מֵ״אֲחוֹתוֹ״ דְּרֵישָׁא.
du terme « sa sœur » au début du verset (Lévitique 20:17), car le verset aurait pu être formulé ainsi : Et un homme qui prend la fille de son père ou la fille de sa mère, et il n’est nullement nécessaire de mentionner une sœur. La responsabilité pour des relations avec une femme qui est la fille à la fois de son père et de sa mère est dérivée du terme « sa sœur ».
וְאִידַּךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ, לְחַלֵּק כָּרֵת לַמְפַטֵּם וְלַסָּךְ.
Et selon l’autre opinion des Rabbins, puisqu’il n’est rien déduit de pertinent au sujet des relations avec sa sœur du terme « sœur », ce terme est nécessaire afin de déduire une question sans rapport, à savoir de distinguer les diverses interdictions et d’établir la responsabilité pour aussi bien celui qui compose l’huile d’onction que celui qui applique l’huile d’onction, afin d’encourir le karet, s’il a accompli l’un ou l’autre intentionnellement, et d’apporter un sacrifice expiatoire s’il a accompli l’un ou l’autre involontairement, bien qu’une seule peine de karet soit écrite dans le verset : « Un homme qui composera un mélange semblable et qui en mettra sur un non-prêtre sera retranché de son peuple » (Exode 30:33).
וְאִידַּךְ? סָבַר כְּרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁנֵי לָאוִין וְכָרֵת אֶחָד – חֲלוּקִין הֵן לְקׇרְבָּן.
Et l’autre, Rabbi Yitzḥak, soutient à cet égard conformément à ce que Rabbi Elazar dit, à savoir que Rabbi Hoshaya dit, comme Rabbi Elazar dit que Rabbi Hoshaya dit qu’il existe un principe : Partout où tu trouves deux interdictions différentes et une peine de karet énoncée à leur sujet, elles sont distinctes quant à l’obligation d’apporter une offrande ; s’il a accompli les deux par inadvertance, il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Selon Rabbi Yitzḥak, il n’est pas nécessaire d’avoir une dérivation supplémentaire pour rendre celui qui, par inadvertance, mélange et applique l’huile d’onction passible d’apporter deux sacrifices expiatoires.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וְנָפְקָא לֵיהּ מִ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה״.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que il n’est pas d’accord avec ce que Rabbi Elazar dit que Rabbi Hoshaya dit à ce sujet, et il déduit l’obligation d’apporter deux sacrifices expiatoires pour celui qui, involontairement, mélange et applique l’huile d’onction à partir d’un terme superflu ailleurs : « Et un homme qui couche avec une femme souffrante, et…ils seront tous deux retranchés » (Lévitique 20:18). Le rapport avec une femme menstruée est déjà inclus dans le verset : « Car quiconque commettra l’une quelconque de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Puisque ce verset n’introduit aucune nuance concernant la punition de karet pour celui qui a un rapport avec une femme menstruée, on en déduit une autre question, qui établit la responsabilité de celui qui mélange l’huile d’onction et de celui qui applique l’huile d’onction de recevoir le karet s’il a accompli l’un ou l’autre acte intentionnellement, et d’apporter un sacrifice expiatoire s’il a accompli l’un ou l’autre acte involontairement.
וְאִידַּךְ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: מִנַּיִן שֶׁאֵין הָאִשָּׁה טְמֵאָה עַד שֶׁיֵּצֵא מַדְוֶהָ דֶּרֶךְ עֶרְוָתָהּ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה וְגִלָּה אֶת עֶרְוָתָהּ וְגוֹ׳״ – מְלַמֵּד שֶׁאֵין הָאִשָּׁה טְמֵאָה עַד שֶׁיֵּצֵא מַדְוֶהָ דֶּרֶךְ עֶרְוָתָהּ.
Et selon l’autre opinion des Rabbins, que déduit-on du verset ? Ce verset lui est nécessaire pour déduire la halakhaconformément à la déclaration de Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : D’où est-il déduit qu’une femme est impure comme une femme menstruée seulement si le sang menstruel s’écoule par son vagin ? Le sang évacué par tout autre orifice ne la rend pas impure. Cela est déduit comme il est dit : « Et un homme qui couche avec une femme souffrante et découvre sa nudité » (Lévitique 20:18), ce qui enseigne qu’une femme est impure seulement si le sang menstruel s’écoule par son vagin.
״וְטָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ״. בִּשְׁלָמָא הַבָּא לַמִּקְדָּשׁ טָמֵא – כְּתִיב עוֹנֶשׁ וּכְתִיב אַזְהָרָה: עוֹנֶשׁ – דִּכְתִיב: ״אֶת מִשְׁכַּן ה׳ טִמֵּא וְנִכְרְתָה״. אַזְהָרָה – ״וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם״. אֶלָּא טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ, בִּשְׁלָמָא ״עוֹנֶשׁ״ כְּתִיב – ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַה׳ וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, אֶלָּא אַזְהָרָה מִנַּיִן?
§ La michna enseigne : Et une personne rituellement impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle, ainsi que quelqu’un qui est entré dans le Temple alors qu’il était rituellement impur, reçoivent la flagellation. La Guemara demande : Soit, celui qui est entré dans le Temple alors qu’il était rituellement impur reçoit la flagellation, car une punition est écrite et une interdiction est écrite. La Guemara développe : Il y a une punition, comme il est écrit : « Il a rendu impur le Tabernacle du Seigneur, et cette âme sera retranchée » (Nombres 19:13). Et il y a une interdiction, comme il est écrit : « Et ils ne rendront pas impur leur camp » (Nombres 5:3). Mais en ce qui concerne une personne rituellement impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle, soit, une punition est écrite : « Et l’âme qui mange de la chair d’une offrande de paix qui appartient au Seigneur, alors que son impureté est sur elle, et cette âme sera retranchée » (Lévitique 7:20). Mais d’où une interdiction est-elle dérivée ?
רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״.
Reish Lakish dit : L’interdiction est dérivée de ce qui est écrit au sujet d’une femme après l’accouchement qui n’a pas encore achevé le processus de purification : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée » (Lévitique 12:4), et la référence n’est pas seulement au fait de toucher, mais de manger.
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר, תָּנֵי בַּרְדְּלָא: אָתְיָא ״טוּמְאָתוֹ״ ״טוּמְאָתוֹ״, כְּתִיב הָכָא ״וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, וּכְתִיב הָתָם ״טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טֻמְאָתוֹ בּוֹ״, מָה לְהַלָּן עוֹנֶשׁ וְאַזְהָרָה – אַף כָּאן עוֹנֶשׁ וְאַזְהָרָה.
Rabbi Yoḥanan dit qu’un Sage nommé Bardela enseigne : La question est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre l’expression « son impureté » écrite ici et l’expression « son impureté » écrite là-bas. Ici, concernant une personne rituellement impure qui mange de la nourriture sacrificielle, il est écrit : « Et son impureté est sur lui, et cette âme sera retranchée », et là-bas, concernant une personne rituellement impure entrant dans le Temple, il est écrit : « Il sera impur, son impureté est encore sur lui » (Nombres 19:13). De même que là-bas, concernant une personne rituellement impure qui est entrée dans le Sanctuaire, il y a une punition et il y a une interdiction, comme indiqué plus haut, de même ici, concernant une personne rituellement impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle, on en déduit qu’il y a une punition et il y a une interdiction.
בִּשְׁלָמָא, רֵישׁ לָקִישׁ לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן – גְּזֵירָה שָׁוָה לָא גְּמִיר. אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר לָךְ: הַהוּא אַזְהָרָה לִתְרוּמָה.
La Guemara analyse la controverse : Certes, Reish Lakish n’a pas dit que la source de l’interdiction est une analogie verbale conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, car il n’a pas reçu cette analogie verbale comme tradition de ses maîtres, et l’on ne peut pas déduire une analogie verbale de soi-même. Mais quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yoḥanan n’a pas dit que la source de l’interdiction est le verset « Aucun objet consacré ne touchera », conformément à l’opinion de Reish Lakish, puisque cela semble être une source plus directe ? La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan pourrait te dire : Cela n’est pas une interdiction de consommer de la nourriture sacrificielle en état d’impureté ; c’est plutôt une interdiction de consommer de la terouma en état d’impureté.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, אַזְהָרָה לִתְרוּמָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב״, אֵי זֶהוּ דָּבָר שֶׁהוּא שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן – הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ תְּרוּמָה. וְאִידַּךְ? הַהוּא לַאֲכִילָה, וְהָא לִנְגִיעָה.
La Guemara demande : Et Reish Lakish, d’où tire-t-il une interdiction de consommer la terouma en état d’impureté ? La Guemara répond : Il la tire de ce qui est écrit : « Tout homme parmi les descendants d’Aaron qui est lépreux ou un zav ne pourra pas consommer la nourriture sacrée jusqu’à ce qu’il soit pur » (Lévitique 22:4). L’expression « descendants d’Aaron » indique que l’interdiction s’applique à tous les descendants, y compris les femmes. Quel est donc un élément dont le statut est identique pour tous les descendants d’Aaron, contrairement à certains aliments sacrificiels qui ne peuvent être consommés que par les hommes ? Tu dois dire qu’il s’agit de la terouma. La Guemara demande : Et selon l’autre opinion de Rabbi Yoḥanan, que déduit-on de ce verset ? La Guemara répond : Ce verset sert à interdire la consommation de la terouma en état d’impureté ; et cet autre verset : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée », sert à interdire de toucher laterouma en état d’impureté.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, הַאי ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקֹּדֶשׁ! דְּאִיתְּמַר: טָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקֹּדֶשׁ, רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה. רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: לוֹקֶה, ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵין לוֹקֶה, הָהוּא אַזְהָרָה לִתְרוּמָה הוּא דַּאֲתָא!
La Guemara demande : Et, selon Reish Lakish, ce verset : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée » (Lévitique 12:4), vient-il enseigner cette interdiction concernant la consommation de nourriture sacrificielle ? Il a besoin de ce verset afin de déduire l’interdiction concernant une personne rituellement impure qui a touché de la nourriture sacrificielle. Comme il a été dit, il existe une controverse amoraïque au sujet de une personne rituellement impure qui a touché de la nourriture sacrificielle. Reish Lakish dit : Il reçoit la flagellation. Rabbi Yoḥanan dit : Il ne reçoit pas la flagellation. La Guemara développe : Reish Lakish dit : Il reçoit la flagellation, comme il est écrit : « Elle ne touchera à aucune chose consacrée ». Rabbi Yoḥanan dit : Il ne reçoit pas la flagellation, parce que ce verset vient enseigner une interdiction de toucher la terouma.
טָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקֹּדֶשׁ – מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן נְגִיעָה, אַזְהָרָה לָאוֹכֵל – אִתַּקַּושׁ קֹדֶשׁ לְמִקְדָּשׁ.
La Guemara répond : Reish Lakish déduit les deux interdictions de ce verset. L’interdiction concernant une personne rituellement impure qui a touché de la nourriture sacrificielle est déduite du fait que le Miséricordieux formule l’interdiction avec le terme toucher. L’interdiction pour une personne rituellement impure qui partake de nourriture sacrificielle est déduite parce que la question d’une personne rituellement impure mangeant de la nourriture sacrificielle est juxtaposée à la question d’entrer dans le Temple en étant rituellement impure, comme la Guemara l’explique ci-dessous.
וְאַכַּתִּי, לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים! דְּאִיתְּמַר: טָמֵא שֶׁאָכַל בְּשַׂר קֹדֶשׁ לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים, רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara demande : Et malgré tout, est-ce que le verset vient pour cette dérivation ? Reish Lakish a besoin de ce verset afin de déduire l’interdiction concernant une personne rituellement impure qui a mangé de la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang de l’offrande sur l’autel, alors qu’il n’est pas permis de consommer cette viande. Comme cela a été énoncé, il existe une controverse amoraïque au sujet d’une personne rituellement impure qui a mangé de la viande sacrificielle avant l’aspersion du sang. Reish Lakish dit : Il est passible de flagellation pour cela ; Rabbi Yoḥanan dit : Il n’est pas passible de flagellation.
רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: לוֹקֶה, ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״, לָא שְׁנָא לִפְנֵי זְרִיקָה וְלָא שְׁנָא לְאַחַר זְרִיקָה. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה. רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר קְרָא ״טוּמְאָתוֹ״ ״טוּמְאָתוֹ״, וְכִי כְּתִיב ״טוּמְאָתוֹ״ – לְאַחַר זְרִיקָה הוּא דִּכְתִיב! הָהִיא מִ״בְּכׇל קֹדֶשׁ״ נָפְקָא.
Reish Lakish dit : Il reçoit la flagellation, comme il est écrit : « Aucun objet consacré ne touchera », ce qui est énoncé en termes généraux, indiquant qu’il n’y a pas de différence selon que l’on touche l’objet consacré avant l’aspersion du sang, et qu’il n’y a pas de différence si l’on touche l’objet consacré après l’aspersion du sang. Rabbi Yoḥanan dit : Il ne reçoit pas la flagellation. Rabbi Yoḥanan est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, selon laquelle l’interdiction est dérivée au moyen de l’analogie verbale citée plus haut, comme le verset dit « son impureté », écrit au sujet d’une personne rituellement impure qui mange de la nourriture sacrificielle, et le sens de ce terme est dérivé de « son impureté », écrit au sujet d’une personne rituellement impure entrant dans le Temple. Et lorsque « son impureté » est écrit, c’est au sujet de la consommation de viande sacrificielle après l’aspersion du sang que cela est écrit. La Guemara explique que, selon Reish Lakish, cette interdiction est dérivée du terme : « Aucun [bekhol] objet consacré », car le terme bekhol est inclusif et interdit à une personne de consommer de la viande sacrificielle même avant l’aspersion du sang.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״ – אַזְהָרָה לָאוֹכֵל. אַתָּה אוֹמֵר אַזְהָרָה לָאוֹכֵל, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אַזְהָרָה לַנּוֹגֵעַ? תַּלְמוּד לוֹמַר: בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע וְאֶל הַמִּקְדָּשׁ וְגוֹ׳״ – מַקִּישׁ קֹדֶשׁ לַמִּקְדָּשׁ, מָה מִקְדָּשׁ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נְטִילַת נְשָׁמָה – אַף כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נְטִילַת נְשָׁמָה. וְאִי בִּנְגִיעָה – מִי אִיכָּא נְטִילַת נְשָׁמָה? אֶלָּא בַּאֲכִילָה.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Reish Lakish. Il est écrit : « Aucun objet consacré, elle ne touchera » ; c’est une interdiction pour une personne rituellement impure qui mange de la nourriture sacrificielle. Dis-tu que c’est une interdiction pour une personne rituellement impure qui mange de la nourriture sacrificielle, ou peut-être n’est-ce qu’une interdiction pour une personne rituellement impure qui touche de la nourriture sacrificielle ? Le verset déclare : « Aucun objet consacré, elle ne touchera, et au Temple elle ne viendra pas » (Lévitique 12:4). Le verset juxtapose la question d’une personne rituellement impure mangeant de la nourriture sacrificielle à la question d’entrer dans le Temple en état d’impureté rituelle. De même que l’entrée dans le Temple est une question qui entraîne une punition impliquant la perte de la vie, c’est-à-dire le karet, de même toute question dans ce verset entraîne une punition impliquant la perte de la vie. La Guemara explique : Et si l’interdiction concerne le fait de toucher de la nourriture sacrificielle, y a-t-il une punition impliquant la perte de la vie ? Au contraire, l’interdiction concerne le fait de manger.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁקְּדָמוֹ עֲשֵׂה – לוֹקִין עָלָיו.
§ Rabba bar bar Ḥana dit que rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne toute interdiction qui a une mitsva positive qui l’a précédée, tout le monde est d’accord pour dire que l’on reçoit la flagellation pour sa violation, car elle n’est pas classée comme une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitsva positive.