Drashot AI Logo
כֹּל שֶׁאַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ – אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ. וְכֹל שֶׁאִי אַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ – אִי אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ.
Toute personne dont tu peux épouser la fille, tu peux épouser sa veuve. S’il est permis à un prêtre d’épouser la fille de quelqu’un, il lui est également permis d’épouser la veuve de cette personne ; elle n’est pas devenue disqualifiée pour épouser un prêtre du fait d’avoir eu des relations sexuelles avec son mari. Et toute personne dont tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas non plus épouser sa veuve.
מַאי אִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא וּבֵין רַבִּי יוֹסֵי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִצְרִי שֵׁנִי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מִכֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה,
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre le premier tanna de la michna et Rabbi Yossei, puisqu’ils semblent dire la même chose ? Rabbi Yoḥanan dit : La différence pratique entre eux concerne une femme juive qui a eu des rapports avec un Égyptien de deuxième génération. La Torah interdit aux convertis égyptiens et à leurs enfants d’entrer dans l’assemblée par le mariage, mais les petits-enfants du converti égyptien, c’est-à-dire la troisième génération, sont autorisés à épouser des Juifs de lignée sans défaut. Et tous deux ont appris leurs opinions respectives uniquement de la halakha d’un Grand Prêtre qui a eu des rapports avec une veuve, bien qu’ils aient dérivé la halakha de manières différentes.
דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: כִּי כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה. מָה כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה שֶׁבִּיאָתוֹ בַּעֲבֵירָה וּפוֹסֵל בָּהּ, אַף כֹּל שֶׁבִּיאָתוֹ בַּעֲבֵירָה – פּוֹסֵל.
Comment cela ? Car le premier tanna soutient que ce cas est semblable à celui d’un Grand Prêtre qui a des rapports sexuels avec une veuve : De même que, en ce qui concerne un Grand Prêtre qui a des rapports avec une veuve, son acte de rapport sexuel avec elle est accompli au moyen d’une transgression et il la disqualifie d’épouser quelqu’un du sacerdoce, de même toute personne dont l’acte de rapport sexuel est accompli au moyen d’une transgression, comme un Égyptien de deuxième génération qui a des rapports avec une femme juive, la disqualifie également d’épouser quelqu’un du sacerdoce.
וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: כִּי כֹהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה. מָה כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל וּפוֹסֵל, אַף כֹּל שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל – פּוֹסֵל. לְאַפּוֹקֵי מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁאֵין זַרְעוֹ פָּסוּל, דְּאָמַר קְרָא: ״בָּנִים אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל ה׳״.
Et Rabbi Yosei soutient que la dérivation est la suivante : C’est comme un Grand Prêtre qui a des rapports sexuels avec une veuve : De même que, en ce qui concerne un Grand Prêtre qui a des rapports avec une veuve, dont la descendance est inapte à la prêtrise, puisqu’ils ont le statut de ḥalal, et lui aussi la disqualifie d’épouser un prêtre en ayant des rapports avec elle, de même, quiconque dont la descendance est inapte à la prêtrise la disqualifie également d’épouser un prêtre en ayant des rapports avec elle. Cette comparaison sert à exclure un Égyptien de deuxième génération, dont la descendance n’est pas inapte, comme le dit le verset : « Les enfants de la troisième génération qui leur naîtront pourront entrer dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:9). Par conséquent, un Égyptien de deuxième génération ne disqualifie pas une femme avec laquelle il a des rapports d’épouser un prêtre.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ – אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ, וְכֹל שֶׁאִי אַתָּה נוֹשֵׂא אֶת בִּתּוֹ – אִי אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ. מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי יוֹסֵי לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? אָמַר עוּלָּא: גֵּר עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מִכֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה.
La baraita a également enseigné que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Quiconque dont tu peux épouser la fille, tu peux épouser sa veuve. Et quiconque dont tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas non plus épouser sa veuve. La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre les opinions de Rabbi Yosei et Rabban Shimon ben Gamliel ? Ils semblent énoncer la même halakha. Oulla a dit : La différence entre eux concerne un converti ammonite de sexe masculin et un converti moabite de sexe masculin. Selon l’opinion de Rabbi Yosei, les convertis ammonites et moabites de sexe masculin disqualifient une femme avec laquelle ils ont eu des rapports sexuels pour épouser un prêtre, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel dit qu’ils ne la disqualifient pas. Et tous deux ont appris leurs opinions respectives uniquement de la halakha d’un Grand Prêtre qui a eu des rapports avec une veuve, bien qu’ils aient dérivé la halakha de manières différentes.
דְּרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: כִּי כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה. מָה כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל – וּפוֹסֵל, אַף כֹּל שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל – פּוֹסֵל.
Comment cela? Comme le soutient Rabbi Yosei, ce cas est semblable à celui d’un Grand Prêtre qui a des rapports avec une veuve : De même que, s’agissant d’un Grand Prêtre qui a des rapports sexuels avec une veuve, la halakha est que sa descendance est inapte à la prêtrise, car elle a le statut de ḥalal, et il la disqualifie également d’épouser un prêtre en ayant des rapports avec elle, de même, quiconque dont la descendance est inapte à la prêtrise, y compris un converti ammonite ou moabite de sexe masculin, la disqualifie également d’épouser un prêtre en ayant des rapports avec elle.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: כְּכֹהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה. מָה כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאַלְמָנָה שֶׁכׇּל זַרְעוֹ פָּסוּל, אַף כֹּל שֶׁכׇּל זַרְעוֹ פָּסוּל, אֲפִילּוּ נְקֵבוֹת, לְאַפּוֹקֵי גֵּר עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי דִּנְקֵבוֹת הָווּ כְּשֵׁרוֹת לָבֹא בַּקָּהָל. דְּאָמַר מָר: עַמּוֹנִי וְלֹא עַמּוֹנִית, מוֹאָבִי וְלֹא מוֹאָבִית.
Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient que la dérivation est la suivante : C’est comme un Grand Prêtre qui a des rapports sexuels avec une veuve. De même que, en ce qui concerne un Grand Prêtre qui a des rapports avec une veuve, toute sa descendance est inapte, les femmes aussi bien que les hommes, et il la disqualifie en ayant des rapports avec elle, de même, quiconque au sujet de qui la halakha établit que toute sa descendance est inapte, même les femmes, disqualifie une femme avec laquelle il a des rapports pour épouser un prêtre. Cette comparaison sert à exclure un converti ammonite ou moabite de sexe masculin, car les femmes nées d’eux sont aptes à entrer dans la congrégation. Comme l’a dit le Maître : Un homme ammonite est interdit d’entrer dans la congrégation, mais non une femme ammonite ; de même, un homme moabite est interdit de le faire, mais non une femme moabite.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּאַלְמְנַת עִיסָּה שֶׁפְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה. מַאן מֵיקֵל בְּהָנֵי תַּנָּאֵי – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְקָאָמַר: כֹּל שֶׁאַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ – אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ, וְכֹל שֶׁאִי אַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ – אִי אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ. לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי אַלְמְנַת עִיסָּה שֶׁפְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה.
Rav Ḥisda dit : Tous s’accordent au sujet d’une veuve à la lignée douteuse, c’est-à-dire une veuve dont le mari était peut-être un ḥalal, qu’elle est inapte à se marier dans la prêtrise. La Guemara explique : Qui est le plus indulgent de ces tanna’im ? C’est Rabban Shimon ben Gamliel, et il dit : Quiconque dont tu peux épouser la fille, tu peux épouser sa veuve ; et quiconque dont tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas non plus épouser sa veuve. Il a dit la dernière clause pour exclure quoi ? C’est pour exclure une veuve à la lignée douteuse ; et cela enseigne qu’elle est inapte à se marier dans la prêtrise, puisque la fille de quelqu’un qui était peut-être un ḥalal a l’interdiction d’épouser un prêtre.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּהָנֵי תַּנָּאֵי דִּתְנַן: הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא עַל אַלְמְנַת עִיסָּה שֶׁכְּשֵׁירָה לַכְּהוּנָּה. מַאי טַעְמָא – הָוֵי סְפֵק סְפֵיקָא, וּסְפֵק סְפֵיקָא לְקוּלָּא.
La Guemara commente : Cette déclaration de Rav Ḥisda sert à exclure l’opinion de ces tanna’im suivants. Comme nous l’avons appris dans une michna (Eduyyot 8:3) : Rabbi Yehoshua et Rabbi Yehuda ben Beteira ont témoigné au sujet d’une veuve à la lignée douteuse, qu’elle est apte à épouser la prêtrise. Quelle est la raison de cette décision indulgente ? C’est un cas de doute composé, et le principe est que dans un cas de doute composé, la décision est d’être indulgent.
וַדָּאָן בְּוַדָּאָן מוּתָּר. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל אֲמַר לִי: הִלֵּל שׁוֹנֶה: עֲשָׂרָה יוּחֲסִים עָלוּ מִבָּבֶל וְכוּלָּם מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר?!
§ La michna enseigne que, selon Rabbi Eliezer, il est permis à ceux qui ont des défauts certains de se marier avec ceux qui ont des défauts certains. Par exemple, il est permis aux mamzerim et aux Gabaonites de se marier entre eux. En revanche, il est interdit à ceux qui ont des défauts certains de se marier avec ceux dont les défauts résultent d’une incertitude, et il est également interdit à ceux dont les défauts résultent d’une incertitude de se marier avec ceux dont les défauts résultent d’une incertitude. Rav Yehouda dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Rav Yehouda ajouta : Lorsque j’ai dit cette halakha devant Chmouel, il m’a dit : Hillel l’Ancien enseigne la michna comme disant : Des Juifs de dix types de lignée sont montés de Babylonie, et tous, c’est-à-dire tous ceux qui ne peuvent pas entrer dans la congrégation, même ceux dont les défauts résultent d’une incertitude, sont autorisés à se marier dans les familles les uns des autres ; et toi, tu as dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ?
וּרְמִי דְּרַב אַדְּרַב וּרְמִי דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל, דְּאִיתְּמַר: אֲרוּסָה שֶׁעִיבְּרָה, רַב אָמַר: הַוָּלָד מַמְזֵר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הַוָּלָד שְׁתוּקִי.
La Guemara commente : Et une contradiction peut être soulevée à partir de cette déclaration de Rav contre une autre déclaration de Rav, et de même une contradiction peut être soulevée à partir de cette déclaration de Shmuel contre une autre déclaration de Shmuel. Comme il a été déclaré qu’ils avaient le différend suivant : En ce qui concerne une femme fiancée qui est tombée enceinte pendant sa période de fiançailles, et l’on ne sait pas si c’est son fiancé ou quelqu’un d’autre qui l’a mise enceinte, Rav dit que la progéniture est un mamzer. On suppose qu’elle a été mise enceinte par un autre homme et que l’enfant est la progéniture d’une femme fiancée et d’un homme autre que son fiancé. Et Shmuel dit que la progéniture est un shetuki, puisqu’il n’y a aucune preuve qu’il s’agisse d’un mamzer ; elle a peut-être été mise enceinte par son fiancé.
רַב אָמַר: הַוָּלָד מַמְזֵר וּמוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הַוָּלָד שְׁתוּקִי וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת. אֵיפוֹךְ, רַב אָמַר: הַוָּלָד שְׁתוּקִי, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הַוָּלָד מַמְזֵר.
La Guemara explique leurs opinions respectives : Rav dit que la descendance est un mamzer et est donc autorisée à épouser une mamzeret ; et Shmuel dit que la descendance est un shetuki et qu’il lui est interdit d’épouser une mamzeret. On voit ici que Shmuel interdit à une personne dont le défaut résulte d’une incertitude d’épouser une personne ayant un statut certain de mamzer, tandis que Rav permet à une telle personne d’épouser une personne ayant un statut certain de mamzer. Cela contredit leurs déclarations antérieures, dans lesquelles Rav interdisait à une personne dont le défaut résulte d’une incertitude d’épouser une personne ayant un statut certain de mamzer, et Shmuel le permettait. La Guemara répond : Inversez les opinions dans ce différend, de sorte que Rav soit celui qui dit : La descendance est un shetuki et il lui est interdit d’épouser une mamzeret ; et Shmuel dit : La descendance est un mamzer et peut épouser une mamzeret.
תַּרְתֵּי לְמָה לִי? צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַב מִשּׁוּם דְּרוֹב כְּשֵׁרִים אֶצְלָהּ. אֲבָל הָתָם, דְּרוֹב פְּסוּלִים אֶצְלָהּ, אֵימָא מוֹדֵי לִשְׁמוּאֵל.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de deux occurrences de la même controverse ? La Guemara répond : Il est nécessaire d’énoncer la controverse deux fois, car si elle n’avait été énoncée qu’à l’égard de cette michna, qui traite d’une femme non mariée dont l’enfant est un shetuki, on aurait pu dire : C’est à l’égard de ce cas que Rav énonce son opinion, parce que la majorité lui sont licites et qu’une minorité seulement des hommes sont ceux qui lui sont interdits comme parents ou ceux qui sont disqualifiés pour entrer dans la congrégation. Mais là-bas, dans le cas d’une femme fiancée qui est tombée enceinte, où la majorité lui sont interdits et où elle est interdite à tous sauf à son fiancé, on pourrait dire que Rav concède à Shmuel que son enfant est un mamzer certain.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָךְ, בְּהָא קָאָמַר רַב – מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיתְלְ[יַ]הּ בְּאָרוּס, אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֵי לִשְׁמוּאֵל, צְרִיכָא.
Et, inversement, si cela n’avait été énoncé que dans ce cas d’une femme fiancée, on aurait pu dire que c’est à propos de ce cas que Rav affirme que la descendance est un shetuki, parce qu’il est plus raisonnable d’attribuer la grossesse à l’homme fiancé, ce qui signifierait que la descendance n’est pas un mamzer, mais dans cet autre cas d’une femme non mariée, on pourrait dire qu’il est d’accord avec Shmuel pour dire que l’enfant est considéré comme un mamzer certain. Il est donc nécessaire d’énoncer les deux cas.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וּמַאי מַמְזֵר דְּקָאָמַר רַב – לָאו מוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת, אֶלָּא דְּאָסוּר בְּבַת יִשְׂרָאֵל. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הַוָּלָד שְׁתוּקִי, דְּאָסוּר בְּבַת יִשְׂרָאֵל. אִי הָכִי הַיְינוּ דְּרַב! אֶלָּא: מַאי שְׁתוּקִי – שֶׁמְּשַׁתְּקִין אוֹתוֹ מִדִּין כְּהוּנָּה.
Et si tu le souhaites, dis : En réalité, n’inverse pas les opinions, et quelle est la signification du terme mamzer que Rav emploie ? Cela ne signifie pas que cette descendance soit autorisée à épouser une mamzeret, mais seulement qu’il lui est interdit de épouser une femme juive. Et lorsque Shmuel dit que la descendance est un shetuki, il voulait dire qu’il lui est interdit de épouser une femme juive. La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est la même chose que Rav. Alors, quelle est la signification du terme shetuki dans la déclaration de Shmuel ? C’est qu’on le réduit au silence [meshattekin], c’est-à-dire qu’on le disqualifie, du point de vue de la halakha du sacerdoce. En d’autres termes, même si l’homme fiancé était prêtre, l’enfant n’est pas considéré comme prêtre.
פְּשִׁיטָא, הַשְׁתָּא מִדִּין יִשְׂרָאֵל מְשַׁתְּקִינַן לֵיהּ, מִדִּין כְּהוּנָּה מִיבְּעֵי?! אֶלָּא: מַאי שְׁתוּקִי – שֶׁמְּשַׁתְּקִין אוֹתוֹ מִנִּכְסֵי אָבִיו. פְּשִׁיטָא, מִי יָדְעִינַן אֲבוּהּ מַנּוּ? לָא צְרִיכָא, דִּתְפַס.
La Guemara soulève cette question : N’est-ce pas évident ? Or, si on le réduit au silence quant à la halakha d’un Juif à la lignée sans défaut, et qu’il n’est pas autorisé à entrer dans la congrégation, est-il nécessaire de dire qu’on le réduit au silence quant à la halakha de la prêtrise ? Plutôt, que signifie shetuki dans la déclaration de Shmuel ? C’est qu’on le réduit au silence quant aux biens de son père présumé, c’est-à-dire qu’il n’hérite pas de lui. La Guemara pose de nouveau la question : Cela aussi est évident ; savons-nous qui est son père ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas ce fils s’est emparé des biens de l’homme fiancé, en prétendant que l’homme fiancé est son père. C’est à propos d’un tel scénario que Shmuel a dit que les biens lui sont retirés, et l’on ne dit pas que la charge de la preuve incombe aux autres héritiers pour démontrer de manière concluante que l’homme fiancé n’est pas son père.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: מַאי שְׁתוּקִי – בְּדוּקִי, שֶׁבּוֹדְקִים אֶת אִמּוֹ וְאוֹמֶרֶת: ״לְכָשֵׁר נִבְעַלְתִּי״ – נֶאֱמֶנֶת. כְּמַאן – כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל? הָאָמַר שְׁמוּאֵל חֲדָא זִימְנָא, דִּתְנַן: הָיְתָה מְעוּבֶּרֶת, וְאָמְרוּ לָהּ: מָה טִיבוֹ שֶׁל עוּבָּר זֶה? מֵאִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא – רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל!
Et si tu le souhaites, dis : Quel est le sens de shetuki dans la déclaration de Shmuel ? Cela signifie beduki, c’est-à-dire qu’on examine sa mère, et si elle dit : J’ai eu des rapports sexuels avec un homme à la lignée sans défaut, elle est jugée digne de foi. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui est cette halakha ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabban Gamliel ? Mais Shmuel ne l’a-t-il pas déjà dit une fois ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Ketubot 13a) : Si une femme non mariée était enceinte, et que des gens lui disaient : Quel est le statut de ce fœtus ? Et elle leur disait : Il est d’un tel-et-tel, et c’est un prêtre ; Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : Elle est jugée digne de foi ; et Rabbi Yehoshua dit : Elle n’est pas jugée digne de foi. Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel. Cela montre que Shmuel avait déjà rendu une décision explicite en faveur de Rabban Gamliel ; pourquoi s’est-il répété ?
צְרִיכָא, דְּאִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: הָתָם רוֹב כְּשֵׁירִים אֶצְלָהּ, אֲבָל הָכָא דְּרוֹב פְּסוּלִים אֶצְלָהּ, אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara répond : Il est nécessaire que Shmuel statue deux fois. Car, si il n’avait enseigné cela seulement de là-bas, à partir de la michna traitant d’une femme enceinte non mariée, je dirais qu’il statue ainsi là-bas, lorsque la majorité lui est admissible, car son statut de femme non mariée signifie que la descendance résultant de relations sexuelles avec la plupart des hommes serait d’une lignée sans défaut. Mais ici, dans le cas d’une femme fiancée, lorsque la majorité des hommes ne lui sont pas admissibles, puisqu’elle est interdite à tous sauf à son fiancé, tu pourrais dire qu’elle ne devrait pas être jugée digne de foi lorsqu’elle dit avoir eu des relations avec l’homme auquel elle est fiancée. Il est donc nécessaire que Shmuel énonce sa décision deux fois.
תַּנְיָא: וְכֵן רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כּוּתִי לֹא יִשָּׂא כּוּתִית. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב יוֹסֵף: עֲשָׂאוּהוּ כְּגֵר לְאַחַר עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת, דְּתַנְיָא: גֵּר, עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת – מוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת, מִכָּאן וְאֵילָךְ – אָסוּר בְּמַמְזֶרֶת.
§ Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 5:2) : Et de même, Rabbi Elazar dit : Un Samaritain ne peut pas épouser une Samaritaine. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rav Yosef a dit : Les Sages l’ont établi comme étant semblable au descendant d’un converti, après dix générations. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le descendant d’un converti, il est autorisé à épouser une mamzeret s’il est dans les dix générations où ses deux parents sont descendants de convertis ; à partir de là le descendant d’un converti a l’interdiction de épouser une mamzeret, car les gens ne se souviennent plus qu’il a une lignée de converti.
וְיֵשׁ אוֹמְרִים עַד שֶׁיִּשְׁתַּקֵּעַ שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה מִמֶּנּוּ.
La baraita continue : Et certains disent que le descendant d’un converti est autorisé à épouser une mamzeretjusqu’à ce que le nom de l’idolâtrie soit oublié de lui, c’est-à-dire que tant que les gens se souviennent que ses racines sont gentiles, il demeure autorisé à épouser une mamzeret, indépendamment du temps qui passe. Rav Yosef comprend que Rabbi Elazar considère un Samaritain comme étant semblable à un converti après dix générations, lequel ne peut pas épouser une mamzeret. Puisque les Samaritains se sont assimilés parmi le peuple juif et ne sont plus reconnus par le public comme ayant une lignée samaritaine, ils ne peuvent pas épouser des personnes de lignée défectueuse, y compris, vraisemblablement, d’autres Samaritains.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם גֵּר יָשָׁן וּמַמְזֶרֶת חֲדָשָׁה, אָמְרִי: בַּר יִשְׂרָאֵל הוּא דְּקָא נָסֵיב מַמְזֶרֶת. הָכָא אִידֵּי וְאִידֵּי כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ. אֶלָּא: כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: רַבִּי אֶלְעָזָר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל,
Abaye dit à Rav Yosef : Est-ce comparable au cas d’un converti ? Là-bas, il est un ancien converti, c’est-à-dire que la conversion a eu lieu il y a longtemps, et elle est une mamzeret récente, c’est-à-dire que son statut de mamzeret est connu. Par conséquent, les gens qui le verront épouser une mamzeret diront : Un homme juif épouse une mamzeret. Ici, celui-ci et celle-là, les deux Samaritains, sont semblables l’un à l’autre. Si les gens considèrent l’homme samaritain comme assimilé parmi le peuple juif, et qu’en conséquence il ne peut pas épouser une femme à la lignée entachée, la femme samaritaine devrait elle aussi être considérée comme une juive à la lignée sans défaut. Au contraire, la Guemara rejette l’explication précédente au profit de la suivante : Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël, il dit : Rabbi Elazar soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria