אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי. מְשַׁלְּטִי הַדָּמֵיהּ – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי. שַׁיִיף מִשְׁחָא, וּמְלֵא כּוּחְלָא, רְמֵי חוּמְרֵי, תְּלֵי פִּיתְקָא, וּתְלֵי קְמִיעָא – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי.
il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant trouvé. Si la lignée du bébé avait été inapte, ses parents ne se seraient pas donné la peine de le circoncire. De même, si ses membres sont ajustés, ce qui indique qu’il a reçu des soins après la naissance, il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant trouvé. De même, s’il a été oint d’huile, ou si ses yeux ont été enduits de collyre , ou s’il a été paré de bagues, ou si une note [pitka] était suspendue à lui, ou si une amulette était suspendue à lui, il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant trouvé.
תְּלֵי בְּדִיקְלֵי, אִי מָטְיָא לֵיהּ חַיָּה – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי, אִם לָאו – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי.
Concernant un enfant trouvé suspendu à un palmier, si il se trouvait dans un endroit tel qu'un animal pouvait l'atteindre, il est soumis aux halakhot d'un enfant abandonné. Sinon, s'il a été placé sur un palmier de manière à ne pas pouvoir être atteint par un animal, il n'est pas soumis aux halakhot d'un enfant abandonné, puisqu'on a suffisamment pris soin de lui pour le placer dans un endroit sûr.
זַרְדְּתָא סְמִיכָא לְמָתָא – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי, וְאִם לָאו – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי. בֵּי כְנִישְׁתָּא סְמִיכְתָּא לְמָתָא וּשְׁכִיחִי בֵּיהּ רַבִּים – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי, וְאִם לָאו – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי.
De même, si l’enfant a été placé dans un fourré près d’une ville, où l’on ne trouve généralement pas de gens, il est soumis aux halakhot d’un enfant abandonné. Mais sinon, il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant abandonné. Si l’enfant a été découvert dans une synagogue près d’une ville, et que des gens s’y trouvent habituellement, il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant abandonné, puisque les parents voulaient le confier à d’autres. Mais sinon, si la synagogue n’était pas près d’une ville ou si elle n’était pas fréquentée, il est soumis aux halakhot d’un enfant abandonné.
אָמַר אַמֵּימָר: הַאי פֵּירָא דְסוּפְלֵי – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי, חֲרִיפְתָּא דְנַהֲרָא – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי. פִּשְׁרֵי – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי. צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי. רְשׁוּת הָרַבִּים – יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי.
Ameimar a dit : En ce qui concerne cette citerne dans laquelle on place des noyaux de dattes [peira desuflei] comme fourrage pour les animaux, si un enfant y est trouvé, il est soumis aux halakhot d’un enfant abandonné. S’il a été trouvé au milieu d’une rivière au courant rapide où passent des bateaux, il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant abandonné. S’il a été placé au bord de la rivière, il est soumis aux halakhot d’un enfant abandonné. S’il a été trouvé sur les côtés d’un domaine public, qui n’est pas fréquenté par beaucoup de gens, il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant abandonné. Mais si l’enfant a été découvert dans le domaine public lui-même, où il pourrait facilement être piétiné, il est soumis aux halakhot d’un enfant abandonné.
אָמַר רָבָא: וּבִשְׁנֵי רְעָבוֹן אֵין בּוֹ מִשּׁוּם אֲסוּפִי. הָא דְּרָבָא אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרְשׁוּת הָרַבִּים – אַיְּידֵי דִּשְׁנֵי רְעָבוֹן קָטְלָא לֵיהּ?! וְאֶלָּא אַצִּידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים – מַאי אִירְיָא שְׁנֵי רְעָבוֹן? אֲפִילּוּ בְּלָא שְׁנֵי רְעָבוֹן!
Rava a dit : Et pendant les années de famine, il n’est pas soumis aux halakhot d’un enfant trouvé. La Guemara demande : En ce qui concerne cette déclaration de Rava, à quel cas précis fait-elle référence ? Si nous disons qu’elle fait référence au cas où l’enfant a été laissé dans le domaine public parce que c’est une année de famine, une mère le tuerait-elle en le plaçant dans un endroit où il risque d’être piétiné ? Au contraire, si la déclaration de Rava fait référence au cas où l’enfant a été trouvé sur les côtés du domaine public, pourquoi spécifiquement mentionner les années de famine ? Même lorsque ce ne sont pas des années de famine, l’enfant a été placé dans un endroit sûr où il était susceptible d’être trouvé.
אֶלָּא כִּי אִתְּמַר דְּרָבָא – אַהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בַּר זַבְדִּי אָמַר רַב: כׇּל זְמַן שֶׁבַּשּׁוּק – אָבִיו וְאִמּוֹ נֶאֱמָנִים עָלָיו, נֶאֱסַף מִן הַשּׁוּק – אֵין נֶאֱמָנִים עָלָיו.
Au contraire, il faut dire que lorsque la halakha de Rava a été énoncée, elle a été énoncée au sujet de ce que dit Rav Yehuda, à savoir que Rabbi Abba dit que Rabbi Yehuda bar Zavdi dit que Rav dit : Tant que l’enfant abandonné est encore sur le marché, son père et sa mère sont considérés comme crédibles à son sujet lorsqu’ils affirment plus tard que l’enfant est le leur. Mais une fois que l’enfant a été recueilli du marché, ils ne sont plus considérés comme crédibles à son sujet.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: הוֹאִיל וְיָצָא עָלָיו שֵׁם אֲסוּפִי. וְאָמַר רָבָא: וּבִשְׁנֵי רְעָבוֹן, אַף עַל פִּי שֶׁנֶּאֱסַף מִן הַשּׁוּק אָבִיו וְאִמּוֹ נֶאֱמָנִים עָלָיו.
La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? Rava a dit : Puisque l’enfant a déjà été rendu public sous le nom de personne à la lignée entachée en tant qu’enfant trouvé, ils ne peuvent pas changer le statut de l’enfant. Et c’est au sujet de cette halakha que Rava dit : Et dans les années de famine, bien que l’enfant ait été recueilli du marché, son père et sa mère sont jugés crédibles à son égard, car il est courant que même des parents à la lignée sans défaut abandonnent leurs enfants pendant les années de famine, et il est probable qu’ils disent la vérité.
אָמַר רַב חִסְדָּא: שְׁלֹשָׁה נֶאֱמָנִים לְאַלְתַּר, אֵלּוּ הֵן: אֲסוּפִי, חַיָּה, וּפוֹטֶרֶת חַבְרוֹתֶיהָ.
§ Rav Ḥisda dit : Il y a trois cas où des personnes sont jugées crédibles si elles offrent immédiatement un témoignage au sujet d’une affaire pour laquelle elles ne sont pas ordinairement jugées crédibles pour témoigner. Les voici : un enfant trouvé, une sage-femme, et celle qui exempte ses amies d’une impureté incertaine.
אֲסוּפִי – הָא דַּאֲמַרַן.
Comment cela ? Le cas d’un enfant trouvé est ce que nous avons dit, à savoir que ses parents peuvent témoigner de sa lignée avant qu’il ne soit recueilli du marché.
חַיָּה – דְּתַנְיָא: חַיָּה נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר זֶה יָצָא רִאשׁוֹן וְזֶה יָצָא שֵׁנִי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא יָצְתָה וְחָזְרָה, אֲבָל יָצְתָה וְחָזְרָה – אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הוּחְזְקָה עַל עוֹמְדָּהּ – נֶאֱמֶנֶת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאַהְדַּר אַפַּהּ.
Le cas d’une sage-femme est comme il est enseigné dans une baraita : Une sage-femme est jugée digne de foi pour dire que cet enfant est sorti le premier du ventre et que cet autre enfant est sorti en second du ventre. On se fie à son témoignage pour déterminer lequel d’entre eux est le premier-né. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsqu’elle n’est pas sortie de la salle d’accouchement et revenue. Mais si elle est sortie de la salle d’accouchement et revenue, elle n’est pas jugée digne de foi, puisque les bébés ont pu être échangés entre-temps. Rabbi Eliezer dit : Si elle est restée à sa place, elle est jugée digne de foi. Mais sinon, elle n’est pas jugée digne de foi. La Guemara demande : Quelle est la différence entre eux ? La Guemara répond : La différence entre eux réside dans un cas où la sage-femme a tourné la tête de côté après l’accouchement. Selon Rabbi Eliezer, elle n’est alors plus jugée digne de foi, bien qu’elle soit restée dans la pièce.
פּוֹטֶרֶת חַבְרוֹתֶיהָ מַאי הִיא? דִּתְנַן: שָׁלֹשׁ נָשִׁים שֶׁהָיוּ יְשֵׁנוֹת בְּמִטָּה אַחַת וְנִמְצָא דָּם תַּחַת אַחַת מֵהֶן – כּוּלָּן טְמֵאוֹת. בָּדְקָה אַחַת מֵהֶן וְנִמְצֵאת טְמֵאָה – הִיא טְמֵאָה, וְכוּלָּן טְהוֹרוֹת. אָמַר רַב חִסְדָּא: שֶׁבָּדְקָה עַצְמָהּ כְּשִׁיעוּר וֶוסֶת.
Quel est le cas de celle qui disculpe ses compagnes ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Nidda 60b) : S’il y avait trois femmes dormant dans un même lit, et que du sang fut trouvé sous l’une d’elles, elles sont toutes considérées comme impures en tant que femmes menstruées, car on ne sait pas de laquelle d’entre elles le sang est venu. Si l’une d’elles s’est examinée et s’est révélée impure, c’est-à-dire qu’elle a vu qu’elle était menstruée, elle est impure et toutes les autres sont pures. À ce sujet, Rav Ḥisda a dit : Cela s’applique à condition qu’elle se soit examinée dans le délai nécessaire au début des menstruations, c’est-à-dire immédiatement après la découverte du sang. Mais si elle l’a fait même un peu plus tard, sa découverte n’est pas acceptée comme preuve quant à l’origine du sang.
תָּנוּ רַבָּנַן: נֶאֱמֶנֶת חַיָּה לוֹמַר: זֶה כֹּהֵן וְזֶה לֵוִי, זֶה נָתִין וְזֶה מַמְזֵר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא קָרָא עָלֶיהָ שֵׁם עַרְעָר, אֲבָל קָרָא עָלֶיהָ עַרְעָר – אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת.
Les Sages ont enseigné : Si plusieurs femmes ont accouché en même temps, la sage-femme est jugée digne de confiance pour dire : Ce bébé est un prêtre et cet bébé est un Lévite ; ce bébé est un Gabaonite et cet bébé est un mamzer. En d’autres termes, elle est jugée digne de confiance pour dire quel bébé est né de quelle mère. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Lorsqu’aucune objection n’a été soulevée à ce sujet. Mais si une objection a été soulevée, elle n’est pas jugée digne de confiance.
עַרְעָר דְּמַאי? אִילֵּימָא עַרְעָר חַד, וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין עַרְעָר פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם! אֶלָּא עַרְעָר תְּרֵי.
La Guemara précise : Une objection de quel type ? Si nous disons qu’il s’agit d’une objection d’un témoin affirmant que son témoignage n’est pas exact, mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas : Il n’y a pas d’objection avec moins de deux témoins ? Au contraire, la baraita doit faire référence à l’objection de deux témoins, mais elle est jugée crédible lorsqu’elle est contredite par un seul témoin.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ עַרְעָר חַד. וְכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֵין עַרְעָר פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיתָא חֲזָקָה דְכַשְׁרוּת, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא חֲזָקָה דְכַשְׁרוּת – חַד נָמֵי מְהֵימַן.
Et si tu le souhaites, dis : En réalité, je pourrais te dire qu’elle n’est pas considérée comme crédible même lorsqu’elle est contredite par l’objection d’un témoin, et lorsque Rabbi Yoḥanan a dit qu’il n’y a pas d’objection avec moins de deux témoins, cette déclaration s’applique uniquement dans un cas où il existe une présomption de validité, qui ne peut être renversée que par l’objection de deux témoins. Mais dans un cas où il n’y a pas de présomption de validité, comme dans ce cas, lorsque le bébé vient de naître, un témoin est également considéré comme crédible pour objecter.
נֶאֱמָן בַּעַל מִקָּח לוֹמַר: לָזֶה מָכַרְתִּי, וְלָזֶה אֵין מָכַרְתִּי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁמִּקָּחוֹ בְּיָדוֹ, אֲבָל אֵין מִקָּחוֹ בְּיָדוֹ – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
De même, si le propriétaire de l’objet en cours d’achat est confronté à deux personnes, chacune prétendant avoir acheté l’objet, il est jugé crédible pour dire : J’ai vendu à celui-ci, et je n’ai pas vendu à celui-là. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsque l’objet en cours d’achat est encore en la possession du vendeur. Mais si l’objet en cours d’achat n’est pas en sa possession, il n’est pas jugé crédible plus qu’un seul témoin.