מַתְנִי׳ בַּת חָלָל זָכָר – פְּסוּלָה מִן הַכְּהוּנָּה לְעוֹלָם. יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה – בִּתּוֹ כְּשֵׁירָה לַכְּהוּנָּה. חָלָל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל – בִּתּוֹ פְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּת גֵּר זָכָר כְּבַת חָלָל זָכָר.
MICHNA :La fille d’un ḥalal mâle est inapte à épouser la prêtrise à jamais. En d’autres termes, toutes les filles des descendants mâles d’un ḥalal ont l’interdiction d’épouser des prêtres, car elles ont le statut de ḥalalot. S’il y avait un Israélite qui a épousé une ḥalala, sa fille est apte à épouser la prêtrise, tandis que s’il y avait un ḥalal qui a épousé une femme juive, sa fille est inapte à épouser la prêtrise. Rabbi Yehouda dit : La fille d’un converti mâle est comme la fille d’un ḥalal mâle, et elle aussi a l’interdiction d’épouser la prêtrise.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת – בִּתּוֹ כְּשֵׁירָה לַכְּהוּנָּה, וְגֵר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל – בִּתּוֹ כְּשֵׁירָה לַכְּהוּנָּה, אֲבָל גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת – בִּתּוֹ פְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה. אֶחָד גֵּר וְאֶחָד עֲבָדִים מְשׁוּחְרָרִים אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת, עַד שֶׁתְּהֵא אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת בִּתּוֹ כְּשֵׁירָה לַכְּהוּנָּה.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov est en désaccord et dit : S’il y avait un Israélite qui a épousé une convertie, sa fille est apte à épouser le sacerdoce, et de même, s’il y avait un converti qui a épousé une femme juive, sa fille est apte à épouser le sacerdoce. Mais s’il y avait un converti qui a épousé une convertie, sa fille est inapte à épouser le sacerdoce. En ce qui concerne à la fois les convertis et les esclaves cananéens affranchis, leurs filles sont inaptes à épouser le sacerdoce même jusqu’à dix générations. Cette halakha s’applique à la descendance jusqu’à ce que sa mère soit née juive. Rabbi Yosei dit : Même s’il y avait un converti qui a épousé une convertie, sa fille est apte à épouser le sacerdoce.
גְּמָ׳ מַאי לְעוֹלָם? מַהוּ דְּתֵימָא: מִידֵּי דַּהֲוָה אַמִּצְרִי וַאֲדוֹמִי, מָה לְהַלָּן לְאַחַר שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת, אַף כָּאן נָמֵי לְאַחַר שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA :Quel est le sens de l’affirmation selon laquelle la fille d’un ḥalal est inapte à jamais ? La Guemara explique : Cela est nécessaire de peur que tu ne dises que la halakha devrait être comme elle l’est dans le cas d’un converti égyptien et d’un converti édomite, et que, de même que là-bas, en ce qui concerne un Égyptien et un Édomite, leurs descendants sont autorisés à entrer dans la congrégation après trois générations, de même ici, la fille d’un descendant d’un ḥalal devrait elle aussi être autorisée à se marier dans la prêtrise après trois générations. La michna nous enseigne donc que cette interdiction est permanente.
יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: נֶאֱמַר כָּאן: ״וְלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו״. מָה לְהַלָּן זְכָרִים וְלֹא נְקֵבוֹת, אַף כָּאן זְכָרִים וְלֹא נְקֵבוֹת.
La michna enseigne que dans le cas d’un Israélite qui a épousé une ḥalala, sa fille est apte à se marier dans la prêtrise. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon qu’il est dit ici : « Et il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple » (Lévitique 21:15), et il est dit là-bas : « Il ne se rendra pas impur, étant un homme éminent parmi son peuple » (Lévitique 21:4) : De même que là-bas l’interdiction faite à un prêtre de contracter une impureté rituelle au contact d’un cadavre s’applique aux hommes mais non aux femmes ; de même ici, en ce qui concerne la profanation de sa descendance, où l’expression « parmi son peuple » est également employée, ce sont les hommes qui sont rendus inaptes et qui rendent leurs filles inaptes à se marier dans la prêtrise lorsqu’ils sont des ḥalalim, mais non les femmes.
אֶלָּא מֵעַתָּה, בִּתּוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל תִּישְׁתְּרֵי! מִי כְּתִיב בְּנוֹ? ״זַרְעוֹ״ כְּתִיב, ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו״.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la profanation ne s’applique qu’aux mâles, la fille d’un Grand Prêtre et une veuve devraient être autorisées à se marier dans la prêtrise, et il ne devrait pas y avoir de statut de ḥalala. La Guemara rejette cela : Est-il écrit que son fils est profané ? Il est écrit : « Sa descendance », ce qui inclut aussi sa fille, comme le verset le dit : « Il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple. » Néanmoins, la fille de sa fille ḥalala, qui est déjà la troisième génération, est autorisée en raison de l’analogie verbale.
בַּת בְּנוֹ תִּישְׁתְּרֵי! כְּתִיב ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״, מַקִּישׁ זַרְעוֹ לוֹ, מָה הוּא – בִּתּוֹ פְּסוּלָה, אַף בְּנוֹ – בִּתּוֹ פְּסוּלָה. בַּת בִּתּוֹ תִּיתְּסַר! אִם כֵּן, גְּזֵירָה שָׁוָה מַאי אַהֲנִי לֵיהּ?
La Guemara demande : Si tel est le cas, et que la petite-fille est permise grâce à l’analogie verbale, la fille de son fils devrait elle aussi être permise. La Guemara répond : Il est écrit : « Il ne profanera pas sa descendance », par quoi la Torah relie sa descendance à lui : De même que pour lui, sa fille est inapte, de même pour son fils, le fils d’un Grand Prêtre, sa fille est inapte. La Guemara demande : Dans ce cas, la fille de sa fille d’un Israélite devrait être interdite, tout comme sa propre fille est inapte. La Guemara répond : Si tel était le cas, que la fille de sa fille soit elle aussi inapte, à quoi servirait l’analogie verbale de : « Il ne se rendra pas impur, étant un homme éminent parmi son peuple » ? Elle doit enseigner que la fille de sa fille est apte.
חָלָל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל – בִּתּוֹ פְּסוּלָה. הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא: ״בַּת חָלָל זָכָר פְּסוּלָה מִן הַכְּהוּנָּה לְעוֹלָם״! אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא חָלָל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל.
§ La michna enseigne que, s’il y avait un ḥalal qui a épousé une femme juive, sa fille est inapte à se marier dans la prêtrise. La Guemara remet cette décision en question : Cela n’a-t-il pas déjà été enseigné dans la première clause : La fille d’un ḥalal mâle est inapte à se marier dans la prêtrise pour toujours ? La Guemara répond : Puisqu’elle a enseigné dans la première clause au sujet d’un Israélite qui a épousé une ḥalala, elle a aussi enseigné dans la dernière clause au sujet d’un ḥalal qui a épousé une femme juive, afin de présenter la décision complète.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי דּוֹסְתַּאי בֶּן יְהוּדָה, דְּתַנְיָא: רַבִּי דּוֹסְתַּאי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁבְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִקְוֵה טׇהֳרָה לַחֲלָלוֹת, כָּךְ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל מִקְוֵה טׇהֳרָה לַחֲלָלִים. מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי דּוֹסְתַּאי בְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ בְּעַמָּיו״ – בְּעִם אֶחָד הוּא דְּמֵיחֵל, בִּשְׁנֵי עֲמָמִים אֵינוֹ מֵיחֵל.
La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Dostaï ben Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Dostaï ben Yehouda dit : De même que les fils d’Israël sont un bain rituel de pureté pour les ḥalalot, c’est-à-dire que la fille d’une ḥalala qui épouse un Israélite ne transmet pas son statut de ḥalala, et leurs filles peuvent épouser des prêtres, de même les filles d’Israël sont un bain rituel de pureté pour les ḥalalim, et leurs filles peuvent épouser des prêtres. La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Dostaï, fils de Rabbi Yehouda ? La Guemara explique que le verset déclare : « Il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple » (Lévitique 21:15), ce qui enseigne : C’est parmi un seul peuple qu’il profane, c’est-à-dire que la descendance n’est ḥalal que lorsque lui et son épouse sont tous deux profanés, c’est-à-dire ḥalalim, mais parmi deux peuples il ne profane pas. Si la mère est d’un peuple différent, c’est-à-dire qu’elle n’est pas une ḥalala, la descendance est d’une lignée sans défaut.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא זַרְעוֹ, הִיא עַצְמָהּ, מִנַּיִן? אָמַרְתָּ: קַל וָחוֹמֶר, מָה זַרְעוֹ שֶׁלֹּא עָבַר עֲבֵירָה – מִתְחַלֵּל, הִיא שֶׁעָבְרָה עֲבֵירָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁמִּתְחַלֶּלֶת?
Les Sages ont enseigné : Le verset déclare qu’un prêtre ne peut pas avoir de rapports avec une femme qui lui est interdite, afin que « sa descendance ne soit pas profanée ». J’ai déduit seulement que sa descendance issue d’une union avec une femme qui lui est interdite est profanée, c’est-à-dire qu’elle a le statut de ḥalal ; d’où puis-je déduire que elle-même, c’est-à-dire, la femme qui a eu des rapports interdits avec le prêtre, est elle aussi disqualifiée pour épouser un membre de la prêtrise ? On peut dire qu’il s’agit d’une inférence a fortiori : Si sa descendance, qui n’a pas commis de transgression, est profanée, n’est-il pas logique que elle, qui a commis une transgression, soit elle aussi profanée ?
הוּא, עַצְמוֹ יוֹכִיחַ, שֶׁעָבַר עֲבֵירָה וְאֵין מִתְחַלֵּל! מָה לְהוּא, שֶׁכֵּן אֵין מִתְחַלֵּל בְּכׇל מָקוֹם, תֹּאמַר בְּהִיא, שֶׁמִּתְחַלֶּלֶת בְּכׇל מָקוֹם.
La Guemara répond : Lui, le prêtre lui-même, prouvera le contraire, car il a commis une transgression mais il n’est pas profané. Bien qu’il ne puisse pas servir dans le Temple tant qu’il reste marié avec elle, il retrouve son statut de prêtre apte dès qu’il divorce d’elle. La Guemara rejette cela : Qu’y a-t-il de notable chez le prêtre ? Il est notable en ce qu’il est un homme, et en aucun cas un prêtre homme n’est profané en ayant des rapports interdits. Diras-tu la même chose à son sujet à elle, une femme, qui est disqualifiée pour épouser un prêtre dans tous les cas ? Par exemple, si elle a des rapports avec un homme à la lignée entachée, elle acquiert le statut de zona et est définitivement disqualifiée pour épouser dans la prêtrise.
וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: אָמַר קְרָא ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״ – לֹא יְחוּלַּל, זֶה שֶׁהָיָה כָּשֵׁר וְנִתְחַלֵּל.
Et si tu veux dire que ce raisonnement est erroné, il existe une autre preuve : Le verset déclare : « Il ne profanera pas sa descendance, » ce qui signifie que le prêtre ne peut pas avoir de relations avec une femme qui lui est interdite, afin que quelqu’un ne devienne pas profané. Le verset fait référence à cette femme qui était à un moment donné apte et qui ensuite est devenue profanée. En d’autres termes, le terme profanation ne s’applique pas à sa descendance, car ils n’ont jamais été aptes au départ. Il fait plutôt référence à la femme avec laquelle il a eu des relations, puisque, comme elle était initialement apte à se marier dans le sacerdoce, on peut la décrire comme étant devenue profanée.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְזַרְעוֹ – שֶׁכֵּן יְצִירָתוֹ בַּעֲבֵירָה, אָמַר קְרָא: ״לֹא יְחַלֵּל״, לֹא יְחוֹלֵל – זֶה שֶׁהָיָה כָּשֵׁר וְנִתְחַלֵּל.
La Guemara demande : Quel est le sens de : Si tu veux dire que ce raisonnement est défectueux, en quoi est-il défectueux ? La Guemara explique le contre-argument : Et si tu disais que l’argument a fortiori peut être réfuté comme suit : Qu’y a-t-il de remarquable dans sa descendance ? Elle est remarquable en ce qu’elle est formée par une transgression. Puisque la femme n’a pas été formée par une transgression, on ne peut pas déduire la halakha qui la concerne de celle de la descendance. La Guemara poursuit donc en disant que, même si l’on avançait ce contre-argument, le verset néanmoins déclare : « Il ne profanera pas sa descendance, » ce qui signifie que le prêtre ne doit pas avoir de relations avec une femme qui lui est interdite, afin que quelqu’un ne devienne pas profané. Le verset fait référence à cette femme qui était à un moment donné apte et qui ensuite est devenue profanée.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזוֹ הִיא חֲלָלָה – כֹּל שֶׁנּוֹלְדָה מִן הַפְּסוּלִים. מַאי ״פְּסוּלִים״? אִילֵימָא פְּסוּלִים לוֹ, הֲרֵי מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ דִּפְסוּלָה לוֹ וּבָנֶיהָ כְּשֵׁרִים, דִּכְתִיב ״תּוֹעֵבָה הִיא״ – הִיא תּוֹעֵבָה, וְאֵין בָּנֶיהָ תּוֹעֲבִים!
§ Les Sages ont enseigné : Qui est une ḥalala ? Le terme désigne toute femme née de personnes à la lignée défectueuse. La Guemara demande : Que signifie des personnes à la lignée défectueuse ? Si nous disons que cela signifie qu’elle est née de quelqu’un qui ne lui convient pas, c’est-à-dire d’une femme interdite à cet homme en particulier en raison d’un lien familial ou pour une autre raison, n’y a-t-il pas le cas de celui qui reprend sa femme divorcée après qu’elle a été mariée entre-temps à quelqu’un d’autre ; elle ne lui convient pas, et pourtant ses enfants sont aptes. Comme il est écrit à propos de ce cas : "C’est une abomination" (Deutéronome 24:4), et cela est interprété comme signifiant : Ce mariage est une abomination, mais les enfants de ce mariage ne sont pas une abomination et sont entièrement aptes.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הָכִי קָאָמַר: אֵיזוֹ הִיא חֲלָלָה – כֹּל שֶׁנּוֹלְדָה מִן פְּסוּל כְּהוּנָּה. נוֹלְדָה – אִין, לֹא נוֹלְדָה – לָא? הֲרֵי אַלְמָנָה, וּגְרוּשָׁה, זוֹנָה, דְּלֹא נוֹלְדָה, וְקָא הָוְיָא חֲלָלָה!
Rav Yehouda dit : C’est ce que les Sages disent : Qui est une ḥalala ? Le terme désigne toute femme née de quelqu’un d’inapte à la prêtrise. La Guemara soulève cette difficulté : Cela implique que celle qui est née, oui, est une ḥalala, mais celle qui n’est pas née de quelqu’un d’inapte à la prêtrise n’est pas une ḥalala. N’y a-t-il pas les cas d’une veuve, ou d’une femme divorcée, ou d’une zona qui a eu des rapports avec un prêtre ? Elles ne sont pas nées de quelqu’un d’inapte à la prêtrise, et pourtant une telle femme est une ḥalala.
אָמַר רַבָּה: הָכִי קָאָמַר: אֵיזוֹ חֲלָלָה מוּזְכֶּרֶת שֶׁלֹּא הָיָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר כְּלָל? כֹּל שֶׁנּוֹלְדָה מִן פְּסוּל כְּהוּנָּה. מַאי ״מוּזְכֶּרֶת״? אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אָבִין: הָכִי קָאָמַר: אֵיזוֹ הִיא חֲלָלָה שֶׁעִיקָּרָהּ מִדִּבְרֵי תוֹרָה וְאֵין צְרִיכִין לְפָרֵשׁ מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים – כֹּל שֶׁנּוֹלְדָה מִן פְּסוּלֵי כְּהוּנָּה.
Rabba a dit : C’est ce que disent les Sages : Qui est la ḥalala mentionnée qui n’a eu aucun moment d’aptitude, mais qui était inapte dès la naissance ? C’est toute femme née de quelqu’un d’inapte à la prêtrise. La Guemara demande : Quel est le sens du terme : Mentionnée ? Où a-t-elle été mentionnée ? Rav Yitzḥak bar Avin a dit : C’est ce que disent les Sages : Qui est la ḥalala dont l’interdiction est enracinée dans les paroles d’un verset de la Torah, et il n’est pas nécessaire de préciser davantage son interdiction par les paroles des Sages ? C’est toute femme née de quelqu’un d’inapte à la prêtrise. À propos d’une telle femme, le verset déclare explicitement : « Il ne profanera pas sa descendance. » En revanche, la halakha selon laquelle une femme qui a des relations interdites avec un prêtre devient une ḥalala n’est pas explicite dans la Torah, mais est apprise au moyen d’une interprétation des Sages.
תָּנוּ רַבָּנַן: אַלְמָנָה אַלְמָנָה אַלְמָנָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. גְּרוּשָׁה גְּרוּשָׁה גְּרוּשָׁה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
§ Les Sages ont enseigné : Si un Grand Prêtre a des rapports sexuels avec une veuve, une veuve, une veuve, il est passible de seulement une série de coups de fouet. De même, si un prêtre a des rapports avec une divorcée, une divorcée, une divorcée, il est passible de seulement une série de coups de fouet.
אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה זוֹנָה, בִּזְמַן שֶׁהֵם כַּסֵּדֶר – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. זִינְּתָה וְנִתְחַלְּלָה וְנִתְגָּרְשָׁה וְנִתְאַרְמְלָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Si un Grand Prêtre a des rapports sexuels avec une femme qui était veuve, puis est devenue divorcée, puis est devenue ḥalala, puis est devenue zona, lorsque les changements de son statut se sont produits dans cet ordre, c’est-à-dire qu’elle est d’abord devenue veuve, puis s’est remariée et a divorcé, et qu’ensuite elle a eu des rapports avec un prêtre, devenant ainsi une ḥalala, puis qu’elle a eu des rapports avec un non-juif ou un parent interdit, devenant ainsi une zona, le Grand Prêtre est passible de flagellation pour chacune de ces transgressions chaque fois qu’il a des rapports avec elle. En revanche, si elle est d’abord devenue une zona en ayant des rapports avec un non-juif ou un parent interdit, puis est devenue une ḥalala en ayant des rapports avec un prêtre, puis a divorcé, s’est remariée et est devenue veuve, un Grand Prêtre qui a maintenant des rapports avec elle est passible de seulement une flagellation.
אָמַר מָר: אַלְמָנָה אַלְמָנָה אַלְמָנָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. הַאי אַלְמָנָה הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁבָּא עַל אַלְמְנַת רְאוּבֵן וְעַל אַלְמְנַת שִׁמְעוֹן וְעַל אַלְמְנַת לֵוִי, אַמַּאי אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת?
La Guemara poursuit en clarifiant cette baraita. Le Maître a dit dans la baraita : Si un Grand Prêtre a des rapports avec une veuve, une veuve, une veuve, il est passible de recevoir une seule série de coups de fouet. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cette veuve ? Si l’on dit qu’il a eu des rapports sexuels avec trois veuves : avec la veuve de Reuven, avec la veuve de Shimon et avec la veuve de Levi, pourquoi est-il passible de recevoir une seule série de coups de fouet ?