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מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו. רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה, מִשּׁוּם דְּהָוֵי הַתְרָאַת סָפֵק, וְכׇל הַתְרָאַת סָפֵק – לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
parce que c’est une interdiction qui n’implique pas d’action. Il viole le serment en s’abstenant d’accomplir une action, plutôt qu’en accomplissant une action, et le principe est le suivant : En ce qui concerne toute interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation pour sa violation. Reish Lakish dit : Il ne reçoit pas la flagellation, parce que l’avertissement préalable dans ce cas est un avertissement incertain. On ne peut pas l’avertir correctement avant qu’il ne prête serment, car tant qu’il reste du temps dans la journée, il peut encore manger le pain plus tard et accomplir le serment ; et tout avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement.
וְתַרְוַיְיהוּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: ״וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְגוֹ׳״, בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹחָנָן דָּיֵיק הָכִי: טַעְמָא דְּבָא הַכָּתוּב, הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב – לוֹקֶה, אַלְמָא: הַתְרָאַת סָפֵק שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
La Guemara ajoute : Et tous deux, Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita : Il est dit au sujet de l’offrande pascale : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, et ce qui en restera jusqu’au matin vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Le verset vient placer la mitzva positive de brûler la chair restante après l’interdiction de laisser de la chair en reste, pour dire que l’on ne reçoit pas de flagellation pour sa violation ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yoḥanan a déduit cela de la déclaration de Rabbi Yehouda : La raison pour laquelle il ne reçoit pas de flagellation est que le verset vient et place la mitzva après l’interdiction ; mais, si le verset n’était pas venu placer la mitzva après l’interdiction, il aurait été flagellé. Apparemment, une mise en garde incertaine est considérée comme une mise en garde, puisqu’on peut le mettre en garde de ne pas laisser de la chair de l’offrande, même s’il ne serait pas flagellé s’il la brûlait.
וְרֵישׁ לָקִישׁ דָּיֵיק הָכִי: טַעְמָא דְּבָא הַכָּתוּב, הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב – לוֹקֶה, אַלְמָא: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו.
Et Reish Lakish a déduit ceci : La raison pour laquelle il ne reçoit pas la flagellation est que le verset vient et place la mitzva après l’interdiction ; mais si le verset n’était pas venu et n’avait pas placé la mitzva après l’interdiction, il aurait été flagellé. Apparemment, on reçoit la flagellation même pour avoir transgressé une interdiction qui n’implique pas d’action, puisqu’il transgresse l’interdiction sans accomplir d’action.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ נָמֵי, הָא וַדַּאי הַתְרָאַת סָפֵק הוּא!
La Guemara demande : Et selon Rabbi Shimon ben Lakish également, il s’agit certainement d’un cas de mise en garde incertaine ; pourquoi, alors, ne conclut-il pas, sur la base de la déclaration de Rabbi Yehouda, qu’une mise en garde incertaine est considérée comme une mise en garde ?
סָבַר לַהּ כְּאִידַּךְ תַּנָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: הִכָּה זֶה וְחָזַר וְהִכָּה זֶה, קִילֵּל זֶה וְחָזַר וְקִילֵּל זֶה, הִכָּה שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת אוֹ קִילֵּל שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת – חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּבַת אַחַת – חַיָּיב, בְּזֶה אַחַר זֶה – פָּטוּר.
La Guemara répond : Il soutient conformément à l’opinion de l’autre tanna au nom de Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita : Si une femme a divorcé puis s’est remariée peu après, et qu’un fils est né sept mois après son remariage et neuf mois après son divorce, il n’est pas clair s’il est le fils du premier mari ou du second. Dans ce cas, si ce fils a frappé celui-ci, le mari de sa mère, puis a frappé celui-là, ou s’il a maudit celui-ci puis a maudit celui-là, et de même s’il les a frappés tous les deux simultanément ou les a maudits tous les deux simultanément, il est passible pour avoir frappé ou maudit son père. Rabbi Yehouda dit : S’il les a maudits ou frappés tous les deux simultanément, il est passible, mais s’il les a maudits ou frappés l’un après l’autre, même s’il a été averti au préalable avant de maudire ou de frapper chacun d’eux, il est exempt. Apparemment, Rabbi Yehouda est d’avis qu’on n’inflige pas la flagellation après un avertissement incertain ; puisque dans ce cas il est impossible de déterminer lequel d’entre eux est le père, l’avertissement est inévitablement incertain.
וְרַבִּי יוֹחָנָן נָמֵי, הָא וַדַּאי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא!
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yoḥanan également, il s’agit certainement d’un cas de prohibition qui n’implique pas d’action. Pourquoi, alors, ne conclut-il pas, sur la base de la déclaration de Rabbi Yehuda, qu’on reçoit la flagellation pour avoir transgressé une prohibition de ce type ?
סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: כׇּל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה, לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו, לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו, חוּץ מִן הַנִּשְׁבָּע, וּמֵימִר, וְהַמְקַלֵּל אֶת חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan soutient conformément à ce qui a été cité en son nom, car Rav Idi bar Avin dit que Rav Amram dit que Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Yosei HaGelili : En ce qui concerne toute interdiction dans la Torah, s’il s’agit d’une interdiction qui implique une action, on reçoit la flagellation pour sa violation ; s’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action, on ne reçoit pas la flagellation pour sa violation, sauf celui qui prête un faux serment, celui qui substitue un animal non consacré à un animal sacrificiel, en disant : Cet animal est substitué à celui-là, et celui qui maudit autrui en invoquant le nom de Dieu. Dans ces trois cas, l’auteur de l’infraction reçoit la flagellation même s’il n’a accompli aucune action.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara demande : Bien que les difficultés soulevées au sujet des opinions de Rabbi Yoḥanan et de Reish Lakish aient reçu une réponse, la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yehouda et une autre déclaration de Rabbi Yehouda est difficile. La Guemara a cité des déclarations contradictoires de Rabbi Yehouda concernant la flagellation, tant dans le cas d’une interdiction qui n’implique pas d’action que dans le cas d’un avertissement incertain.
אִי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ – תְּרֵי תַּנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, אִי לְרַבִּי יוֹחָנָן – לָא קַשְׁיָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ.
La Guemara répond : Si cela est conforme à Rabbi Shimon ben Lakish, la contradiction peut être résolue par l’explication selon laquelle les deux sources reflètent les opinions de deux tanna’im, qui sont en désaccord conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Si cela est conforme à Rabbi Yoḥanan, la contradiction n’est pas difficile, car cette baraita reflète son opinion, selon laquelle on reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction impliquant une action, et cette autre baraita reflète l’opinion de son maître, Rabbi Yossei HaGelili, qui soutient qu’on ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé une interdiction impliquant une action.
תְּנַן הָתָם: הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְשַׁלֵּחַ וְאֵינוֹ לוֹקֶה. זֶה הַכְּלָל: כׇּל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה – אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לָנוּ אֶלָּא זֹאת וְעוֹד אַחֶרֶת.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (17a) : En ce qui concerne celui qui prend l’oiseau mère avec ses oisillons, violant ainsi l’interdiction de la Torah : « Tu ne prendras pas la mère avec ses petits ; tu renverras certainement la mère, et les petits tu pourras les prendre pour toi » (Deutéronome 22:6–7), Rabbi Yehouda dit : il reçoit la flagellation pour avoir pris l’oiseau mère, et il ne renvoie pas la mère, et les Sages disent : Il renvoie la mère et ne reçoit pas la flagellation, car tel est le principe : En ce qui concerne toute interdiction qui entraîne un commandement de se lever et d’accomplir une mitsva, on n’est pas passible de flagellation pour sa violation. Rabbi Yoḥanan dit : Nous n’avons que cette mitsva et une autre pour laquelle on recevrait la flagellation n’était-ce la mitsva pertinente.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: הֵיכָא? אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תַּשְׁכַּח. נְפַק דָּק וְאַשְׁכַּח, דְּתַנְיָא: אוֹנֵס שֶׁגֵּירַשׁ, אִם יִשְׂרָאֵל הוּא – מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִם כֹּהֵן הוּא – לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר.
Rabbi Elazar dit à Rabbi Yoḥanan : Quelle est cette autre mitsva ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Tu le sauras quand tu la découvriras toi-même. Rabbi Elazar sortit, examina la question et découvrit la réponse, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un violeur qui a divorcé de la femme qu’il a violée, s’il n’est pas prêtre, il la reprend pour épouse, et il n’est pas flagellé pour avoir transgressé l’interdiction : « Il ne peut pas la renvoyer tous ses jours » (Deutéronome 22:29). Et s’il est prêtre, il est flagellé pour avoir transgressé l’interdiction, et il ne la reprend pas pour épouse.
הָנִיחָא לְמַאן דְּתָנֵי קִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ.
La Guemara déclare : Cela s’explique bien selon celui qui enseigne que le critère pour déterminer si une personne reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction qui implique l’accomplissement d’une mitsva positive est de savoir si elle a accompli la mitsva ou ne l’a pas accomplie, et si elle n’accomplit pas la mitsva immédiatement lorsqu’on lui ordonne de le faire, elle reçoit la flagellation lorsqu’elle s’abstient de le faire.
אֶלָּא לְמַאן דְּתָנֵי בִּיטְּלוֹ וְלֹא בִּיטְּלוֹ, בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי שִׁילּוּחַ הַקֵּן מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, אֶלָּא אוֹנֵס בִּיטְּלוֹ וְלֹא בִּיטְּלוֹ הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Mais selon celui qui enseigne que le critère pour déterminer si quelqu’un reçoit la flagellation dans ce cas est de savoir s’il a annulé la mitsva ou ne l’a pas annulée, et l’on ne reçoit la flagellation que s’il a accompli un acte qui rend impossible l’accomplissement de la mitsva, certes, en ce qui concerne le renvoi de la mère oiseau loin du nid, on peut trouver une situation où il annule la mitsva, par exemple s’il a tué la mère oiseau. Mais dans le cas d’un violeur, si le critère est de savoir s’il a annulé la mitsva ou ne l’a pas annulée, comment peut-on trouver une situation où l’homme reçoit la flagellation parce qu’il a annulé toute possibilité de l’épouser de nouveau ?
אִי דְּקַטְלַהּ – קָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ! אָמַר רַב שִׁימִי מָחוֹזְנָאָה: כְּגוֹן שֶׁקִּיבֵּל לָהּ קִידּוּשִׁין מֵאַחֵר. אָמַר רַב: אִי שַׁוֵּויתֵיהּ שָׁלִיחַ – אִיהִי קָא מְבַטְּלָא לֵיהּ, אִי לָא שַׁוֵּויתֵיהּ שָׁלִיחַ – כֹּל כְּמִינֵּיהּ? וְלָא כְּלוּם הִיא!
Si lui ne peut pas l’épouser de nouveau parce qu’il l’a tuée, il sera exécuté, et non flagellé, selon le principe suivant : il reçoit la peine la plus grave. Rav Shimi de Meḥoza a dit : Il annule la possibilité de la reprendre dans un cas où il a reçu, pour elle, l’argent des fiançailles d’un autre, garantissant ainsi que son propre remariage avec elle n’est plus possible. Rav a dit : Ce n’est pas une solution viable ; si son ex-femme l’a désigné comme agent pour recevoir en son nom l’argent des fiançailles, c’est elle qui annule la possibilité d’accomplir la mitsva pour lui, car une femme n’est fiancée qu’avec son consentement, et il n’est aucunement responsable. Si elle ne l’a pas désigné comme agent, est-ce en son pouvoir d’accepter des fiançailles au nom d’une femme qui ne l’a pas désigné pour le faire ? Son acte n’est rien, et les fiançailles ne prennent pas effet.
אֶלָּא אָמַר רַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא כְּגוֹן שֶׁהִדִּירָהּ בָּרַבִּים. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים אֵין לוֹ הֲפָרָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? (דְּמַדִּירַהּ לַהּ) [כְּגוֹן שֶׁהִדִּירָהּ] עַל דַּעַת רַבִּים. דְּאָמַר אַמֵּימָר: הִלְכְתָא, נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים – יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, עַל דַּעַת רַבִּים – אֵין לוֹ הֲפָרָה.
Au contraire, Rav Shimi de Neharde’a a dit : Il annule la possibilité de se remarier dans un cas où il a fait un vœu en public selon lequel il lui est interdit de tirer profit d’elle, et, par conséquent, il lui est interdit de l’épouser. La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’un vœu fait en public n’a pas d’annulation ; il reçoit la flagellation, car en faisant ce vœu il a rendu le remariage impossible. Mais selon celui qui dit que même un vœu fait en public a la possibilité d’être annulé, que peut-on dire ? Il peut annuler le vœu et la réépouser. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il fait un vœu sur la base du consentement du public selon lequel il lui est interdit de tirer profit d’elle, comme Ameimar le dit, à savoir que la halakha est la suivante : Un vœu fait en public a la possibilité d’être annulé ; un vœu fait sur la base du consentement du public n’a pas d’annulation.
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא (סִימָן גָּזֵל מַשְׁכֹּן וּפֵאָה), גָּזֵל, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תִגְזֹל״, ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה״. מַשְׁכּוֹן, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ״, ״הָשֵׁב תָּשִׁיב לוֹ הָעֲבוֹט כְּבֹא הַשֶּׁמֶשׁ״.
La Guemara remet en question la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Et n’y a-t-il pas d’autres interdictions qui entraînent l’accomplissement d’une mitsva positive et pour lesquelles on reçoit la flagellation ? Mais n’y en a-t-il pas d’autres ? Avant de présenter ses objections, la Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les cas qu’elle va citer : Vol, gage et pe’a. La Guemara développe : N’y a-t-il pas le cas du vol, où le Miséricordieux déclare : « Tu ne voleras pas » (Lévitique 19:13), et déclare aussi : « Et il restituera l’objet volé » (Lévitique 5:23) ? N’y a-t-il pas le cas du gage, où le Miséricordieux déclare : « Tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage » (Deutéronome 24:10), puis Il déclare : « Tu lui rendras le gage au coucher du soleil » (Deutéronome 24:13) ?
וּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּקִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ, וּבִיטְּלוֹ וְלֹא בִּיטְּלוֹ! הָתָם כֵּיוָן דְּחַיָּיב בְּתַשְׁלוּמִין – אֵין לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם.
La Guemara continue : Et tu constates qu’une personne est passible de recevoir la flagellation dans ces cas, que le critère soit de savoir si elle a accompli la mitsva ou ne l’a pas accomplie, et que le critère soit de savoir si elle a annulé la mitsva ou ne l’a pas annulée. Selon le premier critère, elle est flagellée si elle ne rend pas l’objet volé ou le gage ; selon le second critère, elle est flagellée si elle détruit l’objet volé ou le gage. La Guemara répond : Là-bas, dans ces deux cas, elle n’est pas flagellée, puisqu’elle est tenue de verser un paiement monétaire pour l’objet volé ou le gage, car le principe est le suivant : On ne peut pas être à la fois flagellé et tenu de payer une restitution pour une seule transgression.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: הָא אִיכָּא מַשְׁכּוֹנוֹ שֶׁל גֵּר, וּמֵת הַגֵּר!
Rabbi Zeira objecte à cela : Mais n’y a-t-il pas un cas où il n’est pas tenu de payer, par exemple, s’il s’est approprié le gage d’un converti et que le converti est mort sans héritiers. Dans ce cas, il n’y a pas de paiement et, néanmoins, il n’est pas flagellé.

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