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מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן? הָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא, תְּנִי: בִּטְּלוֹ – חַיָּיב, וְלֹא בִּטְּלוֹ – פָּטוּר.
La Guemara répond : La seule raison pour laquelle Rava a donné son explication, à savoir que, tous les jours de sa vie, il est tenu de se lever et de la reprendre en mariage, et que c’est pourquoi le violeur n’est pas flagellé bien qu’il s’agisse d’une interdiction précédée d’une mitsva positive, est de expliquer l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit que, pour toute interdiction précédée d’une mitsva positive, tout le monde convient que l’on reçoit la flagellation pour sa violation. Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit au tanna qui récitait les mishnayot et les baraitot dans la maison d’étude : Enseigne que, s’il a annulé la mitsva, il est passible de flagellation, et s’il ne l’a pas annulée, il est exempt de flagellation ? Selon Rabbi Yoḥanan, cela s’explique bien.
דְּתָנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה, קִיֵּים עֲשֵׂה שֶׁבָּהּ – פָּטוּר, בִּיטֵּל עֲשֵׂה שֶׁבָּהּ – חַיָּיב.
Quel est le différend auquel la Guemara fait allusion ? Le tanna a enseigné une baraita devant Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne toute interdiction qui implique un commandement de se lever et d’accomplir une mitsva, si il a accompli la mitsva positive qui y est impliquée , il est exempté de flagellation, et si il a annulé la mitsva positive qui y est impliquée , il est passible de flagellation.
אֲמַר לֵיהּ: מַאי קָא אָמְרַתְּ? קִיֵּים – פָּטוּר, לֹא קִיֵּים – חַיָּיב, בִּיטֵּל – חַיָּיב, לֹא בִּיטֵּל – פָּטוּר! תְּנִי: בִּיטְּלוֹ וְלֹא בִּיטְּלוֹ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אוֹמֵר: קִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ.
Rabbi Yoḥanan dit au tanna : Qu’est-ce que tu dis là ? La baraita que tu as récitée se contredit elle-même, car d’après la première clause : S’il a accompli la mitsva, il est exempt, apparemment, s’il ne l’a pas accomplie, il est passible. Pourtant, d’après la dernière clause : S’il a annulé la mitsva, il est passible, apparemment, s’il ne l’a pas annulée, il est exempt, bien qu’il n’ait pas accompli la mitsva. Au contraire, enseigne : S’il a annulé la mitsva, il est passible de flagellation, et s’il ne l’a pas annulée, il est exempt de flagellation. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit : La formulation de la baraita doit être cohérente ; par conséquent, enseigne : S’il a accompli la mitsva, il est exempt, et s’il ne l’a pas accomplie, il est passible.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? בְּהַתְרָאַת סָפֵק קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: הַתְרָאַת סָפֵק שְׁמָהּ הַתְרָאָה,
La Guemara demande : À propos de quoi sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet d’un avertissement incertain, c’est-à-dire un avertissement concernant une transgression au sujet de laquelle il ne sera pas clarifié si son acte l’exposera ou non à recevoir des coups de fouet. Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient : un avertissement incertain est considéré comme un avertissement ; par conséquent, même s’il n’est pas clair que l’acte que le transgresseur est sur le point de commettre l’exposera à recevoir des coups de fouet, on peut l’avertir, et s’il enfreint l’interdit d’une manière qui l’expose à cette peine, il est flagellé.
וּמָר סָבַר: הַתְרָאַת סָפֵק לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
Et un Sage, Reish Lakish, soutient : Un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement. Selon Rabbi Yoḥanan, le violeur est averti lorsqu’il est sur le point de divorcer de sa femme, même s’il y a une incertitude quant à savoir s’il annulera la mitsva. S’il annule la mitsva, par exemple s’il fait le vœu qu’il lui est interdit de tirer profit de son ex-femme, garantissant ainsi qu’il ne pourra pas l’épouser de nouveau, il reçoit des coups de fouet. Reish Lakish soutient que, si la responsabilité d’une personne de recevoir des coups de fouet dépendait de l’annulation de la mitsva, le violeur ne recevrait jamais de coups de fouet, car dans ce cas l’avertissement serait nécessairement incertain. Il explique donc que le critère permettant de déterminer si l’on reçoit des coups de fouet est de savoir si l’on a accompli la mitsva immédiatement. Violer l’interdiction le rend passible de coups de fouet ; il peut alors choisir d’être fouetté ou d’accomplir la mitsva. Par conséquent, lorsqu’il est averti qu’il recevra des coups de fouet s’il divorce d’elle, ce n’est pas un avertissement incertain.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאִיתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זֶה הַיּוֹם״, וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אֲכָלָהּ, רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵינוֹ לוֹקֶה. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה,
Et ils suivent leurs lignes habituelles de raisonnement, comme il a été déclaré que Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish étaient en désaccord dans un cas où quelqu’un a dit : Par mon serment, je mangerai ce pain aujourd’hui, et la journée est passée sans qu’il ne le mange. Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux : Il ne reçoit pas la flagellation pour avoir prêté un faux serment. Ils sont en désaccord quant à la raison pour laquelle il ne reçoit pas la flagellation. Rabbi Yoḥanan dit : Il ne reçoit pas la flagellation,

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