וְאֶקַּדֵּשׁ לָךְ״ – מְקוּדֶּשֶׁת, מִדִּין עָרֵב. עָרֵב, לָאו אַף עַל גַּב דְּלָא מָטֵי הֲנָאָה לִידֵיהּ – קָא מְשַׁעְבֵּיד נַפְשֵׁיהּ, הַאי אִיתְּתָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּלָא מָטֵי הֲנָאָה לִידַהּ – קָא מְשַׁעְבְּדָא וּמַקְנְיָא נַפְשַׁהּ.
et je serai fiancée à toi au moyen de ces cent dinars que tu donnes à cette personne, elle est fiancée, comme cela se déduit de la halakha d'un garant. Comment cela? En ce qui concerne un garant, n'est-ce pas le cas qu'il s'engage à rembourser la dette bien qu'il ne reçoive aucun bénéfice, puisque l'argent du prêt est donné au débiteur? Et en ce qui concerne cette femme aussi, bien qu'elle ne reçoive aucun bénéfice, puisque les cent dinars sont donnés à quelqu'un d'autre, néanmoins elle s'engage et se transfère à l'homme qui donne l'argent.
״הֵילָךְ מָנֶה וְהִתְקַדְּשִׁי לִפְלוֹנִי״ – מְקוּדֶּשֶׁת, מִדִּין עֶבֶד כְּנַעֲנִי. עֶבֶד כְּנַעֲנִי, לָאו אַף עַל גַּב דְּלָא קָא חָסֵר וְלָא מִידֵּי – קָא קָנֵי נַפְשֵׁיהּ, הַאי גַּבְרָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּלָא קָא חָסֵר וְלָא מִידֵּי – קָא קָנֵי לַהּ לְהַאי אִיתְּתָא.
La Guemara traite d’un cas similaire : si un homme donne cent dinars à une femme et lui dit : Voici cent dinars pour toi, et avec cet argent tu deviens fiancée à untel, elle est fiancée, comme cela est déduit de la halakha de l’affranchissement d’un esclave cananéen. En ce qui concerne un esclave cananéen, n’est-ce pas le cas que lui-même s’acquiert et est libéré lorsque quelqu’un donne de l’argent à son maître pour affranchir l’esclave, bien qu’il ne perde rien de ce qui lui appartient ? En ce qui concerne cet homme aussi, c’est-à-dire le tiers, bien qu’il ne perde rien de ce qui lui appartient, il acquiert cette femme au moyen du paiement de l’autre homme.
״תֵּן מָנֶה לִפְלוֹנִי וְאֶקַּדֵּשׁ אֲנִי לוֹ״ – מְקוּדֶּשֶׁת, מִדִּין שְׁנֵיהֶם. עָרֵב, לָאו אַף עַל גַּב דְּלָא קָא מָטֵי הֲנָאָה לִידֵיהּ – קָא מְשַׁעְבֵּד נַפְשֵׁיהּ, הַאי אִיתְּתָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּלָא קָא מָטֵי הֲנָאָה לִידַהּ – קָא מַקְנְיָא נַפְשַׁהּ.
La Guemara traite d’un cas similaire : Une femme dit à un homme : Donne cent dinars à untel et je serai fiancée à lui. S’il donne l’argent, elle est fiancée, comme cela est déduit d’une combinaison de la halakha de ces deux cas, celui d’un garant et celui d’un esclave cananéen. Comment cela ? En ce qui concerne un garant, n’est-il pas vrai qu’il s’engage à rembourser la dette bien qu’il ne reçoive aucun bénéfice ? En ce qui concerne cette femme également, bien qu’elle ne reçoive aucun bénéfice, néanmoins elle s’engage et se transfère.
מִי דָּמֵי? עָרֵב, הַאי דְּקָא קָנֵי לֵיהּ קָא חָסַר מָמוֹנָא, הַאי גַּבְרָא קָא קָנֵי לַהּ לְהַאי אִיתְּתָא וְלָא קָא חָסַר וְלָא מִידֵּי! עֶבֶד כְּנַעֲנִי יוֹכִיחַ, דְּלָא קָא חָסַר מָמוֹנָא וְקָא קָנֵי נַפְשֵׁיהּ.
Cette considération seule est insuffisante, car on pourrait encore demander : Ces cas sont-ils comparables ? Dans le cas d'un garant, celui qui acquiert l’élément en question, qui dans ce cas est l’engagement du garant, est celui qui perd de l’argent lorsqu’il accorde le prêt. En revanche, dans la situation présente, cet homme, le tiers, acquiert la femme et ne perd rien de ce qui lui appartient. Par conséquent, la Guemara commente : L’affranchissement d’un esclave cananéen peut le prouver, car il ne perd pas son propre argent et néanmoins il s’acquiert lui-même.
מִי דָּמֵי? הָתָם הָךְ דְּקָא מַקְנֵי קָא קָנֵי, הָכָא הַאי אִיתְּתָא קָא מַקְנְיָא נַפְשַׁהּ וְלָא קָא קָנְיָא וְלָא מִידֵּי! עָרֵב יוֹכִיחַ, אַף עַל גַּב דְּלָא קָא מָטֵי הֲנָאָה לִידֵיהּ מְשַׁעְבֵּד נַפְשֵׁיהּ.
Cette considération seule est insuffisante, car on pourrait encore demander : Ces cas sont-ils comparables ? Là-bas, en ce qui concerne un esclave, celui qui transfère la propriété est celui qui l’acquiert, car le maître transfère la propriété de l’esclave à l’esclave lui-même, et lui-même acquiert l’argent du donateur. Ici, cette femme se transfère elle-même et n’acquiert rien. Au contraire, à cet égard, le cas d’un garant peut le prouver, car, bien qu’il ne reçoive aucun bénéfice du créancier, néanmoins il s’engage, tout comme la femme dans ce cas. De cette manière, on peut déduire que la femme est fiancée dans ce cas à partir d’une combinaison de ces deux halakhot.
בָּעֵי רָבָא: ״הֵילָךְ מָנֶה וְאֶקַּדֵּשׁ אֲנִי לָךְ״ מַהוּ? אָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: מְקוּדֶּשֶׁת. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְמָר זוּטְרָא: אִם כֵּן, הָוֵה לֵיהּ נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת,
Rava soulève un dilemme : Si une femme a dit à un homme : Voici cent dinars et je serai fiancée à toi, quelle est la halakha ? Mar Zutra a dit au nom de Rav Pappa : Elle est fiancée. Rav Ashi dit à Mar Zutra : Si c’est le cas, c’est un exemple d’un cas où un bien servant de garantie est acquis avec un bien qui n’est pas garanti. La terre est un bien servant de garantie et, comme on l’apprend au moyen d’une analogie verbale, il en va de même pour les personnes. L’argent est un bien qui ne sert pas de garantie. Par son acquisition de l’argent, cet homme acquiert aussi la femme.
וַאֲנַן אִיפְּכָא תְּנַן: נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת בְּכֶסֶף בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה! אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ דְּאָמְרָה לֵיהּ ״אַגַּב״? הָכָא בְּאָדָם חָשׁוּב עָסְקִינַן, דִּבְהָהִיא הֲנָאָה דְּקָא מְקַבֵּל מַתָּנָה מִינַּהּ גָּמְרָה וּמַקְנְיָא לֵיהּ נַפְשַׁהּ.
Rav Ashi demande : Mais nous avons appris le contraire dans une michna (26a) : Un bien qui ne sert pas de garantie peut être acquis avec un bien qui sert de garantie au moyen de la remise d'argent, au moyen de la remise d'un document, ou au moyen de la prise de possession de ceux-ci. En revanche, un bien qui sert de garantie ne peut pas être acquis au moyen de l'acquisition d'un bien qui ne sert pas de garantie. Mar Zutra dit à Rav Ashi : Penses-tu qu'elle veut que son acquisition soit effectuée au moyen de l'argent, c'est-à-dire qu'il l'acquerra elle aussi au moyen d'une acquisition monétaire ? Il n'en est pas ainsi, car ici nous avons affaire à un homme important, puisque, grâce à l'avantage qu'elle reçoit du fait qu'il consent à accepter un cadeau de sa part, elle accepte de se transférer elle-même à lui.
אִיתְּמַר נָמֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: וְכֵן לְעִנְיַן מָמוֹנָא. וּצְרִיכָא,
La Guemara revient à la discussion précédente concernant la déduction tirée des cas d’un garant et d’un esclave cananéen. Il a également été déclaré au nom de Rava : Et de même, en ce qui concerne les questions monétaires, on peut effectuer une acquisition valide selon les modes dérivés des cas d’un garant et d’un esclave cananéen. La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer cette halakha à la fois en ce qui concerne les fiançailles et les acquisitions monétaires.
דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן קִידּוּשִׁין, מִשּׁוּם דְּהָא אִיתְּתָא נִיחָא לַהּ בְּכׇל דְּהוּ כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: ״טָב לְמֵיתַב טַן דּוּ מִלְּמֵיתַב אַרְמְלוּ.״ אֲבָל מָמוֹנָא – אֵימָא לָא.
La Guemara développe : Car, s’il nous avait enseigné seulement le cas des fiançailles, on aurait pu dire que cette halakha s’applique spécifiquement dans ce cas, parce qu’une femme est disposée à être fiancée par toute forme de bénéfice, conformément à la déclaration de Reish Lakish. Comme l’a dit Reish Lakish : Il existe un dicton populaire parmi les femmes : Il vaut mieux s’asseoir comme deux corps, c’est-à-dire être mariée, que de s’asseoir seule comme une veuve. Une femme préfère n’importe quel type de mari à rester seule. Par conséquent, elle serait disposée à s’engager dans des fiançailles par toute forme de bénéfice. Mais en ce qui concerne les questions monétaires, on pourrait dire que ces types inhabituels d’acquisitions ne sont pas valides.
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן מָמוֹנָא, מִשּׁוּם דְּאִיתְיְהִיב לִמְחִילָּה, אֲבָל קִידּוּשִׁין, אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et, inversement, s’il nous avait enseigné seulement que telle est la halakha en ce qui concerne les questions monétaires, on aurait pu dire que cela ne s’applique qu’à un cas de ce genre, parce qu’une créance monétaire peut faire l’objet d’une renonciation. On peut renoncer à sa créance sur de l’argent qui se trouve en la possession d’autrui sans rien recevoir en retour. Mais, en ce qui concerne les fiançailles, qui ne dépendent pas entièrement de la volonté et de l’accord de la femme, puisqu’elle doit effectivement recevoir l’argent de ses fiançailles, on pourrait dire que les halakhot d’un garant et d’un esclave cananéen ne sont pas comparables à ce cas. Par conséquent, il est nécessaire d’énoncer que telle est la halakha dans les deux cas.
אָמַר רָבָא: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי לְחֶצְיִי״ – מְקוּדֶּשֶׁת. ״חֶצְיֵיךְ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: מַאי שְׁנָא ״חֶצְיֵיךְ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״ דְּאֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת – ״אִשָּׁה״ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא חֲצִי אִשָּׁה, הָכִי נָמֵי – ״אִישׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא חֲצִי אִישׁ!
§ Rava dit que si un homme dit à une femme : Sois fiancée à la moitié de moi, elle est fiancée. Mais s’il lui a dit : La moitié de toi est fiancée à moi, elle n’est pas fiancée. Abaye dit à Rava : Quelle est la différence entre les deux cas pour que, s’il dit : La moitié de toi est fiancée à moi, elle n’est pas fiancée ? Est-ce parce que le Miséricordieux déclare : « Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse » (Deutéronome 24:1), indiquant qu’il doit prendre « une femme », et non une demi-femme ? De même, le Miséricordieux déclare : « un homme », et non un demi-homme.
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, אִיתְּתָא לְבֵי תְרֵי לָא חַזְיָא, אֶלָּא גַּבְרָא מִי לָא חֲזֵי לְבֵי תְרֵי? וְהָכִי קָאָמַר לַהּ – דְּאִי בָּעֵינָא לְמִינְסַב אַחֲרִיתִי – נָסֵיבְנָא.
Rava dit à Abaye : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, une femme n’est pas admissible pour deux hommes. Si quelqu’un tente de fiancer la moitié d’une femme, cela signifie qu’il veut laisser son autre moitié à quelqu’un d’autre. C’est impossible, car une femme ne peut pas être mariée à deux hommes. Mais un homme n’est-il pas admissible à épouser deux femmes ? Et lorsqu’il déclare : Sois fiancée à la moitié de moi, voilà ce qu’il lui dit : Si je souhaite épouser une autre femme, j’épouserai une autre femme.
אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב מָרִי לְרָבִינָא: וְנִיפְשְׁטוּ לַהּ קִידּוּשֵׁי בְּכוּלַּהּ! מִי לָא תַּנְיָא: הָאוֹמֵר: ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״ – תְּהֵא כּוּלָּהּ עוֹלָה?
Mar Zutra, fils de Rav Mari, dit à Ravina : Mais dans un cas où il lui dit : La moitié de toi m’est fiancée, que les fiançailles s’étendent à toute sa personne, et elle sera entièrement fiancée. N’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Temura 1:5) que si quelqu’un dit au sujet d’un animal : La patte de cet animal est un holocauste, il est tout entier un holocauste, puisque la sainteté de la patte se répand dans tout le corps de l’animal ?
וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר אֵין כּוּלָּהּ עוֹלָה, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּמַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁאֵין הַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ, אֲבָל מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ – הָוְיָא כּוּלָּהּ עוֹלָה.
Mar Zutra ajoute : Et même selon celui qui dit que ce n’est pas entièrement un holocauste, cette affirmation ne s’applique que lorsqu’il a consacré la patte de l’animal, ce qui n’est pas une chose dont la vie de l’animal dépend. Il est possible pour un animal de survivre à l’ablation d’une patte. Mais, si quelqu’un consacre une chose dont la vie de l’animal dépend, tout le monde est d’accord pour dire que la totalité est un holocauste. Ici aussi, puisque la femme ne peut pas survivre sans la moitié de son corps, pourquoi les fiançailles ne s’étendent-elles pas à tout son corps ?
מִי דָּמֵי? הָתָם – בְּהֵמָה, הָכָא – דַּעַת אַחֶרֶת.
La Guemara rejette cet avis : Est-ce comparable ? Là-bas, dans le cas de l’animal, il s’agit d’une créature dépourvue de capacité intellectuelle. Ici, la question dépend d’un autre esprit, celui de la femme elle-même. La femme doit indiquer qu’elle veut que les fiançailles prennent effet.
הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּהֵמָה שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין, הִקְדִּישׁ חֶצְיָהּ וְחָזַר וּלְקָחָהּ וְהִקְדִּישָׁהּ – קְדוֹשָׁה, וְאֵינָהּ קְרֵיבָה,
Ce cas n’est comparable qu’à cettehalakha dont parle Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne un animal qui appartient à deux associés, si l’un d’eux a consacré la moitié qui lui appartenait, puis revient et acquiert l’autre moitié auprès de son associé et consacre l’autre moitié, il est consacré, bien qu’il ait été consacré en deux occasions distinctes. Mais, bien qu’il soit consacré, il ne peut pas être sacrifié, car lorsqu’il l’a sanctifié pour la première fois, l’animal n’était pas apte à être sacrifié. La consécration ne s’étend pas à l’animal tout entier sans le consentement de l’autre associé. Ce défaut ne peut pas être réparé, et l’animal est définitivement disqualifié pour être offert en sacrifice.
וְעוֹשָׂה תְּמוּרָה, וּתְמוּרָתָהּ כַּיּוֹצֵא בָּהּ.
Mais, puisqu’il est maintenant consacré, cela suffit pour rendre un animal non sacré échangé contre lui un substitut. Si l’on échange cet animal contre un autre animal non consacré, le second animal devient également consacré. Et pourtant son substitut est comme lui, c’est-à-dire qu’il est lui aussi consacré mais ne peut pas non plus être sacrifié.
שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת:
La Guemara commente : On peut apprendre de l’énoncé trois halakhot.