– לֹא אָמַר וְלֹא כְּלוּם. אָמַר לָהּ לְשִׁפְחָתוֹ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״ – לֹא אָמַר וְלֹא כְּלוּם.
il n’a rien dit, car cette déclaration n’est pas une formule valable de divorce. De même, si un maître a dit à son esclave cananéenne au moment de l’affranchir : Par la présente, tu es permise à tout homme, il n’a rien dit.
אָמַר לָהּ לְאִשְׁתּוֹ: ״הֲרֵי אַתְּ לְעַצְמְךָ״ מַהוּ? מִי אָמְרִינַן לִמְלָאכָה קָאָמַר לַהּ, אוֹ דִילְמָא לִגְמָרֵי קָאָמַר לַהּ?
La Guemara traite d’un cas moins simple : si un homme a dit à sa femme : Te voici désormais à toi-même, quelle est la halakha ? Disons-nous qu’il lui a dit cela uniquement au sujet du travail ? En d’autres termes, il a pu vouloir dire qu’elle peut garder ses gains. Ou peut-être lui a-t-il dit qu’elle est livrée à elle-même entièrement, c’est-à-dire qu’elle est divorcée.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט שִׁחְרוּר: ״הֲרֵי אַתָּה בֶּן חוֹרִין״, ״הֲרֵי אַתָּה לְעַצְמְךָ״. הַשְׁתָּא וּמָה עֶבֶד כְּנַעֲנִי דִּקְנֵי לֵיהּ גּוּפֵיהּ, כִּי אָמַר לֵיהּ ״הֲרֵי אַתָּה לְעַצְמְךָ״ – לִגְמָרֵי קָאָמַר לֵיהּ, אִשָּׁה דְּלָא קְנֵי לֵיהּ גּוּפַהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Ravina dit à Rav Ashi : Viens et entends une preuve, comme cela est enseigné dans une baraita : L’essentiel d’un acte d’affranchissement est l’expression : Par la présente, tu es un homme libre, ou : Par la présente, tu es à toi-même. Maintenant considère, si dans le cas d’un esclave cananéen, dont le corps appartient au maître, malgré cela, lorsque le maître lui dit : Par la présente, tu es à toi-même, cela est considéré comme s’il lui avait dit qu’il est entièrement à son propre compte et est affranchi, alors à plus forte raison n’est-il pas clair qu’une femme, dont le corps n’est pas la propriété de son mari, est divorcée au moyen de cette expression ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אָמַר לְעַבְדּוֹ ״אֵין לִי עֵסֶק בְּךָ״ מַאי? מִי אָמְרִינַן ״אֵין לִי עֵסֶק בְּךָ״ – לִגְמָרֵי קָאָמַר לֵיהּ, אוֹ דִילְמָא לִמְלָאכָה קָאָמַר לֵיהּ?
À propos de la même question, Ravina dit à Rav Ashi : Si quelqu’un disait à son esclave cananéen : Je n’ai aucune affaire avec toi, quelle est la halakha ? Disons-nous que, lorsqu’il lui a dit : Je n’ai aucune affaire avec toi, il voulait dire entièrement, et que, par conséquent, l’esclave est affranchi ? Ou peut-être lui a-t-il dit cela au sujet du travail ? En d’autres termes, il est possible que le maître dispense l’esclave de son obligation de travailler sans pour autant l’émanciper réellement de l’esclavage.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב אָשֵׁי וְאָמְרִי לַהּ רַב חָנִין מָחוֹזָאָה לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְנׇכְרִי – יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר מֵרַבּוֹ רִאשׁוֹן.
Rav Naḥman dit à Rav Ashi, et certains disent que Rav Ḥanin de Meḥoza dit à Rav Ashi : Viens et écoute : En ce qui concerne quelqu’un qui vend son esclave cananéen à un gentil, l’esclave est émancipé mais néanmoins a besoin d’un acte [guet] d’affranchissement de son premier maître. De cette manière, les Sages ont pénalisé ce propriétaire pour avoir empêché l’esclave d’accomplir les mitzvot auxquelles il est tenu.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא כָּתַב עָלָיו אוֹנוֹ, אֲבָל כָּתַב עָלָיו אוֹנוֹ – זֶהוּ שִׁחְרוּרוֹ. הֵיכִי דָּמֵי אוֹנוֹ? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: דִּכְתַב לֵיהּ: כְּשֶׁתִּבְרַח מִמֶּנּוּ – ״אֵין לִי עֵסֶק בְּךָ״.
Rabban Shimon ben Gamliel dit en plus de cela : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Cela fait référence à une situation où il n’a pas rédigé un document [ono] pour l’esclave lorsqu’il l’a vendu au gentil. Mais, s’il a rédigé un document pour lui, cela en soi constitue son émancipation. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce document ? Rav Sheshet a dit qu’il lui écrit : Lorsque tu t’échapperas de lui, je n’ai aucune affaire avec toi. Cela indique que la formule : Je n’ai aucune affaire avec toi, est une expression valable d’émancipation.
אָמַר אַבָּיֵי: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוֶה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. בַּהֲנָאַת מִלְוֶה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית.
§ Abaye dit : En ce qui concerne celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, c’est-à-dire qu’il a auparavant prêté de l’argent à cette femme et qu’il dit maintenant qu’elle lui est fiancée au moyen de ce prêt, elle n’est pas fiancée. La raison en est qu’une femme ne peut être fiancée que par l’acceptation d’argent, ou d’un objet ayant une valeur monétaire, au moment des fiançailles. Bien que cette femme doive de l’argent à l’homme, au moment où l’homme déclare qu’elle lui est fiancée, le prêt n’est pas en fait de l’argent mais une obligation. Par conséquent, il ne lui donne en réalité rien au moment des fiançailles. En revanche, s’il la fiance par le biais de l’avantage du prêt, elle est fiancée. Mais il est interdit d’agir ainsi, en raison du fait que fiancer une femme au moyen de l’avantage d’un prêt est un artifice utilisé pour contourner l’interdiction de recevoir des intérêts, car cela permet au mari de tirer un avantage supplémentaire du prêt.
הַאי הֲנָאַת מִלְוֶה, הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאַזְקְפַהּ, דַּאֲמַר לַהּ אַרְבַּע בְּחַמְשָׁה – הָא רִבִּית מְעַלַּיְיתָא הוּא. וְעוֹד, הַיְינוּ מִלְוֶה!
La Guemara précise : Qu’entend-on par ce terme : le bénéfice du prêt ? Si l’on dit que cela signifie qu’il a fixé un intérêt sur celui-ci lorsqu’elle a contracté le prêt, par exemple, il lui a dit qu’il lui prête quatre pièces en échange du remboursement de cinq, et qu’il la fiance en la libérant de l’obligation de payer cette pièce supplémentaire, c’est un cas d’intérêt à part entière, et non simplement un artifice utilisé pour contourner l’interdiction de recevoir des intérêts. Il reçoit le remboursement intégral du prêt ainsi qu’un bénéfice supplémentaire. Et de plus, lorsqu’il la libère de l’obligation de payer cette pièce supplémentaire, il ne fait que renoncer à une autre obligation qu’elle a envers lui ; il ne lui donne rien. C’est comme un cas ordinaire de fiançailles avec un prêt, et par conséquent elle n’est pas fiancée.
לָא צְרִיכָא, דְּאַרְוַוח לַהּ זִימְנָא.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où il lui a prolongé le délai du prêt pour elle. Lorsque le moment est arrivé pour elle de rembourser le prêt, il a prolongé l’échéance et l’a fiancée avec l’avantage financier qu’elle reçoit du temps supplémentaire qu’il lui donne pour utiliser l’argent. Dans ce cas, il la fiance effectivement avec la valeur qu’il lui donne à ce moment-là, mais cela ressemble à de l’intérêt, car il est inclus dans l’interdiction de l’intérêt de payer le créancier pour une prolongation du délai d’un prêt.
אָמַר רָבָא: ״הֵילָךְ מָנֶה עַל מְנָת שֶׁתַּחֲזִירֵהוּ לִי״ בְּמֶכֶר – לֹא קָנָה, בְּאִשָּׁה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, בְּפִדְיוֹן הַבֵּן – אֵין בְּנוֹ פָּדוּי,
§ Rava dit : En ce qui concerne celui qui dit à un autre : Voici cent dinars pour toi que je te donne à condition que tu me les rendes, s’il a donné ces cent dinars dans le cadre d’un achat, il n’acquiert pas l’objet, car il n’a donné au vendeur aucun argent. De même, en ce qui concerne une femme, s’il lui a donné de l’argent pour ses fiançailles à condition qu’elle le rende, elle n’est pas fiancée. Si quelqu’un a donné de l’argent de cette manière pour le rachat de son fils premier-né, pour lequel un prêtre doit recevoir cinq sela, son fils n’est pas racheté.
בִּתְרוּמָה – יָצָא יְדֵי נְתִינָה. וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת.
Si quelqu’un fait cela en ce qui concerne la teruma, c’est-à-dire qu’il donne des produits à un prêtre comme teruma à condition qu’ils lui soient rendus, il a techniquement accompli son obligation de donner. Une fois qu’il récupère la teruma, elle lui appartient, puisqu’il en est le propriétaire initial, et bien qu’il lui soit interdit d’en consommer, puisqu’il n’est pas prêtre, il peut la vendre à un autre prêtre. Mais il est interdit de faire cela, c’est-à-dire de donner la teruma de cette manière, ab initio, parce que ce prêtre qui reçoit la terumasemble être un prêtre qui aide sur l’aire de battage, puisqu’il accepte vraisemblablement cet arrangement en échange d’un certain profit.
מַאי קָסָבַר רָבָא? אִי קָסָבַר מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחֲזִיר שְׁמָהּ מַתָּנָה – אֲפִילּוּ כּוּלְּהוּ נָמֵי, וְאִי קָסָבַר לֹא שְׁמָהּ מַתָּנָה – אֲפִילּוּ תְּרוּמָה נָמֵי לָא.
La Guemara demande : Quelle est l’opinion de Rava ? S’il soutient qu’un cadeau donné à condition d’être rendu est appelé un cadeau, cela devrait s’appliquer non seulement à la terouma, mais même à tous les autres cas, c’est-à-dire que cela devrait être considéré comme un cadeau valable dans tous les cas ci-dessus. Et s’il soutient qu’un cadeau de ce type n’est pas appelé un cadeau, alors même en ce qui concerne la terouma cela ne devrait pas être considéré comme une forme légitime de don.
וְעוֹד, הָא רָבָא הוּא דְּאָמַר: מַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחֲזִיר שְׁמָהּ מַתָּנָה! דְּאָמַר רָבָא: ״הֵילָךְ אֶתְרוֹג זֶה עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירֵהוּ לִי״ – נְטָלוֹ וְהֶחְזִירוֹ – יָצָא. וְאִם לָאו – לֹא יָצָא!
De plus, c’est Rava qui dit : Un cadeau donné à condition qu’il soit ensuite rendu est appelé un cadeau. Comme Rava l’a dit, si quelqu’un dit à un autre, le premier jour de la fête de Soukkot : Prends cet etrog à condition que tu me le rendes, et que le destinataire le prend, récite une bénédiction sur lui, et le rend, il s’est acquitté de son obligation, malgré le fait qu’il faille être propriétaire de l’etrog utilisé pour la mitsva le premier jour de Soukkot. Et s’il ne le rend pas, il ne s’est pas acquitté de son obligation, car il ne lui a donné le cadeau qu’à la condition qu’il soit rendu. Cela indique que, selon l’opinion de Rava, un cadeau donné à condition d’être rendu est considéré comme un cadeau.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּכוּלְּהוּ קָנֵי לְבַר מֵאִשָּׁה, לְפִי שֶׁאֵין אִשָּׁה נִקְנֵית בַּחֲלִיפִין. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא מָר בְּרֵיהּ דְּרַב נְחֶמְיָה לְרַב אָשֵׁי: הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא כְּווֹתָיךְ.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Dans tous ces cas, le don est acquis, sauf pour les fiançailles d’une femme, car une femme ne peut pas être acquise au moyen d’un échange symbolique. Rav Huna Mar, fils de Rav Neḥemya, dit à Rav Ashi : Nous disons cela au nom de Rava conformément à ton avis, et non conformément à la décision précédente.
אָמַר רָבָא: ״תֵּן מָנֶה לִפְלוֹנִי
§ Rava dit que si une femme a dit à un homme : Donne cent dinars à untel