אָמְרוּ לוֹ: אָמַרְתָּ? אֲמַר לְהוּ: לָא. אָמַר רַבָּה: הָאֱלֹהִים! אַמְרַהּ, וּכְתִיבָא וּתְנֵינָא: כְּתִיבָא – ״וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה [וְגוֹ׳]״ ״וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם״. תְּנֵינָא – הַבָּא לַמִּקְדָּשׁ טָמֵא.
Ils dirent à Rabbi Yoḥanan : As-tu dit cette halakha ? Rabbi Yoḥanan leur dit : Non. Rabba bar bar Ḥana dit sous forme de serment : Par Dieu, il l’a dite, et cette halakhaest écrite dans la Torah et nous l’apprenons dans la michna. Il est écrit : « Ils renverront hors du camp tout homme atteint de lèpre, et tout zav…et ils ne rendront pas leur camp impur » (Nombres 5:2–4). Il existe une interdiction de rendre le camp impur, et il existe une mitsva positive de les renvoyer hors du camp. Puisque la mitsva positive précède l’interdiction et en est indépendante, on reçoit la flagellation pour la violation de cette interdiction, comme nous l’apprenons dans la michna parmi ceux qui sont passibles de coups : Celui qui est entré dans le Temple alors qu’il était rituellement impur.
אֶלָּא מַאי טַעְמָא קָא הָדַר בֵּיהּ? מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לֵיהּ אוֹנֶס. דְּתַנְיָא: אוֹנֵס שֶׁגֵּירַשׁ, אִם יִשְׂרָאֵל הוּא – מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה. אִם כֹּהֵן הוּא – לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר.
La Guemara demande : Quelle est donc la raison pour laquelle il s’est rétracté de sa déclaration et a prétendu ne pas l’avoir dite ? La Guemara répond : C’est en raison du fait que la halakha concernant celui qui viole une jeune vierge, qu’il est tenu par la loi de la Torah d’épouser et qu’il lui est interdit de divorcer tant qu’il vit, lui pose difficulté, comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un violeur qui a divorcé de la femme qu’il a violée, s’il n’est pas prêtre, il la reprend pour épouse, et il n’est pas flagellé pour avoir enfreint l’interdiction : « Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours » (Deutéronome 22:29). S’il est prêtre, il est flagellé pour avoir enfreint l’interdiction, et il ne la reprend pas pour épouse, car il lui est interdit d’épouser une femme divorcée.
אִם יִשְׂרָאֵל הוּא – מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, אַמַּאי? לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁקְּדָמוֹ עֲשֵׂה הוּא, וְלִילְקֵי!
La Guemara développe : S'il n'est pas prêtre, il la reprend pour épouse, et il n'est pas flagellé. Pourquoi ? C'est une interdiction à laquelle une mitsva positive a précédé, car la mitsva positive : « Et elle sera sa femme » (Deutéronome 22:29), précède l'interdiction « Il ne peut pas la renvoyer. » Mais qu'il soit flagellé, puisqu'il a violé l'interdiction en divorçant d'elle. Apparemment, on n'est pas flagellé même si la mitsva positive précède l'interdiction.
אָמַר עוּלָּא: לֹא יֵאָמֵר ״לוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה״, בְּאוֹנֵס, וְלִיגְמַר מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע: וּמָה מוֹצִיא שֵׁם רַע שֶׁלֹּא עָשָׂה מַעֲשֶׂה – אָמַר רַחֲמָנָא ״וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״, אוֹנֵס לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Oulla dit en réponse : La mitsva positive dans le cas d’un violeur n’est pas une mitsva qui précède l’interdiction. Au contraire, elle suit l’interdiction et la rectifie, car il s’agit du cas de quelqu’un qui a épousé sa victime puis a divorcé d’elle. Que le verset ne dise pas : « Et elle sera sa femme », dans le cas d’un violeur, et dérivons cela au moyen d’une inférence a fortiori du cas de celui qui diffame sa fiancée, en prétendant qu’elle n’était pas vierge lorsqu’il a consommé le mariage : Si dans le cas d’un diffamateur, qui n’a pas accompli d’action mais a fauté par la parole, le Miséricordieux dit : « Et elle sera sa femme » (Deutéronome 22:19), alors dans le cas d’un violeur, qui a accompli une action, n’est-ce pas à plus forte raison qu’il est tenu de la prendre pour femme ?
לָמָּה נֶאֱמַר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו, שֶׁאִם גֵּירַשׁ יַחֲזִיר.
Oulla poursuit : Pourquoi, donc, la mitsva est-elle énoncée dans le cas du violeur ? Si elle n’est pas pertinente pour la question d’avant que le violeur épouse la victime, applique-la à la question d’après que le violeur épouse la victime, enseignant que s’il divorce d’elle, il doit la reprendre en mariage. Bien que, dans le verset, elle apparaisse avant l’interdiction : « Il ne peut pas la renvoyer », elle sert en réalité à rectifier cette interdiction.
וְאַכַּתִּי, אוֹנֵס מִמּוֹצִיא שֵׁם רָע לָא גָּמַר, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם!
La Guemara demande : Mais malgré tout, cela n’apporte aucune preuve, car on ne peut pas déduire le cas d’un violeur du cas d’un diffamateur, car l’inférence a fortiori peut être réfutée : Qu’est-ce qui est remarquable dans le cas d’un diffamateur, qui est plus sévère que le cas d’un violeur ? Cela est remarquable en ce qu’il est flagellé et est tenu de payer une rétribution, ce qui est contraire au principe selon lequel, en général, deux peines ne sont pas administrées pour une seule transgression.
אֶלָּא: לֹא יֵאָמֵר ״לוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״ בְּמוֹצִיא שֵׁם רַע, וְלִיגְמַר מֵאוֹנֵס: וּמָה אוֹנֵס שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם, אָמַר רַחֲמָנָא ״וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״, מוֹצִיא שֵׁם רַע לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? וְלָמָּה נֶאֱמַר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַמּוֹצִיא שֵׁם רַע – תְּנֵהוּ עִנְיָן לָאוֹנֵס, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו – תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו.
La Guemara suggère : Plutôt, que le verset ne dise pas : « Et elle sera sa femme », dans le cas du diffamateur, et dérivons-le au moyen d’une inférence a fortiori du cas d’un violeur : Et si dans le cas d’un violeur, qui n’est pas à la fois flagellé et tenu de payer une restitution, mais n’est passible que d’une seule punition, la Torah dit : « Et elle sera sa femme », dans le cas d’un diffamateur, qui est flagellé et tenu de payer une rétribution, n’est-ce pas à plus forte raison qu’il est obligé de la prendre pour femme ? Et pourquoi, alors, cela est-il énoncé dans le cas du diffamateur ? Plutôt, si la mitsva n’est pas pertinente pour la question du diffamateur, appliquez-la à la question du violeur, et si la mitsva n’est pas pertinente pour la question d’avant que le violeur épouse la victime, appliquez-la à la question d’après que le violeur épouse la victime, enseignant que, s’il a divorcé d’elle, il doit la reprendre pour épouse. Bien que dans le verset cela apparaisse avant l’interdiction « Il ne peut pas la renvoyer », cela sert en réalité à rectifier cette interdiction.
וּמוֹצִיא שֵׁם רַע מֵאוֹנֵס נָמֵי לָא גָּמַר, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְאוֹנֵס – שֶׁכֵּן עָשָׂה מַעֲשֶׂה!
La Guemara demande : Mais cela n’apporte aucune preuve, car on ne peut pas déduire le cas d’un diffamateur de celui d’un violeur non plus, car l’inférence a fortiori peut être réfutée : Qu’est-ce qui est remarquable dans le cas d’un violeur ? Il est remarquable en ce qu’il a accompli une action, tandis que le diffamateur n’a accompli aucune action.
אֶלָּא: לֹא יֵאָמֵר ״לוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״ בְּמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁהֲרֵי אִשְׁתּוֹ הִיא. לָמָּה נֶאֱמַר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַמּוֹצִיא שֵׁם רַע – תְּנֵהוּ עִנְיָן לָאוֹנֵס, וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו – תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו.
La Guemara suggère : Plutôt, que le verset ne dise pas : « Et elle sera sa femme », dans le cas du diffamateur, car l’expression est redondante, puisqu’elle est déjà sa femme. Il aurait suffi que le verset énonce qu’il lui est interdit de la renvoyer. Pourquoi, alors, cela est-il énoncé dans le cas du diffamateur ? Plutôt, si la mitsva n’est pas pertinente pour la question du diffamateur, applique-la à la question du violeur, et si la mitsva n’est pas pertinente pour la question d’avant que le violeur épouse la victime, applique-la à la question d’après que le violeur épouse la victime, enseignant que, s’il divorce d’elle, il doit la reprendre en mariage. Bien que la mitsva positive apparaisse dans le verset avant l’interdiction : « Il ne peut pas la renvoyer », elle sert en réalité à rectifier cette interdiction.
וְאֵימָא, וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו דְּמוֹצִיא שֵׁם רַע – תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו דִּידֵיהּ, דְּלָא לָקֵי!
La Guemara remet en question cette dérivation : Et dis plutôt : Et si la mitsva n’est pas pertinente pour la question du diffamateur avant qu’il n’épouse sa mariée, puisqu’ils sont déjà mariés, applique-la à la question du diffamateur lui-même après qu’ils sont mariés, enseignant que s’il a divorcé d’elle et a violé l’interdiction de divorcer d’elle, il est tenu de la reprendre pour épouse, et cela enseigne qu’il ne reçoit pas la flagellation, puisque la mitsva positive rectifie l’interdiction. Mais dans le cas d’un violeur, la mitsva est de l’épouser après le viol, mais il n’y a pas de mitsva de l’épouser après avoir divorcé d’elle, et néanmoins, il ne reçoit pas la flagellation.
אִין הָכִי נָמֵי, וְאָתֵי אוֹנֵס וְגָמַר מִינֵּיהּ. בְּמַאי גָּמַר מִינֵּיהּ? אִי בְּקַל וָחוֹמֶר אִי בְּ״מָה מָצִינוּ״ – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ כִּדְפָרְכִינַן: מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה!
La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas ; la halakha est dérivée à l’égard du diffamateur lui-même, enseignant que s’il divorce de son épouse, il est tenu de la reprendre en mariage. Et le cas du violeur vient et est dérivé du cas du diffamateur, et la même halakha s’y applique également. La Guemara demande : Par quelle dérivation le cas d’un violeur est-il dérivé du cas d’un diffamateur ? Si c’est au moyen d’une inférence a fortiori ou si c’est au moyen du principe herméneutique inductif : Que trouvons-nous, ces dérivations peuvent être réfutées, comme nous avons réfuté les dérivations plus tôt dans la Guemara : Qu’est-ce qui est notable dans le cas d’un diffamateur ? Il est notable en ce qu’il n’a pas accompli d’action.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כׇּל יָמָיו בַּעֲמוֹד וְהַחְזֵר. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל יָמָיו בַּעֲמוֹד וְהַחְזֵר.
Au contraire, Rava dit : D’où est-il déduit qu’un violeur doit se remarier avec sa victime s’il a divorcé d’elle, parce que la mitsva positive rectifie l’interdiction : « Il ne peut pas la renvoyer » ? Cela est déduit de l’expression superflue : « Tous ses jours » (Deutéronome 22:29), indiquant que tous ses jours, même après l’avoir épousée puis avoir divorcé d’elle, il est tenu de se lever et de la remarier, et par conséquent il n’est pas passible de flagellation. La Guemara ajoute : Et de même, lorsque Ravin vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : Tous ses jours il est tenu de se lever et de la remarier.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: וְהָא לָא דָּמֵי לָאוֵיהּ לְלָאו דַּחֲסִימָה! אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דִּכְתַב בֵּיהּ רַחֲמָנָא עֲשֵׂה יַתִּירָא מִגְרָע גָּרַע?
Rav Pappa dit à Rava qu’une question se pose au sujet de la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle on reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction précédée d’une mitsva positive : Mais son interdiction n’est-elle pas différente de l’interdiction de museler un bœuf pendant qu’il foule le grain (voir Deutéronome 25:4), qui est le paradigme de toutes les interdictions dont la transgression entraîne la flagellation, puisqu’aucune mitsva positive n’est énoncée conjointement avec l’interdiction de museler ? Rava lui dit : Est-il raisonnable de dire que du fait que le Miséricordieux a écrit à son sujet une mitsva positive supplémentaire, la sévérité de l’interdiction diminue, de sorte qu’aucun coup ne soit administré ?
אִי הָכִי, לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה נָמֵי, לֵימָא: מִשּׁוּם דִּכְתַב בֵּיהּ רַחֲמָנָא עֲשֵׂה יַתִּירָא מִגְרָע גָּרַע? אֲמַר לֵיהּ: הָהוּא לְנַתּוֹקֵי לָאו הוּא דַּאֲתָא.
Rav Pappa objecta à cette affirmation : Si tel est le cas, en ce qui concerne une interdiction qui implique également l’accomplissement d’une mitsva positive, disons : Est-il raisonnable de dire que du fait que le Miséricordieux a écrit à son sujet une mitsva positive supplémentaire, la sévérité de l’interdiction s’atténue, de sorte qu’aucune flagellation ne soit administrée ? Rava lui dit : Dans ce cas, le transgresseur n’est pas flagellé parce que la mitsva vient dissocier l’interdiction de la peine de flagellation.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר בִּיטְּלוֹ וְלֹא בִּיטְּלוֹ,
La Guemara revient à la déclaration de Rava, qui a dit au sujet du violeur : tous les jours de sa vie, il est tenu de se lever et de la reprendre en mariage, et c’est pourquoi il ne reçoit pas la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction : « Il ne peut pas la renvoyer », et demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que le critère permettant de déterminer si l’on reçoit la flagellation pour avoir violé une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitzva positive est de savoir s’il a annulé la mitzva ou ne l’a pas annulée. Selon cette opinion, on ne reçoit la flagellation que si l’accomplissement de la mitzva n’est plus possible, par exemple un prêtre qui a divorcé de la femme qu’il a violée. En revanche, un non-prêtre ne recevrait pas la flagellation, car la possibilité de se remarier demeure viable.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Mais selon celui qui dit que le critère pour déterminer si l’on reçoit la flagellation dans ce cas est de savoir s’il a accompli la mitsva ou ne l’a pas accomplie, et si l’on n’accomplit pas immédiatement la mitsva on reçoit la flagellation, que peut-on dire ? Même dans le cas d’un non-prêtre qui a divorcé de la victime du viol, dès lors qu’il ne la reprend pas immédiatement en mariage, il est passible de coups de fouet.