לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּקׇדְשֵׁי הַגְּבוּל, אֲבָל בְּיוּחֲסִין – לֹא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ בְּיוּחֲסִין.
Les Sages ont enseigné que l’attachement des enfants à elle prouve qu’elle est leur mère uniquement en ce qui concerne les éléments consacrés de la frontière, c’est-à-dire la terouma, ce qui signifie que, si elle est l’épouse d’un prêtre, ses enfants peuvent consommer la terouma. Mais en ce qui concerne la lignée, cette preuve n’est pas retenue, et ses filles ne peuvent pas épouser des prêtres. Et Rabbi Yoḥanan dit : Si les enfants s’attachent à elle, ils sont considérés comme les siens à tous égards, même en ce qui concerne la lignée.
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַלְקִין עַל הַחֲזָקוֹת, סוֹקְלִין וְשׂוֹרְפִין עַל הַחֲזָקוֹת, וְאֵין שׂוֹרְפִין תְּרוּמָה עַל הַחֲזָקוֹת.
La Guemara commente : Et Rabbi Yoḥanan suit sa ligne habituelle de raisonnement, car Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le tribunal inflige la flagellation à une personne au sujet de laquelle des témoins attestent qu’elle a transgressé un interdit sur la base d’un statut présumé, même s’il n’existe pas de témoignage établissant de manière définitive que la personne a transgressé un interdit, comme cela sera expliqué. De même, le tribunal lapide ou brûle une personne au sujet de laquelle des témoins attestent qu’elle a transgressé un interdit entraînant une peine capitale imposée par le tribunal sur la base d’un statut présumé. Mais on ne brûle pas la terouma sur la base d’un statut présumé à moins qu’il n’y ait un témoignage établissant qu’elle est devenue rituellement impure.
מַלְקִין עַל הַחֲזָקוֹת – כְּרַב יְהוּדָה. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: הוּחְזְקָה נִדָּה בִּשְׁכֵינוֹתֶיהָ, בַּעְלָהּ – לוֹקֶה עָלֶיהָ מִשּׁוּם נִדָּה.
Comment cela se peut-il ? Le tribunal inflige la flagellation à une personne au sujet de laquelle des témoins attestent qu’elle a transgressé une interdiction sur la base d’un statut présumé, conformément à l’opinion de Rav Yehuda. Car Rav Yehuda dit : Si une femme avait parmi ses voisines le statut présumé de femme menstruée, et que des témoins ont attesté que son mari a eu des rapports sexuels avec elle, il est flagellé en raison du son statut de femme menstruée, et il n’est pas nécessaire d’avoir un témoignage établissant qu’elle était une femme menstruée.
סוֹקְלִין וְשׂוֹרְפִין עַל הַחֲזָקוֹת – כִּדְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא. דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: אִישׁ וְאִשָּׁה תִּינוֹק וְתִינוֹקֶת שֶׁהִגְדִּילוּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת – נִסְקָלִין זֶה עַל זֶה, וְנִשְׂרָפִין זֶה עַל זֶה.
Le tribunal lapide ou brûle une personne au sujet de laquelle des témoins attestent qu’elle a transgressé une interdiction entraînant une peine capitale imposée par le tribunal sur la base d’un statut présumé, conformément à l’opinion de Rabba bar Rav Huna. Comme le dit Rabba bar Rav Huna : En ce qui concerne un homme et une femme ainsi qu’un garçon et une fille qui ont grandi ensemble dans une même maison comme une seule famille, la présomption est qu’ils sont apparentés, même en l’absence de témoignage en ce sens. Par conséquent, ils sont lapidés pour avoir des relations sexuelles l’un avec l’autre si l’enfant mâle, désormais adulte, a des relations sexuelles avec la femme, car cela est considéré comme une relation incestueuse. Et ils sont brûlés pour avoir des relations sexuelles l’un avec l’autre si l’homme a des relations sexuelles avec l’enfant de sexe féminin, désormais adulte, puisqu’elle est considérée comme la fille de son épouse.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה שֶׁבָּאת לִירוּשָׁלַיִם וְתִינוֹק מוּרְכָּב לָהּ עַל כְּתֵיפָהּ, וְהִגְדִּילַתּוּ, וּבָא עָלֶיהָ, וֶהֱבִיאוּם לְבֵית דִּין וּסְקָלוּם. לֹא מִפְּנֵי שֶׁבְּנָהּ וַדַּאי, אֶלָּא מִפְּנֵי שֶׁכָּרוּךְ אַחֲרֶיהָ.
La Guemara cite un incident connexe : Rabbi Shimon ben Pazi dit que Rabbi Yehoshua ben Levi dit au nom de bar Kappara : Un incident s’est produit impliquant une femme qui vint à Jérusalem avec un enfant monté sur ses épaules, à la manière d’une mère et de son fils, et elle l’éleva, et il finit par avoir des rapports avec elle. Et on les amena au tribunal et on les lapida pour avoir violé l’interdiction concernant une mère et son fils ayant des rapports. Cela n’était pas parce qu’il était définitivement son fils, car ils n’avaient aucun témoignage en ce sens, mais parce qu’il s’attachait à elle, et il avait donc le statut présumé d’être son fils.
וְאֵין שׂוֹרְפִין תְּרוּמָה עַל הַחֲזָקוֹת – דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: שׂוֹרְפִין עַל הַחֲזָקוֹת, וְרַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵין שׂוֹרְפִין. וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דִּתְנַן: תִּינוֹק שֶׁנִּמְצָא בְּצַד הָעִיסָּה וּבָצֵק בְּיָדוֹ – רַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר, וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין, מִפְּנֵי שֶׁדַּרְכּוֹ שֶׁל תִּינוֹק לְטַפֵּחַ.
Rabbi Yoḥanan a déclaré : Mais on ne brûle pas la teruma sur la base d’un statut présumé. Car Rabbi Shimon ben Lakish dit : On brûle la teruma sur la base d’un statut présumé, et Rabbi Yoḥanan dit : On ne brûle pas la teruma dans ce cas. La Guemara commente : Et ils suivent leurs lignes habituelles de raisonnement en cette matière, comme nous l’avons appris dans une michna (Teharot 3:8) : Si un enfant rituellement impur est trouvé à côté de pâte rituellement pure déjà préparée, et il a de la pâte levée dans la main qui a pu être prise de la plus grande portion de pâte, Rabbi Meir considère la pâte comme pure, puisqu’il n’y a aucune preuve que l’enfant l’a touchée, car quelqu’un d’autre a pu lui donner le morceau. Et les Sages la considèrent impure, car ils supposent qu’il a touché la pâte. L’enfant est présumé impur parce qu’il est dans la nature d’un enfant de tripoter [letappe’aḥ] les objets.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר? קָסָבַר: רוֹב תִּינוֹקוֹת מְטַפְּחִין, וּמִיעוּט אֵין מְטַפְּחִין, וְעִיסָּה בְּחֶזְקַת טׇהֳרָה עוֹמֶדֶת, וּסְמוֹךְ מִיעוּטָא לַחֲזָקָה אִיתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא. וְרַבָּנַן: מִיעוּטָא כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי, רוּבָּא וַחֲזָקָה – רוּבָּא עֲדִיף.
Et nous avons discuté de ce cas : Quel est le raisonnement de Rabbi Meir ? Il soutient que la majorité des enfants touchent des objets, en l’occurrence la pâte, qui sont à portée de main, et une minorité ne touche pas les objets à portée de main, et la pâte elle-même conserve une présomption de pureté, puisque son impureté n’a pas été établie de manière définitive. Et si l’on ajoute la minorité des enfants qui ne touchent pas les objets à portée de main à la présomption de pureté de la pâte, la force de la majorité des enfants qui touchent les objets à portée de main est affaiblie. Par conséquent, la pâte est considérée comme pure. Et les Sages soutiennent que dans un cas où l’on suit la majorité, la minorité est considérée comme n’existant pas. Par conséquent, il y a un conflit entre les facteurs déterminants de la majorité des enfants impurs qui touchent les objets à portée de main et la présomption de pureté de la pâte. Dans ce cas, la majorité l’emporte.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: זוֹ הִיא שֶׁשּׂוֹרְפִין עָלֶיהָ אֶת הַתְּרוּמָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין זוֹ חֲזָקָה שֶׁשּׂוֹרְפִין עָלֶיהָ תְּרוּמָה.
Reish Lakish dit au nom de Rabbi Oshaya : Cettehalakha concernant un enfant est un exemple de présomption, c’est-à-dire que les enfants manipulent les objets à leur portée, sur la base de laquelle on brûle la teruma, puisque les Sages estiment qu’il est suffisamment établi que la pâte est devenue impure pour permettre de la brûler. Rabbi Yoḥanan dit : Ce n’est pas la présomption sur la base de laquelle on brûle la teruma. Au contraire, la pâte est mise de côté et ne peut être ni mangée ni brûlée.
אֶלָּא אֵיזוֹ חֲזָקָה לְרַבִּי יוֹחָנָן שֶׁשּׂוֹרְפִין עָלֶיהָ אֶת הַתְּרוּמָה? כְּדִתְנַן: עִיסָּה בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וּשְׁרָצִים וּצְפַרְדְּעִים מִטַּפְּלִין שָׁם, וְנִמְצְאוּ חֲתִיכוֹת בָּעִיסָּה. אִם רוֹב שְׁרָצִים – טְמֵאָה. אִם רוֹב צְפַרְדְּעִים – טְהוֹרָה.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, selon Rabbi Yoḥanan, quelle est la présomption sur la base de laquelle on brûle la terouma ? La Guemara répond : Comme nous l’avons appris dans une baraita : Dans un cas où de la pâte commencée se trouve dans la maison, et où des reptiles, qui transmettent l’impureté lorsqu’ils sont morts, et des grenouilles, qui ne transmettent pas l’impureté, s’y trouvent également, et que des morceaux d’une créature non identifiée ont été trouvés dans la pâte commencée, si la majorité des créatures dans la maison sont des reptiles, la pâte est impure, car la présomption est que les morceaux proviennent d’un reptile. Si la majorité sont des grenouilles, elle est pure.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנֵי דְּבָרִים אֵין בָּהֶם דַּעַת לִישָּׁאֵל, וַעֲשָׂאוּם חֲכָמִים כְּמָה שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם דַּעַת לִישָּׁאֵל: תִּינוֹק, וְעוֹד אַחֶרֶת.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Il existe un principe selon lequel, lorsqu’un cas possible d’impureté ne peut pas être vérifié, même s’il s’est produit dans un domaine privé, où généralement les cas d’impureté douteuse sont considérés comme impurs, il est considéré comme pur. Deux choses n’ont pas la capacité d’être interrogées, c’est-à-dire qu’on ne peut pas vérifier ce qui s’est passé au moyen d’une enquête. Pourtant, dans ces deux cas, les Sages les ont considérées comme des choses qui ont la capacité d’être interrogées et les ont rendues impures dans les cas de doute dans un domaine privé. Les deux cas sont celui d’un enfant et d’une halakha supplémentaire.
תִּינוֹק – הָא דַּאֲמַרַן. וְעוֹד אַחֶרֶת מַאי הִיא? עִיסָּה בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וְתַרְנְגוֹלִים וּמַשְׁקִים טְמֵאִים שָׁם, וְנִמְצְאוּ
Le cas de l’enfant est ce que nous avons dit concernant un enfant tenant un peu de pâte trouvée à côté d’un plus grand morceau de pâte. Toute la pâte est considérée comme impure, car on ne peut pas demander à l’enfant s’il a rendu la pâte impure ou non. Et quel est le cas supplémentaire ? Si une pâte commencée en état de pureté se trouvait dans la maison, et qu’il y avait là des poules et des liquides impurs, et qu’on a constaté qu’il y avait