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הַאי קְרָא, רֵישָׁא בְּכֹהֵן גָּדוֹל וְסֵיפָא בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Concernant ce verset d’Ézéchiel, la première proposition traite d’un cas de Grand Prêtre, puisqu’il y est dit qu’il ne peut pas épouser une veuve, et la proposition suivante traite d’un cas de prêtre ordinaire, puisqu’il y est dit qu’il peut épouser une veuve. Est-ce une manière raisonnable d’interpréter un verset ? Rava lui dit : Oui, c’est l’interprétation correcte du verset.
וּכְתַב קְרָא הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִין, דִּכְתִיב: ״וְנֵר אֱלֹהִים טֶרֶם יִכְבֶּה וּשְׁמוּאֵל שֹׁכֵב בְּהֵיכַל ה׳״ – וַהֲלֹא אֵין יְשִׁיבָה בַּעֲזָרָה אֶלָּא לְמַלְכֵי בֵית דָּוִד בִּלְבַד! אֶלָּא: ״נֵר אֱלֹהִים טֶרֶם יִכְבֶּה״ – בְּהֵיכַל ה׳, ״וּשְׁמוּאֵל שֹׁכֵב״ – בִּמְקוֹמוֹ.
Rav Naḥman poursuivit en demandant : Mais un verset peut-il être écrit de cette manière, en traitant de deux sujets différents sans aucune démarcation ? Rava lui dit : Oui, et il existe un cas similaire, comme il est écrit : « Et la lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et Samuel était couché pour dormir dans le Temple du Seigneur » (I Samuel 3:3). Si on le lit littéralement, ce verset est déroutant. Il affirme apparemment que Samuel était couché dans le Sanctuaire, mais le droit de s’asseoir dans la cour du Temple n’appartient qu’aux seuls rois de la maison de David. Comment alors Samuel pouvait-il être couché pour dormir dans le Temple ? Au contraire, le verset doit être compris ainsi : « Et la lampe de Dieu n’était pas encore éteinte » dans le Temple du Seigneur, « et Samuel était couché » à sa place à l’extérieur du Temple.
״וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר תִּהְיֶה אַלְמָנָה מִכֹּהֵן יִקָּחוּ״ – ״מִכֹּהֵן״ – אִין, מִיִּשְׂרָאֵל לָא?! הָכִי קָאָמַר: ״מִכֹּהֵן יִקָּחוּ״ – מִשְּׁאָר כֹּהֲנִים יִקָּחוּ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״מִכֹּהֵן יִקָּחוּ״ – מִשְּׁאָר כֹּהֲנִים יִקָּחוּ.
Puisque la Guemara a cité le verset dans Ézéchiel, elle poursuit en l’examinant davantage. La suite de ce verset déclare : « Et une veuve qui est la veuve d’un prêtre, ils peuvent la prendre » (Ézéchiel 44:22). Cela signifie-t-il qu’un prêtre peut épouser la veuve d’un prêtre, oui, mais la veuve d’un Israélite il ne peut pas l’épouser ? Cela va à l’encontre de la halakha qui permet à un prêtre d’épouser n’importe quelle veuve. Au contraire, voici ce que le verset dit : « Et une veuve qui est la veuve d’un prêtre, ils peuvent la prendre, » c’est-à-dire que parmi les autres prêtres, ils peuvent prendre. En d’autres termes, il est permis à tous les autres prêtres, c’est-à-dire aux prêtres ordinaires, d’épouser des veuves, et seul le Grand Prêtre ne peut pas les épouser. Cela est également enseigné dans une baraita : « D’un prêtre ils peuvent prendre » signifie parmi les autres prêtres, ils peuvent prendre.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִן הַמַּשִּׂיאִים לַכְּהוּנָּה יִקָּחוּ. רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: בַּת גֵּר זָכָר כְּבַת חָלָל זָכָר, כֹּל שֶׁאַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ – אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ, וְכֹל שֶׁאִי אַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ – אִי אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ.
Rabbi Yehouda énonce une explication différente du verset : Une veuve qui est la veuve de quelqu’un dont les filles sont aptes à se marier dans la prêtrise, ils peuvent la prendre. La Guemara précise : Rabbi Yehouda est conforme à sa ligne de raisonnement ci-dessus, comme il dit : La fille d’un converti mâle est comme la fille d’un ḥalal mâle, et il a statué que quiconque dont tu peux épouser la fille, tu peux également épouser sa veuve ; quiconque dont tu ne peux pas épouser la fille, par exemple un converti mâle, tu ne peux pas épouser sa veuve non plus. Le verset énonce donc qu’un prêtre ne peut épouser que la veuve de quelqu’un dont la fille est autorisée à se marier dans la prêtrise.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת. אָמַר רַב הַמְנוּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וְכֵן אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וּמִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ נָהֲגוּ כֹּהֲנִים סִילְסוּל בְּעַצְמָן כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
§ La michna enseigne que Rabbi Yosei dit : Même s’il y avait un converti de sexe masculin qui a épousé une convertie, sa fille est apte à épouser le sacerdoce. Rav Hamnuna dit au nom de Oulla : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et de même, Rabba bar bar Ḥana dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Et depuis le jour où le Temple a été détruit, les prêtres avaient l’habitude d’agir selon une norme plus stricte pour eux-mêmes, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, et ils n’épousaient la fille d’un converti que si l’un des parents était né juif.
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר לִי הוּנָא: בָּא לִימָּלֵךְ – מוֹרִים לוֹ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, נָשָׂא – אֵין מוֹצִיאִים אוֹתָהּ מִמֶּנּוּ, כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Rav Naḥman dit : Rav Huna m’a dit : Si un prêtre vient consulter auprès de nous pour savoir s’il doit ou non épouser la fille de deux convertis, nous lui ordonnons de ne pas le faire, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov. Mais s’il l’a épousée, nous ne la lui retirons pas, conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, car la halakha suit son opinion, comme indiqué ci-dessus.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״בְּנִי זֶה מַמְזֵר״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. וַאֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם מוֹדִים עַל הָעוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ מַמְזֵר הוּא – אֵינָם נֶאֱמָנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נֶאֱמָנִים.
MICHNA :Celui qui dit : Ce fils qui est le mien est un mamzer, par exemple, s’il prétend que le fils est né d’une femme qui lui est interdite par un interdit passible de karet, n’est pas jugé crédible pour le rendre mamzer. Et même si tous deux, le père et la mère, reconnaissent qu’un fœtus dans son ventre est un mamzer, ils ne sont pas jugés crédibles. Rabbi Yehouda dit : Ils sont jugés crédibles.
גְּמָ׳ מַאי ״וַאֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם״? לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא אִיהוּ, דְּלָא קִים לֵיהּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ אִיהִי דְּקִים לַהּ – לָא מְהֵימְנָא. וְלָא מִיבַּעְיָא הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ חֲזָקָה דְכַשְׁרוּת, דְּלָא מְהֵימְנִי, אֶלָּא אֲפִילּוּ עוּבָּר נָמֵי, דְּלֵית לֵיהּ חֲזָקָה דְכַשְׁרוּת לָא מְהֵימְנִי.
GUEMARA :Quelle est la nouveauté supplémentaire indiquée par l’expression : Et même si tous les deux ? Qu’enseigne-t-on ici qui n’est pas énoncé dans la clause qui enseignait qu’un père n’est pas considéré comme digne de foi pour déclarer que son fils est un mamzer ? La Guemara répond : Le tannaparle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’énoncer cette halakha concernant sa déclaration, lorsque cela ne lui est pas clair, c’est-à-dire qu’un père ne peut jamais être certain qu’un enfant est le sien. Au contraire, la halakha est la même même concernant elle, lorsqu’il est clair pour elle qui est le père, et pourtant elle n’est néanmoins pas considérée comme digne de foi. Et de plus, il n’est pas nécessaire de l’énoncer lorsque l’enfant a une présomption de lignée sans défaut, puisqu’il était présumé être de lignée sans défaut avant que ses parents ne viennent témoigner, qu’ils ne sont pas considérés comme dignes de foi. Au contraire, même dans le cas d’un fœtus, qui n’a pas de présomption de lignée sans défaut, puisqu’il n’a pas de statut en matière de lignée jusqu’à sa naissance, les parents ne sont pareillement pas considérés comme dignes de foi.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נֶאֱמָנִים. כִּדְתַנְיָא: ״יַכִּיר״ – יַכִּירֶנּוּ לַאֲחֵרִים. מִכָּאן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר: ״זֶה בְּנִי בְּכוֹר״. וּכְשֵׁם שֶׁנֶּאֱמָן אָדָם לוֹמַר: ״זֶה בְּנִי בְּכוֹר״, כָּךְ נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר ״זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה״ וְ״זֶה בֶּן חֲלוּצָה״. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ נֶאֱמָן.
La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : Ils sont jugés crédibles. C’est comme il est enseigné dans une baraita : En expliquant le verset : « Il reconnaîtra le premier-né » (Deutéronome 21:17), les Sages ont dit : Lui, le père, le fera reconnaître aux autres. En d’autres termes, il est jugé crédible pour dire aux autres que c’est son premier-né. De là, Rabbi Yehouda a dit qu’une personne est jugée crédible pour dire : Voici mon fils premier-né. Et de même qu’une personne est jugée crédible pour dire : Voici mon fils premier-né, de même, une personne est jugée crédible pour dire au sujet de son fils : Voici le fils d’une femme divorcée, ou : Voici le fils d’une ḥaloutsa. Et les Sages disent : En ce qui concerne ces dernières affirmations, il n’est pas jugé crédible. Il n’est jugé crédible que pour indiquer quel fils est son premier-né.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה – הַיְינוּ דִּכְתִיב ״יַכִּיר״, אֶלָּא לְרַבָּנַן, ״יַכִּיר״ לְמָה לִי?
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rava : Certes, selon Rabbi Yehouda, c’est le sens de ce qui est écrit : « il reconnaîtra », car il déduit de ces mots qu’un père est jugé digne de confiance pour attester de l’identité de ses fils. Mais selon les Sages dans la michna, pourquoi ai-je besoin de l’expression « il reconnaîtra » ?
בִּצְרִיךְ הֶכֵּירָא. לְמַאי הִלְכְתָא? לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם? פְּשִׁיטָא, לְמָה לִי קְרָא? מִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי מִיתְּבַהּ לֵיהּ מַתָּנָה, מִי לָא יָהֲבִי לֵיהּ?
La Guemara répond : Cela est nécessaire pour un cas où il a besoin d’une identification, si l’identité du premier-né est inconnue. Dans une telle situation, le verset enseigne que le père est jugé digne de confiance. La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha cela est-il pertinent ? Cela renvoie-t-il à l’exigence : « En lui donnant une double portion » (Deutéronome 21:17), c’est-à-dire que le premier-né reçoit une double part de l’héritage ? N’est-il pas évident qu’il est jugé digne de confiance à l’égard de cette halakha ? Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner cela ? Son affirmation est étayée par le fait qu’il aurait pu avancer une prétention plus avantageuse [miggo] : S’il avait voulu lui donner une double portion en cadeau de son vivant, le tribunal ne la lui aurait-il pas accordée ? Puisque le père aurait pu donner une double portion au premier-né sans avoir à témoigner qu’il est son premier-né, il ne peut pas s’agir d’un verset nous enseignant qu’il est jugé digne de confiance à l’égard de la halakha selon laquelle un premier-né reçoit une double part de l’héritage.
בִּנְכָסִים שֶׁנָּפְלוּ לְאַחַר מִיכֵּן.
La Guemara répond : le verset fait référence à un bien qui est entré en sa possession à un moment ultérieur, qu’il n’était pas en mesure de donner à son fils au moment où il est venu témoigner. Le verset enseigne que le fils que le père déclare être le premier-né recevra une double part même de ce bien.
וּלְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם, ״יַכִּיר״ לְמָה לִי? שֶׁנָּפְלוּ לוֹ כְּשֶׁהוּא גּוֹסֵס.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Meir, qui dit qu’une personne peut transférer une entité qui n’est pas encore venue au monde, ce qui signifierait qu’une personne peut donner ses biens même avant qu’ils n’entrent en sa possession, pourquoi ai-je besoin du verset : « Il reconnaîtra » ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où un bien est entré en la possession du père alors qu’il était mourant, moment auquel il ne peut transférer la propriété d’aucun de ses biens à d’autres. C’est au sujet d’un tel bien que le verset déclare : « Il reconnaîtra », pour enseigner que le fils que le père déclare être le premier-né recevra une double part même de ce bien.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּת לִשְׁלוּחוֹ לְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ, וְהָלַךְ הוּא וְקִדְּשָׁהּ, אִם שֶׁלּוֹ קָדְמוּ – קִידּוּשָׁיו קִידּוּשִׁין, וְאִם שֶׁל שְׁלוּחוֹ קָדְמוּ – קִידּוּשָׁיו קִידּוּשִׁין, וְאִם אֵינוֹ יָדוּעַ
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui a autorisé son mandataire à fiancer sa fille à un homme que le mandataire jugerait convenable, et le père est allé la fiancer à quelqu’un d’autre, si ses fiançailles ont précédé celles du mandataire, ses fiançailles sont des fiançailles valides ; et si les fiançailles de son mandataire ont précédé les siennes, les fiançailles du mandataire sont des fiançailles valides. Et s’il n’est pas connu quelles fiançailles ont eu lieu en premier,

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