Drashot AI Logo
הָתָם, גַּבְרָא בַּר תַּשְׁלוּמִין הוּא, וְשִׁיעְבּוּדָא דְּגֵר הוּא דְּקָא פָקַע.
La Guemara répond : Là, l’homme qui s’est approprié le gage est tenu de verser un paiement monétaire, et c’est seulement le privilège du converti sur le bien qui a expiré, puisqu’il n’y a personne pour recevoir le paiement. Par conséquent, il n’est pas flagellé, selon le principe suivant : on n’est pas à la fois flagellé et tenu de payer une restitution.
וְהָא אִיכָּא פֵּאָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תְכַלֶּה פְּאַת וְגוֹ׳״ ״לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם וְגוֹ׳״,
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas le cas de pe’a, où il y a une interdiction, comme le Miséricordieux le déclare : « Tu ne moissonneras pas entièrement le coin de ton champ » (Lévitique 23:22), suivie de la mitsva : « Au pauvre et au converti tu les laisseras » (Lévitique 23:22) ?
דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּקִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ, בִּיטְּלוֹ וְלֹא בִּיטְּלוֹ! דִּתְנַן: מִצְוַת פֵּאָה לְהַפְרִישׁ מִן הַקָּמָה. לֹא הִפְרִישׁ מִן הַקָּמָה – מַפְרִישׁ מִן הָעוֹמָרִין. לֹא הִפְרִישׁ מִן הָעוֹמָרִין – מַפְרִישׁ מִן הַכְּרִי, עַד שֶׁלֹּא מֵירַח. מֵירְחוֹ – מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ!
Et tu constates qu’une personne est passible de la flagellation dans ces cas, que le critère soit de savoir si elle a accompli la mitsva ou n’a pas accompli la mitsva, ou que le critère soit de savoir si elle a annulé la mitsva ou ne l’a pas annulée, comme nous l’avons appris dans une baraita : La mitsva de pe’a consiste à la prélever sur le blé encore sur pied qui pousse encore de la terre. S’il ne l’a pas prélevée sur le blé sur pied, mais a moissonné tout le champ, il prélève une portion des gerbes comme pe’a. S’il ne l’a pas prélevée des gerbes, il la prélève du tas où l’on place les grains après le battage, avant de lisser le tas. Une fois qu’il lisse le tas, la récolte est considérée comme du grain dont on est tenu de prélever les terumot et les dîmes. S’il a déjà lissé le tas avant de désigner la pe’a, il prélève les dîmes sur le grain du tas puis donne la pe’a au pauvre. Une fois qu’il moud les grains en farine, il ne prélève plus de pe’a.
כִּדְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: אַף מַפְרִישׁ מִן הָעִיסָּה. וּלְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, דַּאֲכַל עִיסָּה!
Apparemment, il est possible d’annuler la possibilité d’accomplir la mitzva de laisser la pe’a en moulant le grain ; pourquoi, dès lors, Rabbi Yoḥanan a-t-il omis ce cas de sa liste des interdictions réparées par une mitzva positive pour lesquelles on reçoit la flagellation ? La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui dit : On sépare la pe’a même de la pâte. Il maintient que la possibilité d’accomplir la mitzva de pe’a n’est jamais annulée, car on peut séparer la pe’a même après la mouture et le pétrissage. La Guemara objecte : Et, selon Rabbi Yishmaël, vous trouvez aussi une manière d’annuler la possibilité d’accomplir la mitzva, dans un cas où quelqu’un a mangé la pâte.
אֶלָּא, ״זֹאת וְעוֹד אַחֶרֶת״ – אַהָא, אֲבָל אוֹנֵס – לָא. דְּהֵיכָא אָמְרִינַן עַל דַּעַת רַבִּים אֵין לוֹ הֲפָרָה – לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה – יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה.
Au contraire, la Guemara revient sur sa compréhension précédente de la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Nous n’avons que cette mitzva et une autre pour laquelle on recevrait la flagellation n’était-ce la mitzva pertinente. Le terme : Celle-ci, fait référence au renvoi de l’oiseau mère, et le terme : Une autre, fait référence à cette halakha de pe’a. Mais dans le cas d’un violeur, non, la possibilité de se remarier avec la victime du viol qu’il a divorcée n’est pas annulée, même s’il fait un vœu sur la base du consentement du public. Où disons-nous qu’un vœu fondé sur le consentement du public n’a pas d’annulation ? Ce n’est que dans un cas où l’on cherche l’annulation du vœu pour une affaire qui est facultative, c’est-à-dire non liée à une mitzva ; mais si l’on cherche l’annulation du vœu pour une affaire qui est une mitzva, même un vœu fait sur la base du consentement du public a la possibilité d’annulation. Dans le cas du violeur, il pourrait chercher l’annulation de son vœu afin de lui permettre d’accomplir la mitzva de se remarier avec sa divorcée, et par conséquent le vœu peut être annulé.
כִּי הָא דְּהָהוּא מַקְרֵי דַרְדְּקֵי דַּהֲוָה פָּשַׁע בְּיָנוֹקֵי, אַדְּרֵיהּ רַב אַחָא, וְאַהְדְּרֵיהּ רָבִינָא, דְּלָא אִשְׁתְּכַח דְּדָיֵיק כְּווֹתֵיהּ.
La Guemara rapporte un incident qui prouve ce point. Comme cela s’est produit dans cet incident il y avait un certain maître d’enfants qui était négligent dans sa surveillance des enfants, et Rav Aḥa fit le vœu, sur la base du consentement du public, qu’il ne serait plus autorisé à enseigner aux enfants. Et néanmoins Ravina le rétablit dans sa fonction, parce qu’aucun autre maître n’était aussi précis que lui. Apparemment, même un vœu fait sur la base du consentement du public peut être annulé, si cette annulation est recherchée afin d’accomplir une mitsva.
וְהָאוֹכֵל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן דַּאֲכַל בִּינִיתָא דְּבֵי כְרָבָא – מַלְקִינַן לֵיהּ מִשּׁוּם ״שֶׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ״. הָהוּא דַּאֲכַל בִּינִיתָא דְּבֵי כְרָבָא וְנַגְּדֵיהּ רַב יְהוּדָה.
§ La michna enseigne : Et celui qui mange des carcasses d’animal ou d’oiseau non abattus rituellement , ou des tereifot, ou des créatures répugnantes, ou des animaux rampants, est passible de flagellation. Rav Yehouda dit : Celui qui mange une créature semblable à un poisson trouvée dans les sillons d’un champ formés par une charrue [binnita devei kerava], nous le flagellons pour violation de l’interdit : « Les animaux rampants qui rampent sur la terre… ne seront pas mangés » (Lévitique 11:41). La Guemara raconte : Il y eut un certain homme qui mangea une créature semblable à un poisson trouvée dans les sillons d’un champ formés par une charrue, et Rav Yehouda le fit flageller.
אָמַר אַבָּיֵי: אָכַל פּוּטִיתָא – לוֹקֶה אַרְבָּעָה.
Abaye dit : Celui qui a mangé une putita, une créature rampante trouvée dans la mer, reçoit la flagellation avec quatre séries de coups. Il y a deux interdictions énoncées au sujet des créatures rampantes de la mer : « Et tout ce qui n’a ni nageoires ni écailles dans les mers et dans les fleuves… vous ne mangerez pas de leur chair » (Lévitique 11:10–11), et : « Et tout ce qui n’a ni nageoires ni écailles, vous n’en mangerez pas » (Deutéronome 14:10). En outre, il y a deux autres interdictions énoncées au sujet des créatures rampantes en général : « Ne rendez pas vos personnes abominables par aucune créature rampante qui rampe, et ne vous rendez pas impurs par elles » (Lévitique 11:43), pour un total de quatre.
נְמָלָה – לוֹקֶה חָמֵשׁ, מִשּׁוּם ״שֶׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ״.
Si quelqu’un a mangé une fourmi, il reçoit la flagellation avec cinq séries de coups. En plus des deux interdictions énoncées au sujet des créatures répugnantes en général, il reçoit aussi la flagellation pour avoir transgressé les interdictions : « Les animaux rampants qui rampent sur la terre... ne seront pas mangés » (Lévitique 11:41), et : « Et tous les animaux rampants qui rampent sur la terre, vous ne les mangerez pas » (Lévitique 11:42), et : « Vous ne vous rendrez pas impurs non plus avec quelque espèce de créature rampante qui rampe sur la terre » (Lévitique 11:44).
צִרְעָה – לוֹקֶה שֵׁשׁ, מִשּׁוּם שֶׁרֶץ הָעוֹף.
Si quelqu’un a mangé une guêpe, il reçoit la flagellation avec six séries de coups. En plus des cinq interdictions violées par celui qui mange une fourmi, il reçoit une série supplémentaire de coups en raison de la violation de l’interdiction concernant les créatures rampantes ailées : « Et toutes les créatures rampantes ailées sont impures pour vous, elles ne peuvent pas être mangées » (Deutéronome 14:19).
אָמַר רַב אַחַאי: הַמְשַׁהֶה אֶת נְקָבָיו עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹא תְשַׁקְּצוּ״. אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּשָׁתֵי בְּקַרְנָא דְּאוּמָּנָא קָא עָבַר מִשּׁוּם ״לֹא תְשַׁקְּצוּ״.
Rav Aḥai dit : Celui qui retarde le fait de se soulager par ses orifices lorsque le besoin se fait sentir transgresse l’interdiction de : « Vous ne rendrez pas vos âmes détestables » (Torah 20:25). Rav Beivai bar Abaye dit : Celui qui boit dans la corne d’un saigneur par laquelle du sang est passé transgresse l’interdiction de : « Vous ne rendrez pas vos âmes détestables. »
אָמַר רָבָא בַּר רַב הוּנָא: רִיסֵּק תִּשְׁעָה נְמָלִים וְהֵבִיא אֶחָד חַי וְהִשְׁלִימָן לִכְזַיִת – לוֹקֶה שֵׁשׁ, חָמֵשׁ – מִשּׁוּם בְּרִיָּה, וְאֶחָד – מִשּׁוּם כְּזַיִת נְבֵילָה. רָבָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ שְׁנַיִם וְהוּא. רַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ אַחַד וְהוּא. וְלָא פְּלִיגִי, הָא – בְּרַבְרְבֵי, וְהָא – בְּזוּטְרֵי.
Rava bar Rav Huna dit : Si quelqu’un a écrasé neuf fourmis et en a apporté une autre qui était vivante et a ainsi complété leur mesure jusqu’au volume d’une olive et les a mangées, il reçoit la flagellation avec six séries de coups : Cinq pour avoir mangé une entité pour laquelle on reçoit cinq séries de coups, comme indiqué ci-dessus au sujet de celui qui mange une fourmi, et une pour avoir mangé un volume d’olive d’une carcasse non abattue rituellement le tout ensemble. Rava dit que Rabbi Yoḥanan dit : Même s’il a mangé deux fourmis écrasées et la fourmi qui était vivante, il reçoit six séries de coups. Rav Yosef dit : Même s’il a mangé une fourmi écrasée et la fourmi qui était vivante. La Guemara commente : Et ils ne sont pas en désaccord ; ce cas, où Rava et Rav Yosef disent qu’il reçoit la flagellation pour avoir mangé une ou deux fourmis écrasées et une vivante, se rapporte à de grandes fourmis, qui ensemble constituent un volume d’olive. Et cet autre cas, où Rava bar Rav Huna mentionne neuf fourmis, se rapporte à de petites fourmis, car un plus grand nombre de fourmis est nécessaire pour constituer un volume d’olive et le rendre passible de sanction. Par conséquent, il n’y a pas de divergence halakhique dans ce cas.
״אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן״ כּוּ׳. אָמַר רַב: אָכַל טֶבֶל שֶׁל מַעְשַׂר עָנִי – לוֹקֶה.
§ La michna enseigne que parmi ceux qui sont flagellés figure celui qui a mangé un produit non prélevé ou un produit du premier dixième dont la terouma du dixième n’a pas été prélevée. Rav dit : Si quelqu’un a mangé un produit non prélevé dont la terouma et le premier dixième ont été prélevés, mais que le dixième du pauvre n’a pas été prélevé, il est flagellé.
כְּמַאן – כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל הַטֶּבֶל שֶׁלֹּא הוּרַם מִמֶּנּוּ כׇּל עִיקָּר; הוּרַם מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְלֹא הוּרַם מִמֶּנּוּ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְלֹא מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וַאֲפִילּוּ מַעְשַׂר עָנִי, מִנַּיִן?
La Guemara explique : Selon l’opinion de qui Rav a-t-il rendu cette décision ? C’est conformément à l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une baraitaRabbi Yossei dit : On aurait pu penser que l’on est passible pour avoir mangé uniquement un produit non dîmé dont aucun prélèvement n’a été effectué du tout ; mais si la teruma gedola a été prélevée du produit, mais que le premier dixième n’en a pas été prélevé, ou si le premier dixième a été prélevé mais non le second dixième, ou même si seul le dixième du pauvre n’a pas été prélevé, d’où dérive-t-on que le statut halakhique du produit est celui d’un produit non dîmé et que l’on est passible pour l’avoir mangé ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ וְגוֹ׳״ וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבֵעוּ״, מָה לְהַלָּן מַעְשַׂר עָנִי, אַף כָּאן מַעְשַׂר עָנִי, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תוּכַל״.
La baraita continue : Cela est déduit ainsi que le verset l’énonce : « Tu ne peux pas manger dans tes portes la dîme de ton grain, de ton vin ou de ton huile » (Deutéronome 12:17), et là il énonce : « Et tu donneras au Lévite, au converti, à l’orphelin et à la veuve, et ils mangeront dans tes portes et seront rassasiés » (Deutéronome 26:12). De même que là-bas, concernant l’expression « et ils mangeront dans tes portes », il s’agit de la dîme du pauvre, ici aussi, « tu ne peux pas manger dans tes portes » fait référence à un produit dans lequel il y a la dîme du pauvre, puisqu’elle n’a pas encore été séparée, et le Miséricordieux énonce une interdiction : Tu ne peux pas le manger.
אָמַר רַב יוֹסֵף: כְּתַנָּאֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין צָרִיךְ לִקְרוֹת אֶת הַשֵּׁם עַל מַעְשַׂר עָנִי שֶׁל דְּמַאי, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
Rav Yosef a dit : Cette question fait l’objet d’un différend entre tanna’im. Rabbi Eliezer dit : Il n’est pas nécessaire de prélever au moyen de la désignation du nom sur la dîme du pauvre concernant des produits dont on doute qu’ils aient été prélevés [demai]. En ce qui concerne des produits achetés à un am ha’aretz, c’est-à-dire une personne peu fiable en matière de dîmes, il existe une ordonnance rabbinique exigeant d’en prélever d’abord la première et la seconde dîmes ainsi que la terouma de la dîme. Néanmoins, il n’est pas requis d’en prélever la dîme du pauvre, car la dîme du pauvre est une dette pécuniaire due aux pauvres et, en cas d’incertitude, le principe est le suivant : La charge de la preuve incombe au demandeur. Rabbi Eliezer soutient que le fait de ne pas prélever la dîme du pauvre ne confère pas aux produits le statut de produits non prélevés. Et les Sages disent :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria