הָכִי קָאָמַר: כׇּל הָאֲסוּרִים לָבֹא בִּקְהַל כְּהוּנָּה, מַאי נִינְהוּ – גִּיּוֹרֶת פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וּדְלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי – מוּתָּרִין לָבוֹא זֶה בָּזֶה.
Voici ce que la michna dit : Tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans la congrégation du sacerdoce. Rav Yehouda ajoute entre parenthèses : Et qui sont-ils ? Même une femme devenue convertie à moins de trois ans et un jour, et cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui soutient qu’une telle fille est autorisée à épouser un prêtre. Rav Yehouda reprend sa présentation de la déclaration de Rabbi Yehouda : Ils sont autorisés à se marier dans ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation mais qui sont autorisées à se marier entre elles.
וְנוֹקְמַהּ בְּבַת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי! אִם כֵּן, מִצִּידַּהּ תָּבְרַהּ.
La Guemara demande : Établissons donc la michna comme se référant à une fille qui s’est convertie à l’âge de trois ans et un jour ou plus, et alors elle sera conforme même à l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, car il convient que cette convertie ne peut pas épouser un prêtre. La Guemara répond : Si tel est le cas, la michna est brisée, c’est-à-dire contredite, de l’intérieur d’elle-même, car si la michna affirme que même une femme qui s’est convertie alors qu’elle avait plus de trois ans et un jour peut épouser quelqu’un à la lignée entachée, on en tirerait une inférence erronée, comme suit.
אֶלָּא טַעְמָא דְּבַת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הָא פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, דְּמוּתֶּרֶת לָבֹא בִּקְהַל כְּהוּנָּה, אֲסוּרָה לָבוֹא זֶה בָּזֶה? הֲרֵי פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, דְּמוּתֶּרֶת לָבֹא בִּקְהַל כְּהוּנָּה וּמֻותֶּרֶת לָבֹא זֶה בָּזֶה!
Au contraire, la raison pour laquelle elle peut épouser quelqu’un à la lignée entachée est qu’elle s’est convertie alors qu’elle avait déjà trois ans et un jour. Mais si elle s’est convertie alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour, de même qu’il lui est permis d’entrer dans l’assemblée de la prêtrise, lui est-il interdit d’épouser ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans l’assemblée mais qui ont le droit de se marier entre elles ? Cela ne peut être, car selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, il existe aussi le cas d’une femme qui s’est convertie alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour, à qui il est permis d’entrer dans l’assemblée de la prêtrise et qui est aussi autorisée à épouser ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans l’assemblée mais qui ont le droit de se marier entre elles. Par conséquent, la michna ne peut pas être expliquée conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai.
וּכְלָלָא הוּא דְּכׇל הָאֲסוּרִים לָבֹא בִּקְהַל כְּהוּנָּה מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה? וַהֲרֵי אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה וְזוֹנָה דַּאֲסוּרִים לָבֹא בִּקְהַל כְּהוּנָּה, וַאֲסוּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה! וְתוּ: הָא מוּתָּר אָסוּר? וַהֲרֵי גֵּר שֶׁמּוּתָּר בְּכֹהֶנֶת וּמוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת!
La Guemara continue de demander : Mais est-ce là un principe établi selon lequel tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans la congrégation du sacerdoce sont autorisés à épouser les membres de ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation mais qui sont autorisées à se marier entre elles ? Mais une veuve, qui ne peut pas épouser un Grand Prêtre, et une divorcée, et une femme disqualifiée pour épouser un prêtre [ḥalala], et une femme qui a eu des rapports sexuels avec un homme qui lui est interdit par la Torah [zona], ont l’interdiction d’entrer dans la congrégation du sacerdoce et il leur est aussi interdit d’épouser les membres de ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation mais qui sont autorisées à se marier entre elles. En outre, peut-on en déduire : Mais celui à qui il est permis d’entrer dans la congrégation du sacerdoce n’a pas le droit d’épouser un homme à la lignée entachée ? Mais il y a le converti, qui a le droit de se marier avec une fille de prêtre, et qui est aussi autorisé à épouser une mamzeret.
אֶלָּא אָמַר רַב נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא: הָכִי קָאָמַר: כׇּל שֶׁכֹּהֵן אָסוּר לִישָּׂא אֶת בִּתּוֹ, וּמַאי נִיהוּ – גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת. וּכְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב – מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה.
Au contraire, Rav Natan bar Hoshaya a dit : C’est ce que le tanna de la michna est en train de dire : Toute personne au sujet de laquelle la halakha est qu’un prêtre ne peut pas épouser sa fille. Rav Natan bar Hoshaya ajoute entre parenthèses : Et qui est-ce ? Un converti qui a épousé une convertie, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, qui interdit à la fille de deux convertis d’épouser un prêtre. Rav Natan bar Hoshaya reprend sa présentation de la déclaration de Rabbi Yehouda : Les personnes de ce statut sont autorisées à se marier dans ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation mais qui sont autorisées à se marier entre elles, puisque les convertis ne relèvent pas de la catégorie de « congrégation ».
וּכְלָלָא הוּא דְּכׇל שֶׁכֹּהֵן אָסוּר לִישָּׂא אֶת בִּתּוֹ מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה? הֲרֵי חָלָל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, דְּכֹהֵן אָסוּר לִישָּׂא בִּתּוֹ, וַאֲסוּרִין נָמֵי לָבֹא זֶה בָּזֶה! לָא קַשְׁיָא, כְּרַבִּי דּוֹסְתַּאי בֶּן יְהוּדָה.
La Guemara demande : Mais est-ce là un principe établi selon lequel quiconque ne peut pas épouser la fille d’un prêtre est autorisé à épouser ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation mais qui sont autorisées à se marier entre elles ? Mais il y a le cas d’un prêtre disqualifié en raison d’une lignée défectueuse [ḥalal] qui a épousé une femme juive, et un prêtre ne peut pas épouser sa fille, puisqu’elle est une ḥalala. Et, malgré cela, elle est incluse parmi celles qui ont l’interdiction de se marier avec ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation mais qui sont autorisées à se marier entre elles. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, puisque cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Dostaï ben Yehouda, qui soutient que la fille d’un ḥalal et d’une femme juive peut épouser un prêtre.
וַהֲרֵי חָלָל שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה וְכֹהֵן אָסוּר לִישָּׂא בִּתּוֹ, וְאָסוּר נָמֵי לָבֹא זֶה בָּזֶה! וְתוּ: הָא מוּתָּר אָסוּר? וַהֲרֵי גֵּר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְכֹהֵן מוּתָּר לִישָּׂא בִּתּוֹ, וּמוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה!
La Guemara demande : Mais il y a le cas d’un ḥalal qui a épousé une ḥalala, car un prêtre n’a pas le droit d’épouser sa fille, puisqu’elle est une ḥalala. Et, malgré cela, elle est incluse parmi ceux à qui il est interdit de se marier dans ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation, mais qui sont autorisées à se marier entre elles. En outre, peut-on en déduire ceci : celui à l’égard duquel il est permis à un prêtre d’épouser sa fille, lui est-il interdit d’épouser des Juifs à la lignée défectueuse ? Mais il y a le cas d’un converti qui a épousé une femme juive, et un prêtre est autorisé à épouser sa fille. Et, malgré cela, les personnes de ce statut sont autorisées à se marier dans ces familles auxquelles il est interdit d’entrer dans la congrégation, mais qui sont autorisées à se marier entre elles.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הָכָא מַמְזֵר מֵאֲחוֹתוֹ וּמַמְזֵר מֵאֵשֶׁת אִישׁ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Au contraire, Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit une explication différente du différend entre le premier tanna et Rabbi Yehuda : Ici, la différence entre eux concerne un mamzer résultant d'une relation entre un homme et sa sœur, et un mamzer résultant d'une relation entre une femme mariée et un homme autre que son mari.
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אֲפִילּוּ מַמְזֵר מֵאֲחוֹתוֹ נָמֵי הָוֵי מַמְזֵר. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מֵאֵשֶׁת אִישׁ הָוֵי מַמְזֵר, מֵאֲחוֹתוֹ – לָא הָוֵי מַמְזֵר.
Le premier tanna soutient : Même un mamzer résultant de relations entre un homme et sa sœur est aussi considéré comme un mamzer. Et Rabbi Yehuda soutient : La descendance résultant de relations avec une femme mariée est un mamzer, mais la descendance résultant de relations entre un homme et sa sœur n’est pas un mamzer. Selon cette explication, le différend est que, selon le premier tanna, la descendance résultant de relations entre frère et sœur peut épouser la descendance résultant de relations avec une femme mariée, tandis que, selon Rabbi Yehuda, la descendance résultant de relations entre frère et sœur est d’une lignée sans défaut et ne peut pas épouser un mamzer.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: אֵיזֶהוּ מַמְזֵר – כֹּל שֶׁהוּא בְּ״לֹא יָבֹא״, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara demande : Qu’est-ce que le tanna nous enseigne par cela ? Nous avons déjà appris cela dans une michna (Yevamot 49a) : Qui est un mamzer ? Toute descendance qui est née d’une union interdite par le verset : « Il n’entrera pas » (Deutéronome 23:2). En d’autres termes, si l’union constituait une violation de n’importe quel type d’interdit, même d’un interdit qui n’est pas passible de la peine de karet, l’enfant est un mamzer ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva.
שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת בִּידֵי שָׁמַיִם, וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו מִיתַת בֵּית דִּין.
La michna continue : Shimon HaTimni dit : Tout descendant qui naît d’une union interdite pour laquelle on est passible de karet par la main du Ciel, et la halakha est conforme à son avis. Rabbi Yehoshua dit : Tout descendant qui naît d’une union interdite pour laquelle on est passible de la peine capitale infligée par le tribunal. Cela démontre que la question de savoir si le statut de mamzer résulte de relations sexuelles entre frère et sœur, pour lesquelles on est passible de karet plutôt que de la peine capitale, a déjà été traitée dans une michna. Par conséquent, l’explication de Rav Naḥman de cette michna doit être rejetée.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: גֵּר עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, וְהָכִי קָאָמַר: כׇּל הָאֲסוּרִים לָבֹא בַּקָּהָל, וּמַאי נִיהוּ: גֵּר עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי – מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה.
Au contraire, Rava a dit : La différence entre eux concerne la halakha d’un Ammonite mâle et d’un converti Moabite mâle, et c’est ce que le tannadit : Tous ceux pour qui il est interdit d’entrer dans la congrégation. Rava ajoute entre parenthèses : Et qui sont-ils ? Un Ammonite mâle et un converti Moabite mâle. Rava reprend sa présentation de la déclaration de Rabbi Yehouda : Ils sont autorisés à se marier l’un avec l’autre.
אִי הָכִי מַאי רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר? הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁרַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר גֵּר בְּמַמְזֶרֶת, הָנֵי מִילֵּי גֵּר דְּרָאוּי לָבֹא בַּקָּהָל, אֲבָל גֵּר עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי דְּאֵין רְאוּיִין לָבֹא בַּקָּהָל – לָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle est la raison de Rabbi Yehouda pour interdire ces mariages ? Rabbi Yehouda devrait également permettre à un converti ammonite d’épouser une mamzeret, puisqu’un ammonite n’est pas apte à entrer dans l’assemblée. La Guemara répond : Voici ce que le tanna veut dire : Bien que Rabbi Yehouda interdise généralement à un converti de se marier avec une mamzeret, cette règle ne s’applique qu’à un converti ordinaire, apte à entrer dans l’assemblée. Mais un converti ammonite mâle et un converti moabite mâle, qui ne sont pas aptes à entrer dans l’assemblée, ne sont pas interdits d’épouser une mamzeret, et il n’y a pas de désaccord entre Rabbi Yehouda et le premier tanna.
תָּנוּ רַבָּנַן: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד גֵּר עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי, כּוּתִי וְנָתִין, חָלָל וּמַמְזֵר שֶׁבָּאוּ עַל הַכֹּהֶנֶת וְעַל הַלְוִיָּה וְעַל בַּת יִשְׂרָאֵל – [פְּסָלוּהָ]. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל – פּוֹסֵל, וְכֹל שֶׁאֵין זַרְעוֹ פָּסוּל – אֵינוֹ פּוֹסֵל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:
Les Sages ont enseigné (Tosefta, Yevamot 8:1) : Un garçon de neuf ans et un jour, dont le rapport sexuel est considéré comme un acte de rapport en ce qui concerne les transgressions sexuelles, qui était un converti ammonite ou moabite, ou un converti égyptien ou édomite, ou un Samaritain, ou un Gabaonite, un ḥalal, ou un mamzer, et qui a eu un rapport sexuel avec la fille d’un prêtre, ou la fille d’un Lévite, ou une femme israélite, l’a ainsi disqualifiée du sacerdoce. Rabbi Yossei dit : Quiconque dont la descendance est inapte à épouser un prêtre disqualifie la femme avec laquelle il a un rapport pour épouser un prêtre ; et quiconque dont la descendance n’est pas inapte ne disqualifie pas celle-ci. Rabban Shimon ben Gamliel dit :