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יְצִיאָה בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ – אַף הֲוָיָיה בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ, אוֹ דִלְמָא הֲוָיוֹת לַהֲדָדֵי מַקְּשִׁינַן, מָה הֲוָיָיה דְכֶסֶף לָא בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ – אַף הֲוָיָיה דִשְׁטָר לָא בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ?
nous exigeons que le document de séparation, c’est-à-dire un acte de divorce, soit rédigé spécifiquement pour elle ; de même, nous exigeons que le document de formation des fiançailles soit rédigé pour elle. Ou peut-être mettons-nous en parallèle les différents modes de formation des fiançailles les uns avec les autres et disons : De même que nous n’exigeons pas que la formation des fiançailles par de l’argent se fasse avec des pièces frappées pour elle, de même nous n’exigeons pas que la formation des fiançailles par un document se fasse au moyen d’un document rédigé pour elle.
בָּתַר דְּבַעְיָא הֲדַר פַּשְׁטַהּ: הֲוָיָיה לִיצִיאָה מַקְּשִׁינַן, דְּאָמַר קְרָא ״וְיָצְאָה״ ״וְהָיְתָה״.
Après avoir soulevé le dilemme, Rabbi Shimon ben Lakish le résolut ensuite. Nous rapprochons le fait de devenir fiancée du fait de quitter un mariage, comme le dit le verset : « Et elle part de sa maison, et s’en va et devient » (Deutéronome 24:2). Cela montre que les halakhot d’un document de fiançailles sont dérivées de celles d’un acte de divorce, et par conséquent un document de fiançailles doit également être rédigé pour elle.
אִיתְּמַר: כְּתָבוֹ לִשְׁמָהּ, וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ – רָבָא וְרָבִינָא אָמְרִי: מְקוּדֶּשֶׁת. רַב פָּפָּא וְרַב שֵׁרֵבְיָא אָמְרִי: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אָמַר רַב פָּפָּא: אֵימָא טַעְמָא דִידְהוּ וְאֵימָא טַעְמָא דִידִי. אֵימָא טַעְמָא דִידְהוּ – דִּכְתִיב: ״וְיָצְאָה״ ״וְהָיְתָה״ – מַקִּישׁ הֲוָיָיה לִיצִיאָה, מָה יְצִיאָה לִשְׁמָהּ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ, אַף הֲוָיָיה נָמֵי לִשְׁמָהּ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ.
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet de la question suivante : Si un homme a écrit un document de fiançailles à son intention mais sans son consentement, c’est-à-dire qu’elle ne savait pas au moment où on l’écrivait, mais qu’elle l’a accepté ensuite, Rava et Ravina disent : Elle est fiancée. Rav Pappa et Rav Sherevya disent : Elle n’est pas fiancée. Rav Pappa a dit : J’exposerai leur raison et j’exposerai ma raison. J’exposerai leur raison, comme il est écrit : “Et elle part de sa maison, et va et devient,” par quoi le verset juxtapose le devenir fiancée au départ du mariage. De même que une lettre de divorce, écrite pour quitter un mariage, doit être écrite à son intention mais peut être écrite sans son consentement, de même, un document écrit pour devenir fiancée doit être écrit à son intention et peut même être sans son consentement.
וְאֵימָא טַעְמָא דִידִי: ״וְיָצְאָה״ ״וְהָיְתָה״ – מַקִּישׁ הֲוָיָיה לִיצִיאָה, מָה יְצִיאָה בָּעֵינַן דַּעַת מַקְנֶה, אַף הֲוָיָיה בָּעֵינַן דַּעַת מַקְנֶה.
Et j’exposerai ma raison : Le verset dit : « Et elle sort de sa maison, et s’en va et devient. » Le verset met en parallèle le fait de devenir fiancée avec le fait de quitter un mariage. De même que, en ce qui concerne un acte de divorce, rédigé pour quitter un mariage, nous exigeons le consentement de celui qui transfère l’autorité, c’est-à-dire l’homme, puisqu’il divorce et transfère l’autorité de la femme à elle-même, de même, en ce qui concerne un document rédigé pour devenir fiancée, nous exigeons le consentement de celui qui transfère l’autorité, qui dans ce cas est la femme, laquelle doit consentir au mariage.
מֵיתִיבִי: אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי אֵירוּסִין וְנִשּׂוּאִין אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶן. מַאי לָאו שְׁטָרֵי אֵירוּסִין וְנִשּׂוּאִין מַמָּשׁ! לָא, שְׁטָרֵי פְּסִיקָתָא. וְכִדְרַב גִּידֵּל אָמַר רַב,
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Bava Batra 167b) contre l’opinion selon laquelle elle est fiancée si le document a été rédigé sans son consentement. On ne rédige des actes de fiançailles et de mariage qu’avec le consentement des deux, de l’homme et de la femme. Quoi, la michna ne parle-t-elle pas de véritables actes de fiançailles et de mariage, ce qui indique que le document doit être rédigé avec le consentement de la femme ? La Guemara rejette cette preuve : Non, il s’agit de documents de stipulation, qui contiennent les détails de la dot. Et cette déclaration est conforme à ce que Rav Giddel dit que Rav dit.
דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: ״כַּמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִנְךָ״? – ״כָּךְ וְכָךְ״, ״לְבִתְּךָ״? – ״כָּךְ וְכָךְ״, עָמְדוּ וְקִדְּשׁוּ – קָנוּ, הֵן הֵן הַדְּבָרִים הַנִּקְנִים בַּאֲמִירָה.
Comme le dit Rav Giddel que Rav dit : Si le père de l’un des membres du couple dit au père de l’autre : Combien donnes-tu à ton fils ? Et il répond : Tel et tel, puis ajoute : Combien donnes-tu à ta fille ? Et l’autre répond : Tel et tel, alors, si eux, le couple, par la suite se levèrent et devinrent fiancés, ils acquièrent tout ce qui a été promis. Ce sont les choses qui s’acquièrent par la parole, et elles ne nécessitent pas d’acte d’acquisition. Les documents de fiançailles mentionnés ici qui requièrent le consentement de la femme sont ceux qui contiennent ce type d’obligation monétaire, et non de véritables documents de fiançailles.
וּבְבִיאָה. מְנָא לַן? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּאָמַר קְרָא ״בְּעֻלַת בַּעַל״ – מְלַמֵּד שֶׁנַּעֲשֶׂה לָהּ בַּעַל עַל יְדֵי בְעִילָה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אֲבָהוּ וְאָמְרִי לַהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: כְּעוּרָה זוֹ שֶׁשָּׁנָה רַבִּי ״וּבְעָלָהּ״ – מְלַמֵּד שֶׁנִּקְנֵית בְּבִיאָה?
§ La michna enseigne qu’une femme peut être fiancée par des relations sexuelles. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Rabbi Abbahou a dit que Rabbi Yoḥanan a dit que le verset déclare : « Si un homme est trouvé couché avec une femme mariée [beulat ba’al] » (Deutéronome 22:22). Cela enseigne qu’il devient son mari [ba’al] au moyen de relations sexuelles [be’ila]. Rabbi Zeira dit à Rabbi Abbahou, et certains disent que c’était Reish Lakish qui dit cela à Rabbi Yoḥanan : Cette autre preuve, enseignée par Rabbi Yehouda HaNassi, est-elle inacceptable : « Lorsqu’un homme prend une femme et a des relations sexuelles avec elle” (Deutéronome 24:1) ? Ce verset enseigne qu’elle peut être acquise par des relations sexuelles.
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא עַד דִּמְקַדֵּשׁ וַהֲדַר בָּעֵיל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond que le verset cité par Rabbi Yehuda HaNasi ne constitue pas une preuve suffisante qu’une femme peut être fiancée par un rapport sexuel, car, si cette halakha n’était déduite que de là, je dirais qu’elle n’est pas considérée comme son épouse à moins qu’il ne la fiance d’abord au moyen d’argent, comme l’indique l’expression « prend une femme », puis ait un rapport sexuel avec elle. C’est le seul mode valable de fiançailles, et le rapport sexuel seul ne suffit pas. C’est pourquoi le verset dit « une femme mariée [beulat ba’al] » et nous enseigne que le rapport sexuel à lui seul constitue un moyen valable de fiançailles.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: אִם כֵּן, נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, דְּאָמַר רַחֲמָנָא בִּסְקִילָה, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Rabbi Abba bar Memel objecte à cela : La suggestion ci-dessus, selon laquelle l’argent et les relations sexuelles sont tous deux requis pour les fiançailles, ne peut pas être l’interprétation correcte du verset : « Lorsqu’un homme prend une femme et a des relations sexuelles avec elle. » En effet, si c’est le cas, qu’une femme ne peut être acquise que par l’argent des fiançailles et les relations sexuelles, alors dans le cas de quelqu’un qui a des relations sexuelles avec une jeune femme fiancée, au sujet de laquelle le Miséricordieux déclare dans la Torah qu’il est puni par lapidation (voir Deutéronome 22:23–24), comment pouvez-vous trouver un cas où il serait passible d’être puni de cette manière ?
אִי דְּאקַדֵּישׁ וַהֲדַר בְּעֵיל בְּעוּלָה הִיא, אִי דְּאקַדֵּישׁ וְלָא בְּעֵיל לָאו כְּלוּם הוּא! אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, כְּגוֹן שֶׁבָּא עָלֶיהָ אָרוּס שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
Rabbi Abba bar Memel explique : Si cela fait référence à un cas où il l’a fiancée avec de l’argent puis a eu des rapports sexuels avec elle, elle n’est pas vierge, et la peine de lapidation ne s’applique qu’à celui qui a des rapports avec une jeune vierge fiancée. Si cela fait référence à un cas où il l’a fiancée avec de l’argent et n’a pas eu de rapports avec elle, ce n’est rien, car les fiançailles n’ont pas été menées à terme. Les Sages dirent devant Abaye : Tu le trouves dans un cas il l’a fiancée avec de l’argent, puis le fiancé a eu des rapports avec elle d’une manière atypique, c’est-à-dire par relation anale. Bien qu’elle soit encore vierge, les fiançailles ont pris effet au moyen de ce type de rapport sexuel.
אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי: עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבִּי וְרַבָּנַן אֶלָּא בְּאַחֵר, אֲבָל בַּעַל – דִּבְרֵי הַכֹּל אִם בָּא עָלֶיהָ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ – עֲשָׂאָהּ בְּעוּלָה!
Abaye dit aux Sages : Le verset ne peut pas être expliqué de cette manière, car Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages ne sont en désaccord qu’au sujet d’un autre homme, c’est-à-dire pour savoir si une femme est considérée comme vierge après avoir eu un rapport anal avec un autre homme. Mais, en ce qui concerne son mari, tout le monde est d’accord pour dire que s’il a avec elle un rapport de manière atypique, il l’a rendue non vierge. Dès lors, elle n’est plus considérée comme vierge au regard de la halakha d’une jeune femme fiancée.
מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: בָּאוּ עָלֶיהָ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים, וַעֲדַיִין הִיא בְּתוּלָה – כּוּלָּן בִּסְקִילָה. רַבִּי אוֹמֵר, אוֹמֵר אֲנִי: הָרִאשׁוֹן בִּסְקִילָה, וְכוּלָּן בְּחֶנֶק.
La Guemara précise : Quel est le différend auquel Abaye fait référence ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Sanhédrin 10:4) : Si dix hommes ont eu des rapports sexuels avec une jeune femme fiancée, et qu’elle est encore vierge, puisqu’ils ont eu avec elle des rapports anaux, ils sont tous punis par lapidation. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Je dis que le premier est puni par lapidation, car il a eu des rapports avec une jeune femme vierge, mais tous les autres sont punis par strangulation. Une fois que le premier homme a eu des rapports avec elle, elle n’est plus considérée comme vierge, même s’il a eu avec elle des rapports anaux.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁקִּדְּשָׁהּ בִּשְׁטָר, הוֹאִיל וְגוֹמֵר וּמוֹצִיא, גּוֹמֵר וּמַכְנִיס.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit une réponse différente à la question de Rabbi Abba bar Memel : Tu trouves une situation où un homme qui a des rapports avec une jeune femme fiancée est puni par lapidation dans un cas où il l’a fiancée au moyen d’un document. Tout le monde est d’accord pour dire que, puisqu’un document, c’est-à-dire un acte de divorce, retire complètement une femme de son mari, sans qu’un acte supplémentaire soit nécessaire, il la fait aussi entrer complètement dans l’état de fiançailles. Si une jeune femme est fiancée au moyen d’un document, elle peut être une jeune femme fiancée tout en restant vierge.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, הַאי ״וּבְעָלָהּ״, מַאי עָבֵיד לֵיהּ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ – זוֹ נִקְנֵית בְּבִיאָה, וְאֵין אָמָה הָעִבְרִיָּה נִקְנֵית בְּבִיאָה.
La Guemara revient aux différentes dérivations de Rabbi Yehouda HaNasi et Rabbi Yoḥanan. Et Rabbi Yoḥanan, qui soutient que le mode de fiançailles par relation sexuelle est dérivé du verset : « Si un homme est trouvé couché avec une femme mariée [beulat ba’al] » (Deutéronome 22:22), que fait-il de ce verset : « Lorsqu’un homme prend une femme et a des rapports sexuels avec elle” (Deutéronome 24:1) ? La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour une autre halakha, car il soutient qu’il enseigne que cette femme peut être acquise par relation sexuelle, mais qu’une servante hébraïque ne peut pas être acquise par relation sexuelle.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא תֵּיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מִיבָמָה: וּמָה יְבָמָהּ שֶׁאֵין נִקְנֵית בְּכֶסֶף, נִקְנֵית בְּבִיאָה, זוֹ, שֶׁנִּקְנֵית בְּכֶסֶף, אֵינוֹ דִּין שֶׁנִּקְנֵית בְּבִיאָה?
Comme il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Que la halakha d’une servante hébraïque soit dérivée par une inférence a fortiori de la halakha d’une yevama : De même qu’une yevama, qui ne peut pas être acquise par de l’argent du tout, peut néanmoins être acquise par des rapports sexuels, ce qui indique que la capacité d’un acte de rapport sexuel à effectuer une acquisition est plus grande que celle de l’argent, n’est-il pas logique que cette servante hébraïque, qui peut être acquise par de l’argent, puisse aussi être acquise par des rapports sexuels ?
מָה לִיבָמָה, שֶׁכֵּן זְקוּקָה וְעוֹמֶדֶת. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִב ״אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ״, הִקִּישָׁהּ הַכָּתוּב לְאַחֶרֶת. מָה אַחֶרֶת מִיקַּנְיָא בְּבִיאָה – אַף אָמָה הָעִבְרִיָּה מִיקַּנְיָא בְּבִיאָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cette opinion : Ce qui est particulier à une yevama, c’est qu’elle est liée et en attente du yavam, c’est-à-dire qu’il existe déjà un lien entre eux. C’est peut-être pour cette raison que les rapports sexuels permettent au yavam d’acquérir une yevama, et on ne peut pas en dire autant d’une servante. Au contraire, il pourrait vous venir à l’esprit de dire une autre affirmation : Puisqu’il est écrit au sujet du maître d’une servante hébraïque : « S’il prend pour lui une autre femme » (Exode 21:10), ce verset met en parallèle une servante hébraïque avec une autre femme qu’un maître épouse : De même qu’une autre femme qu’un maître épouse peut être acquise par des rapports sexuels, de même une servante hébraïque peut être acquise par des rapports sexuels. Par conséquent, le verset nous enseigne, par l’expression « et a des rapports sexuels avec elle », que ce n’est pas le cas.
וְרַבִּי, הַאי סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? אִם כֵּן לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״וּבָעַל״, מַאי ״וּבְעָלָהּ״ – שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi, qui apprend de ce verset que les fiançailles peuvent être effectuées par un rapport sexuel, d’où tire-t-il cette conclusion qu’une servante hébraïque ne peut pas être acquise par un rapport sexuel ? La Guemara répond : Si tel est le cas, si ce verset n’enseigne qu’une seule halakha, que le Miséricordieux écrive simplement : Et il a un rapport sexuel. Quel est le sens de l’expression « Et il a un rapport sexuel avec elle » ? Apprends-en deux halakhot. On peut apprendre de ce verset à la fois qu’une femme peut être acquise par un rapport sexuel, et qu’une femme ordinaire peut être fiancée par un rapport sexuel, mais qu’une servante hébraïque ne peut pas être acquise par un rapport sexuel.
וּלְרָבָא דְּאָמַר: בַּר אֲהִינָא אַסְבְּרַהּ לִי: ״כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ״ – קִידּוּשִׁין הַמְסוּרִין לְבִיאָה הָווּ קִידּוּשִׁין, קִידּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה לָא הָווּ קִידּוּשִׁין. מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rava, qui a dit : Bar Ahina me l’a expliqué en citant une preuve du verset suivant : « Lorsqu’un homme prend une femme et a des rapports sexuels avec elle » (Deutéronome 24:1), qui enseigne que des fiançailles données pour la consommation, c’est-à-dire des fiançailles lorsqu’il est permis à l’homme et à la femme d’avoir des rapports, sont des fiançailles, mais que des fiançailles qui ne sont pas données pour la consommation ne sont pas des fiançailles valides, que peut-on dire ? Puisqu’il utilise ce verset à une autre fin, d’où Rava déduit-il qu’une femme peut être fiancée par des rapports sexuels et qu’une servante hébraïque ne peut pas être acquise de cette manière ?
אִם כֵּן נִכְתּוֹב קְרָא ״אוֹ בְעָלָהּ״, מַאי ״וּבְעָלָהּ״ – שְׁמַע מִינַּהּ כּוּלְּהוּ.
La Guemara répond : Si tel est le cas, qu’une femme ne peut pas être fiancée par le biais d’un rapport sexuel, que le verset écrive : Lorsqu’un homme prend une femme ou a un rapport avec elle. Qu’est-ce qui est indiqué par l’expression : « et a un rapport sexuel avec elle » ? On peut apprendre du verset toutes ces halakhot : que le rapport sexuel est un mode valable pour fiancer une femme, mais non pour acquérir une servante, et que les fiançailles ne prennent effet que lorsqu’elles sont faites en vue de la consommation.
וְרַבִּי, הַאי ״בְּעֻלַת בַּעַל״, מַאי עָבֵיד לֵיהּ? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ – בַּעַל עוֹשֶׂה אוֹתָהּ בְּעוּלָה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְאֵין אַחֵר עוֹשֶׂה אוֹתָהּ בְּעוּלָה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi, que fait-il de ce verset : « Si un homme est trouvé couché avec une femme mariée [beulat ba’al] » (Deutéronome 22:22), duquel Rabbi Yoḥanan déduit que le rapport sexuel est un moyen valide de fiançailles ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda HaNassi a besoin de ce verset pour la halakha selon laquelle le mari la rend non vierge même s’il a un rapport sexuel avec elle d’une manière atypique, mais aucun autre homme ne la rend non vierge en ayant un rapport sexuel avec elle d’une manière atypique.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי הַאי סְבָרָא? וְהָתַנְיָא: בָּאוּ עָלֶיהָ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים וַעֲדַיִין הִיא בְּתוּלָה – כּוּלָּם בִּסְקִילָה. רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי הָרִאשׁוֹן בִּסְקִילָה, וְכוּלָּם בְּחֶנֶק!
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi accepte-t-il cette opinion ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si dix hommes ont eu des rapports avec une jeune femme fiancée, et qu’elle est encore vierge, ils sont tous punis par lapidation. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Je dis que le premier est puni par lapidation, mais les autres sont tous punis par strangulation. Cela prouve que, selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, même quelqu’un qui n’est pas son mari peut rendre une femme non vierge en ayant avec elle des rapports anaux.

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