à l’extérieur de la muraille de Jérusalem, il n’y a pas besoin d’un verset, car cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas de la seconde dîme. Si cela vient enseigner qu’il est interdit de manger un holocauste avant l’aspersion du sang, cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas d’une offrande de reconnaissance et d’une offrande de paix, qui sont des offrandes d’une sainteté moindre. Si cela vient enseigner qu’il est interdit à un non-prêtre de manger une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité après l’aspersion de son sang, cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori du cas d’un premier-né animal. Si cela vient enseigner qu’il est interdit de manger un holocauste à l’extérieur des tentures entourant la cour du Tabernacle ou à l’extérieur de la cour du Temple, il y a une inférence a fortiori d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité. Au contraire, le verset vient