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מִי מוֹצִיא מִיַּד מִי?
La halakha est qu’une personne mourante qui transfère tous ses biens à d’autres sans rien se laisser peut révoquer son legs si elle recouvre la santé. Cela repose sur l’hypothèse qu’une personne ne donnerait tous ses biens que si elle pense qu’elle va mourir, et le legs a donc été fait par erreur. En revanche, si une personne en bonne santé a donné tous ses biens à d’autres, elle ne peut pas révoquer ensuite son legs. Les tanna’im discutent du cas de quelqu’un qui a donné tous ses biens puis, cherchant à les récupérer, affirme qu’il était mourant à ce moment-là, tandis que les bénéficiaires du legs soutiennent qu’il était en bonne santé. Qui peut retirer le bien de la possession de qui ?
הוּא מוֹצִיא מִיָּדָם בְּלֹא רְאָיָה, וְהֵן אֵין מוֹצִיאִים מִיָּדוֹ בְּלֹא רְאָיָה, דִּבְרֵי רַבִּי יַעֲקֹב. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: אִם בָּרִיא הוּא – עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁהָיָה שְׁכִיב מְרַע, וְאִם שְׁכִיב מְרַע הוּא – עֲלֵיהֶם לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁבָּרִיא הָיָה.
Il peut retirer son bien détenu par d’autres de leur possession sans avoir besoin d’apporter de preuve qu’il était mourant à ce moment-là, et eux ne peuvent pas retirer le bien de sa possession, s’il est encore en possession du bien, sans preuve qu’il était en bonne santé. Telle est la déclaration de Rabbi Ya’akov. Rabbi Natan dit : S’il est actuellement en bonne santé, l’obligation lui incombe d’apporter la preuve qu’il était sur son lit de mort au moment du legs, et s’il est maintenant sur son lit de mort, l’obligation leur incombe d’apporter la preuve qu’il était en bonne santé au moment du legs.
נֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי נָתָן וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי יַעֲקֹב? אָמַר לָךְ רַב: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ כְּרַבִּי יַעֲקֹב. עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יַעֲקֹב הָתָם דְּאִיכָּא לְמֵימַר הַעֲמֵד מָמוֹן עַל חֶזְקָתוֹ, אֲבָל הָכָא מִי נֵימָא הַעֲמֵד גּוּף עַל חֶזְקָתוֹ?!
La Guemara suggère : Disons que Rav a parlé conformément à l’opinion de Rabbi Natan, selon laquelle le statut actuel d’une personne est déterminant, et que Shmuel a parlé conformément à l’opinion de Rabbi Ya’akov, qui soutient que la question de savoir s’il était moribond demeure incertaine, et ils ne peuvent pas lui réclamer le bien même s’il est maintenant en bonne santé. La Guemara rejette cela : Rav aurait pu te dire : J’ai parlé même conformément à l’opinion de Rabbi Ya’akov, car Rabbi Ya’akov énonce son opinion seulement là-bas, parce qu’on peut dire que le principe suivant s’applique : Laisse le bien dans son statut antérieur, de sorte que le bien doit rester là où il se trouve. Mais ici, en ce qui concerne la question de savoir quand une jeune femme est devenue adulte, dirons-nous : Établis le corps selon son statut antérieur ? Il est évident que son corps était destiné à mûrir.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי נָתָן. עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי נָתָן הָתָם דְּכוּלֵּי עָלְמָא בְּחֶזְקַת בְּרִיאִים קָיְימִי, מַאן דְּקָא מַפֵּיק נַפְשֵׁיהּ מֵחֲזָקָה – (הָוֵי) עֲלֵיהּ לְאֵיתוֹיֵי רְאָיָה, אֲבָל הָכָא מִי קָא מַפְּקָא נַפְשַׁהּ מֵחֲזָקָה דְּקַמֵּיהּ?
Et Shmuel aurait pu dire : J’ai parlé même conformément à l’opinion de Rabbi Natan, car Rabbi Natan affirme son opinion selon laquelle l’état actuel est déterminant seulement là-bas, puisque chacun bénéficie d’une présomption de bonne santé. Par conséquent, si une personne se retire de cette présomption en prétendant qu’elle était mourante, l’obligation lui incombe d’apporter une preuve. Mais ici, est-ce qu’elle se retire d’une présomption qui existait ? Il n’y a pas de présomption qu’elle était une femme adulte le matin.
נֵימָא כְּהָנֵי תַּנָּאֵי: קִידְּשָׁהּ אָבִיהָ בַּדֶּרֶךְ וְקִידְּשָׁה עַצְמָהּ בָּעִיר וַהֲרֵי הִיא בּוֹגֶרֶת, תָּנָא חֲדָא: הֲרֵי הִיא בּוֹגֶרֶת לְפָנֵינוּ, וְתַנְיָא אִידַּךְ: חָיְישִׁינַן לְקִידּוּשֵׁי שְׁנֵיהֶם. מַאי לָאו: חַד כְּרַב וְחַד כִּשְׁמוּאֵל?
La Guemara suggère en outre : Disons que cette divergence entre Rav et Shmuel est parallèle à une divergence entre ces tannaïm : En ce qui concerne un cas où son père l’a fiancée en chemin, alors qu’il voyageait, et qu’entre-temps elle s’est fiancée elle-même en ville, et elle est maintenant une femme adulte, unebaraita a enseigné : Elle est une femme adulte à présent, et son père ne peut actuellement pas la fiancer ; par conséquent, ses fiançailles ne prennent pas effet. Et il est enseigné dans une autrebaraita : Nous tenons compte des fiançailles des deux. N’est-ce pas le cas qu’unebaraita est conforme à l’opinion de Rav, et qu’unebaraita est conforme à l’opinion de Shmuel ?
לָא, אִידִי וְאִידִי כִּשְׁמוּאֵל – כָּאן בְּמַכְחַשְׁתּוֹ, כָּאן בְּשֶׁאֵין מַכְחַשְׁתּוֹ.
La Guemara rejette cela : Non ; il est possible que cela comme cela soient conformes à l’opinion de Shmuel. Ici, dans cette baraita, il s’agit d’un cas où elle nie son droit de la fiancer, car elle affirme qu’elle était déjà majeure avant ses fiançailles. Là-bas, il s’agit d’une situation où elle ne nie pas son droit de la fiancer, et il est donc incertain de savoir quelles fiançailles prennent effet.
וְנֵימָא מִדְּמַתְנִיתָא לָא פְּלִיגִי, אָמוֹרָאֵי נָמֵי לָא פְּלִיגִי! וְתִסְבְּרָא? הָא רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב מְנַשְּׁיָא מִדְּוִויל עֲבַד עוֹבָדָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, וְאִיקְּפִיד שְׁמוּאֵל וְאָמַר: כּוּלֵּי עָלְמָא כָּיְילִי לֵיהּ בְּקַבָּא זוּטָא וְהַאי מִדְּרַבָּנַן כָּיְילִי לֵיהּ בְּקַבָּא רַבָּה? וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָא פְּלִיגִי, אַמַּאי קָא מִקְּפֵיד?
La Guemara demande : Si c’est le cas, disons aussi que, puisque les baraitot ne sont pas en désaccord, les opinions des amora’im, Rav et Shmuel, ne sont pas en désaccord non plus. L’un fait référence à un cas où elle nie le droit de son père de la fiancer, tandis que l’autre fait référence à un cas où elle ne le nie pas. La Guemara rejette cela : Et comment pouvez-vous comprendre cela ainsi ? Mais Rav Yossef, fils de Rav Menashya de Dabil, a agi dans ce cas conformément à l’opinion de Rav et n’a pas tenu compte des fiançailles du père, et Shmuel s’en est offensé et a dit avec sarcasme : La sagesse est-elle mesurée à chacun en petite mesure, et mesurée à ce membre des Sages en grande mesure ? Il s’est mis en colère parce que Rav Yossef avait l’audace de statuer contre lui dans ce cas. Or, s’il vous vient à l’esprit qu’ils n’étaient pas en désaccord du tout, pourquoi Shmuel s’en est-il offensé ?
דִּילְמָא כִּי עֲבַד עוֹבָדָא, בְּמַכְחַשְׁתּוֹ.
Peut-être lorsque Rav Yosef a agi, il l’a fait dans un cas où elle niait le droit de son père de la fiancer, auquel cas même Shmuel conviendrait que les fiançailles du père ne prennent pas effet. Il faut plutôt conclure que Rav et Shmuel étaient effectivement en désaccord, et que Rav Yosef a dû statuer dans le cas d’une femme qui n’a pas nié le droit de son père de la fiancer, ce qui explique pourquoi Shmuel s’est opposé à sa décision.
אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמַר אַמֵּימָר: הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. וְרַב אָשֵׁי אָמַר: הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב. וְהִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב.
Mar Zutra dit à Rav Ashi : Voici ce qu’Ameimar a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Shmuel. Et Rav Ashi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rav. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיָּצָא הוּא וְאִשְׁתּוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָא הוּא וְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וְאָמַר: ״אִשָּׁה שֶׁיָּצָאת עִמִּי לִמְדִינַת הַיָּם – הֲרֵי הִיא זוֹ, וְאֵלּוּ בָּנֶיהָ״ – אֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה לֹא עַל הָאִשָּׁה, וְלֹא עַל הַבָּנִים. ״מֵתָה וְאֵלּוּ בָּנֶיהָ״ – מֵבִיא רְאָיָה עַל הַבָּנִים, וְאֵינוֹ מֵבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui est parti outre-mer avec sa femme, et qui est revenu avec sa femme et ses enfants, et a dit : Voici la femme qui est partie outre-mer avec moi et voici ses enfants, il n’est pas tenu d’apporter une preuve concernant la lignée de la femme, puisque sa lignée a déjà été examinée au moment de leur mariage, ni concernant la lignée des enfants. S’il est revenu sans la femme et a dit : Ma femme est morte et voici ses enfants, il doit apporter une preuve que les enfants sont nés de sa femme, mais il n’a pas besoin d’apporter une preuve concernant la lignée de la femme.
״אִשָּׁה נָשָׂאתִי בִּמְדִינַת הַיָּם – הֲרֵי הִיא זוֹ, וְאֵלּוּ בָּנֶיהָ״ – מֵבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה וְאֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הַבָּנִים. ״מֵתָה וְאֵלּוּ בָּנֶיהָ״ – צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה וְעַל הַבָּנִים.
S'il est parti alors qu'il était célibataire et a dit à son retour : J'ai épousé une femme à l'étranger, et la voici, et voici ses enfants, il doit apporter une preuve concernant la lignée de la femme, mais il n'est pas tenu d'apporter une preuve concernant la lignée des enfants. S'il a dit : J'ai épousé une femme à l'étranger et elle est morte, et voici ses enfants, il est tenu d'apporter une preuve concernant la lignée de la femme et des enfants.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: וְכוּלָּן בִּכְרוּכִים אַחֲרֶיהָ.
GUEMARA :Rabba bar Rav Houna dit : Et toutes les déclarations selon lesquelles il n'est pas tenu d'apporter une preuve concernant la lignée des enfants sont dites dans un cas où ils s'attachent à elle et traitent la femme comme leur mère.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִשָּׁה נָשָׂאתִי בִּמְדִינַת הַיָּם״ – מֵבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה, וְאֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הַבָּנִים. וּמֵבִיא רְאָיָה עַל הַגְּדוֹלִים, וְאֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה עַל הַקְּטַנִּים. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים: בְּאִשָּׁה אַחַת, אֲבָל בִּשְׁתֵּי נָשִׁים – מֵבִיא רְאָיָה עַל הָאִשָּׁה וְעַל הַבָּנִים, עַל הַגְּדוֹלִים וְעַל הַקְּטַנִּים.
Les Sages ont enseigné que si un homme dit : J’ai épousé une femme outre-mer, il doit apporter une preuve concernant la lignée de la femme, mais il n’est pas tenu d’apporter une preuve concernant la lignée des enfants. Et il doit apporter une preuve concernant la lignée des enfants adultes, mais il n’est pas tenu d’apporter une preuve concernant la lignée des enfants mineurs. Puisque leur lien avec leur mère est manifeste, on peut présumer qu’ils sont sa descendance. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? C’est dans le cas de celui qui a dit avoir épousé une seule femme, mais lorsque il s’agit de celui qui a dit avoir épousé deux femmes outre-mer, il doit apporter une preuve concernant la lignée à la fois de la femme et des enfants, tant des adultes que des mineurs. Même s’ils s’attachent à la femme dont la lignée a été jugée sans défaut, ils peuvent être les enfants de l’autre épouse et simplement être élevés par celle-ci.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ:
Reish Lakish a dit :

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