רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּמְעָרָה – הַלֵּךְ אַחַר פִּתְחָהּ, בְּאִילָן – הַלֵּךְ אַחַר נוֹפוֹ.
Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne une grotte, on suit son entrée ; si l’entrée se trouve à l’intérieur de la ville, le statut de toute la grotte est celui d’une partie de la ville, et l’on peut y consommer les dîmes. En ce qui concerne un arbre, on suit ses branches. La baraita qui affirme que, en ce qui concerne la seconde dîme à Jérusalem et les villes de refuge, on suit les branches, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה גַּבֵּי מַעֲשֵׂר לְחוּמְרָא, עִיקָּרוֹ בַּחוּץ וְנוֹפוֹ בִּפְנִים, כִּי הֵיכִי דִּבְנוֹפוֹ לָא מָצֵי פָּרֵיק – בְּעִיקָּרוֹ נָמֵי לָא מָצֵי פָּרֵיק. עִיקָּרוֹ מִבִּפְנִים וְנוֹפוֹ מִבַּחוּץ, כִּי הֵיכִי דִּבְנוֹפוֹ לָא מָצֵי אָכֵיל בְּלֹא פְּדִיָּיה – בְּעִיקָּרוֹ נָמֵי לָא מָצֵי אָכֵיל בְּלֹא פְּדִיָּיה.
La Guemara rejette cette explication. Dis que tu as entendu Rabbi Yehuda exprimer cette opinion au sujet de produits de la seconde dîme dans une situation où sa décision constitue une rigueur, comme dans le cas où le tronc d’un arbre est à l’extérieur de Jérusalem et ses branches sont à l’intérieur de Jérusalem, de même que parmi ses branches on ne peut pas racheter des produits de la seconde dîme, et qu’il doit les consommer à Jérusalem, de même à son tronc il ne peut pas racheter des produits de la seconde dîme, bien qu’il se trouve à l’extérieur de Jérusalem. De même, dans un cas où le tronc d’un arbre est à l’intérieur et ses branches à l’extérieur, il y a une rigueur : De même que parmi ses branches on ne peut pas consommer des produits de la seconde dîme sans rachat, de même à son tronc il ne peut pas consommer des produits de la seconde dîme sans rachat, bien qu’il se trouve à l’intérieur de Jérusalem.
אֶלָּא גַּבֵּי עָרֵי מִקְלָט, בִּשְׁלָמָא עִיקָּרוֹ בַּחוּץ וְנוֹפוֹ בִּפְנִים, כִּי הֵיכִי דִּבְנוֹפוֹ לָא מָצֵי קָטֵיל לֵיהּ, בְּעִיקָּרוֹ נָמֵי לָא מָצֵי קָטֵיל לֵיהּ. אֶלָּא עִיקָּרוֹ בִּפְנִים וְנוֹפוֹ בַּחוּץ, כִּי הֵיכִי דִּבְנוֹפוֹ מָצֵי קָטֵיל לֵיהּ, בְּעִיקָּרוֹ נָמֵי מָצֵי קָטֵיל לֵיהּ?! הָא גַּוַּאי קָאֵי!
Mais en ce qui concerne les villes de refuge, il se შეიძლება en être autrement : Accordons que, si son tronc est à l’extérieur de la limite et ses branches sont à l’intérieur, de même que parmi ses branches le vengeur du sang ne peut pas le tuer, lui, l’homicide involontaire, de même à son tronc il ne peut pas le tuer. Mais si son tronc était à l’intérieur et ses branches à l’extérieur, dirait-on que, de même que parmi ses branches le vengeur du sang peut le tuer, à son tronc aussi il peut le tuer ? N’est-ce pas l’homicide involontaire qui se tient à l’intérieur de la ville de refuge ? Comment pourrait-on dire qu’il est permis au vengeur du sang de le tuer à l’intérieur de la ville ?
אָמַר רָבָא: בְּעִיקָּרוֹ – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא מָצֵי קָטֵיל. קָאֵי בְּנוֹפוֹ, וְיָכוֹל לְהוֹרְגוֹ בְּחִצִּים וּבִצְרוֹרוֹת – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמָצֵי קָטֵיל לֵיהּ.
Rava a dit que cela peut s’expliquer ainsi : Dans le cas où son tronc est à l’intérieur de la limite et ses branches à l’extérieur, et où le meurtrier involontaire se tenait près de son tronc, tous conviennent que le vengeur du sang ne peut pas le tuer, et lorsque Rabbi Yehouda a dit que le tronc suit les branches, il n’entendait pas inclure ce cas. Si le meurtrier se tient parmi les branches de l’arbre, et que le vengeur du sang est capable de le tuer avec des flèches et des pierres, tous, y compris les Sages, conviennent que le vengeur du sang peut le tuer, puisque les branches sont à l’extérieur de la ville.
כִּי פְּלִיגִי – בְּמֶהֱוֵי עִיקָּרוֹ דַּרְגָּא לְנוֹפוֹ. מָר סָבַר: הָוֵי עִיקָּרוֹ דַּרְגָּא לְנוֹפוֹ. וּמָר סָבַר: לָא הָוֵי עִיקָּרוֹ דַּרְגָּא לְנוֹפוֹ.
Leur désaccord porte sur la question de savoir si son tronc peut devenir une marche pour ses branches, permettant au vengeur du sang d’accéder au meurtrier involontaire qui s’y trouve. Un Sage, Rabbi Yehouda, soutient : Son tronc peut devenir une marche pour ses branches ; le vengeur du sang peut accéder aux branches qui s’étendent au-delà de la limite et tuer le meurtrier involontaire en grimpant sur le tronc à l’intérieur de la ville. C’est dans ce contexte que Rabbi Yehouda dit que le tronc suit les branches. Et un Sage, les Sages, soutient : Son tronc ne peut pas devenir une marche pour ses branches.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מַאי ״אַחַר הַנּוֹף״ – אַף אַחַר הַנּוֹף.
Rav Ashi dit : Que signifie la déclaration de Rabbi Yehuda : Suis ses branches ? Cela ne signifie pas que l’emplacement des branches soit le seul facteur déterminant ; cela signifie plutôt qu’en plus du tronc, suis aussi les branches dans un cas où cela constitue une rigueur. Par conséquent, en ce qui concerne une ville de refuge, un arbre dont le tronc est à l’intérieur de la limite et dont les branches s’étendent au-delà de la limite, le statut halakhique des branches est le même que s’il se trouvait à l’intérieur de la limite.
מַתְנִי׳ הָרַג בְּאוֹתָהּ הָעִיר – גּוֹלֶה מִשְּׁכוּנָה לִשְׁכוּנָה, וּבֶן לֵוִי – גּוֹלֶה מֵעִיר לְעִיר.
MICHNA : Si un homicide involontaire, exilé dans une ville de refuge, a tué une personne dans la même ville, involontairement, il est exilé de ce quartier où il résidait vers un autre quartier à l’intérieur de cette ville. Et un Lévite qui est résident permanent d’une ville de refuge et a tué une personne involontairement est exilé de cette ville vers une autre ville.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשַׂמְתִּי לְךָ מָקוֹם וְגוֹ׳״, ״וְשַׂמְתִּי לְךָ״ – בְּחַיֶּיךָ. ״מָקוֹם מִמְּקוֹמְךָ אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה״ – מְלַמֵּד שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מַגְלִין בַּמִּדְבָּר. לְהֵיכָן מַגְלִין – לְמַחֲנֵה לְוִיָּה.
GUEMARA : À propos de la halakha dans la michna selon laquelle un Lévite est exilé d’une ville à une autre, la Guemara cite ce que les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Et celui qui ne l’avait pas guetté…et Je t’assignerai un lieu où il pourra fuir » (Exode 21:13). « Et Je t’assignerai » ; Dieu dit à Moïse : il y aura un lieu qui procure déjà refuge aux meurtriers involontaires de ton vivant. « Un lieu » ; ce sera de ton lieu, c’est-à-dire que le camp lévitique servait de lieu procurant refuge dans le désert. « Où il pourra fuir » ; cela enseigne qu’Israël exilerait aussi des meurtriers involontaires dans le désert, avant même leur entrée dans le pays. Vers où les exilaient-ils lorsqu’ils étaient dans le désert ? Ils les exilaient vers le camp lévitique, qui procurait refuge.
מִכָּאן אָמְרוּ: בֶּן לֵוִי שֶׁהָרַג – גּוֹלֶה מִפֶּלֶךְ לְפֶלֶךְ, וְאִם גָּלָה לְפִלְכּוֹ – פִּלְכּוֹ קוֹלְטוֹ. אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: מַאי קְרָא? ״כִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יֵשֵׁב״ – עִיר שֶׁקְּלָטַתּוּ כְּבָר.
De là les Sages ont dit : Un Lévite qui a tué involontairement est exilé d’un district à un autre district, vers une autre ville lévitique dans l’autre district. Et s’il a été exilé dans une ville de son propre district, il est admis dans la ville de son district, qui lui procure refuge. Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Quel est le verset d’où l’on déduit qu’un meurtrier qui a tué involontairement dans la ville de refuge où il avait été exilé est exilé dans un autre quartier de cette même ville ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Car dans sa ville de refuge il habitera » (Nombres 35:28), indiquant qu’il s’agit d’une ville dans laquelle il avait déjà été admis, puisque le verset s’y réfère comme à sa ville, et il continuera également à y résider.
מַתְנִי׳ כַּיּוֹצֵא בּוֹ, רוֹצֵחַ שֶׁגָּלָה לָעִיר מִקְלָטוֹ וְרָצוּ אַנְשֵׁי הָעִיר לְכַבְּדוֹ, יֹאמַר לָהֶם ״רוֹצֵחַ אֲנִי״, אָמְרוּ לוֹ: ״אַף עַל פִּי כֵן״ – יְקַבֵּל מֵהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזֶה דְּבַר הָרוֹצֵחַ״.
MICHNA :De même, dans le cas d’un meurtrier qui a été exilé dans une ville de refuge et que les habitants de la ville ont cherché à honorer en raison de son importance, il doit leur dire : Je suis un meurtrier. Si les habitants de la ville lui disent : Nous sommes conscients de ton statut et, néanmoins, nous souhaitons t’honorer, il peut accepter cet honneur de leur part, comme il est dit : « Et telle est la parole [devar] du meurtrier » (Deutéronome 19:4), d’où l’on déduit que le meurtrier est tenu de dire [ledabber] qu’il est un meurtrier. Il n’est pas tenu de leur en dire davantage.