אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: נִידּוּי עַל תְּנַאי – צָרִיךְ הֲפָרָה. מְנָלַן? מִיְּהוּדָה, דִּכְתִיב: ״אִם לֹא הֲבִיאֹתִיו אֵלֶיךָ וְגוֹ׳״, וְאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מַאי דִּכְתִיב: ״יְחִי רְאוּבֵן וְאַל יָמֹת, וְגוֹ׳ וְזֹאת לִיהוּדָה״?
À propos des déclarations qui prennent effet même si elles ont été formulées conditionnellement et que la condition n’a pas été remplie, Rav Yehuda dit que Rav dit : l’ostracisme qui a été déclaré conditionnellement nécessite une annulation, même si la condition n’a pas été remplie. D’où l’apprenons-nous ? Cela s’apprend de Juda, comme il est écrit au sujet de sa demande que son père permette aux frères d’emmener Benjamin en Égypte : « Si je ne te le ramène pas…j’aurai péché envers toi pour tous les jours » (Genèse 43:9), c’est-à-dire que je resterai ostracisé comme un pécheur. Et Rabbi Shmuel bar Naḥmani dit que Rabbi Yonatan dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Que Ruben vive et ne meure pas » (Deutéronome 33:6), immédiatement suivi du verset : « Et ceci pour Juda » (Deutéronome 33:7) ? Pourquoi la bénédiction de Juda a-t-elle été liée à celle de Ruben ?
כׇּל אוֹתָן אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר, עַצְמוֹתָיו שֶׁל יְהוּדָה הָיוּ מְגוּלְגָּלִין בָּאָרוֹן, עַד שֶׁעָמַד מֹשֶׁה וּבִקֵּשׁ עָלָיו רַחֲמִים. אָמַר לְפָנָיו: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, מִי גָּרַם לִרְאוּבֵן שֶׁיּוֹדֶה – יְהוּדָה, ״וְזֹאת לִיהוּדָה... שְׁמַע ה׳ קוֹל יְהוּדָה״.
Pendant ces quarante années où les enfants d'Israël étaient dans le désert, les os de Juda s'entrechoquaient dans le cercueil, séparés les uns des autres, parce que l'ostracisme qu'il s'était imposé demeurait en vigueur, jusqu'à ce que Moïse se lève et supplie Dieu d'avoir pitié de lui. Moïse dit devant Lui : Maître de l'Univers, qui a amené Ruben à confesser son péché avec Bilha ? C'était Juda. La confession de Juda concernant son péché avec Tamar amena Ruben à confesser son propre péché. Moïse poursuivit : « Et ceci est pour Juda… écoute, ô Dieu, la voix de Juda » (Deutéronome 33:7).
עָאל אִיבְרֵיהּ לְשָׁפָא, לָא הֲוָה קָא מְעַיְּילִי לֵיהּ לִמְתִיבְתָּא דְּרָקִיעַ, ״וְאֶל עַמּוֹ תְּבִיאֶנּוּ״. לָא הֲוָה קָא יָדַע לְמִישְׁקַל וּמִיטְרַח בִּשְׁמַעְתָּא בַּהֲדֵי רַבָּנַן, ״יָדָיו רַב לוֹ״. לָא הֲוָה יָדַע לְפָרוֹקֵי קוּשְׁיָא, ״וְעֵזֶר מִצָּרָיו תִּהְיֶה״.
À ce moment-là, ses membres entrèrent dans la place [leshafa] qui leur était destinée et ne cliquetèrent plus, mais le tribunal céleste ne permettait toujours pas à lui d’entrer dans l’académie céleste. Moïse poursuivit : « Et ramène-le à son peuple » (Deutéronome 33:7), afin qu’il puisse rejoindre les autres justes au Ciel. Cette demande fut également accordée, mais Juda ne savait pas comment prendre part aux échanges de la halakha avec les Sages dans l’académie céleste. Moïse poursuivit : « Que ses mains luttent pour lui » (Deutéronome 33:7). Cette demande fut également accordée, mais Juda ne savait pas comment résoudre quelque difficulté soulevée pour rejeter son opinion jusqu’à ce que Moïse prie : « Et Tu seras une aide contre ses adversaires » (Deutéronome 33:7).
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּמִיתַת כּוּלָּן הוּא חוֹזֵר, אוֹ דִלְמָא בְּמִיתַת אֶחָד מֵהֶן?
La michna énumère les grands prêtres dont la mort permet le retour des meurtriers involontaires dans leurs foyers depuis la ville de refuge vers laquelle ils se sont enfuis. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : est-ce seulement à la mort de tous les grands prêtres énumérés dans la michna que le meurtrier involontaire revient, ou peut-être est-ce même à la mort de l’un d’eux qu’il revient ?
תָּא שְׁמַע: נִגְמַר דִּינוֹ בְּלֹא כֹּהֵן גָּדוֹל – אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם. וְאִם אִיתָא, לִיהְדַּר בֵּיהּ בִּדְהָנָךְ! בִּדְלֵיכָּא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution au dilemme tirée de la michna suivante : si le verdict d’un meurtrier a été rendu à un moment où il n’y avait personne pour occuper la fonction de Grand Prêtre, il ne quitte jamais la ville de refuge. Et s’il en est ainsi que la mort de l’un quelconque de ceux énumérés dans la michna facilite son retour, qu’il revienne avec la mort de l’un de ces autres Grands Prêtres, celui qui a été consacré en revêtant les huit vêtements ou un prêtre qui a été relevé de sa fonction. La Guemara rejette la preuve : la michna traite d’un cas où il n’y avait pas de Grands Prêtres lorsque le verdict a été rendu.
מַתְנִי׳ מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ מֵת כֹּהֵן גָּדוֹל – הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גּוֹלֶה. אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ מֵת כֹּהֵן גָּדוֹל וּמִינּוּ אַחֵר תַּחְתָּיו וּלְאַחַר מִכֵּן נִגְמַר דִּינוֹ – חוֹזֵר בְּמִיתָתוֹ שֶׁל שֵׁנִי. נִגְמַר דִּינוֹ בְּלֹא כֹּהֵן גָּדוֹל, וְהַהוֹרֵג כֹּהֵן גָּדוֹל, וְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג – אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם.
MICHNA : Si, après que le verdict de l’homicide involontaire a été rendu et qu’il a été condamné à l’exil, le Grand Prêtre est mort, il n’est pas exilé, car la mort du Grand Prêtre l’exempte de l’exil. Si c’était avant que son verdict ne soit rendu que le Grand Prêtre est mort et qu’on en a nommé un autre à sa place, puis que son verdict a été rendu, il revient d’exil à la mort du second Grand Prêtre. Si le verdict d’un homicide a été rendu à une époque où il n’y avait pas de Grand Prêtre, et de même dans les cas de celui qui a tué involontairement un Grand Prêtre et dans le cas d’un Grand Prêtre qui a tué involontairement, l’homicide involontaire ne quitte jamais la ville de refuge.
וְאֵינוֹ יוֹצֵא לֹא לְעֵדוּת מִצְוָה, וְלֹא לְעֵדוּת מָמוֹן, וְלֹא לְעֵדוּת נְפָשׁוֹת. וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל צְרִיכִים לוֹ, וַאֲפִילּוּ שַׂר צָבָא יִשְׂרָאֵל כְּיוֹאָב בֶּן צְרוּיָה אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה״ – שָׁם תְּהֵא דִּירָתוֹ, שָׁם תְּהֵא מִיתָתוֹ, שָׁם תְּהֵא קְבוּרָתוֹ.
Et celui qui est exilé ne peut pas quitter la ville en aucune circonstance, ni pour un témoignage relatif à une mitsva, ni pour un témoignage relatif à des affaires pécuniaires, ni pour un témoignage relatif à des affaires capitales. Et même si le peuple juif a besoin de ses services, et même s’il est le général de l’armée d’Israël comme Joab ben Tserouya, il ne quitte jamais la ville de refuge, comme il est dit : « Et l’assemblée le ramènera dans sa ville de refuge, où il s’était enfui » (Nombres 35:25), d’où l’on déduit : Là sera sa demeure, là sera sa mort, là sera son enterrement.
כְּשֵׁם שֶׁהָעִיר קוֹלֶטֶת – כָּךְ תְּחוּמָהּ קוֹלֵט. רוֹצֵחַ שֶׁיֵּצֵא חוּץ לַתְּחוּם וּמְצָאוֹ גּוֹאֵל הַדָּם, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִצְוָה בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם, וּרְשׁוּת בְּיַד כׇּל אָדָם. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: רְשׁוּת בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם, וְכׇל אָדָם חַיָּיבִין עָלָיו.
La michna continue : De même que un meurtrier involontaire est admis dans la ville de refuge, de même est-il admis dans ses alentours, situés à l’intérieur de la limite de Chabbat. Une fois entré dans les alentours de la ville, le vengeur du sang ne peut pas le tuer. Dans un cas où un meurtrier est sorti au-delà de la limite de Chabbat de la ville de refuge et que le vengeur du sang l’y a trouvé, Rabbi Yossei HaGelili dit : C’est une mitsva pour le vengeur du sang de le tuer, et c’est facultatif pour toute autre personne de le faire. Rabbi Akiva dit : C’est facultatif pour le vengeur du sang, et toute autre personne est passible pour l’avoir tué.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? אָמַר אַבָּיֵי: קַל וָחוֹמֶר, וּמָה מִי שֶׁגָּלָה כְּבָר – יָצָא עַכְשָׁיו, מִי שֶׁלֹּא גָּלָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִגְלֶה? וְדִלְמָא: הַאי דִּגְלָה אִיכַּפַּר לֵיהּ, הַאי דְּלָא גְּלָה לָא! מִידֵּי גָּלוּת קָא מְכַפְּרָא? מִיתַת כֹּהֵן הוּא דִּמְכַפְּרָא!
GUEMARA : La michna enseigne : Si, après que le verdict du meurtrier involontaire a été rendu et qu’il a été condamné à l’exil, le Grand Prêtre est mort, le meurtrier involontaire n’est pas exilé. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Abaye dit : Cela est déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Si celui qui a déjà été exilé sort maintenant avec la mort de ce Grand Prêtre, en ce qui concerne celui qui n’a pas encore été exilé, n’est-il pas juste qu’il ne soit pas exilé ? La Guemara rejette ce raisonnement : Mais peut-être qu’en ce qui concerne cet individu, qui a déjà été exilé, son péché a été expié par son exil, et donc la mort du Grand Prêtre facilite son retour ; mais cet autre individu, qui n’a pas encore été exilé, non, son péché n’a pas été expié et la mort du Grand Prêtre ne devrait pas empêcher son exil. La Guemara rétorque : Est-ce son exil qui expie son péché ? C’est la mort du Grand Prêtre qui expie son péché, et le Grand Prêtre est mort.
אִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: דְּאָמַר קְרָא: ״וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ״, וְכִי הוּא מוֹשְׁחוֹ? אֶלָּא: זֶה שֶׁנִּמְשַׁח בְּיָמָיו.
La michna enseigne : Si c’était avant que son verdict ne soit rendu que le Grand Prêtre mourut et qu’on en nomma un autre à sa place, et qu’ensuite son verdict fut rendu, il retourne à la mort du second Grand Prêtre. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Kahana a dit qu’ils sont dérivés d’un verset, comme le verset l’énonce : « Et il y demeurera jusqu’à la mort du Grand Prêtre, qu’il a oint avec l’huile sacrée » (Nombres 35:25). Est-ce donc le meurtrier involontaire qui oint le Grand Prêtre ? Au contraire, la référence est à ce Grand Prêtre qui fut oint de son temps, après qu’il eut commis l’homicide involontaire.
מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד? הָיָה לוֹ לְבַקֵּשׁ רַחֲמִים שֶׁיִּגְמוֹר דִּינוֹ לִזְכוּת, וְלֹא בִּיקֵּשׁ.
La Guemara demande : Pourquoi son retour chez lui dépend-il de la mort du second Grand Prêtre ? Plus tôt (11a), la Guemara a expliqué que le Grand Prêtre porte une part de responsabilité pour les meurtriers involontaires, car il aurait dû implorer la miséricorde pour sa génération, et il ne l’a pas fait. Dans ce cas, puisque le Grand Prêtre en question n’a été nommé qu’après que le meurtre a eu lieu, qu’aurait-il pu faire pour empêcher l’homicide involontaire ? La Guemara répond : Il aurait dû implorer la miséricorde afin que le verdict du meurtrier involontaire soit décidé par le tribunal favorablement, de sorte qu’il ne soit pas condamné à l’exil, et il n’a pas imploré.
אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן: נִגְמַר דִּינוֹ וָמֵת – מוֹלִיכִין אֶת עַצְמוֹתָיו לְשָׁם, דִּכְתִיב: ״לָשׁוּב לָשֶׁבֶת בָּאָרֶץ עַד מוֹת הַכֹּהֵן״, וְאֵיזֶהוּ יְשִׁיבָה שֶׁהִיא בָּאָרֶץ – הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ קְבוּרָה. תָּנָא: מֵת קוֹדֶם שֶׁמֵּת כֹּהֵן גָּדוֹל, מוֹלִיכִין עַצְמוֹתָיו עַל קִבְרֵי אֲבוֹתָיו, דִּכְתִיב: ״יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ״, אֵיזֶהוּ יְשִׁיבָה שֶׁהִיא בְּאֶרֶץ אֲחוּזָּתוֹ הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ קְבוּרָה.
§ Abaye a dit : Nous avons une tradition selon laquelle, en ce qui concerne un homicide involontaire dont le verdict a été rendu et qui a été condamné à l’exil, et il est mort avant d’être exilé vers la ville de refuge, on transporte ses ossements vers la ville de refuge, et on l’y enterre là, comme il est écrit : « Pour retourner et demeurer dans le pays jusqu’à la mort du prêtre » (Nombres 35:32). Et quelle est la demeure qui est dans le pays ? Il faut dire qu’il s’agit de son inhumation. Un Sage a enseigné : Si un homicide involontaire est mort dans une ville de refuge avant que le Grand Prêtre ne meure, on transporte ses ossements vers les tombes de ses ancêtres après la mort du Grand Prêtre, comme il est écrit : « Le meurtrier retournera dans la terre de sa possession ancestrale » (Nombres 35:28). Quelle est la demeure qui a lieu dans sa terre ancestrale ? Il faut dire qu’il s’agit de son inhumation.
נִגְמַר דִּינוֹ, וְנַעֲשָׂה כֹּהֵן בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה, פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא. חַד אוֹמֵר: מֵתָה כְּהוּנָּה. וְחַד אוֹמֵר: בָּטְלָה כְּהוּנָּה.
§ La Guemara cite une controverse concernant un cas où le verdict du meurtrier a été rendu, c’est-à-dire qu’il a été condamné à l’exil, et le Grand Prêtre occupant cette fonction à ce moment-là a été considéré comme le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥalutza, et le Grand Prêtre a ainsi été disqualifié de la prêtrise. Rabbi Ami et Rabbi Yitzḥak Nappaḥa sont en désaccord à ce sujet. L’un dit : La prêtrise est morte, c’est-à-dire que c’est comme si le Grand Prêtre était mort, et tous les exilés rentrent chez eux depuis la ville de refuge. Et l’autre dit : La prêtrise est annulée, c’est-à-dire que c’est comme s’il n’y avait pas eu de Grand Prêtre en fonction durant cette période, et par conséquent, les exilés ne peuvent jamais quitter la ville de refuge.
לֵימָא בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ קָא מִיפַּלְגִי. דִּתְנַן: הָיָה עוֹמֵד וּמַקְרִיב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, וְנוֹדַע שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל קׇרְבָּנוֹת שֶׁהִקְרִיב פְּסוּלִין, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַכְשִׁיר.
La Guemara suggère : Disons que ces amora’im, Rabbi Ami et Rabbi Yitzḥak Nappaḥa, sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 8:1) : Si un prêtre se tenait debout et offrait des sacrifices sur l’autel, et qu’il fut découvert qu’il était le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥaloutsa, et qu’il fut disqualifié du service du Temple, Rabbi Eliezer dit : Toutes les offrandes qu’il a offertes jusqu’à ce moment ne sont pas valides, car il est évident qu’il n’est pas et n’a jamais été apte au service du Temple, et Rabbi Yehoshua considère toutes les offrandes qu’il a déjà offertes comme valides.
מַאן דְּאָמַר מֵתָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וּמַאן דְּאָמַר בָּטְלָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר?
La Guemara explique : Disons que celui qui dit ici que la prêtrise est morte soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua. Il soutient que le Grand Prêtre n’est disqualifié qu’à partir du moment où l’on découvre qu’il est disqualifié de la prêtrise, et pour la suite, tandis que tout service accompli avant cette découverte est valide. La découverte qu’il est disqualifié de la prêtrise est comme la mort du Grand Prêtre, mais sa prêtrise n’est pas invalidée rétroactivement. Et celui qui dit que la prêtrise est annulée soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, et puisque sa prêtrise est annulée rétroactivement, il n’y avait pas de Grand Prêtre occupant la fonction lorsqu’il a été condamné.