וְנִיחְזֵי זוּזֵי מִמַּאן נָקֵט? לָא צְרִיכָא דְּנָקֵט מִתַּרְוַיְיהוּ וְאָמַר: חַד מִדַּעְתַּאי, וְחַד בְּעַל כּוּרְחַי. וְלָא יְדִיעַ הֵי מִדַּעְתּוֹ וְהֵי לֹא מִדַּעְתּוֹ.
La Guemara demande : Voyons donc de qui il a pris l’argent, car il sera évident que c’est cette personne qui l’a acheté. La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas où le vendeur a pris de l’argent des deux, et il a ensuite dit : Un paiement, je l’ai accepté volontairement, et un paiement m’a été donné contre ma volonté, et l’on ne sait pas quelle personne lui a donné de l’argent conformément à sa volonté et laquelle l’a fait contre sa volonté. Dans ce cas, si l’objet n’est plus en la possession du vendeur, il n’est pas considéré comme digne de confiance pour témoigner à qui il l’a vendu.
נֶאֱמָן דַּיָּין לוֹמַר: לָזֶה זִכִּיתִי וְלָזֶה חִיַּיבְתִּי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁבַּעֲלֵי דִינִים עוֹמְדִים לְפָנָיו, אֲבָל אֵין בַּעֲלֵי דִינִים עוֹמְדִים לְפָנָיו – אֵינוֹ נֶאֱמָן. וְנִיחְזֵי זְכוּתָא מַאן נָקֵיט?
La Guemara cite la suite de la baraita : De même, un juge est jugé digne de confiance pour dire : J’ai trouvé cette personne victorieuse dans une affaire civile, et j’ai trouvé celle-ci obligée de payer. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsque les plaideurs se tiennent encore devant lui. Mais si les plaideurs ne se tiennent pas devant lui et sont déjà partis, il n’est pas jugé digne de confiance. La Guemara demande : Et voyons qui détient l’acte d’un jugement favorable. Pourquoi est-il nécessaire de se fier à la déclaration du juge ?
לָא צְרִיכָא, דִּקְרִיעַ זְכוּתַיְיהוּ. וְנִיהְדַּר וְנִידַיְּינִינְהוּ! בְּשׁוּדָא דְּדַיָּינֵי.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans un cas où leurs actes constatant un verdict favorable ont été déchirés et ne peuvent pas être examinés. La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’il revienne alors les juger de nouveau, et vraisemblablement le même verdict sera rendu. La Guemara répond : C’était un cas de pouvoir discrétionnaire des juges [shuda dedayyanei]. Dans certains cas, le verdict dépend de la décision des juges fondée uniquement sur leur intuition quant au plaideur qui mérite de l’emporter. Rien ne garantit qu’ils prendront la même décision la seconde fois.
אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁלֹשָׁה נֶאֱמָנִין עַל הַבְּכוֹר, אֵלּוּ הֵן: חַיָּה, אָבִיו, וְאִמּוֹ. חַיָּה – לְאַלְתַּר, אִמּוֹ – כׇּל שִׁבְעָה, אָבִיו – לְעוֹלָם. כִּדְתַנְיָא. ״יַכִּיר״ – יַכִּירֶנּוּ לַאֲחֵרִים.
La Guemara continue de discuter de la crédibilité de diverses personnes concernant un premier-né. Rav Naḥman dit : Trois personnes sont jugées crédibles en ce qui concerne le fait d’affirmer qu’un enfant est un premier-né, et ce sont : une sage-femme, son père et sa mère. Une sage-femme n’est jugée crédible que immédiatement ; sa mère est jugée crédible pendant l’ensemble des sept premiers jours après sa naissance ; son père est jugé crédible pour toujours. Comme cela est enseigné dans une baraita : En expliquant le verset : « Mais il reconnaîtra le premier-né » (Deutéronome 21:17), les Sages ont dit : Le père le reconnaîtra auprès des autres. En d’autres termes, il est jugé crédible pour dire aux autres que c’est son premier-né.
מִכָּאן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר: ״זֶה בְּנִי בְּכוֹר״. וּכְשֵׁם שֶׁנֶּאֱמָן לוֹמַר: ״זֶה בְּנִי בְּכוֹר״, כָּךְ נֶאֱמָן לוֹמַר: ״זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה״ וְ״זֶה בֶּן חֲלוּצָה״. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ נֶאֱמָן.
D’ici, Rabbi Yehouda a dit : Une personne est jugée digne de foi pour dire : Celui-ci est mon fils premier-né. Et de même qu’il est jugé digne de foi pour dire : Celui-ci est mon fils premier-né, de même, s’il est prêtre, il est jugé digne de foi pour dire au sujet de son fils : Celui-ci est le fils d’une femme divorcée, ou : Celui-ci est le fils d’une ḥaloutsa. Et les Sages disent : En ce qui concerne ces dernières affirmations, il n’est pas jugé digne de foi. Il n’est jugé digne de foi que pour indiquer quel fils est son premier-né.
אַבָּא שָׁאוּל הָיָה קוֹרֵא לַשְּׁתוּקִי ״בְּדוּקִי״. מַאי ״בְּדוּקִי״? אִילֵימָא שֶׁבּוֹדְקִין אֶת אִמּוֹ וְאוֹמֶרֶת: לְכָשֵׁר נִבְעַלְתִּי – נֶאֱמֶנֶת, כְּמַאן – כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא! דִּתְנַן: הָיְתָה מְעוּבֶּרֶת, וְאָמְרוּ לָהּ: מָה טִיבוֹ שֶׁל עוּבָּר זֶה? אָמְרָה לָהֶם: מֵאִישׁ פְּלוֹנִי וְכֹהֵן הוּא. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמְרִים: נֶאֱמֶנֶת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא מִפִּיהָ אָנוּ חַיִּין. וְאָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל.
§ La michna enseigne que Abba Shaul appelait un shetuki par l’appellation de beduki. La Guemara demande : Quelle est la signification de beduki ? Si nous disons qu’on examine [bodekin] sa mère, et si elle dit : J’ai eu des relations sexuelles avec un homme de lignée sans défaut, auquel cas elle est jugée digne de foi, alors selon l’opinion de qui cette halakha est-elle conforme ? Selon celle de Rabban Gamliel. Mais nous avons déjà appris cela ailleurs, comme nous l’avons appris dans une michna (Ketubot 13a) : Si une femme non mariée était enceinte, et qu’on lui disait : Quel est le statut de ce fœtus, et qu’elle leur disait : Il est d’un tel, et c’est un prêtre, alors Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent : Elle est jugée digne de foi, et Rabbi Yehoshua dit : Nous ne vivons pas de, c’est-à-dire que nous ne nous fions pas aux paroles de sa bouche, et on ne lui fait pas confiance. Et Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel. Qu’a donc ajouté Abba Shaul au-delà de ce qui a été enseigné dans cette michna ?
– חֲדָא לְהַכְשִׁיר בָּהּ, וַחֲדָא לְהַכְשִׁיר בְּבִתָּהּ. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר בָּהּ – פּוֹסֵל בְּבִתָּהּ.
La Guemara répond : l’affirmation d’Abba Shaul selon laquelle la femme est jugée digne de foi lorsqu’elle déclare que le père de l’enfant était d’une lignée sans défaut est néanmoins nécessaire. Unehalakha a été énoncée afin de la rendre apte à épouser un prêtre, et unehalakha a été énoncée afin de rendre également sa fille apte à épouser un prêtre. La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit : Selon l’opinion de celui qui la juge apte à épouser un prêtre, il juge néanmoins sa fille inapte, car sa crédibilité ne s’étend pas à sa fille, qui n’a jamais eu de statut présumé de lignée sans défaut. Abba Shaul présente donc une décision novatrice : si elle affirme avoir eu des relations avec un homme d’une lignée sans défaut, elle est jugée digne de foi même en ce qui concerne le statut de sa fille.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר בָּהּ – מַכְשִׁיר בְּבִתָּהּ, אַבָּא שָׁאוּל מַאי אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן?
Mais selon celui qui dit : Selon l’affirmation de celui qui la juge apte à épouser un prêtre, il juge également sa fille apte à le faire, qu’Abba Shaul vient-il nous enseigner ?
דְּאַבָּא שָׁאוּל עֲדִיפָא מִדְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. דְּאִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: הָתָם, דְּרוֹב כְּשֵׁרִין אֶצְלָהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּרוֹב פְּסוּלִין אֶצְלָהּ – אֵימָא לָא, צְרִיכָא. אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל.
La Guemara répond : L’affirmation d’Abba Shaul est préférable et a une portée plus large que celle de Rabban Gamliel, car, si la halakha n’était apprise que de là, dans le cas d’une femme non mariée, je dirais : Là, il s’agit d’un cas où la majorité lui convient, puisqu’il est permis à la plupart des gens d’avoir des rapports avec une femme célibataire. Mais dans une circonstance où la majorité ne lui convient pas, par exemple, si elle était fiancée et prétendait que l’homme auquel elle était fiancée était le père, on pourrait dire ceci : Elle n’est pas jugée crédible lorsqu’elle affirme avoir eu des rapports avec un homme qui ferait que l’enfant serait d’une lignée sans défaut, car seule une petite minorité de personnes, c’est-à-dire son fiancé, ne rendrait pas l’enfant inapte, tandis que le reste des gens dans le monde le rendrait inapte. Par conséquent, la halakha d’Abba Shaul était nécessaire afin d’inclure également ce cas. Rava dit : La halakha est conforme à l’affirmation d’Abba Shaul.
מַתְנִי׳ כׇּל הָאֲסוּרִין לָבֹא בַּקָּהָל – מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר.
MICHNA :Tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans la congrégation, c’est-à-dire d’épouser un Juif de lignée sans défaut, sont autorisés à se marier dans les familles les uns des autres. Rabbi Yehouda interdit qu’ils épousent quiconque ne partage pas leur défaut spécifique.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: וַדָּאָן בְּוַדָּאָן – מוּתָּר, וַדָּאָן בִּסְפֵיקָן, וּסְפֵיקָן בְּוַדָּאָן, וּסְפֵיקָן בִּסְפֵיקָן – אָסוּר. וְאֵלּוּ הֵן הַסְּפֵיקוֹת: שְׁתוּקִי, אֲסוּפִי, וְכוּתִי.
Rabbi Eliezer dit : Il est permis à ceux qui ont des défauts certains d’épouser ceux qui ont des défauts certains. Par exemple, il est permis aux mamzerim et aux Gabaonites de se marier entre eux. En revanche, il est interdit à ceux qui ont des défauts certains, tels que les mamzerim, d’épouser ceux dont les défauts résultent d’une incertitude, comme un enfant de paternité inconnue [shetuki] et un enfant trouvé ; et il est interdit à ceux dont les défauts résultent d’une incertitude d’épouser ceux qui ont des défauts certains ; et il est interdit à ceux dont les défauts résultent d’une incertitude d’épouser ceux dont les défauts résultent d’une incertitude, comme un shetuki et une shetuki. Et voici ceux dont les défauts résultent d’une incertitude : un shetuki, un enfant trouvé et un Samaritain.
גְּמָ׳ מַאי כׇּל הָאֲסוּרִין לָבֹא בַּקָּהָל? אִילֵימָא מַמְזֵירֵי וּנְתִינֵי שְׁתוּקֵי וַאֲסוּפֵי – הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא, מַמְזֵירֵי וּנְתִינֵי שְׁתוּקֵי וַאֲסוּפֵי מוּתָּרִים לָבֹא זֶה בָּזֶה!
GUEMARA :Quel est le sens de : Tous ceux pour qui il est interdit d’entrer dans la congrégation ? Si l’on dit les mamzerim et les Gabaonites, les shetukim et les enfants trouvés, cela n’a-t-il pas déjà été enseigné dans la première clause de la première michna du chapitre, à savoir qu’en ce qui concerne les mamzerim et les Gabaonites, les shetukim et les enfants trouvés, il est permis aux hommes et aux femmes de ces catégories de se marier dans les familles les uns des autres ?
וְתוּ: רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר, אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַוַּדָּאָן בִּסְפֵיקָן – הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: וַדָּאָן בְּוַדָּאָן – מוּתָּר, וַדָּאָן בִּסְפֵיקָן, וּסְפֵיקָן בִּסְפֵיקָן – אָסוּר, מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה לָא סְבִירָא לֵיהּ!
Et de plus, à quel cas dans la michna ici cela fait-il référence lorsqu’il est dit : Rabbi Yehouda interdit cela ? Si nous disons que cela fait référence à ceux qui ont des défauts certains se mariant avec ceux dont les défauts résultent d’une incertitude, et que cela enseigne que Rabbi Yehouda leur interdit de se marier entre eux, cela est difficile. Mais du fait qu’il est enseigné dans la clause finale que Rabbi Eliezer dit : Il est permis à ceux qui ont des défauts certains de se marier avec ceux qui ont des défauts certains ; en revanche, il est interdit à ceux qui ont des défauts certains de se marier avec ceux dont les défauts résultent d’une incertitude, et il est interdit à ceux dont les défauts résultent d’une incertitude de se marier avec ceux qui ont des défauts certains, et il est interdit à ceux dont les défauts résultent d’une incertitude de se marier avec ceux dont les défauts résultent d’une incertitude ; alors, par déduction, il est clair que Rabbi Yehouda ne soutient pas cette opinion.
וְכִי תֵּימָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר אַגֵּר בְּמַמְזֶרֶת, מִידֵּי גֵּר בְּמַמְזֶרֶת קָתָנֵי? כׇּל הָאֲסוּרִין לָבֹא בַּקָּהָל קָתָנֵי!
Et si tu disais que, lorsque Rabbi Yehouda interdit à ceux dont la lignée est défectueuse de se marier entre eux, il fait référence à l’interdiction pour un converti d’épouser une mamzeret, la michna enseigne-t-elle la halakha d’un converti épousant une mamzeret ? Elle enseigne : Tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans la congrégation, ce qui n’inclut pas un converti.
אָמַר רַב יְהוּדָה:
Rav Yehouda dit :