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– שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים גֵּט. וְאִם רָצוּ – אֶחָד נוֹתֵן גֵּט, וְאֶחָד כּוֹנֵס.
les deux hommes qui auraient pu l’avoir fiancée lui donnent un acte de divorce afin de la rendre autorisée à épouser quelqu’un d’autre. Et s’ils le souhaitent et se mettent d’accord entre eux, l’un donne un acte de divorce et l’autre l’épouse.
וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁנָּתְנָה רְשׁוּת לִשְׁלוּחָהּ לְקַדְּשָׁהּ, וְהָלְכָה וְקִדְּשָׁהּ אֶת עַצְמָהּ, אִם שֶׁלָּהּ קָדְמוּ – קִדּוּשֶׁיהָ קִידּוּשִׁין, וְאִם שֶׁל שְׁלוּחָהּ קָדְמוּ – קִידּוּשָׁיו קִידּוּשִׁין. וְאִם אֵינָן יוֹדְעִין – שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים לָהּ גֵּט, וְאִם רָצוּ – אֶחָד נוֹתֵן לָהּ גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס.
Et de même, en ce qui concerne une femme qui a autorisé son mandataire à la fiancer et qui ensuite est allée se fiancer elle-même à quelqu’un d’autre, si ses propres fiançailles ont précédé celles du mandataire, ses fiançailles sont des fiançailles valides, et si celles de son mandataire ont précédé les siennes, les fiançailles du mandataire sont des fiançailles valides. Et s’ils ne savent pas quelles fiançailles ont eu lieu en premier, les deux hommes qui ont pu la fiancer lui donnent une lettre de divorce. Et s’ils le souhaitent, l’un peut donner une lettre de divorce et l’autre l’épouse.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי דִידֵיהּ, מִשּׁוּם דְּגַבְרָא קִים לֵיהּ בְּיוּחֲסִין, אֲבָל אִיתְּתָא דְּלָא קִים לַהּ בְּיוּחֲסִין, אֵימָא לָא נִיהְווֹ קִידּוּשֶׁיהָ קִידּוּשִׁין.
GUEMARA :Et il est nécessaire d’énoncer cette halakha tant à l’égard de celui qui fiance sa fille qu’à l’égard d’une femme qui se fiance elle-même. Car si la michna nous avait enseigné cette halakha seulement à l’égard du père lui-même, on aurait pu dire que c’est parce qu’un homme est expert en matière de lignée, et que sa décision de fiancer sa fille lui-même après avoir nommé un agent devait être due à la lignée supérieure de l’homme qu’il a trouvé disposé à l’épouser. Mais à l’égard d’une femme, qui n’est pas experte en matière de lignée, on aurait pu dire que ses fiançailles ne devraient pas être considérées comme des fiançailles valides, puisqu’elle entend toujours que son agent puisse accepter des fiançailles pour elle de la part d’un homme à la lignée supérieure.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי דִידַהּ, מִשּׁוּם דְּאִיתְּתָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, אֲבָל אִיהוּ אֵימָא לָא אִיכְפַּת לֵיהּ, צְרִיכָא.
Et, inversement, si la mishna nous avait enseigné cette halakha seulement à l’égard de la femme elle-même, on pourrait dire que c’est parce qu’une femme est exigeante quant à celui qu’elle épouse, c’est-à-dire qu’elle est prudente lorsqu’elle choisit un mari pour elle-même. Par conséquent, elle aurait choisi le partenaire qu’elle juge le plus approprié et ne voudrait pas que l’agent agisse en son nom après qu’elle a trouvé quelqu’un par elle-même. Mais, à l’égard du père, on pourrait dire qu’il ne s’en soucie pas dans la même mesure, et il peut autoriser l’agent à agir dans tous les cas. Par conséquent, il est nécessaire que la mishna inclue les deux cas.
אִיתְּמַר: קִידְּשָׁהּ אָבִיהָ בַּדֶּרֶךְ, וְקִידְּשָׁה עַצְמָהּ בָּעִיר, וַהֲרֵי הִיא בּוֹגֶרֶת. רַב אָמַר: הֲרֵי הִיא בּוֹגֶרֶת לְפָנֵינוּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חָיְישִׁינַן לְקִידּוּשֵׁי שְׁנֵיהֶם.
§ Il a été déclaré que les amora’im ont discuté la question suivante : Si son père l’a fiancée en chemin, alors qu’il voyageait, et qu’entre-temps elle s’est fiancée elle-même en ville, et elle est maintenant une femme adulte, Rav a dit : Elle est une femme adulte à présent, et son père ne peut pas actuellement la fiancer. Par conséquent, même s’il l’a fiancée à un moment donné, on présume que ses fiançailles n’ont pas pris effet. Et Shmuel a dit : Nous tenons compte des fiançailles des deux.
אֵימַת? אִילֵּימָא בְּתוֹךְ שִׁשָּׁה, בְּהָא נֵימָא רַב הֲרֵי הִיא בּוֹגֶרֶת לְפָנֵינוּ? הַשְׁתָּא הוּא דְּבָגְרָה. אֶלָּא לְאַחַר שִׁשָּׁה, בְּהָא נֵימָא שְׁמוּאֵל: חָיְישִׁינַן לְקִידּוּשֵׁי שְׁנֵיהֶם? וְהָא אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בֵּין נְעָרוֹת לְבַגְרוּת אֶלָּא שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בִּלְבַד!
La Guemara clarifie le cas : Quand les fiançailles du père ont-elles eu lieu ? Si nous disons qu’elles ont eu lieu pendant les six mois où la fille n’était plus mineure et avait le statut d’une jeune femme, dans ce cas, est-ce que Rav dirait : Elle est une femme adulte à présent ? Il est raisonnable de dire que ce n’est que maintenant qu’elle a atteint sa majorité, c’est-à-dire qu’elle a pris le statut d’une femme adulte, et dans ce cas les fiançailles du père devraient prendre effet, puisqu’un père peut fiancer sa fille lorsqu’elle est une jeune femme. Rav ne statuerait pas que les fiançailles du père sont écartées. Plutôt, peut-être cela s’est-il produit après l’écoulement des six mois depuis qu’elle est devenue une jeune femme. Dans ce cas, est-ce que Shmuel dirait : Nous tenons compte des fiançailles des deux ? Mais Shmuel ne dit-il pas : La différence entre le statut d’une jeune femme et le statut d’une femme adulte est de six mois בלבד, après quoi la jeune fille a le statut d’une femme adulte, ce qui signifie que son père ne peut plus la fiancer ?
לָא צְרִיכָא, דְּקַדֵּישׁ בְּהָהוּא יוֹמָא דְּמַשְׁלֵים שִׁשָּׁה. רַב אָמַר: הֲרֵי הִיא בּוֹגֶרֶת לְפָנֵינוּ, מִדְּהַשְׁתָּא בּוֹגֶרֶת, בְּצַפְרָא נָמֵי בּוֹגֶרֶת. וּשְׁמוּאֵל אֲמַר: הַשְׁתָּא הוּא דְּאַיְיתַי סִימָנִים.
La Guemara répond : Non, c’est nécessaire dans un cas où il l’a fiancée le jour où ces six mois furent achevés. Rav a dit : Elle est une femme adulte à présent. Il y a donc une présomption que, puisque elle est maintenant une femme adulte, elle était également une femme adulte lorsque son père l’a fiancée le matin. Et Shmuel a dit : Peut-être n’est-ce que maintenant que ses signes indiquant la puberté sont apparus, mais il se peut qu’elle ait encore été une jeune femme lorsque son père l’a fiancée.
וּשְׁמוּאֵל, מַאי שְׁנָא מִמִּקְוֶה? דִּתְנַן: מִקְוֶה שֶׁנִּמְדַּד וְנִמְצָא חָסֵר – כׇּל טְהָרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל גַּבָּיו לְמַפְרֵעַ, בֵּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד בֵּין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – טְמֵאוֹת.
La Guemara demande : Et selon Shmuel, en quoi ce cas est-il différent du cas d’un bain rituel ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Mikvaot 2:2) : En ce qui concerne un bain rituel dont on savait qu’il contenait les quarante se’a d’eau requises, qui fut ensuite mesuré et trouvé insuffisant quant à sa quantité d’eau, quelle est la halakha ? Tous les objets purs dont la purification avait été effectuée en lui, c’est-à-dire tous les objets impurs qui avaient été purifiés par immersion dans ce bain rituel, rétroactivement jusqu’au moment où le bain rituel a été mesuré pour la dernière fois, que ce bain rituel se trouve dans le domaine privé ou dans le domaine public, sont impurs. Cela indique que la situation actuelle, c’est-à-dire le bain rituel insuffisant, est présumée remonter jusqu’au moment où l’on savait avec certitude qu’il contenait la quantité d’eau requise. Dans ce cas également, la femme doit être considérée comme adulte au moment des premières fiançailles, et les secondes fiançailles ne doivent pas prendre effet.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא לְמֵימַר: הַעֲמֵד טָמֵא עַל חֶזְקָתוֹ וְאֵימַר לֹא טָבַל.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas d’un bain rituel, c’est différent, car on peut dire : Maintiens un objet impur dans son statut présumé et dis qu’il n’a pas été correctement immergé. Là-bas, le statut présumé de l’objet comme rituellement impur est étayé par l’état actuel du bain rituel, qui est maintenant déficient.
אַדְּרַבָּה, הַעֲמֵד מִקְוֶה עַל חֶזְקָתוֹ וְאֵימַר לֹא חָסַר! הֲרֵי חָסֵר לְפָנֶיךָ. הָכָא נָמֵי: הֲרֵי בּוֹגֶרֶת לְפָנֶיךָ! הַשְׁתָּא הוּא דִּבְגַרָה. הָתָם נָמֵי: הַשְׁתָּא הוּא דַּחֲסַר!
La Guemara continue de comparer les deux cas : Au contraire, on pourrait dire : maintiens le bain rituel dans son statut présumé, puisqu’on savait qu’il contenait auparavant les quarante se’a requises, et dis qu’il n’était pas déficient au moment de l’immersion et que les objets doivent être considérés comme rituellement purs. La Guemara répond : Il y a un bain rituel déficient à présent, ce qui contrebalance le statut présumé selon lequel il contenait les quarante se’a requises. La Guemara demande : Ici aussi, il y a devant toi une femme adulte, ce qui devrait contrebalancer le fait qu’auparavant elle était une jeune fille. La Guemara répond : Dans ce cas, ce n’est que maintenant qu’elle a atteint sa majorité. La Guemara demande : Là aussi, dans le cas d’un bain rituel, on peut également dire que ce n’est que maintenant qu’il est devenu déficient. Peut-être contenait-il les quarante se’a requises peu auparavant.
הָתָם תַּרְתֵּי לְרֵיעוּתָא, הָכָא חֲדָא לְרֵיעוּתָא.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas du bain rituel, il y a deux raisons d’affaiblir la possibilité que les objets soient rituellement purs : premièrement, il y a à présent un bain rituel déficient ; deuxièmement, l’objet a une présomption d’impureté. Ici, en revanche, il n’y a qu’une raison d’affaiblir la possibilité qu’elle ait été une jeune femme au moment des fiançailles, à savoir le fait qu’elle soit maintenant une femme adulte. Shmuel soutient donc que son statut antérieur de jeune femme n’est pas annulé, et les deux fiançailles doivent être prises en compte.
וּשְׁמוּאֵל, מַאי שְׁנָא מֵחָבִית? דְּתַנְיָא: הָיָה בּוֹדֵק אֶת הֶחָבִית לְהַפְרִישׁ עָלֶיהָ תְּרוּמָה וְהוֹלֵךְ, וְאַחַר כָּךְ נִמְצֵאת חוֹמֶץ – כׇּל שְׁלֹשָׁה יָמִים וַדַּאי, מִיכָּן וְאֵילָךְ – סָפֵק.
La Guemara pose une autre question : Et selon Shmuel, en quoi ce cas est-il différent du cas d'un tonneau ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Terumot 2:8) : Si quelqu’un inspectait le contenu d'un tonneau pour voir s’il contenait encore assez de vin pour continuer à séparer mentalement de lui la terouma afin d’exempter un autre vin non dîmé qu’il possédait, jusqu’à ce que tout le vin de ce tonneau devienne terouma et soit donné à un prêtre, et qu’ensuite le contenu du tonneau se révèle être du vinaigre, qui ne peut pas être mis à part comme terouma pour du vin non dîmé, alors tous les trois jours suivant sa dernière inspection sont considérés avec certitude comme ayant été du vin, et tout vin non dîmé pour lequel la terouma a été séparée pendant ces jours est dîmé. À partir de là, plus de trois jours après l’inspection précédente, il est incertain s’il était déjà devenu du vinaigre, et tout vin non dîmé pour lequel la terouma a été séparée pendant ces jours n’est pas dîmé.
וְרָמֵינַן חָבִית אַמִּקְוֶה: מַאי שְׁנָא דְּהָכָא וַדַּאי וּמַאי שְׁנָא דְּהָכָא סָפֵק?
Avant d’énoncer la difficulté liée à l’opinion de Shmuel, la Guemara clarifie d’abord la baraita. Et nous avons soulevé une contradiction entre la halakha du tonneau et celle du bain rituel : Qu’y a-t-il de différent dans le fait qu’ici, concernant le bain rituel, la halakha est que les objets sont certainement impurs, et qu’y a-t-il de différent dans le fait que là-bas, concernant le tonneau, il est seulement incertain que les produits restent non dîmés ? Dans les deux cas, la situation présente — le bain rituel étant déficient et le contenu du tonneau étant devenu du vinaigre — devrait conduire à une conclusion certaine.
וְאָמַר רַב חֲנִינָא מִסּוּרְיָא: מַאן תְּנָא חָבִית – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּגַבֵּי מִקְוֶה נָמֵי סְפֵיקָא מְשַׁוֵּי.
La Guemara poursuit son analyse de la baraita : Et Rav Ḥanina de Syrie dit : Qui est le tanna qui a enseigné la halakha du tonneau ? C’est Rabbi Shimon, qui, en ce qui concerne un bain rituel, considère également cela comme une question d’incertitude plutôt que comme définitivement impur. Par conséquent, il n’y a pas de contradiction entre la baraita et la michna.
דְּתַנְיָא: כׇּל טְהָרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל גַּבָּיו לְמַפְרֵעַ, בֵּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד בֵּין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – טְמֵאוֹת. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּרְשׁוּת הָרַבִּים טְהוֹרוֹת, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – תּוֹלִין.
Comme il est enseigné dans une baraita : Tous les objets purs dont la purification a été effectuée en elle, c’est-à-dire tous les objets impurs qui ont été purifiés par immersion dans le bain rituel qui s’est révélé déficient, rétroactivement jusqu’au moment où le bain rituel a été mesuré pour la dernière fois, que ce bain rituel se trouve dans le domaine privé ou dans le domaine public, sont impurs. Et Rabbi Shimon dit qu’ils sont impurs en raison du doute et que, par conséquent, si le bain rituel se trouvait dans le domaine public, ils sont purs, conformément au principe selon lequel les cas douteux d’impureté dans le domaine public sont considérés comme purs. Mais si le bain rituel se trouvait dans le domaine privé, la décision reste en suspens, c’est-à-dire que, si les objets impurs sont entrés en contact avec la teruma, on ne peut pas consommer la teruma en raison du doute, mais on ne la brûle pas non plus comme si elle était définitivement impure.
אֲבָל לְרַבָּנַן, טֶבֶל לְמַפְרֵעַ! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא לְמֵימַר: הַעֲמֵד טֶבֶל עַל חֶזְקָתוֹ – וְאֵימַר לֹא נִיתְקַן.
La Guemara revient pour compléter la difficulté concernant l’opinion de Shmuel : Mais, selon les Sages, qui soutiennent que dans le cas du bain rituel les objets sont définitivement impurs, en ce qui concerne le vin qui avait été exempté de teruma au moyen de la séparation de teruma du contenu du tonneau, ce vin sera un produit non prélevé rétroactivement, puisqu’ils soutiennent que le statut actuel s’étend au passé. Cela est différent de la décision de Shmuel, qui a statué que dans le cas de la femme qui a été fiancée à deux hommes, il est incertain à qui elle est fiancée. La Guemara répond : Là-bas, dans le cas du tonneau, c’est différent, car on peut dire : Maintiens le produit non prélevé dans son statut présumé, car lorsqu’il a poussé au départ, il était certainement non prélevé, et dis qu’il n’a pas été rectifié, c’est-à-dire exempté.
אַדְּרַבָּה, הַעֲמֵד יַיִן עַל חֶזְקָתוֹ, וְאֵימַר לֹא הֶחְמִיץ! הֲרֵי הֶחְמִיץ לְפָנֶיךָ. הָכָא נָמֵי, הֲרֵי הִיא בּוֹגֶרֶת לְפָנֵינוּ! הַשְׁתָּא הוּא דִּבְגַרָה. הָכָא נָמֵי: הַשְׁתָּא הוּא דְּאַחְמֵיץ!
La Guemara demande : Au contraire, pourquoi ne pas maintenir le vin dans son statut présumé et dire qu’il ne s’est pas transformé en vinaigre ? La Guemara rejette cela : C’est impossible, car à présent, c’est du vinaigre. La Guemara répond : Dans le cas des fiançailles, ici aussi, elle est à présent une femme adulte ; quelle est la différence ? La Guemara rejette cette affirmation : En ce qui concerne la femme, il est possible que ce soit seulement maintenant qu’elle ait atteint sa majorité. La Guemara objecte : Ici aussi, il se peut que ce soit seulement maintenant que le vin se soit transformé en vinaigre, et pas plus tôt.
הָתָם תַּרְתֵּי לְרֵיעוּתָא, הָכָא חֲדָא לְרֵיעוּתָא הוּא דְּאִיכָּא.
La Guemara explique : Là-bas, dans le cas du tonneau, il y a deux raisons d’affaiblir la possibilité que le vin soit prélevé pour la dîme : premièrement, c’est du vinaigre à présent ; deuxièmement, le vin a un statut présumé de non prélevé pour la dîme. Ici, en revanche, il y a seulement une raison d’affaiblir la possibilité qu’elle ait été une jeune femme au moment des fiançailles, à savoir le fait qu’elle est maintenant une femme adulte. Shmuel soutient donc que son statut antérieur de jeune femme n’est pas annulé, et les deux fiançailles doivent être prises en compte.
נֵימָא כְּתַנָּאֵי:
La Guemara suggère : Disons que cela est parallèle à une controverse entre tannaïm :

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