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חוּמְרֵי פְּתַכְיָיתָא. אֲתַאי הָהִיא אִיתְּתָא, אֲמַרָה לֵיהּ: ״הַב לִי חַד שׂוֹכָא״. אֲמַר לַהּ: ״אִי יָהֲבִינָא לִיךְ מִיקַּדְּשַׁתְּ לִי״? אֲמַרָה לֵיהּ: ״הַבָה מֵיהֲבָה״. אָמַר רַב חָמָא: כֹּל ״הַבָה מֵיהֲבָה״ לָאו כְּלוּם הוּא.
perles [ḥumrei] de verre [petakhyata]. Une certaine femme vint et lui dit : Donne-moi un fil. Il lui dit : Si je te donne ce fil, seras-tu fiancée à moi par son moyen ? Elle lui dit : Donne, donne. Rav Ḥama a dit : Tout usage de l’expression : Donne, donne, n’est rien. Bien qu’elle ait dit : Donne, donne, elle n’accepta pas la condition, car elle se moquait de lui et n’avait nullement l’intention de devenir réellement fiancée.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא שָׁתֵי חַמְרָא בְּחָנוּתָא. אֲתַאי הָהִיא אִיתְּתָא, אֲמַרָה לֵיהּ: ״הַב לִי חַד כָּסָא״. אֲמַר לַהּ: ״אִי יָהֵיבְנָא לִיךְ מִיקַּדְּשַׁתְּ לִי״? אֲמַרָה לֵיהּ: ״אַשְׁקוֹיֵי אַשְׁקְיַין״. אָמַר רַב חָמָא: כֹּל ״אַשְׁקוֹיֵי אַשְׁקְיַין״ לָאו כְּלוּם הוּא.
La Guemara rapporte un incident similaire : Il y avait un certain homme qui buvait du vin dans une boutique. Une femme entra et lui dit : Donne-moi une coupe de vin. Il lui dit : Si je te donne une coupe de vin, seras-tu fiancée à moi par cela ? Elle lui dit : Donne à boire, donne-m'en à boire. Rav Ḥama dit que tout usage de l'expression : Donne à boire, donne-m'en à boire, n'est rien, c'est-à-dire qu'elle n'avait certainement pas l'intention d'accepter la condition et elle n'est pas fiancée.
הָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא שָׁדֵי תַּמְרֵי מִדִּקְלָא. אֲתַאי הָהִיא אִיתְּתָא, אֲמַרָה לֵיהּ: ״שְׁדִי לִי תַּרְתֵּי״! אֲמַר לַהּ: ״אִי שָׁדֵינָא לִיךְ מִיקַּדְּשַׁתְּ לִי״? אֲמַרָה לֵיהּ: ״שְׁדִי מִישְׁדָּא״. אָמַר רַב זְבִיד: כֹּל ״שְׁדִי מִישְׁדָּא״ לָאו כְּלוּם הוּא.
La Guemara rapporte en outre : Il y avait un certain homme qui cueillait des dattes d’un palmier dattier. Une certaine femme vint et lui dit : Jette-m’en deux. Il lui dit : Si je te jette deux dattes, seras-tu fiancée à moi par elles ? Elle lui dit : Jette, jette. Rav Zevid dit : Tout usage de l’expression : Jette, jette, ne signifie rien, et elle n’est pas fiancée.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הַב״, ״אַשְׁקִי״, ״וּשְׁדִי״, מַהוּ? – אָמַר רָבִינָא: מְקוּדֶּשֶׁת. רַב סַמָּא בַּר רַקְתָּא אָמַר: תָּגָא דְמַלְכָּא! אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. וְהִלְכְתָא: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si elle a dit : Donne, ou : Donne à boire, ou : Jette, sans l’insistance supplémentaire de la répétition, quelle est la halakha ? Cette déclaration simple indique-t-elle qu’elle voulait réellement qu’il le lui donne conformément à la condition qu’il avait énoncée, ou bien n’accepte-t-elle pas les fiançailles même dans ce cas ? Ravina a dit : Elle est fiancée. Rav Sama bar Rakta a dit sous forme de serment : Par la couronne du roi ! Elle n’est pas fiancée. La Guemara déclare : Et la halakha est qu’elle n’est pas fiancée.
וְהִלְכְתָא: שִׁירָאֵי לָא צְרִיכִי שׁוּמָא. וְהִלְכְתָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וְהִלְכְתָא כְּרָבָא אָמַר רַב נַחְמָן.
La Guemara émet des décisions supplémentaires concernant les cas précédents. Et la halakha est la suivante : En ce qui concerne les vêtements en soie qui valent plus d’une perouta, une évaluation n’est pas nécessaire avant qu’une femme puisse être fiancée avec eux. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle, si un homme a promis à une femme cent dinars comme argent de fiançailles et ne lui a donné qu’un seul dinar, elle est fiancée. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rava, qui a dit que Rav Naḥman a dit que, s’il a promis cent dinars et ne lui a donné qu’un gage, cela ne constitue pas des fiançailles valides.
תָּנוּ רַבָּנַן: בִּשְׁטָר כֵּיצַד? כָּתַב לוֹ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְרוּטָה, ״בִּתְּךָ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״, ״בִּתְּךָ מְאוֹרֶסֶת לִי״, ״בִּתְּךָ לִי לְאִינְתּוּ״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת.
§ Les Sages ont enseigné : Comment les fiançailles sont-elles effectuées par un document ? S’il a écrit ce qui suit pour le père d’une jeune femme sur du papier ou de la poterie, bien que le papier ou la poterie ne valent pas une perouta : Ta fille m’est fiancée [mekuddeshet], ou : Ta fille m’est promise [me’oreset], ou : Ta fille est pour moi comme une épouse, alors elle est fiancée. Il n’est pas nécessaire que le papier ou la poterie valent une perouta, car elle n’est pas fiancée par la valeur du papier ou de la poterie.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא בַּר מֶמֶל: הָא לָא דָּמֵי הַאי שְׁטָרָא לִשְׁטַר זְבִינֵי! הָתָם, מוֹכֵר כּוֹתֵב לוֹ ״שָׂדִי מְכוּרָה לָךְ״, הָכָא בַּעַל כּוֹתֵב ״בִּתְּךָ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״!
Rabbi Zeira bar Memel objecte à cette description de la rédaction du document : Mais ce document n’est pas comparable à un acte de vente. Là-bas, dans le cas d’un acte de vente, le vendeur est celui qui écrit à l’acheteur : Mon champ t’est vendu. Ici, le mari, qui est semblable à un acheteur, est celui qui écrit : Ta fille m’est fiancée.
אָמַר רָבָא: הָתָם מֵעִנְיָינָא דִּקְרָא וְהָכָא מֵעִנְיָינָא דִּקְרָא. הָתָם כְּתִיב ״וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ״ – בְּמוֹכֵר תְּלָה רַחֲמָנָא, הָכָא כְּתִיב ״כִּי יִקַּח״ – בְּבַעַל תְּלָה רַחֲמָנָא.
Rava a dit : Là-bas, dans le cas d’une vente, la formulation du document est tirée du contexte du verset, et ici, dans le cas des fiançailles, la formulation du document est également tirée du contexte du verset. Rava explique : Là-bas, au sujet d’une vente, il est écrit : « Et vendra une partie de sa terre ancestrale » (Lévitique 25:25), ce qui indique que le Miséricordieux rend la transaction dépendante du vendeur. Ici, il est écrit : « Si un homme prend une femme » (Deutéronome 22:13), ce qui signifie que le Miséricordieux rend les fiançailles dépendantes du mari.
הָתָם נָמֵי כְּתִיב ״שָׂדוֹת בַּכֶּסֶף יִקְנוּ״! קְרִי בֵּיהּ ״יַקְנוּ״. מַאי טַעְמָא קָרֵית בֵּיהּ ״יַקְנוּ״ – מִשּׁוּם דִּכְתִיב ״וּמָכַר״, הָכִי נָמֵי קְרִי בֵּיהּ ״כִּי יַקַּח״, דִּכְתִיב ״אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה״.
La Guemara demande : Là-bas, dans le cas d’une vente, il est aussi écrit : « Des hommes achèteront [yiknu] des champs pour de l’argent » (Jérémie 32:44), ce qui indique que la question dépend de l’acheteur. La Guemara répond : Lis dans le verset : Vendront [yikkanu]. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle tu le lis comme yikkanu ; parce qu’il est écrit dans le verset du Lévitique : « Et vend, » et qu’il y a une préférence pour que le verset des Prophètes s’accorde avec celui de la Torah ? De même, au lieu de : « Si un homme prend [ki yikaḥ] » (Deutéronome 22:13), lis dans le verset : Quand elle lui est donnée [ki yakiaḥ], comme il est écrit : « J’ai donné ma fille à cet homme » (Deutéronome 22:16), afin que les versets s’accordent l’un avec l’autre.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא נִינְהוּ וְאַסְמְכִינְהוּ רַבָּנַן אַקְּרָאֵי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָתָם נָמֵי כְּתִיב ״וָאֶקַּח אֶת סֵפֶר הַמִּקְנָה״.
Au contraire, Rava a dit : Il n’y a aucune preuve tirée des versets pour ces décisions, car elles constituent une halakha reçue par tradition, et les Sages les ont appuyées sur les versets. Et si tu veux, dis : Là aussi, dans le cas de Jérémie, il est écrit au sujet de l’acheteur : « Et j’ai pris l’acte d’achat » (Jérémie 32:11), indiquant ainsi que c’est le vendeur qui rédige le document.
וְאָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: כָּתַב לוֹ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְרוּטָה, ״בִּתְּךָ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״, ״בִּתְּךָ מְאוֹרֶסֶת לִי״, ״בִּתְּךָ לִי לְאִינְתּוּ״, בֵּין עַל יְדֵי אָבִיהָ בֵּין עַל יְדֵי עַצְמָהּ – מְקוּדֶּשֶׁת מִדַּעְתּוֹ, וְהוּא שֶׁלֹּא בָּגְרָה.
Et Rava dit que Rav Naḥman dit : S’il a écrit ce qui suit pour lui sur du papier ou de la poterie, bien que le papier ou la poterie ne valent pas une perouta : Ta fille m’est consacrée [mekuddeshet], ou : Ta fille m’est fiancée [me’oreset], ou : Ta fille est pour moi comme épouse, qu’il l’ait donné à son père ou qu’il l’ait donné directement à elle, elle est fiancée avec le consentement de son père. Et cela est la halakha à condition qu’elle n’ait pas encore atteint sa majorité, avant quoi son père seul a l’autorité de la fiancer.
כָּתַב לָהּ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְרוּטָה, ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״, ״הֲרֵי אַתְּ לִי לְאִינְתּוּ״, ״הֲרֵי אַתְּ מְאוֹרֶסֶת לִי״ – מְקוּדֶּשֶׁת, בֵּין עַל יְדֵי אָבִיהָ, בֵּין עַל יְדֵי עַצְמָהּ, מִדַּעְתָּהּ, וְהוּא שֶׁבָּגְרָה.
S'il a écrit pour elle sur du papier ou sur de la poterie, bien que le papier ou la poterie ne valent pas une perouta : Te voici consacrée [mekuddeshet] à moi, ou : Te voici pour moi comme épouse, ou : Te voici fiancée [me’oreset] à moi, alors elle est fiancée que cela ait été donné à son père ou à elle, à condition que cela ait été fait avec son consentement. Et telle est la halakha à condition qu'elle ait atteint sa majorité et soit sous sa propre autorité.
בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: שְׁטַר אֵירוּסִין שֶׁכְּתָבוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, מַהוּ? הֲוָיוֹת לִיצִיאוֹת מַקְּשִׁינַן, מָה
§ Rabbi Shimon ben Lakish soulève un dilemme : En ce qui concerne un document de fiançailles rédigé non pour elle, c’est-à-dire non pour cette femme en particulier, quelle est la halakha ? Juxtaposons-nous les halakhot des modes de devenir fiancée aux halakhot des modes de sortie d’un mariage, c’est-à-dire le divorce ? Si oui, il faut dire : De même que

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