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מַעֲלִים הָיוּ שָׂכָר לַלְוִיִּם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר. וְחוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא הָיָה חוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ.
Les meurtriers involontaires paieraient une redevance aux Lévites comme loyer pour leurs quartiers d’habitation dans les villes de refuge, qui étaient des villes lévitiques ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Ils ne leur paieraient pas de redevance, mais y résideraient gratuitement, car ils sont tenus d’y vivre selon la loi de la Torah. Ils étaient également en désaccord au sujet du statut du meurtrier involontaire lorsqu’il rentre chez lui après la mort du Grand Prêtre. Il retourne à la même fonction publique qu’il occupait avant son exil ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Il ne retourne pas à la fonction qu’il occupait.
גְּמָ׳ אָמַר רַב כָּהֲנָא: מַחֲלוֹקֶת בְּשֵׁשׁ, דְּמָר סָבַר ״לָכֶם״ – לִקְלִיטָה. וּמָר סָבַר: ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם. אֲבָל בְּאַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם – דִּבְרֵי הַכֹּל הָיוּ מַעֲלִין לָהֶם שָׂכָר.
GUEMARA :Rav Kahana a dit : Cette divergence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir concerne le paiement du loyer aux propriétaires lévites dans les six villes de refuge désignées dans la Torah et dans le livre de Josué, car un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que dans le verset : « Elles seront pour vous des villes de refuge » (Nombres 35:11), le terme « pour vous » signifie que les villes seront pour vous uniquement pour offrir refuge, et qu’ils doivent donc payer un loyer aux Lévites. Et un Sage, Rabbi Meir, soutient que le terme « pour vous » signifie pour tous vos besoins ; par conséquent, ils ne sont pas tenus de payer un loyer. Mais en ce qui concerne les quarante-deux villes lévitiques supplémentaires, qui servaient également de villes de refuge, tout le monde est d’accord pour dire que les meurtriers involontaires paieraient un loyer aux propriétaires lévites.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָא וַדַּאי ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם מַשְׁמַע. אֶלָּא אָמַר רָבָא: מַחֲלוֹקֶת בְּאַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם, דְּמָר סָבַר: ״וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ״ – כִּי הָנָךְ לִקְלִיטָה. וּמָר סָבַר: ״וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ״ – כִּי הָנָךְ, מָה הָנָךְ לְכׇל צׇרְכֵיכֶם, אַף הָנֵי נָמֵי – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם, אֲבָל בְּשֵׁשׁ – דִּבְרֵי הַכֹּל לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר.
Rava lui dit : Mais le terme « pour vous » indique certainement pour tous vos besoins ; par conséquent, la divergence ne peut pas être telle que Rav Kahana l’explique. Au contraire, Rava dit : La divergence ne porte que sur les quarante-deux villes lévitiques, car un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que du verset : « Elles seront pour vous les six villes de refuge…et en plus d’elles vous donnerez quarante-deux villes » (Nombres 35:6), on déduit que les quarante-deux villes sont comme celles-ci six villes originelles, seulement en ce qui concerne le fait que l’homicide involontaire y soit admis. Et un Sage, Rabbi Meïr, soutient que du verset : « Elles seront pour vous les six villes de refuge…et en plus d’elles vous donnerez quarante-deux villes », on déduit que les quarante-deux villes sont comme celles-ci six villes originelles à tous égards : De même que ces six villes vous ont été données, c’est-à-dire aux homicides involontaires, pour tous vos besoins, de même celles-ci quarante-deux villes vous ont été données, c’est-à-dire aux homicides involontaires, pour tous vos besoins. Mais en ce qui concerne les six villes spécifiquement désignées comme villes de refuge, tout le monde est d’accord pour dire que les homicides involontaires ne paieraient pas aux Lévites de frais.
חוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ וְאֶל אֲחֻזַּת אֲבוֹתָיו יָשׁוּב״ – לְמִשְׁפַּחְתּוֹ הוּא שָׁב, וְאֵינוֹ שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הוּא שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, ״אֶל אֲחֻזַּת אֲבוֹתָיו״ – כַּאֲבוֹתָיו.
§ La michna enseigne qu’il y a une divergence quant à savoir si le meurtrier involontaire retourne à la même fonction publique qu’il occupait avant son exil. Dans une note connexe, les Sages ont enseigné au sujet d’un esclave hébreu libéré durant l’Année du Jubilé, à propos duquel il est écrit : « Et il retournera dans sa famille, et à la propriété de ses pères il retournera » (Lévitique 25:41) : Il retourne dans sa famille, mais il ne retourne pas à ce statut de prééminence et d’honneur que détenaient ses ancêtres ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Il retourne même à ce statut de prééminence et d’honneur que détenaient ses ancêtres. De l’expression « à la propriété de ses pères il retournera », on déduit qu’il retourne pour être comme ses pères.
וְכֵן בַּגּוֹלָה, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״יָשׁוּב״ – לְרַבּוֹת אֶת הָרוֹצֵחַ.
De même, il en va de même en ce qui concerne un exilé envoyé dans une ville de refuge, car lorsque le verset déclare : « À la propriété de ses pères il retournera, » l’expression « il retournera » est redondante et sert à inclure le meurtrier involontaire.
מַאי ״וְכֵן בַּגּוֹלָה״? כִּדְתַנְיָא: ״יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ״ – לְאֶרֶץ אֲחוּזָּתוֹ הוּא שָׁב, וְאֵינוֹ שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הוּא שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו – גָּמַר שִׁיבָה שִׁיבָה מֵהָתָם.
La Guemara demande : Quel est le sens de : Et de même, il en va de même à l’égard d’un exilé ? La Guemara explique : C’est comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Le meurtrier retournera dans la terre de son héritage » (Nombres 35:28), d’où il est déduit que il retourne dans la terre de son héritage, mais il ne retourne pas à ce statut de prééminence et d’honneur que détenaient ses ancêtres ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Il retourne même à ce statut de prééminence et d’honneur que détenaient ses ancêtres. Rabbi Meïr déduit cela au moyen d’une analogie verbale de là-bas, c’est-à-dire entre le terme « retour » écrit au sujet de l’homicide involontaire et le terme « retour » écrit au sujet de l’esclave hébreu. L’analogie verbale enseigne que, de même qu’un esclave hébreu retourne au domaine de son père et au statut de prééminence détenu par ses ancêtres, de même l’homicide involontaire retourne dans la terre de son héritage et au statut de prééminence détenu par ses ancêtres.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵלּוּ הֵן הַגּוֹלִין
Nous reviendrons à toi, chapitre « Aielu hein haGolen »
מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְעַל הַנִּדָּה. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר.
MICHNA : Après avoir énuméré dans le traité Sanhédrin ceux qui sont passibles d’exécution et, dans le chapitre précédent, ceux qui sont passibles d’exil, la michna poursuit en énumérant ceux qui sont passibles de recevoir la flagellation. Voici les personnes qui sont flagellées selon la loi de la Torah pour avoir transgressé une interdiction : Celui qui a des rapports avec sa sœur, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de son épouse, ou avec l’épouse de son frère, ou avec l’épouse du frère de son père, ou avec une femme menstruée. De même, on inflige la flagellation dans le cas d’une veuve qui a épousé un Grand Prêtre, d’une divorcée ou d’une ḥalutza qui a épousé un prêtre ordinaire, d’une mamzeret, c’est-à-dire une fille née d’une relation incestueuse ou adultère, ou d’une femme gabaonite qui a épousé un Juif de lignée irréprochable, ainsi que d’une femme juive de lignée irréprochable qui a épousé un Gabaonite ou un mamzer, c’est-à-dire un fils né d’une relation incestueuse ou adultère.
אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה – חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁנֵי שֵׁמוֹת. גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אַחַת בִּלְבַד.
La michna développe : Si une femme était à la fois veuve et divorcée, car après être devenue veuve elle s’est remariée puis a divorcé, un Grand Prêtre est passible de recevoir deux séries de coups de fouet pour l’avoir épousée en raison de la violation de deux différentes interdictions, celle d’épouser une veuve et celle d’épouser une femme divorcée. Si une femme était à la fois divorcée et ḥaloutsa, de deux hommes différents, un prêtre ordinaire qui l’épouse est passible de recevoir seulement une série de coups de fouet, en raison de la violation d’une seule interdiction .
הַטָּמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ, וְהַבָּא אֶל הַמִּקְדָּשׁ טָמֵא, וְאוֹכֵל חֵלֶב, וָדָם וְנוֹתָר וּפִגּוּל וְטָמֵא.
La michna continue d’énumérer ceux qui sont passibles de flagellation : Une personne rituellement impure qui a mangé de la nourriture sacrificielle et quelqu’un qui est entré dans le Temple alors qu’il était rituellement impur. Et quelqu’un qui mange la graisse interdite d’un animal domestique ; ou du sang ; ou du notar, chair restante d’une offrande après le temps imparti à sa consommation ; ou du piggul, une offrande invalidée en raison de l’intention d’asperger son sang, de brûler ses graisses sur l’autel, ou de la consommer au-delà du temps qui lui est assigné ; ou celui qui prend part à une offrande devenue impure, reçoit la flagellation.
וְהַשּׁוֹחֵט וּמַעֲלֶה בַּחוּץ, וְהָאוֹכֵל חָמֵץ בְּפֶסַח, וְהָאוֹכֵל וְהָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטוֹרֶת, וְהַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, וְהָאוֹכֵל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים.
Et quiconque abat un animal sacrificiel ou l’offre sur un autel à l’extérieur de la cour du Temple, et quiconque mange du pain levé à Pessa'h, et quiconque mange à Yom Kippour, et quiconque accomplit un travail à Yom Kippour, et quiconque compose l’huile d’onction pour un usage profane, et quiconque compose l’encens qui était brûlé sur l’autel dans le Sanctuaire pour un usage profane, et quiconque applique l’huile d’onction, et quiconque mange des carcasses non abattues d’animal ou d’oiseau ou des tereifot, c’est-à-dire des animaux ou des oiseaux atteints d’une condition qui entraînera leur mort dans les douze mois, ou des créatures répugnantes, ou des animaux rampants, est passible de flagellation.
אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ.
Si quelqu’un a mangé un produit non prélevé, c’est-à-dire un produit dont les terumot et les dîmes n’ont pas été séparées ; ou un produit du premier prélèvement de dîme dont la teruma de la dîme n’a pas été prélevée ; ou un produit de la seconde dîme ou une nourriture sacrificielle qui n’a pas été rachetée ; il est passible de flagellation.
כַּמָּה יֹאכַל מִן הַטֶּבֶל וִיהֵא חַיָּיב? רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כְּזַיִת. אָמַר לָהֶן רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִי אַתֶּם מוֹדִים לִי בְּאוֹכֵל נְמָלָה כׇּל שֶׁהוּא שֶׁהוּא חַיָּיב? אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁהִיא כִּבְרִיָּיתָהּ. אָמַר לָהֶן: אַף חִטָּה אַחַת כִּבְרִיָּיתָהּ.
En ce qui concerne la mesure de responsabilité pour avoir mangé un aliment interdit, la mishna demande : Combien faut-il manger de produit non dîmé pour être passible de recevoir des coups de fouet ? Rabbi Shimon dit : Si quelqu’un a mangé n’importe quelle quantité de produit non dîmé, il est passible de recevoir des coups de fouet. Et les Sages disent : Il n’est passible que s’il mange un volume de la taille d’une olive, qui est la mesure minimale caractérisée comme le fait de manger. Rabbi Shimon leur dit : Ne m’accordez-vous pas, au sujet de celui qui mange une fourmi de n’importe quelle taille, qu’il est passible de recevoir des coups de fouet ? Les Sages dirent à Rabbi Shimon : Il reçoit des coups de fouet pour avoir mangé une fourmi de n’importe quelle taille en raison du fait qu’elle est une entité intacte sous la forme de sa création, et c’est cela que la Torah a interdit. Rabbi Shimon leur dit : Un grain de blé est aussi sous la forme de sa création, et par conséquent on devrait être passible de recevoir des coups de fouet pour avoir mangé toute entité intacte.
גְּמָ׳ חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת קָא תָנֵי, חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין לָא קָתָנֵי. מַתְנִיתִין מַנִּי – רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּתַנְיָא: אֶחָד חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת וְאֶחָד חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין
GUEMARA : À propos de la liste dans la michna de ceux qui sont passibles de recevoir la flagellation, la Guemara remarque : Le tanna enseigne ceux qui sont passibles de retranchement du Monde à Venir [karet], car la plupart des cas énumérés au début de la michna incluent des actes qui impliquent non seulement la violation d’un interdit, mais qui sont aussi punissables de karet. Mais le tanna n’enseigne pas ceux qui sont passibles de la peine de mort imposée par le tribunal parmi ceux qui sont passibles de recevoir la flagellation. Apparemment, la flagellation n’est pas administrée à ceux qui violent un interdit passible d’exécution. La Guemara demande : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? C’est l’opinion de Rabbi Akiva, comme il est enseigné dans une baraita qu’il existe une controverse tannaitique : Tant ceux qui sont passibles de karet que ceux qui sont passibles de la peine de mort imposée par le tribunal

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