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אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: מַאן דְּאָמַר מֵתָה – כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וּמַאן דְּאָמַר בָּטְלָה – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם דִּכְתִיב: ״בָּרֵךְ ה׳ חֵילוֹ וּפֹעַל יָדָיו תִּרְצֶה״ – אֲפִילּוּ חֲלָלִין שֶׁבּוֹ, אֲבָל הָכָא, אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מוֹדֶה.
La Guemara rejette ce parallèle : Selon l’opinion de Rabbi Eliezer, tout le monde est d’accord qu’il soutient que la prêtrise est annulée. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est selon l’opinion de Rabbi Yehoshua : Celui qui dit que la prêtrise est morte soutient cela conformément à la compréhension simple de l’opinion de Rabbi Yehoshua. Et celui qui dit que la prêtrise est annulée peut également soutenir son opinion et expliquer que Rabbi Yehoshua énonce son opinion seulement là-bas, au sujet du service du Temple, comme il est écrit : « Bénis, Dieu, son bien [ḥeilo], et agrée l’œuvre de ses mains » (Deutéronome 33:11). Le terme ḥeilo est interprété de manière homilétique comme signifiant que même les offrandes de ceux qui sont disqualifiés du service du Temple en raison d’une lignée défectueuse [ḥalalin] sont acceptées a posteriori. Mais ici, en ce qui concerne le statut du prêtre, même Rabbi Yehoshua concède que la prêtrise est annulée rétroactivement.
נִגְמַר דִּינוֹ וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁתֵּי טָעִיּוֹת טָעָה יוֹאָב בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, דִּכְתִיב: ״וַיָּנׇס יוֹאָב אֶל אֹהֶל ה׳ וַיַּחֲזֵק בְּקַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ״,
§ La michna enseigne : Si le verdict de un meurtrier a été rendu à un moment où il n’y avait pas de Grand Prêtre, et de même dans les cas de celui qui a tué involontairement un Grand Prêtre et dans le cas d’un Grand Prêtre qui a tué involontairement, le meurtrier involontaire ne quitte jamais la ville de refuge. Et celui qui est exilé ne peut pas quitter la ville du tout ; même si le peuple juif a besoin de ses services, et même s’il est le général de l’armée du peuple juif comme Joab ben Tserouya, il ne quitte jamais la ville de refuge. Rav Yehouda dit que Rav dit : Joab a commis deux erreurs à ce moment-là, lorsqu’il a fui devant Salomon, comme il est écrit : « Et Joab s’enfuit vers la Tente de Dieu et saisit les cornes de l’autel » (I Rois 2:28).
טָעָה – שֶׁאֵינוֹ קוֹלֵט אֶלָּא גַּגּוֹ, וְהוּא תָּפַס בְּקַרְנוֹתָיו. טָעָה – שֶׁאֵינוֹ קוֹלֵט אֶלָּא מִזְבַּח בֵּית עוֹלָמִים, וְהוּא תָּפַס מִזְבֵּחַ שֶׁל שִׁילֹה. אַבָּיֵי אוֹמֵר: בְּהָא נָמֵי מִיטְעָא טְעָה: טָעָה – שֶׁאֵינוֹ קוֹלֵט אֶלָּא כֹּהֵן וַעֲבוֹדָה בְּיָדוֹ, וְהוּא זָר הָיָה.
Il s’est trompé en pensant que seul le sommet de l’autel offre refuge, et il en saisit les cornes. De plus, il s’est trompé en pensant que seul l’autel de la Maison éternelle, c’est-à-dire le Temple, offre refuge, et il saisit l’autel à Shilo. Abaye dit : C’est à ce sujet que Joab s’est également trompé, car l’autel offre refuge seulement à un prêtre qui saisit le sommet de l’autel et dont le service est en cours, et Joab n’était pas prêtre.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: שָׁלֹשׁ טָעִיּוֹת עָתִיד שָׂרוֹ שֶׁל רוֹמִי לִטְעוֹת, דִּכְתִיב: ״מִי זֶה בָּא מֵאֱדוֹם חֲמוּץ בְּגָדִים מִבׇּצְרָה״, טוֹעֶה – שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת אֶלָּא בֶּצֶר, וְהוּא גּוֹלֶה לְבׇצְרָה. טוֹעֶה – שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת אֶלָּא שׁוֹגֵג, וְהוּא מֵזִיד הָיָה. טוֹעֶה – שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת אֶלָּא אָדָם, וְהוּא מַלְאָךְ הוּא.
À propos des erreurs, la Guemara cite que Reish Lakish dit : L’ange de Rome est destiné à commettre trois erreurs, comme il est écrit : « Qui est celui qui vient d’Édom, avec des vêtements écarlates de Botsra ? » (Isaïe 63:1), ce qui est une parabole de l’arrivée de Dieu après avoir tué l’ange de Rome à Botsra. L’ange de Rome se trompera en ce que seule la ville de Betser offre refuge et il s’est exilé à Botsra ; il se trompera en ce qu’elle n’offre refuge qu’à un meurtrier involontaire alors qu’il était un meurtrier intentionnel ; et il se trompera en ce qu’elle n’offre refuge qu’à une personne et il est un ange.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: עָרֵי מִקְלָט לֹא נִתְּנוּ לִקְבוּרָה, דִּכְתִיב: ״וּמִגְרְשֵׁיהֶם יִהְיוּ לִבְהֶמְתָּם וְלִרְכֻשָׁם וּלְכֹל חַיָּתָם״ – לְחַיִּים נִתְּנוּ וְלֹא לִקְבוּרָה. מֵיתִיבִי, ״שָׁמָּה״ – שָׁם תְּהֵא דִּירָתוֹ, שָׁם תְּהֵא מִיתָתוֹ, שָׁם תְּהֵא קְבוּרָתוֹ! רוֹצֵחַ שָׁאנֵי, דְּגַלִּי בֵּיהּ רַחֲמָנָא.
§ La Guemara reprend son analyse de la michna. Rabbi Abbahou dit : Les villes de refuge n’ont pas été données pour le enterrement des meurtriers involontaires en leur sein, comme il est écrit au sujet des villes lévitiques : « Et leurs terrains vagues seront pour leur bétail, pour leurs biens, et pour toutes leurs bêtes [ḥayyatam] » (Nombres 35:3), d’où il est déduit : Elles ont été données pour la vie [leḥayyim], mais non pour l’enterrement. Même les Lévites qui résident dans ces villes sont enterrés au-delà du terrain vague entourant la ville. La Guemara soulève une objection à cela à partir de l’interprétation par la michna du terme : « Qu’il s’est enfui là-bas » (Nombres 35:25), d’où il est déduit : Là sera sa demeure, là sera sa mort, là sera son enterrement. La Guemara répond : Un meurtrier est différent, car le Miséricordieux a révélé à son sujet qu’il doit y être enterré. Cela ne s’applique pas aux autres habitants de la ville.
כְּשֵׁם שֶׁהָעִיר קוֹלֶטֶת וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: ״וְיָשַׁב בָּהּ״ – בָּהּ וְלֹא בִּתְחוּמָהּ! אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן – לִקְלוֹט, כָּאן – לָדוּר.
La michna enseigne : De même que un meurtrier involontaire est admis dans la ville de refuge, de même il est admis dans ses alentours, situés à l’intérieur de la limite de Chabbat. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita au sujet de ce qui est écrit concernant le meurtrier involontaire : « Et il y habitera » (Nombres 35:25), d’où l’on déduit : « En elle », mais non dans sa limite. Abaye dit : Ce n’est pas difficile. Ici, la michna parle du fait que le meurtrier involontaire est admis dans la ville, qui lui fournira refuge contre le vengeur du sang, lequel ne peut pas le tuer là-bas. Là-bas, la baraita parle de l’endroit où il est permis au meurtrier de demeurer, c’est-à-dire à l’intérieur même de la ville et non dans ses alentours.
״לָדוּר״? תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵין עוֹשִׂין שָׂדֶה מִגְרָשׁ וְלֹא מִגְרָשׁ שָׂדֶה, לֹא מִגְרָשׁ עִיר וְלֹא עִיר מִגְרָשׁ. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְחִילּוֹת.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire d’indiquer que le meurtrier ne peut pas résider à la périphérie de la ville ? Qu’il déduise cette halakha du fait qu’on ne peut pas transformer le champ d’une ville lévitique en espace ouvert, ni un espace ouvert en champ, ni un espace ouvert en partie de la ville, ni la ville en espace ouvert. Apparemment, la périphérie de la ville, dont le statut est celui d’un espace ouvert, ne peut pas être utilisée à des fins résidentielles. Rav Sheshet a dit : Il est nécessaire d’énoncer cette halakhauniquement pour les tunnels. Si un meurtrier a creusé un tunnel à la périphérie de la ville, bien qu’il n’ait pas enfreint l’interdiction de détériorer les champs de la ville, il ne peut pas y résider sur la base de la halakha, selon la loi de la Torah, selon laquelle il doit résider à l’intérieur de la ville.
רוֹצֵחַ שֶׁיָּצָא חוּץ לַתְּחוּם וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְרָצַח גֹּאֵל הַדָּם אֶת הָרֹצֵחַ״ – מִצְוָה בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם, אֵין גּוֹאֵל הַדָּם – רְשׁוּת בְּיַד כׇּל אָדָם, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: רְשׁוּת בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם, וְכׇל אָדָם חַיָּיבִין עָלָיו.
§ La michna enseigne une controverse entre Rabbi Yosei HaGelili et Rabbi Akiva concernant un cas le meurtrier involontaire est sorti au-delà de la limite de Chabbat de la ville de refuge, et le vengeur du sang l’y a trouvé. Les Sages ont enseigné qu’il est écrit : « Et si le vengeur du sang le trouve hors de la limite de sa ville de refuge et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il n’aura pas de sang sur lui » (Nombres 35:27) : C’est une mitsva pour le vengeur du sang de le tuer, et s’il n’y a pas de vengeur du sang disponible pour accomplir cette mitsva, cela est facultatif pour toute personne de le faire ; telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili. Rabbi Akiva dit : C’est facultatif pour le vengeur du sang de le tuer, et toute autre personne est passible pour l’avoir tué .
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? מִי כְּתִיב: ״אִם רֹצֵחַ״? וְרַבִּי עֲקִיבָא: מִי כְּתִיב: ״יִרְצַח״?
La Guemara analyse la michna : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili ? Il dit : Est-il écrit : Si le vengeur du sang tue l’homicide involontaire, il n’a pas de sang ? Le texte dit : « Et le vengeur du sang tue le meurtrier », ce qui indique que c’est une mitsva. Et Rabbi Akiva dit : Est-il écrit : le vengeur du sang tuera, à l’impératif ? Il est seulement dit : « Et le vengeur du sang tue le meurtrier », ce qui ne fait que décrire le cas en discussion.
אָמַר מָר זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה אָמַר רַב: רוֹצֵחַ שֶׁיֵּצֵא חוּץ לַתְּחוּם, וּמְצָאוֹ גּוֹאֵל הַדָּם וַהֲרָגוֹ – נֶהֱרָג עָלָיו. כְּמַאן? לָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, וְלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא!
Dans le même ordre d’idées, la Guemara cite que Mar Zutra bar Toviyya dit que Rav dit : Dans le cas d’un meurtrier qui est sorti au-delà de la limite de Chabbat de la ville de refuge, et que le vengeur du sang l’a trouvéet l’a tué, le vengeur du sang est exécuté pour l’avoir tué. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui Rav a-t-il rendu cette décision ? Il l’a rendue ni conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui soutient qu’il y a une mitsva pour le vengeur du sang de le tuer, ni conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que le vengeur du sang a la possibilité de le tuer.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְרָצַח גֹּאֵל הַדָּם אֶת הָרֹצֵחַ״, יָכוֹל מִיָּד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״.
La Guemara répond : Rav énonce cette décision conformément à l’opinion de ce tanna-là, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Eliezer dit au sujet du verset : « Et le meurtrier ne mourra pas, jusqu’à ce qu’il se tienne devant l’assemblée pour le jugement” (Nombres 35:12) : Pourquoi faut-il que le verset énonce cela ? Cela est nécessaire puisqu’il est dit : « Et le vengeur du sang le trouve…et le vengeur du sang tue le meurtrier” (Nombres 35:27). On aurait pu penser que le vengeur du sang peut le tuer immédiatement ; c’est pourquoi le verset énonce : « Jusqu’à ce qu’il se tienne devant l’assemblée pour le jugement,” d’où l’on déduit que le vengeur du sang ne peut tuer le meurtrier qu’après sa condamnation par le tribunal. Mar Zutra bar Toviyya dit que Rav dit que le vengeur du sang est passible de responsabilité s’il tue le meurtrier avant sa condamnation.
וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי עֲקִיבָא, הַאי ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְסַנְהֶדְרִין שֶׁרָאוּ אֶחָד שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ שֶׁאֵין מְמִיתִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיַּעֲמוֹד בְּבֵית דִּין אַחֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״ – עַד שֶׁיַּעֲמוֹד בְּבֵית דִּין אַחֵר.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Yossei HaGelili et Rabbi Akiva, au sujet de ce verset : « Jusqu’à ce qu’il se tienne devant l’assemblée pour le jugement », qu’en déduisent-ils ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraitaRabbi Akiva dit : D’où est-il déduit, dans le cas d’un Sanhédrin qui a vu quelqu’un tuer une personne, qu’ils ne peuvent pas l’exécuter avant qu’il ne comparaisse en jugement devant un autre tribunal ? Cela est déduit d’un verset, comme le verset l’énonce : « Jusqu’à ce qu’il se tienne devant l’assemblée pour le jugement », c’est-à-dire : jusqu’à ce qu’il se tienne devant un autre tribunal. Puisqu’ils ont eux-mêmes été témoins du meurtre, ils ne sont plus capables d’envisager la possibilité qu’il puisse être innocent.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִם יָצֹא יֵצֵא הָרֹצֵחַ״ – אֵין לִי אֶלָּא בְּמֵזִיד, בְּשׁוֹגֵג מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם יָצֹא יֵצֵא״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et si le meurtrier sort [yatzo yetze] » …« et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il n’a pas de sang sur lui » (Nombres 35:26–27) : Je n’ai déduit que le fait que le vengeur du sang peut tuer le meurtrier involontaire si le meurtrier involontaire sort de la ville intentionnellement. D’où est-il déduit qu’il en va de même s’il sort involontairement ? Cela est déduit de ce verset, car le verset dit : « Si [yatzo yetze] » ; la forme redoublée du verbe sert à enseigner que cette halakha s’applique dans tous les cas où le meurtrier involontaire sort de la ville de refuge.
וְהָתַנְיָא: וְהַהוֹרְגוֹ, בְּמֵזִיד – נֶהֱרָג, בְּשׁוֹגֵג – גּוֹלֶה! לָא קַשְׁיָא, הָא כְּמַאן דְּאָמַר: אָמְרִינַן דִּבְּרָה תּוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, הָא כְּמַאן דְּאָמַר: לָא אָמְרִינַן דִּבְּרָה תּוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet d’un meurtrier involontaire qui est sorti de la ville de refuge sans le savoir : Et celui qui le tue intentionnellement est exécuté, et celui qui le tue involontairement est exilé ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car cette seconde baraita est conforme à l’opinion de celui qui dit que nous disons : La Torah a parlé dans le langage des gens, et aucune halakha n’est dérivée de la forme redoublée du verbe : Yatzo yetze, car ce n’est qu’une tournure rhétorique, tandis que cette première baraita est conforme à l’opinion de celui qui dit que nous ne disons pas : La Torah a parlé dans le langage des gens, et le verbe composé a été employé afin de déduire que le vengeur du sang peut tuer le meurtrier involontaire même s’il est sorti de la ville de refuge sans le savoir.
אָמַר אַבָּיֵי: מִסְתַּבְּרָא כְּמַאן דְּאָמַר דִּבְּרָה תּוֹרָה כִּלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, שֶׁלֹּא יְהֵא סוֹפוֹ חָמוּר מִתְּחִלָּתוֹ: מָה תְּחִלָּתוֹ, בְּמֵזִיד – נֶהֱרָג, בְּשׁוֹגֵג – גּוֹלֶה, אַף סוֹפוֹ, בְּמֵזִיד – נֶהֱרָג, בְּשׁוֹגֵג – גּוֹלֶה.
Abaye a dit : Il est logique que la halakha soit conforme à l’opinion de celui qui dit : La Torah a parlé dans le langage des hommes, et que le vengeur du sang est passible pour avoir tué un meurtrier involontaire qui est sorti de la ville de refuge sans le vouloir, afin d’assurer que la punition finale du meurtrier involontaire, lorsqu’il sort de la ville de refuge, ne soit pas plus sévère que sa punition initiale, lorsqu’il est condamné au tribunal. De même que, en ce qui concerne sa punition initiale pour meurtre, s’il a tué intentionnellement, il est exécuté, et s’il a tué involontairement, il est exilé, de même, en ce qui concerne sa punition finale, s’il sort de la ville de refuge intentionnellement, il est tué par le vengeur du sang, et s’il sort sans le vouloir, il est renvoyé en exil dans la ville de refuge.
תָּנֵי חֲדָא: אָב שֶׁהָרַג – בְּנוֹ נַעֲשָׂה לוֹ גּוֹאֵל הַדָּם. וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין בְּנוֹ נַעֲשָׂה לוֹ גּוֹאֵל הַדָּם. לֵימָא הָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְהָא רַבִּי עֲקִיבָא?
§ Il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un père qui a tué son fils, son fils survivant devient son vengeur du sang et peut le tuer. Et il est enseigné dans une autre baraita : Son fils ne devient pas son vengeur du sang. La Guemara suggère : Disons que cette baraita, qui affirme que son fils devient bien son vengeur du sang, est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili. Puisqu’il y a une mitzva pour le vengeur du sang de tuer le meurtrier, cette mitzva s’applique également à un fils. Et cette autre baraita, qui affirme qu’un fils ne devient pas vengeur du sang pour tuer son père, est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que le vengeur du sang n’a que la possibilité, et non une mitzva, de tuer le meurtrier.
וְתִסְבְּרַאּ? בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִצְוָה בֵּין לְמַאן דְּאָמַר רְשׁוּת, מִי שְׁרֵי? וְהָאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: לַכֹּל אֵין הַבֵּן נַעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְאָבִיו לְהַכּוֹתוֹ וּלְקִלְלָתוֹ, חוּץ מִמֵּסִית, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא תַחְמֹל וְלֹא תְכַסֶּה עָלָיו״!
La Guemara rejette cette compréhension. Et comment pouvez-vous comprendre cela de cette manière ? Tant selon celui qui dit qu’il y a une mitsva pour le vengeur du sang de tuer l’homicide involontaire que selon celui qui dit que c’est facultatif, est-il permis à un fils de le faire ? Mais Rabba bar Rav Huna ne dit-il pas, et de même l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : En ce qui concerne toutes les transgressions de la Torah, même si le père est passible de flagellation ou d’ostracisme, un fils ne devient pas l’agent du tribunal pour flageller son père ou le maudire, sauf dans le cas d’un père qui a agi comme quelqu’un qui incite d’autres à se livrer à l’idolâtrie, comme la Torah l’énonce à son sujet : "Tu ne l’épargneras pas et ne le couvriras pas" (Deutéronome 13:9) ?
אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: הָא בִּבְנוֹ, וְהָא בְּבֶן בְּנוֹ.
Au contraire, la Guemara suggère que l’apparente contradiction entre les deux baraitot n’est pas difficile, car cette baraita, qui dit que le fils ne devient pas un vengeur du sang pour tuer son père, fait référence à son fils, tandis que cette autre baraita, qui dit que le fils devient bien un vengeur du sang, fait référence au fils de son fils, qui peut devenir un vengeur du sang pour tuer son grand-père, puisque le petit-fils n’est pas tenu d’honorer son grand-père comme il est tenu d’honorer son père.
מַתְנִי׳ אִילָן שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּתוֹךְ הַתְּחוּם, וְנוֹפוֹ נוֹטֶה חוּץ לַתְּחוּם, אוֹ עוֹמֵד חוּץ לַתְּחוּם וְנוֹפוֹ נוֹטֶה בְּתוֹךְ הַתְּחוּם – הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַנּוֹף.
MICHNA : La michna précédente enseigne que le statut halakhique des abords de la ville est comme celui de la ville elle-même en ce qui concerne le fait d’y fournir refuge au meurtrier involontaire. La michna ajoute : En ce qui concerne un arbre qui se tient à l’intérieur de la limite de Chabbat d’une ville de refuge, dont les branches s’étendent au-delà de la limite, ou un arbre qui se tient hors de la limite et dont les branches s’étendent à l’intérieur de la limite, le statut de l’arbre, à savoir s’il est considéré comme étant à l’intérieur ou à l’extérieur de la limite, dans tous les cas suit les branches.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהִי: אִילָן שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּתוֹךְ הַפָּנִים וְנוֹטֶה לַחוּץ, אוֹ עוֹמֵד בַּחוּץ וְנוֹטֶה לִפְנִים, מִכְּנֶגֶד הַחוֹמָה וְלִפְנִים – כְּלִפְנִים, מִכְּנֶגֶד הַחוֹמָה וְלַחוּץ – כְּלַחוּץ!
GUEMARA :Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Ma’aser Sheni 3:7) enseignée au sujet de la seconde dîme. Les produits de la seconde dîme doivent être consommés à l’intérieur de Jérusalem ou rachetés à l’extérieur de Jérusalem : En ce qui concerne un arbre qui se tient à l’intérieur de Jérusalem, et dont les branches s’étendent à l’extérieur de la muraille de la ville, ou un arbre qui se tient à l’extérieur de la muraille de la ville et dont les branches s’étendent à l’intérieur de la muraille, le principe est le suivant : Le statut halakhique de toute partie de l’arbre qui est au-dessus de la muraille et vers l’intérieur est celui d’une zone à l’intérieur de la muraille, et le statut halakhique de toute partie de l’arbre qui est au-dessus de la muraille et vers l’extérieur est celui d’une zone à l’extérieur de la muraille. Apparemment, le tronc ne suit pas les branches et les branches ne suivent pas le tronc. Le statut de chaque partie de l’arbre est déterminé par sa position par rapport à la muraille.
מַעֲשֵׂר אַעָרֵי מִקְלָט קָא רָמֵית? מַעֲשֵׂר בְּחוֹמָה תְּלָה רַחֲמָנָא, עָרֵי מִקְלָט בְּדִירָה תְּלָה רַחֲמָנָא – בְּנוֹפוֹ מִתְּדַר לֵיהּ, בְּעִיקָּרוֹ לָא מִתְּדַר לֵיהּ.
La Guemara rejette le parallèle entre les cas. Soulevez-vous une contradiction entre la halakha de la seconde dîme et la halakha des villes de refuge ? En ce qui concerne la halakha de la seconde dîme, le Miséricordieux a fait dépendre le statut de l’arbre du mur, et en ce qui concerne les villes de refuge, le Miséricordieux a fait dépendre le statut de l’arbre de l’habitation. On peut habiter dans ses branches, mais on ne peut pas habiter dans son tronc. Par conséquent, en ce qui concerne les villes de refuge, le statut halakhique de l’arbre est déterminé par les branches.
וּרְמִי מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר, דְּתַנְיָא: בִּירוּשָׁלַיִם – הַלֵּךְ אַחַר הַנּוֹף, בְּעָרֵי מִקְלָט – הַלֵּךְ אַחַר הַנּוֹף. אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי יְהוּדָה וְהָא רַבָּנַן, דְּתַנְיָא,
Et la Guemara soulève une contradiction entre la baraita précédente concernant la halakha de la seconde dîme et une autre baraita concernant la halakha de la seconde dîme, comme il est enseigné dans une baraita (voir Ma’asrot 3:10) : À Jérusalem, on suit les branches pour déterminer le statut de l’arbre en ce qui concerne la consommation du produit de la seconde dîme, et de même, en ce qui concerne les villes de refuge, on suit les branches pour déterminer le statut de l’arbre quant au fait de fournir refuge à un meurtrier involontaire. Rav Kahana a dit : Cette contradiction apparente n’est pas difficile, car cettebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et cette autrebaraita est conforme à l’opinion des Sages. Comme il est enseigné dans une baraita concernant la consommation de la seconde dîme à Jérusalem :

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Textes fournis par Sefaria