לִישָּׁנֵי בָּתְרָאֵי קָא מַשְׁמַע לַן: הָכָא כְּתִיב ״כִּי יִקַּח״ – וְלֹא שֶׁיַּקַּח אֶת עַצְמוֹ. וְהָכָא כְּתִיב ״וְשִׁלְּחָהּ״ – וְלֹא שֶׁיְּשַׁלַּח אֶת עַצְמוֹ.
les dernières expressions sont ce qu’il nous enseigne. La nouveauté de la déclaration de Shmuel est que, concernant le second ensemble de formulations, il n’y a absolument aucune crainte qu’un mariage ou un divorce valide ait pu être effectué. La Guemara explique pourquoi, selon Shmuel, ces formulations ne suscitent aucune inquiétude. Ici, dans le cas des fiançailles, il est écrit : « Quand un homme prend une femme » (Deutéronome 24:1), ce qui indique que l’homme agit pour changer le statut de la femme, et il n’est pas écrit qu’il se prend lui-même ou se donne à elle, comme dans le cas de celui qui dit : Par la présente, je suis ton homme. Et, de même, il est écrit ici, au sujet du divorce : « et la renvoie » (Deutéronome 24:1), et il n’est pas écrit qu’il se renvoie lui-même loin d’elle, comme dans le cas de celui qui dit : Je ne suis pas ton homme.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״הֲרֵי אַתְּ אִשְׁתִּי״, ״הֲרֵי אַתְּ אֲרוּסָתִי״, ״הֲרֵי אַתְּ קְנוּיָה לִי״ – מְקוּדֶּשֶׁת. ״הֲרֵי אַתְּ שֶׁלִּי״, ״הֲרֵי אַתְּ בִּרְשׁוּתִי״, ״הֲרֵי אַתְּ זְקוּקָה לִי״ – מְקוּדֶּשֶׁת. וְלִיתְנִינְהוּ כּוּלְּהוּ כַּחֲדָא! תַּנָּא תְּלָת תְּלָת, שַׁמְעִינְהוּ וְגַרְסִינְהוּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita que si un homme dit à une femme : Te voici ma femme, ou : Te voici fiancée à moi, ou : Te voici acquise pour moi, alors elle est fiancée. S’il lui a dit : Te voici mienne, ou : Te voici sous mon autorité, ou : Te voici liée à moi, alors elle est fiancée. La Guemara demande : Mais, puisque la halakha est qu’elle est fiancée à l’égard des deux séries de déclarations, que la baraita les enseigne toutes ensemble. Pourquoi la baraita divise-t-elle ces déclarations en deux groupes ? La Guemara répond : Le tanna les a entendues comme deux séries de trois et, par conséquent, il les a enseignées sous cette forme. Il a entendu chaque série de trois cas comme une halakha distincte de ses maîtres, et il les a donc préservées comme deux séries de trois.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״מְיוּחֶדֶת לִי״ מַהוּ? ״מְיוֹעֶדֶת לִי״ מַהוּ? ״עֶזְרָתִי״ מַהוּ? ״נֶגְדָּתִי״ מַהוּ? ״עֲצוּרָתִי״ מַהוּ? ״צַלְעָתִי״ מַהוּ? ״סְגוּרָתִי״ מַהוּ? ״תַּחְתַּי״ מַהוּ? ״תְּפוּשָׂתִי״ מַהוּ? ״לְקוּחָתִי״ מַהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un homme, en fiançant une femme, disait : Te voici unique pour moi, quelle est la halakha ? Cette femme est-elle fiancée ? De même, s’il lui disait : Te voici désignée pour moi, quelle est la halakha ? S’il disait : Te voici mon aide, quelle est la halakha ? S’il disait : Te voici ma contrepartie, quelle est la halakha ? S’il disait : Te voici ma rassemblée, quelle est la halakha ? S’il disait : Te voici ma côte, quelle est la halakha ? S’il disait : Te voici ma fermée, quelle est la halakha ? S’il disait : Te voici sous moi, quelle est la halakha ? S’il disait : Te voici ma saisie, quelle est la halakha ? Enfin, s’il disait : Te voici ma prise, quelle est la halakha ?
פְּשׁוֹט מִיהָא חֲדָא, דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר ״לְקוּחָתִי״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, מִשּׁוּם ״שֶׁנֶּאֱמַר כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה״.
La Guemara suggère : Résous au moins l’un de ces dilemmes, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Te voici désormais ma prise, elle est fiancée, car il est dit : « Quand un homme prend une femme » (Deutéronome 24:1).
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״חֲרוּפָתִי״ מַהוּ? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר ״חֲרוּפָתִי״ – מְקוּדֶּשֶׁת, שֶׁכֵּן בִּיהוּדָה קוֹרִין לָאֲרוּסָה ״חֲרוּפָה״. וִיהוּדָה הָוְיָא רוּבָּא דְּעָלְמָא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un homme dit à une femme : Te voici fiancée à moi [ḥarufati], quelle est la halakha ? Viens et écoute, car il est enseigné dans une baraita qu’au sujet de celui qui dit : Te voici fiancée à moi, elle est fiancée, car en Judée on appelle une femme fiancée une ḥarufa, une femme fiancée. La Guemara demande : Et la Judée constitue-t-elle la majeure partie du monde ? Même si cela est vrai en Judée, pourquoi une halakha qui s’applique en tous lieux devrait-elle se fonder sur cette coutume locale ?
הָכִי קָאָמַר: הָאוֹמֵר ״חֲרוּפָתִי״ – מְקוּדֶּשֶׁת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִיא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ״. וְעוֹד, בִּיהוּדָה קוֹרִין לָאֲרוּסָה ״חֲרוּפָה״. וִיהוּדָה וְעוֹד לִקְרָא? אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: הָאוֹמֵר ״חֲרוּפָה״ בִּיהוּדָה – מְקוּדֶּשֶׁת, שֶׁכֵּן בִּיהוּדָה קוֹרִין לָאֲרוּסָה ״חֲרוּפָה״.
La Guemara répond que voici ce que la baraitadit : En ce qui concerne celui qui dit : Tu es par les présentes ma fiancée, elle est fiancée, comme il est dit : « une servante fiancée [neḥerefet] à un homme » (Lévitique 19:20). Ce verset signifie qu’elle est fiancée à un certain homme. Et de plus, la baraita ajoute une autre preuve à cette affirmation : En Judée, ils appellent une femme fiancée ḥarufa, une femme fiancée. La Guemara demande : Et est-il raisonnable d’introduire la coutume en Judée par l’expression : Et de plus, comme preuve d’une halakha dérivée dun verset ? Plutôt, la Guemara explique que voici ce que la baraitadit : En ce qui concerne celui qui dit : Tu es par les présentes fiancée, en Judée, elle est fiancée, car en Judée ils appellent une femme fiancée ḥarufa, une femme fiancée.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּשֶׁאֵין מְדַבֵּר עִמָּהּ עַל עִסְקֵי גִּיטָּהּ וְקִידּוּשֶׁיהָ – מְנָא יָדְעָה מַאי קָאָמַר לַהּ? וְאֶלָּא בִּמְדַבֵּר עִמָּהּ עַל עִסְקֵי גִּיטָּהּ וְקִידּוּשֶׁיהָ – אַף עַל גַּב דְּלָא אָמַר לָהּ נָמֵי,
La Guemara pose une question générale au sujet de toutes les expressions mentionnées précédemment : De quoi s’agit-il ? Si nous disons que ces dilemmes se rapportent à un cas où il ne parlait pas avec elle des questions concernant son acte de divorce ou ses fiançailles, mais qu’il lui a soudainement adressé cette déclaration, comment sait-elle ce qu’il est en train de lui dire ? Hors contexte, ces déclarations ne se rapportent pas nécessairement aux fiançailles. Au contraire, il s’agit d’un cas où il parlait avec elle des questions concernant son acte de divorce et ses fiançailles. Mais si tel est le cas, même s’il n’a rien dit, elle serait aussi fiancée s’il lui donnait de l’argent dans le but des fiançailles.
דִּתְנַן: הָיָה מְדַבֵּר עִם אִשָּׁה עַל עִסְקֵי גִּיטָּהּ וְקִידּוּשֶׁיהָ, וְנָתַן לָהּ גִּיטָּהּ וְקִידּוּשֶׁיהָ וְלֹא פֵּירֵשׁ – רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: דַּיּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: צָרִיךְ לְפָרֵשׁ. וְאָמַר רַב הוּנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי!
Comme nous l’avons appris dans une michna (Ma’aser Sheni 4:7) : Si quelqu’un parlait avec une femme de questions concernant son acte de divorce ou ses fiançailles, et qu’il lui donna un acte de divorce ou ses fiançailles, c’est-à-dire l’argent ou un document de fiançailles, mais ne clarifia pas son acte, Rabbi Yosei dit : Cela lui suffit, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un divorce ou de fiançailles valides, car elle comprendra son intention d’après le contexte. Rabbi Yehuda dit : Il est tenu de clarifier le sens de son comportement. Et Rav Houna dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Si tel est le cas, même s’il ne lui a rien dit, elle serait tout de même fiancée, et cela devrait certainement être le cas s’il prononce l’une des déclarations en discussion.
אָמְרִי: לְעוֹלָם בִּמְדַבֵּר עִמָּהּ עַל עִסְקֵי גִּיטָּהּ וְקִידּוּשֶׁיהָ, וְאִי דְּיָהֵיב לַהּ וְשָׁתֵיק הָכִי נָמֵי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן דִּיהַב לַהּ וַאֲמַר לַהּ בְּהָנֵי לִישָּׁנֵי,
Les Sages disent pour expliquer cette question : En réalité, nous traitons de cas où il lui parlait des questions relatives à son acte de divorce et à ses fiançailles, et si cela faisait référence à un cas où il lui avait donné l’argent et était resté silencieux, alors cela aussi aurait constitué des fiançailles valides. De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il lui a donné quelque chose et lui a dit une de ces expressions.
וְהָכִי קָא מִיבְּעֵי לֵיהּ: הָנֵי לִישָּׁנֵי לְקִידּוּשֵׁי קָאָמַר לַהּ, אוֹ דִילְמָא לִמְלָאכָה קָאָמַר לַהּ? תֵּיקוּ.
Et voici le dilemme soulevé devant les Sages : Ces expressions, les a-t-il dites à elle dans le but de fiançailles, ou peut-être les a-t-il dites à elle dans le but de travail ? Il se peut qu’il ait eu l’intention de l’embaucher, revenant ainsi sur son intention précédente de l’épouser. En d’autres termes, sa déclaration, jointe au fait de donner un objet, rend le sens de l’expression moins clair que s’il était resté silencieux. La Guemara laisse la plupart de ces questions sans réponse et déclare que les dilemmes resteront sans résolution.
גּוּפָא: הָיָה מְדַבֵּר עִם הָאִשָּׁה עַל עִיסְקֵי גִּיטָּהּ וְקִידּוּשֶׁיהָ, וְנָתַן לָהּ גִּיטָּהּ וְקִידּוּשֶׁיהָ וְלֹא פֵּירֵשׁ – רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: דַּיּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: צָרִיךְ לְפָרֵשׁ. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁעֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן.
§ La Guemara discute de la question elle-même : Si il parlait avec la femme de questions concernant son acte de divorce ou ses fiançailles, et qu’il lui a donné son acte de divorce ou ses fiançailles sans préciser son intention, Rabbi Yossei dit : Cela lui suffit. Rabbi Yehouda dit : Il est tenu de préciser. Rav Yehouda dit que Shmouel dit : Et ceci est la halakha à condition qu’ils discutaient de la même question et qu’ils ne soient pas passés à un autre sujet.
וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: וְהוּא שֶׁעֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן. כְּתַנָּאֵי: רַבִּי אוֹמֵר: וְהוּא שֶׁעֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן. רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן.
De même, Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : Et ceci est la halakha, à condition qu’ils discutent de la même question. La Guemara commente : Cette divergence est comme un différend entre tannaïm sur ce sujet. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Et ceci est la halakha, à condition qu’ils discutent de la même question. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon dit : Ceci est la halakhamalgré le fait qu’ils ne discutent pas de la même question.
וְאִי לָאו דַּעֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן, מְנָא יָדְעָה מַאי קָאָמַר לַהּ? אָמַר אַבָּיֵי: מֵעִנְיָן לְעִנְיָן בְּאוֹתוֹ עִנְיָן.
La Guemara demande : Et s’ils ne discutaient pas du même sujet, comment sait-elle ce qu’il est en train de lui dire ? Ils ont déjà changé de sujet de conversation, et ces expressions, à elles seules, sont ambiguës. Abaye a dit : Ils ne sont pas passés à un sujet entièrement différent ; ils sont plutôt passés de la discussion d’un sujet à la discussion d’un autre sujet dans le même cadre général. En d’autres termes, ils ne parlaient plus directement de divorce ou de fiançailles, mais ils discutaient encore de questions connexes. Par conséquent, son intention était claire pour elle lorsqu’il a fait sa déclaration.
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּטִיב גִּיטִּין וְקִידּוּשִׁין לֹא יְהֵא לוֹ עֵסֶק עִמָּהֶם, אֲפִילּוּ לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ הָא דְּרַב הוּנָא אָמַר שְׁמוּאֵל? אֲמַר לֵיהּ: אִין, הָכִי נָמֵי.
Rav Houna dit que Chmouel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Mais si tel est le cas, en ce qui concerne cela que Rav Yehouda dit que Chmouel dit : Quiconque ne connaît pas la nature des actes de divorce et des fiançailles ne doit pas s’en mêler, c’est-à-dire qu’il ne peut pas siéger comme juge dans des affaires de ce genre, de peur qu’il ne permette ce qui est interdit, ce principe s’applique-t-il même si cette personne n’a pas entendu cettehalakha que Rav Houna dit que Chmouel dit ? Puisque ce type de cas est rare, faut-il considérer une telle personne comme non familière avec les halakhot des actes de divorce et des fiançailles ? Rav Ashi lui dit : Oui, c’est bien le cas ; cette personne est considérée comme ne possédant pas les connaissances requises pour traiter ces affaires. Cette décision est une question importante concernant les halakhot des fiançailles, et celui qui l’ignore pourrait se tromper.
וְכֵן בְּגֵירוּשִׁין, נָתַן לָהּ גִּיטָּהּ וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מְשׁוּלַּחַת״ ״הֲרֵי אַתְּ מְגוֹרֶשֶׁת״, ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״ – הֲרֵי הִיא מְגוֹרֶשֶׁת. פְּשִׁיטָא נָתַן לָהּ גִּיטָּהּ, וְאָמַר לָהּ לְאִשְׁתּוֹ: ״הֲרֵי אַתְּ בַּת חוֹרִין״
La Guemara revient à la déclaration de Shmuel. Et de même, en ce qui concerne le divorce : Si un mari a donné à sa femme son acte de divorce et lui a dit : Par les présentes, tu es renvoyée, ou : Par les présentes, tu es divorcée, ou : Par les présentes, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme, alors elle est divorcée. La Guemara commente : Il est évident que si un mari lui a donné un acte de divorce et a dit à sa femme : Par les présentes, tu es une femme libre,