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כִּדְאָמְרִינַן מֵעִיקָּרָא, שֶׁאִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה – בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה מוֹחֲלִין לָהֶן. מַאי אָמְרַתְּ? הָא לָא עֲבוּד תְּשׁוּבָה? לָא פְּסִיקָא מִילְּתָא לְכָרֵת.
comme nous l’avons dit au début, si eux se sont repentis, le tribunal céleste les absout de la punition de karet, et par conséquent il ne s’agit pas d’un cas de deux punitions pour une seule transgression, et il n’y a pas d’exemption de flagellation. Que dis-tu en réponse, qu’ils ne se sont pas encore repentis ? Néanmoins, puisque la question n’est pas tranchée en ce qui concerne le karet, car peut-être se sont-ils repentis, ils ne sont donc pas exemptés de flagellation.
רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת בַּכְּלָל הָיוּ, וְלָמָּה יָצָאת כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ – לְדוּנוֹ בְּכָרֵת וְלֹא בְּמַלְקוֹת.
§ Il est enseigné dans la baraita que Rabbi Yitzḥak dit : Ceux qui sont passibles de recevoir le karet dans les cas d’inceste étaient inclus dans le principe : « Car quiconque commettra l’une quelconque de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Et pourquoi la punition du karet, lorsqu’elle est appliquée à celui qui a des rapports avec sa sœur, a-t-elle été exclue de ce verset et mentionnée séparément (Lévitique 20:17) ? C’est pour le condamner à être puni par le karet et non à être puni de coups de fouet.
וְרַבָּנַן, כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ לְמָה לִי? לְחַלֵּק, וְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּם בְּהֶעְלֵם אֶחָד – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
La Guemara demande : Et selon les Sages, c’est-à-dire Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva, qui soutiennent que ceux qui sont passibles de karet reçoivent la flagellation, pourquoi ai-je besoin que karet soit écrit dans le cas de celui qui a des rapports avec sa sœur ; qu’enseigne-t-il ? La Guemara répond : Cela enseigne à distinguer les diverses interdictions de rapports sexuels avec des parentes interdites, et cela est conforme à la déclaration de Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Yoḥanan dit que si quelqu’un a commis toutes les transgressions décrites dans le passage de la Torah énumérant les parentes interdites au cours d’une seule période d’inconscience, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacune et chacune, de même qu’il est passible de karet pour chacune et chacune.
וְרַבִּי יִצְחָק, לְחַלֵּק מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִוְּאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ, לְחַיֵּיב עַל כׇּל אִשָּׁה וְאִשָּׁה.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Yitzḥak, qui déduit la halakha selon laquelle celui qui est passible de karet n’est pas flagellé du fait que le karet pour celui qui a des rapports avec sa sœur a été extrait de la généralisation, d’où déduit-il le concept de distinguer les diverses interdictions ? La Guemara répond : Il le déduit de le verset écrit au sujet d’une femme menstruée : "Et vers une femme dans la séparation de son impureté tu ne t’approcheras pas" (Lévitique 18:19). De l’expression superflue "et vers une femme", Rabbi Yitzḥak déduit que l’on est passible pour des rapports avec chacune et chacune des femmes interdites.
וְרַבָּנַן נָמֵי, תִּיפּוֹק לֵיהּ מֵהָא! אִין הָכִי נָמֵי. וְאֶלָּא, כָּרֵת דַּאֲחוֹתוֹ לְמָה לִי? לְחַיְּיבוֹ עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages également, qu’ils dérivent la division des interdictions de ce verset, plutôt que du fait que le karet pour celui qui a des relations avec sa sœur a été extrait de la généralisation. La Guemara répond : Oui, c’est effectivement le cas, ils dérivent la division du verset en ce qui concerne une femme menstruée ; mais plutôt, la question se pose de nouveau : Pourquoi ai-je besoin que le karet soit écrit dans le cas de celui qui a des relations avec sa sœur ; qu’enseigne-t-il ? La Guemara répond : Cela enseigne à le rendre passible d’apporter trois sacrifices expiatoires distincts pour avoir eu des relations avec sa sœur, avec la sœur de son père et avec la sœur de sa mère, au cours d’une seule période d’inconscience.
פְּשִׁיטָא, הֲרֵי גּוּפִין מוּחְלָקִין, הֲרֵי שֵׁמוֹת מוּחְלָקִין! אֶלָּא, לְחַיְּיבוֹ עַל אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו שֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ. וְהֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ – בְּרַשִּׁיעָא בַּר רַשִּׁיעָא.
La Guemara demande : N’est-il pas évident ? qu’il est tenu d’apporter trois sacrifices expiatoires ? Les actes ont été accomplis avec des corps séparés, c’est-à-dire trois femmes différentes, et ces actes ont violé les désignations de trois interdictions distinctes ; aucune dérivation n’est nécessaire. Au contraire, il s’agit de le rendre passible d’apporter trois sacrifices expiatoires distincts pour avoir eu des rapports avec sa sœur qui est aussi la sœur de son père et qui est aussi la sœur de sa mère. La Guemara demande : Et comment peut-on trouver ces circonstances ? La Guemara répond : Cela se trouve dans le cas d’un méchant, fils d’un méchant. Comment cela ? Si un homme a des rapports avec sa mère, et qu’elle lui donne naissance à deux filles, puis qu’il a des rapports avec l’une des filles et engendre un fils, ce fils pourrait avoir des rapports avec l’autre fille, qui est sa demi-sœur du côté paternel, tout en étant aussi la demi-sœur de son père et la demi-sœur de sa mère.
וְרַבִּי יִצְחָק, הָא מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִקַּל וָחוֹמֶר, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בָּאִיטְלִיז שֶׁל עֵימָאוּם, שֶׁהָלְכוּ לִיקַּח בְּהֵמָה לְמִשְׁתֵּה בְנוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו שֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ, מַהוּ? [אֵינוֹ] חַיָּיב עַל כּוּלָּן אֶלָּא אַחַת, אוֹ חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת?
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Yitzḥak, d’où tire-t-il cela ? Il l’apprend au moyen d’une inférence a fortiori, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Akiva dit : J’ai posé à Rabban Gamliel et à Rabbi Yehoshua une question au marché de la viande [itliz] de la ville d’Emmaüs, où ils étaient allés acheter un animal pour le festin de mariage du fils de Rabban Gamliel. Rabbi Akiva demanda : Dans le cas de quelqu’un qui a des rapports avec sa sœur, qui est aussi la sœur de son père et qui est aussi la sœur de sa mère, quelle est la halakha concernant l’apport d’un sacrifice expiatoire ? Est-il tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire pour des rapports ayant violé toutes les interdictions, ou est-il tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune et chacune des interdictions qu’il a transgressées lorsqu’il a eu des rapports avec cette femme ?
אָמְרוּ לוֹ: זוֹ לֹא שָׁמַעְנוּ, אֲבָל שָׁמַעְנוּ: הַבָּא עַל חָמֵשׁ נָשִׁים נִדּוֹת בְּהֶעְלֵם אֶחָד, שֶׁחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, וְנִרְאִין דְּבָרִים מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא שֵׁם אֶחָד – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, כָּאן שֶׁשְּׁלֹשָׁה שֵׁמוֹת – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua lui dirent : Nous n’avons pas entendu cette halakha dans ce cas-là. Mais nous avons entendu la halakha dans un cas similaire : Celui qui a des rapports avec cinq femmes menstruées au cours d’une seule période d’ignorance est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune et chacune des femmes avec lesquelles il a eu des rapports, et il semble, en ce qui concerne la question de votre demande, qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque interdiction, au moyen d’une inférence a fortiori. Comment cela ? Si, dans le cas d’une femme menstruée, qui implique la violation du nom d’un interdit, il est tenu pour des rapports avec chacune et chacune, ici, où la femme est interdite en raison des noms de trois interdictions, n’est-il pas d’autant plus logique qu’il soit tenu d’apporter trois sacrifices expiatoires ?
וְאִידָּךְ, קַל וָחוֹמֶר פְּרִיכָא הוּא: מָה לְנִדָּה, שֶׁכֵּן גּוּפִין מוּחְלָקִין.
La Guemara explique : Et selon l’autre opinion des rabbins, qui soutiennent que la responsabilité pour des rapports avec chacune d’entre elles est dérivée d’un verset explicite, il s’agit d’une inférence a fortiori réfutée : Qu’y a-t-il de notable dans le cas d’une femme menstruée ? Cela est notable en ce que les actes ont été accomplis avec des corps séparés, c’est-à-dire des femmes différentes, tandis que, dans le cas en question, la personne a eu des rapports avec une seule femme.
וּלְאִידַּךְ נָמֵי, הַאי וַדַּאי קַל וָחוֹמֶר פְּרִיכָא הוּא! אֶלָּא, נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אֲחֹתוֹ״ דְּסֵיפָא.
La Guemara demande : Et selon l’autre opinion de Rabbi Yitzḥak, cela aussi est certainement une inférence a fortiori réfutée, dont aucune halakha ne peut être dérivée. Au contraire, quant à la halakha selon laquelle une personne est tenue d’apporter trois sacrifices expiatoires pour avoir eu des relations avec sa sœur, qui est aussi la sœur de son père et aussi la sœur de sa mère, Rabbi Yitzḥak la dérive de l’expression « sa sœur » écrite dans la clause finale de ce verset. Le verset commence : « Et un homme qui prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère… et ils seront retranchés… il a découvert la nudité de sa sœur, il portera sa transgression » (Lévitique 20:17). De la répétition du terme sœur, on déduit qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune des interdictions qu’il a transgressées.
וְאִידָּךְ, ״אֲחוֹתוֹ״ דְּסֵיפָא לְמָה לִי? לְחַיְּיבוֹ עַל אֲחוֹתוֹ בַּת אָבִיו וּבַת אִמּוֹ, לוֹמַר שֶׁאֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין.
La Guemara demande : Et, selon l’autre opinion des rabbins, qui déduisent cette halakha du terme « sœur » au début du verset, pourquoi ai-je besoin que l’expression « sa sœur » soit écrite dans la clause finale de ce verset ; qu’enseigne-t-elle ? La Guemara répond : Elle enseigne à le rendre passible pour avoir des rapports avec sa sœur qui est aussi la fille de son père et la fille de sa mère, ce qui vient dire qu’on n’administre pas de punition sur la base d’une inférence a fortiori. Bien que la Torah ait précisé la responsabilité de celui qui a eu des rapports avec sa sœur paternelle et de celui qui a eu des rapports avec sa sœur maternelle, une dérivation indépendante est nécessaire pour établir la responsabilité de celui qui a eu des rapports avec une femme qui est à la fois sa sœur paternelle et maternelle.
וְאִידַּךְ? אִיבָּעֵית אֵימָא גָּמַר עוֹנֶשׁ מֵאַזְהָרָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, נָפְקָא לֵיהּ
La Guemara demande : Et selon l’autre opinion de Rabbi Yitzḥak, qui déduit un autre point du terme « sœur » dans le dernier verset, d’où déduit-il la responsabilité de celui qui a eu des rapports avec une femme qui est à la fois sa sœur paternelle et sa sœur maternelle ? La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’il déduit la punition de l’interdit ; de même que l’interdit inclut les rapports avec une femme qui est à la fois sa sœur paternelle et sa sœur maternelle, il en va de même pour la punition. Et si tu veux, dis plutôt qu’il le déduit

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