הֲרֵי גּוּפִין מוּחְלָקִים, הֲרֵי שֵׁמוֹת מוּחְלָקִים!
Ne sont-ce pas des corps séparés, c’est-à-dire trois personnes différentes ? Ne sont-ce pas des désignations [shemot] d’interdictions distinctes [muḥlakim], puisque chacune est interdite en son propre droit ? Il est donc clair qu’il doit recevoir des coups de fouet pour chaque acte.
אֶלָּא שֶׁבָּא עַל אַלְמָנָה אַחַת שָׁלֹשׁ בִּיאוֹת. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא אַתְרוֹ בֵּיהּ – פְּשִׁיטָא דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Au contraire, peut-être cela signifie-t-il qu’il a eu trois rapports sexuels avec une seule veuve. La Guemara analyse cette possibilité : Quelles sont les circonstances ? S’ils ne l’ont pas averti entre chaque acte, il est évident qu’il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet, car il faut avoir été averti pour être passible de coups de fouet, et ici il n’a été averti qu’une seule fois pour les trois actes. Il ne serait pas nécessaire d’énoncer cette halakha.
אֶלָּא דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ אַכֹּל חֲדָא וַחֲדָא – אַמַּאי אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת? וְהָתְנַן: נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה יַיִן כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָמְרוּ לוֹ: ״אַל תִּשְׁתֶּה״ ״אַל תִּשְׁתֶּה״ וְהוּא שׁוֹתֶה – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת!
Au contraire, peut-être que le cas est qu’ils l’ont averti pour chacun et chacun de ses actes de rapport sexuel. Mais si tel était le cas, pourquoi est-il passible de recevoir une seule série de coups de fouet ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nazir 42a) : Un nazir qui buvait du vin en violation de son naziréat toute la journée n’est passible que d’une seule série de coups de fouet. Si on lui a dit : Ne bois pas, ne bois pas, c’est-à-dire qu’il a été averti plusieurs fois, et qu’il boit néanmoins, il est passible de coups de fouet pour chacune et chacune des fois où il a été averti et a ensuite continué à boire.
לָא צְרִיכָא, שֶׁבָּא עַל אַלְמְנַת רְאוּבֵן שֶׁהָיְתָה אַלְמְנַת שִׁמְעוֹן שֶׁהָיְתָה אַלְמְנַת לֵוִי. מַהוּ דְּתֵימָא הֲרֵי שֵׁמוֹת מוּחְלָקִים – קָא מַשְׁמַע לַן גּוּפִים מוּחְלָקִים בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire pour un cas où il a eu des rapports sexuels une fois avec la veuve de Reuven, qui avait été auparavant la veuve de Shimon, qui avait été auparavant la veuve de Levi. De peur que tu ne dises qu’il s’agit de désignations distinctes d’interdictions et qu’il devrait être passible de trois séries de coups de fouet, puisqu’elle est devenue veuve de trois personnes différentes, la baraita nous enseigne donc que nous exigeons des corps distincts pour qu’il reçoive des punitions distinctes, et, comme ce n’est pas le cas ici, il n’est passible que d’une seule série de coups de fouet.
״אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה זֹנָה״. הַאי תַּנָּא מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר – אִיפְּכָא נָמֵי! וְאִי קָסָבַר אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר – אֲפִילּוּ כַּסֵּדֶר הַזֶּה נָמֵי לָא!
La baraita enseigne que, si un Grand Prêtre a des rapports sexuels avec une femme qui était veuve, puis est devenue divorcée, puis est devenue une ḥalala, puis est devenue une zona, si les changements de son statut se sont produits dans cet ordre, il est passible de flagellation pour chacun d’eux. La Guemara demande : Que soutient ce tanna ? S’il soutient qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, c’est-à-dire si un objet ou une personne devient interdit en vertu d’une interdiction, puis qu’une autre interdiction peut prendre effet en plus de la première, l’inverse devrait aussi être vrai, c’est-à-dire que, si elle était au départ une zona et est ensuite devenue une ḥalala, les mêmes deux interdictions devraient s’appliquer à elle. Et s’il soutient qu’une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, alors il ne devrait pas non plus être passible de plus d’une série de flagellations même si elles se sont produites dans cet ordre.
אָמַר רָבָא: הַאי תַּנָּא אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר לֵית לֵיהּ, אִיסּוּר מוֹסִיף אִית לֵיהּ.
Rava a dit : En général, ce tanna n’accepte pas le principe selon lequel une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, mais il soutient qu’elle prend effet dans le cas d’une interdiction élargie. Si la seconde interdiction ajoute des personnes à la catégorie de celles à qui l’objet est interdit, alors elle prend effet en plus de l’interdiction précédente, qui avait une portée plus limitée.
אַלְמָנָה אֲסוּרָה לְכֹהֵן גָּדוֹל וְשַׁרְיָא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. הָוְיָא לַהּ גְּרוּשָׁה, מִיגּוֹ דְּאִיתּוֹסַף לַהּ אִיסּוּרָא לְגַבֵּי כֹּהֵן הֶדְיוֹט – אִיתּוֹסַף לַהּ אִיסּוּרָא לְגַבֵּי כֹּהֵן גָּדוֹל, וַעֲדַיִין שַׁרְיָא לְמֵיכַל בִּתְרוּמָה. הָוְיָא לַהּ חֲלָלָה, מִיגּוֹ דְּאִיתּוֹסַף אִיסּוּרָא לְמֵיכַל בִּתְרוּמָה – אִיתּוֹסַף אִיסּוּרָא לְגַבֵּי כֹּהֵן גָּדוֹל.
Dans ce cas, une veuve est interdite à un Grand Prêtre, mais elle est permise à un prêtre ordinaire. Une fois qu’elle devient divorcée, puisqu’une interdiction lui a été ajoutée à l’égard d’un prêtre ordinaire, car il est interdit à un prêtre ordinaire d’épouser une divorcée, l’interdiction est aussi ajoutée à son égard concernant un Grand Prêtre. Et à ce stade, il lui est encore permis de consommer la teruma si elle est la fille d’un prêtre. Lorsqu’elle devient une ḥalala en ayant des rapports sexuels avec un prêtre, puisqu’une interdiction pour elle de manger de la teruma a été ajoutée, l’interdiction relative à une ḥalala est aussi ajoutée à l’égard d’un Grand Prêtre qui a des rapports avec elle, en plus des interdictions de veuve et de divorcée. Ce n’est que si cela s’est produit dans cet ordre que chaque interdiction s’ajoute à la précédente, mais non si cela s’est produit dans l’ordre inverse.
אֶלָּא זוֹנָה – מַאי אִיסּוּר מוֹסִיף אִית בַּהּ? אָמַר רַב חָנָא בַּר רַב קַטִּינָא: הוֹאִיל וְשֵׁם זְנוּת פּוֹסֵל בְּיִשְׂרָאֵל.
Cependant, on pourrait demander : Mais dans le cas d’une zona, quelle interdiction élargie existe à son égard ? Il n’y a aucune interdiction supplémentaire pour une zona au-delà de ce qui est interdit à l’égard d’une ḥalala. Rav Ḥana bar Rav Ketina a dit : Puisque l’appellation de zenut la disqualifie en Israël, cela est considéré comme une interdiction élargie. Bien qu’une zona, telle qu’elle est définie précisément dans ce contexte, c’est-à-dire une femme qui a des rapports sexuels avec quelqu’un qui ne lui convient pas, ne soit interdite qu’aux prêtres et n’ajoute aucune interdiction au-delà de celle d’une ḥalala, l’appellation de zona dans son sens plus large, comme une femme mariée qui commet l’adultère, la disqualifie effectivement pour un Israélite, à savoir son mari. Par conséquent, il existe à l’égard d’une zona une interdiction dont la portée est plus grande que celle qui concerne une ḥalala.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: כׇּל שֶׁהוּא בְּ״יִקָּח״, הֲרֵי הוּא בְּ״לֹא יִקָּח״. כֹּל שֶׁאֵינוֹ בְּ״יִקָּח״ אֵינוֹ בְּ״לֹא יִקָּח״ – פְּרָט לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁבָּא עַל אֲחוֹתוֹ אַלְמָנָה.
Un tanna a enseigné une baraita devant Rav Sheshet : Le commandement adressé au Grand Prêtre déclare : « Une veuve, ou une femme divorcée, ou une ḥalala, ou une zona, celles-là il ne les prendra pas ; mais il prendra pour femme une vierge de son propre peuple » (Lévitique 21:14). Toute femme qui est incluse dans la mitsva : « il prendra » est incluse dans l’interdiction : « il ne prendra pas » si elle devient veuve ou divorcée. Et toute femme qui n’est pas incluse dans la mitsva : « il prendra » n’est pas incluse dans l’interdiction : « il ne prendra pas ». Cela exclut le cas d’un Grand Prêtre qui a eu des rapports avec sa sœur veuve. En tant que sœur, elle lui est interdite même lorsqu’elle est vierge, de sorte que la mitsva : « il prendra » ne la vise pas. Par conséquent, il ne transgresse pas l’interdiction : « il ne prendra pas » s’il a des rapports avec elle après qu’elle est devenue veuve ou divorcée.
אֲמַר לֵיהּ: דַּאֲמַר לָךְ, מַנִּי – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר. דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הָאוֹכֵל נְבֵילָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – פָּטוּר. דְּאִי רַבָּנַן, הָא אָמְרִי: אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר.
Rav Sheshet lui dit : Celui qui t’a dit cela, conformément à l’opinion de qui l’a-t-il enseigné ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit comme principe : Une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà. Par conséquent, sa sœur, qui lui était déjà interdite du fait qu’elle est sa sœur, n’est pas interdite en raison de l’interdiction supplémentaire : « Il ne prendra pas ». Comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Celui qui mange la carcasse d’un animal non abattu rituellement à Yom Kippour est exempt de karet pour avoir mangé le jour du jeûne, puisque l’interdiction de manger une carcasse d’animal s’appliquait déjà auparavant. Car, si vous dites que cette baraita suit l’opinion des Sages, ne disent-ils pas : Une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà ?
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כִּי אָמְרִי רַבָּנַן אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר – הָנֵי מִילֵּי אִיסּוּר חָמוּר עַל אִיסּוּר קַל, אֲבָל אִיסּוּר קַל עַל אִיסּוּר חָמוּר – לָא חָיֵיל.
La Guemara rejette cela : Tu peux même dire que la baraita est conforme à l’opinion des Sages, car lorsque les Sages disent qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, cette affirmation ne s’applique que lorsque la seconde interdiction est une interdiction plus grave, par exemple, manger à Yom Kippour, qui prend effet en plus d’une interdiction légère, en l’occurrence, manger la carcasse d’un animal non abattu rituellement. Mais une interdiction légère ne prend pas effet en plus d’une interdiction grave. Dans ce cas, l’interdiction d’avoir des rapports avec sa sœur, passible de karet, est plus grave que celle de : « Une veuve, ou une femme divorcée, ou une ḥalala, ou une zona, celles-là il ne les prendra pas », passible de flagellation.
אִיכָּא דְאָמְרִי: הָא מַנִּי – רַבָּנַן הִיא, דְּאָמְרִי: אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְכִי אָמְרִי רַבָּנַן אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, הָנֵי מִילֵּי אִיסּוּר חָמוּר עַל אִיסּוּר קַל, אֲבָל אִיסּוּר קַל עַל אִיסּוּר חָמוּר – לָא חָיֵיל. דְּאִי רַבִּי שִׁמְעוֹן, הַשְׁתָּא אִיסּוּר חָמוּר עַל אִיסּוּר קַל לָא חָיֵיל, אִיסּוּר קַל עַל אִיסּוּר חָמוּר מִיבַּעְיָא?
Il y a ceux qui disent que Rav Sheshet a dit au tanna ce qui suit : Selon l’opinion de qui est-ce ? C’est conformément à l’opinion des Sages, qui disent : Une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà. Et lorsque les Sages disent qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, cette affirmation s’applique lorsque la seconde interdiction est une interdiction plus sévère, qui prend effet en plus d’une interdiction légère, mais une interdiction légère ne prend pas effet en plus d’une interdiction sévère. Car, si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, maintenant qu’il soutient que même une interdiction sévère ne prend pas effet en plus d’une interdiction légère, est-il nécessaire de dire qu’une interdiction légère ne prend pas effet en plus d’une interdiction sévère ? Il n’y aurait aucune nouveauté dans cette décision de la baraita.
מַהוּ דְּתֵימָא: אִיסּוּר כְּהוּנָּה שָׁאנֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cela : Cela est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’un interdit impliquant la prêtrise est différent. Tu pourrais dire que, puisqu’il existe de nombreuses rigueurs qui ne s’appliquent qu’aux prêtres, alors, en ce qui concerne les interdits de la prêtrise, un second interdit devrait prendre effet en plus du premier. Il nous enseigne donc que Rabbi Shimon soutient que le second interdit ne prend pas effet même lorsqu’il s’adresse aux membres de la prêtrise.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: יִשְׂרָאֵל הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ – זוֹנָה מְשַׁוֵּי לַהּ. חֲלָלָה, מְשַׁוֵּי לַהּ אוֹ לָא מְשַׁוֵּי לַהּ?
§ Rav Pappa dit à Abaye : Dans le cas d’un Israélite qui a des rapports avec sa sœur, cela fait d’elle une zona et elle est interdite à un prêtre. Mais est-ce que lui aussi fait d’elle une ḥalala, de sorte qu’un prêtre qui a des rapports avec elle soit également passible pour avoir transgressé l’interdiction d’avoir des rapports avec une ḥalala, ou peut-être ne fait-il pas d’elle une ḥalala ?
מִי אָמְרִינַן קַל וָחוֹמֶר: מֵחַיָּיבֵי לָאוִין הָוְיָא חֲלָלָה, מֵחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אוֹ דִילְמָא אֵין חֲלָלָה אֶלָּא מֵאִיסּוּר כְּהוּנָּה? אֲמַר לֵיהּ: אֵין (אִיסּוּר) חֲלָלָה אֶלָּא מֵאִיסּוּר כְּהוּנָּה בִּלְבַד.
Les deux aspects de la question sont les suivants : Disons-nous qu’il s’agit d’une inférence a fortiori : si elle devient une ḥalala en ayant des rapports sexuels pour lesquels elle est passible d’avoir enfreint seulement une interdiction ordinaire, ne devrait-elle pas à plus forte raison être considérée comme une ḥalalaen ayant des rapports pour lesquels elle est passible d’être punie de karet ? Ou peut-être le statut de ḥalala résulte-t-il uniquement d’une interdiction adressée spécifiquement à la prêtrise ? Abaye lui dit : Une interdiction concernant une ḥalala résulte uniquement d’une interdiction adressée spécifiquement à la prêtrise, et de cela seulement.
אָמַר רָבָא: מְנָא הָא מִילְּתָא דַּאֲמוּר רַבָּנַן ״אֵין חֲלָלָה אֶלָּא מֵאִיסּוּר כְּהוּנָּה״? דְּתַנְיָא: לֹא יֵאָמֵר גְּרוּשָׁה בְּכֹהֵן גָּדוֹל וְתֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מִכֹּהֵן הֶדְיוֹט, וַאֲנָא אָמֵינָא: הַשְׁתָּא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט אֲסוּרָה, לְכֹהֵן גָּדוֹל מִיבַּעְיָא? לָמָּה נֶאֶמְרָה: כְּשֵׁם שֶׁחֲלוּקָה גְּרוּשָׁה מִזּוֹנָה וַחֲלָלָה בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט, כָּךְ חֲלוּקָה בְּכֹהֵן גָּדוֹל.
Rava dit : D’où ce principe qu’énoncent les Sages est-il dérivé, à savoir qu’une ḥalala ne résulte que d’une interdiction adressée spécifiquement à la prêtrise, ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset n’a pas besoin d’indiquer explicitement qu’une femme divorcée est interdite à un Grand Prêtre, et on pourrait le déduire par un raisonnement a fortiori à partir de la halakha concernant un prêtre ordinaire. Car je peux énoncer l’argument suivant : Puisque une femme divorcée est interdite à un prêtre ordinaire, est-il nécessaire de dire qu’elle est interdite à un Grand Prêtre ? Mais s’il n’est pas nécessaire de le mentionner, pourquoi l’interdiction concernant une femme divorcée pour un Grand Prêtre est-elle énoncée ? C’est pour enseigner ce qui suit : De même que l’interdiction concernant une femme divorcée est distincte de celle d’une zona et d’une ḥalala dans le cas d’un prêtre ordinaire, puisqu’une femme divorcée est interdite par une interdiction distincte pour laquelle il est passible de flagellation, de même, l’interdiction concernant une femme divorcée est distincte dans le cas d’un Grand Prêtre, et il sera passible de flagellation pour une interdiction distincte si elle était également une ḥalala.
פְּשִׁיטָא, מִיגְרָע גָּרְעָה? אֶלָּא: כְּשֵׁם שֶׁחֲלוּקָה גְּרוּשָׁה מִזּוֹנָה וַחֲלָלָה בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט – כָּךְ אַלְמָנָה חֲלוּקָה מִגְּרוּשָׁה וַחֲלָלָה זוֹנָה בְּכֹהֵן גָּדוֹל.
La Guemara remet en question cette affirmation : Cela va de soi ; le statut d’un Grand Prêtre est-il inférieur à celui d’un prêtre ordinaire ? Puisque cette halakha s’appliquait à lui lorsqu’il était un prêtre ordinaire, elle s’applique certainement à lui lorsqu’il devient Grand Prêtre. Ses restrictions en tant que prêtre ne sont pas allégées lorsqu’il devient Grand Prêtre. Au contraire, enseigne comme suit : De même que l’interdiction concernant une divorcée est distincte de celle d’une zona et d’une ḥalala dans le cas d’un prêtre ordinaire, puisqu’il est passible de flagellation pour chacune des interdictions, de même aussi, une veuve est distincte d’une divorcée, et d’une ḥalala, et d’une zona dans le cas d’un Grand Prêtre, et il est passible de flagellation pour chaque interdiction, malgré le fait qu’elles soient énoncées dans le même verset (voir Lévitique 21:14).
חֲלָלָה לָמָּה נֶאֶמְרָה? אֵין חֲלָלָה אֶלָּא מֵאִיסּוּר כְּהוּנָּה. זוֹנָה לָמָּה נֶאֶמְרָה? נֶאֱמַר כָּאן ״זוֹנָה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״זוֹנָה״, מָה כָּאן זַרְעוֹ חוּלִּין, אַף לְהַלָּן זַרְעוֹ חוּלִּין.
La baraita demande en outre : Pourquoi l’interdiction concernant une ḥalala est-elle énoncée à l’égard d’un Grand Prêtre, alors qu’elle lui est interdite même lorsqu’il est un prêtre ordinaire ? Cette répétition vient enseigner qu’une ḥalala résulte uniquement d’une interdiction adressée spécifiquement à la prêtrise. Pourquoi l’interdiction concernant une zona est-elle énoncée à l’égard d’un Grand Prêtre, alors qu’elle lui est interdite même lorsqu’il est un prêtre ordinaire ? Il est dit ici : “Zona” (Lévitique 21:14), à l’égard d’un Grand Prêtre, et il est dit là-bas : “Zona” (Lévitique 21:7), à l’égard d’un prêtre ordinaire. De même qu’ici, dans le cas d’un Grand Prêtre qui a des rapports sexuels avec une zona, sa descendance est profanée, conformément au verset : “Et il ne profanera pas sa descendance” (Lévitique 21:15), de même là-bas, dans le cas d’un prêtre ordinaire qui a des rapports avec une zona, sa descendance est profanée.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הִילְכָּךְ, כֹּהֵן הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ
Rav Ashi dit : Par conséquent, un prêtre qui a des relations sexuelles avec sa sœur