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[יֶשְׁנָן] בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
sont inclus dans la catégorie de ceux qui sont passibles de recevoir quarante coups de fouet pour avoir violé une interdiction de la Torah. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת (יֶשְׁנוֹ) [יֶשְׁנָן] בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, שֶׁאִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה מוֹחֲלִין לָהֶן. חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין אֵינוֹ בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, שֶׁאִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה אֵין בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מוֹחֲלִין לָהֶן.
Rabbi Akiva dit : Ceux qui sont passibles de recevoir le karet sont inclus dans la catégorie de ceux qui sont passibles de recevoir quarante coups de fouet, car s’ils se repentent, le tribunal céleste les absout de la peine de karet. Par conséquent, le karet ne les absout pas de la peine des coups de fouet. Ceux qui sont passibles de la peine de mort infligée par le tribunal ne sont pas inclus dans la catégorie de ceux qui sont passibles de recevoir quarante coups de fouet, puisque même s’ils se repentent, le tribunal terrestre ne les absout pas de l’exécution ; et le tribunal ne punit pas une personne deux fois pour avoir commis la même transgression.
רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת בַּכְּלָל הָיוּ, וְלָמָּה יָצָאת כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ – לְדוּנוֹ בְּכָרֵת וְלֹא בְּמַלְקוֹת.
Rabbi Yitzḥak dit que, de même que ceux qui sont passibles d’exécution, ceux qui sont passibles de karet ne sont pas flagellés. Ceux qui sont passibles de karet pour inceste étaient inclus dans la généralisation : « Car quiconque commettra l’une quelconque de ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées [venikhretu] du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Est inclus dans cette catégorie celui qui a des rapports avec sa sœur. Et pourquoi, alors, la halakha du karet à l’égard des rapports avec sa sœur a-t-elle été extraite de la généralisation et mentionnée spécifiquement : « Et un homme qui prend sa sœur... ils seront retranchés aux yeux des enfants de leur peuple » (Lévitique 20:17) ? C’est afin de condamner quelqu’un qui a des rapports avec sa sœur au karet, et non à la flagellation. C’est la source de l’opinion selon laquelle ceux qui sont passibles de karet ne sont pas flagellés.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל? דִּכְתִיב: ״אִם לֹא תִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כׇּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת״, וּכְתִיב: ״וְהִפְלָא ה׳ אֶת מַכֹּתְךָ״. הַפְלָאָה זוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מַה הִיא. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְהִפִּילוֹ הַשֹּׁפֵט וְהִכָּהוּ לְפָנָיו״, הֱוֵי אוֹמֵר הַפְלָאָה זוֹ מַלְקוֹת הִיא, וּכְתִיב: ״אִם לֹא תִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כׇּל וְגוֹ׳״.
La Guemara développe : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yishmael, qui soutient que même ceux qui sont passibles d’exécution sont également passibles de recevoir des coups de fouet ? C’est comme il est écrit : « Si tu n’observes pas d’accomplir toutes les paroles de cette Torah » (Deutéronome 28:58), et il est écrit immédiatement après, au sujet de la punition de celui qui transgresse ce verset : « Et Dieu rendra tes plaies extraordinaires [vehifla] » (Deutéronome 28:59). Les Sages ont interprété ce verset : Ce terme, hafla’a, je ne sais pas quelle est sa signification. Lorsque le verset déclare au sujet de ceux qui sont passibles de recevoir des coups de fouet : « Et le juge le fera coucher [vehippilo] et frapper devant lui » (Deutéronome 25:2), tu dois dire que cette hafla’a est un terme renvoyant aux coups de fouet, et il est écrit que cette hafla’a est administrée dans tout cas où l’on n’accomplit pas le verset « si tu n’observes pas d’accomplir toutes les paroles de cette Torah », y compris les interdictions punies de mort.
אִי הָכִי, חַיָּיבֵי עֲשֵׂה נָמֵי! ״אִם לֹא תִשְׁמֹר״ כְּתִיב, וְכִדְרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעַי, דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעַי: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״הִשָּׁמֶר״ ״פֶּן״ וְ״אַל״ – אֵינוֹ אֶלָּא לֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara objecte : S’il en est ainsi, et si Rabbi Yishmael interprète les versets de cette manière, ceux qui sont passibles pour avoir omis d’accomplir des commandements positifs devraient eux aussi être flagellés, puisque ces commandements aussi sont inclus dans « toutes les paroles de cette Torah ». La Guemara répond : Les commandements positifs ne sont pas inclus dans cette expression, parce que « si tu n’observes pas » est écrit, et cela est conforme au principe que Rabbi Avin dit que Rabbi Elai dit, comme Rabbi Avin dit que Rabbi Elai dit : Partout où il est énoncé dans la Torah les termes : Observe, de peur que, ou ne… pas, ce n’est rien d’autre qu’une interdiction. Puisqu’il est écrit dans ce verset « si tu n’observes pas », seuls ceux qui transgressent des interdictions sont passibles de recevoir la flagellation.
אִי הָכִי, לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה נָמֵי! ״לַעֲשׂוֹת״ כְּתִיב.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, on devrait aussi être flagellé pour avoir transgressé une interdiction qui n’implique pas d’action, mais la halakha est qu’on n’est pas flagellé dans ce cas. La Guemara rejette cette objection : « Si tu n’observes pas d’accomplir”, est-il écrit, et en transgressant une interdiction qui n’implique pas d’action, aucune action n’a été accomplie.
לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה נָמֵי! דֻּומְיָא דְּלָאו דַּחֲסִימָה.
La Guemara objecte : On devrait aussi être flagellé pour avoir transgressé une interdiction qui entraîne l’accomplissement d’une mitzva positive, lorsque la Torah fournit le moyen de réparer la transgression par l’accomplissement d’une mitzva positive, car cela implique un acte. Pourtant, la halakha est qu’on n’est pas flagellé pour la violation de ce type d’interdiction. La Guemara rejette cette affirmation : On n’est pas flagellé dans ce cas, parce que les coups ne sont administrés que pour la violation d’interdictions semblables à l’interdiction de museler un bœuf pendant qu’il foule le grain (voir Deutéronome 25:4). La Torah a juxtaposé cette interdiction aux halakhot des coups dans le même passage, d’où l’on déduit que les coups ne sont administrés que pour des violations semblables au muselage, c’est-à-dire une interdiction qui n’entraîne pas l’accomplissement d’une mitzva positive.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, כּוּלְּהוּ נָמֵי דּוּמְיָא דְּלָאו דַּחֲסִימָה.
La Guemara commente : Maintenant que tu es parvenu à cette compréhension, toutes les objections précédentes peuvent aussi être résolues de la même manière : on n’administre pas de coups de fouet pour avoir omis d’accomplir une mitsva positive ou pour avoir transgressé une interdiction qui n’entraîne pas d’action, car on ne reçoit des coups de fouet que pour la transgression d’interdictions semblables à l’interdiction de museler, qui est une interdiction et implique une action.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי טַעְמָא? ״כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ״ – מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת.
La Guemara poursuit son analyse des opinions citées dans la baraita : Et en ce qui concerne Rabbi Akiva, quelle est la raison pour laquelle il soutient que ceux qui sont passibles d’exécution ne sont pas flagellés ? Il est écrit : « Et le juge le fera coucher et le fera frapper devant lui, selon la mesure de sa méchanceté » (Deutéronome 25:2), d’où il est déduit au sujet de celui qui commet une seule transgression : Pour une seule mauvaise action tu peux le rendre passible, mais tu ne peux pas le rendre passible pour deux mauvaises actions, c’est-à-dire qu’on ne peut pas recevoir deux peines pour le même acte. Par conséquent, l’exécution suffit et il n’est pas flagellé.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הָנֵי מִילֵּי מִיתָה וּמָמוֹן, אוֹ מַלְקוֹת וּמָמוֹן, אֲבָל מִיתָה וּמַלְקוֹת – מִיתָה אֲרִיכְתָּא הִיא.
Et le rabbin Yishmaël soutient que cette question ne s’applique qu’à une seule transgression passible à la fois de mort et de réparation pécuniaire, ou passible à la fois de coups de fouet et de réparation pécuniaire. Mais la mort et les coups de fouet ne sont pas considérés comme deux peines distinctes ; au contraire, ces deux formes de châtiment corporel sont considérées ensemble comme une mort prolongée, les coups de fouet étant suivis de l’exécution.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא, אִי הָכִי חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת נָמֵי! מַאי אָמְרַתְּ, שֶׁאִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה? הַשְׁתָּא מִיהַת לָא עָבְדִי!
La Guemara demande : Et selon Rabbi Akiva, si tel est le cas, qu’on ne reçoit pas deux punitions pour une seule transgression, ceux qui sont passibles de karet eux aussi ne devraient pas être flagellés. Qu’as-tu dit en réponse, que s’ils se repentent ils sont exemptés de karet, et qu’ils sont donc flagellés à la place ? Or maintenant, en tout état de cause, au moment où ils sont flagellés ils ne l’ont pas encore fait, c’est-à-dire qu’ils ne se sont pas repentis.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לְמַלְקוּת, דִּגְמַר ״לְעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֶיךָ״. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: אִי הָכִי חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין נָמֵי, נִגְמַר ״מֵעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֶיךָ״!
Rabbi Abbahu dit : La Torah a explicitement inclus, en ce qui concerne la flagellation, ceux qui sont passibles de recevoir karet, comme cela est déduit au moyen d’une analogie verbale : « Et ils seront retranchés [venikhretu] aux yeux de [le’einei] les enfants de leur peuple » (Lévitique 20:17), à partir de : « Il lui donnera quarante coups… et ton frère sera déshonoré à tes yeux [le’einekha] » (Deutéronome 25:3). Rabbi Abba bar Memel objecte à cela : Si tel est le cas, l’inclusion de ceux qui sont passibles de l’exécution par peine de mort imposée par le tribunal devrait également être apprise au moyen d’une analogie verbale : « Si aux yeux de [me’einei] l’assemblée cela a été fait involontairement » (Nombres 15:24), dit au sujet de l’idolâtrie, pour laquelle on est passible d’exécution, à partir de : « à tes yeux », dit au sujet de la flagellation. Sur cette base, on devrait déduire que ceux qui sont passibles d’exécution par une peine de mort imposée par le tribunal devraient eux aussi être flagellés.
דָּנִין ״לְעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֶיךָ״, וְאֵין דָּנִין ״מֵעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֶיךָ״.
La Guemara rejette cette objection : On déduit au moyen d’une analogie verbale le’einei de le’einekha, en raison du préfixe similaire, mais on ne déduit pas me’einei de le’einekha.
וּמַאי נָפְקָא מִינֵּיהּ? וְהָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְשָׁב הַכֹּהֵן״, ״וּבָא הַכֹּהֵן״, זוֹ הִיא שִׁיבָה וְזוֹ הִיא בִּיאָה!
La Guemara demande : Et quelle différence significative y a-t-il entre eux qui empêche une dérivation au moyen d’une analogie verbale ? Mais l’école de Rabbi Yishmael n’a-t-elle pas enseigné une analogie verbale au sujet de la lèpre des maisons ? Le verset déclare : « Et le prêtre reviendra [veshav] » le septième jour (Lévitique 14:39), et un autre verset, concernant la visite du prêtre sept jours plus tard, déclare : « Et le prêtre viendra [uva] » et regardera (Lévitique 14:44). Ce retour et cette venue ont le même sens, et l’on peut donc déduire par analogie verbale que la halakha qui s’applique si la lèpre s’était étendue à la fin de la première semaine s’applique si elle s’était de nouveau étendue à la fin de la semaine suivante. De toute évidence, la différence moins marquée entre me’einei et le’einekha ne devrait pas empêcher l’enseignement d’une analogie verbale.
וְעוֹד: לִגְמַר ״מֵעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֵי״, דְּהָא גָּמַר ״לְעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֶיךָ״!
Et de plus, pourquoi ne pas déduire, au moyen d’une analogie verbale, me’einei, écrit au sujet des peines de mort imposées par le tribunal, de le’einei, écrit au sujet de karet, puisque ces deux termes se ressemblent davantage, tout comme une analogie verbale de le’einei à partir de le’einekha a été déduite.
קַבְּלַהּ מִינֵּיהּ רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: ״כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ״ – מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת – בְּרִשְׁעָה הַמְּסוּרָה לְבֵית דִּין הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara répond : Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak a reçu une tradition de Rabbi Abbahu selon laquelle la raison pour laquelle ceux qui sont passibles de karet reçoivent la flagellation, et que cela n’est pas considéré comme deux punitions pour une seule transgression, est que lorsque le verset déclare : « Selon la mesure de sa méchanceté » (Deutéronome 25:2), d’où il est déduit : Pour une seule méchanceté tu peux le rendre passible, mais tu ne peux pas le rendre passible pour deux méchancetés ; le verset parle d’une méchanceté qui est donnée à la juridiction du tribunal, et non d’un acte de méchanceté punissable par la main du Ciel.
רָבָא אָמַר: אַתְרוֹ בֵּיהּ לִקְטָלָא – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵין לוֹקֶה וָמֵת. כִּי פְּלִיגִי – דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ לְמַלְקוּת, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִין – לוֹקִין עָלָיו. וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין – אֵין לוֹקִין עָלָיו.
§ Rava dit au sujet du différend entre Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva : Si les témoins ou d’autres personnes présentes l’ont averti que, s’il commet la transgression, il sera condamné à mort, tous, même Rabbi Yishmaël, s’accordent à dire qu’il n’est pas à la fois flagellé et exécuté. Leur désaccord porte sur un cas où ils l’ont averti qu’il serait condamné à la flagellation. Rabbi Yishmaël soutient que, concernant une interdiction dans la Torah qui peut potentiellement servir de fondement à une peine capitale infligée par le tribunal, on est flagellé pour sa violation dans un cas où aucune peine de mort effective n’est appliquée, et Rabbi Akiva soutient que, concernant une interdiction dans la Torah qui peut potentiellement servir de fondement à une peine capitale infligée par le tribunal, on n’est pas flagellé pour sa violation même si aucune peine de mort n’est infligée, car cette interdiction n’est punissable que par la mort.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, אִי הָכִי חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת נָמֵי, לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת כָּרֵת הוּא! אָמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמַר אֲבִימִי מֵהַגְרוֹנְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לָא צְרִיכִי הַתְרָאָה, שֶׁהֲרֵי פֶּסַח וּמִילָה עָנַשׁ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִזְהִיר.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Akiva, si tel est le cas, même en ce qui concerne ceux qui sont passibles de karet, ils ont transgressé une interdiction dans la Torah qui sert d’avertissement pour le karet et non pour la flagellation. Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : C’est ce que Avimi de Hagronya a dit au nom de Rava : Ceux qui sont passibles de karet n’ont pas besoin d’avertissement préalable, car dans le cas de celui qui ne remplit pas les mitsvot positives du sacrifice pascal et de la circoncision, la Torah les a punis de karet bien qu’elle n’ait pas averti qu’il est interdit de ne pas accomplir la mitsva. Par conséquent, les interdictions écrites dans les cas passibles de karet sont écrites pour enseigner que l’on peut recevoir la flagellation pour leur transgression, et non pour instituer la peine de karet.
וְדִלְמָא אַזְהָרָה לְקׇרְבָּן. דְּהָא פֶּסַח וּמִילָה דְּלֵית בְּהוּ אַזְהָרָה לָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן!
La Guemara demande : Mais peut-être que l’interdiction est écrite au sujet de ceux qui sont passibles de karet en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande pour une transgression involontaire de l’interdiction, et non pour enseigner que le transgresseur recevra des coups de fouet, de même que pour le manquement à accomplir les mitsvot positives de l’offrande pascale et de la circoncision, pour lesquelles il n’y a pas d’interdiction dans la Torah, on n’apporte pas d’offrande.
הָתָם לָאו הַיְינוּ טַעְמָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִיתַּקַּשׁ כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה: מָה עֲבוֹדָה זָרָה – שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה, אַף כֹּל – שֵׁב וְאַל תַּעֲשֶׂה, לְאַפּוֹקֵי הָנֵי דְּקוּם עֲשֵׂה.
La Guemara rejette cette suggestion : Là-bas, en ce qui concerne l’offrande pascale et la circoncision, ce n’est pas la raison pour laquelle on n’apporte pas d’offrande. Au contraire, cela est dû au fait que toutes les mitsvot dans toute la Torah dont la violation involontaire oblige le transgresseur à apporter une offrande expiatoire sont juxtaposées à et assimilées à l’idolâtrie. De même que l’idolâtrie est un interdit au sujet duquel la Torah ordonne : Assieds-toi et n’accomplis pas la transgression, et celui qui accomplit involontairement la transgression est tenu d’apporter une offrande expiatoire, de même, en ce qui concerne toute interdiction au sujet de laquelle la Torah ordonne : Assieds-toi et n’accomplis pas la transgression, celui qui accomplit involontairement la transgression est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Cela vient exclure ces mitsvot de l’offrande pascale et de la circoncision, au sujet desquelles la Torah ordonne : Lève-toi et accomplis la mitsva, et l’on enfreint la mitsva en s’abstenant d’agir. Dans ces cas, celui qui omet involontairement d’accomplir ces mitsvot n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire.
רָבִינָא אָמַר: לְעוֹלָם
Ravina dit : En réalité, la raison pour laquelle Rabbi Akiva statue que ceux qui sont passibles de karet sont flagellés est

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