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וְלָדָהּ כְּמוֹתָהּ מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ״.
D’où déduisons-nous que sa descendance est comme elle ? La Guemara répond : Comme le verset l’énonce au sujet d’un esclave hébreu qui épouse une servante cananéenne : « La femme et ses enfants seront à son maître » (Exode 21:4). Cela indique que la descendance d’une servante cananéenne et d’un esclave hébreu est esclave, comme elle.
נׇכְרִית מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״לֹא תִתְחַתֵּן בָּם״. אַשְׁכַּחְנָא דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִידּוּשֵׁי, וְלָדָהּ כְּמוֹתָהּ מְנָלַן?
§ La Guemara demande : D’où déduisons-nous que les fiançailles avec une femme non juive sont sans effet ? Le verset déclare : « Tu ne contracteras pas de mariages avec eux » (Deutéronome 7:3), ce qui enseigne qu’épouser des femmes non juives est dénué de signification halakhique. La Guemara demande : Nous avons constaté que les fiançailles sont sans effet avec elle ; d’où déduisons-nous que sa descendance est comme elle ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי״ – בִּנְךָ הַבָּא מִיִּשְׂרְאֵלִית קָרוּי בִּנְךָ, וְאֵין בִּנְךָ הַבָּא מִן הַנׇּכְרִית קָרוּי בִּנְךָ, אֶלָּא בְּנָהּ.
Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Comme le verset l’énonce au sujet de la même question : « Tu ne donneras pas ta fille à son fils… car il détournera ton fils de Me suivre » (Deutéronome 7:3–4). Puisque le verset craint qu’après que la fille d’une personne ait épousé un non-Juif, le père détourne ses enfants du service de Dieu, cela indique que ton fils, c’est-à-dire ton petit-fils, issu d’une femme juive est appelé “ton fils” par la Torah, mais ton fils issu d’une femme non juive n’est pas appelé ton fils, mais son fils à elle.
אָמַר רָבִינָא: שְׁמַע מִינַּהּ: בֶּן בִּתְּךָ הַבָּא מִן הַנׇּכְרִי – קָרוּי בִּנְךָ. נֵימָא קָסָבַר רָבִינָא נׇכְרִי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל – הַוָּלָד מַמְזֵר?
Ravina a dit : Apprends de cela que le fils de ta fille, né d’un gentil, est appelé ton fils à tous égards. La Guemara demande : Dirons-nous que Ravina soutient que, s’agissant d’un gentil ou d’un esclave cananéen ayant eu des rapports sexuels avec une femme juive, la descendance est un mamzer ? On peut déduire du fait que la descendance de cette union est appelée « ton fils » qu’elle est juive, et par conséquent le principe énoncé dans la michna devrait s’appliquer : si une femme ne peut pas contracter de fiançailles avec quelqu’un, leur enfant est un mamzer.
נְהִי דְּכָשֵׁר לָא הָוֵי, מַמְזֵר לָא הָוֵי, פָּסוּל מִיקְּרֵי.
La Guemara rejette cette suggestion : Bien qu’il ne soit pas une descendance apte, il n’est pas non plus un mamzer. Au contraire, il est simplement qualifié de disqualifié. Puisque les fiançailles ne s’appliquent pas à un non-Juif, un non-Juif n’est pas inclus dans la catégorie de quelqu’un avec qui une femme juive ne peut pas personnellement contracter des fiançailles, car aucune femme juive ne peut être fiancée à lui. Néanmoins, puisque la naissance de leur enfant résulte d’une transgression, il est considéré comme disqualifié.
הָהוּא בְּשִׁבְעָה גּוֹיִם כְּתִיב, שְׁאָר אוּמּוֹת מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ״ – לְרַבּוֹת כׇּל הַמְּסִירִים.
La Guemara pose une question au sujet de la déclaration de Rabbi Yoḥanan. Ce verset : « Tu ne contracteras pas de mariages avec eux » (Deutéronome 7:3), est écrit au sujet des sept nations de Canaan. D’où déduisons-nous que les fiançailles ne prennent pas effet avec les autres nations ? La Guemara répond : Le verset déclare comme raison d’interdire les mariages mixtes : « Car il détournera ton fils de Me suivre », ce qui sert à inclure tous ceux qui pourraient détourner un enfant au loin, quelle que soit la nation dont il vient.
הָנִיחָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּדָרֵישׁ טַעְמָא דִּקְרָא. אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי טַעְמָא?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui expose la raison des mitsvot du verset et tranche en conséquence. Puisque la raison est que le non-Juif pourrait détourner le cœur du fils, il ne devrait y avoir aucune distinction entre les nations cananéennes et les autres non-Juifs. Mais selon l’opinion des Sages, qui n’exposent pas la raison des mitsvot du verset ni ne tranchent en conséquence, puisque le verset ne mentionne que les nations cananéennes, quelle est la raison, la source de l’interdiction, en ce qui concerne les autres nations ?
אָמַר קְרָא: ״וְאַחַר כֵּן תָּבוֹא אֵלֶיהָ וּבְעַלְתָּהּ וְגוֹ׳״ – מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא לָא תָּפְסִי בַּהּ קִידּוּשִׁין.
La Guemara répond : Le verset déclare au sujet d’une belle captive : « Et après cela tu pourras aller vers elle et être son mari, et elle sera ta femme » (Deutéronome 21:13). On peut en déduire par inférence qu’au départ, avant qu’elle ne devienne juive, les fiançailles n’auraient pas pris effet avec elle, malgré le fait qu’il l’avait déjà amenée dans sa maison et que, selon certains avis, il avait même déjà eu des relations sexuelles avec elle.
אַשְׁכְּחַן דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִידּוּשִׁין, וְלָדָהּ כְּמוֹתָהּ מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ... וְיָלְדוּ לוֹ״ – כֹּל הֵיכָא דְּקָרֵינַן בֵּיהּ ״כִּי תִּהְיֶינָה״, קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְיָלְדוּ לוֹ״. וְכֹל הֵיכָא דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״כִּי תִּהְיֶינָה״ – לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְיָלְדוּ לוֹ״.
La Guemara pose une autre question : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle les fiançailles sont sans effet avec elle ; d’où déduisons-nous que son enfant est comme elle ? La Guemara répond que le verset déclare : « Si un homme a deux femmes, l’une aimée et l’autre haïe, et qu’elles lui ont donné des enfants » (Deutéronome 21:15), d’où il est déduit : Partout où nous lisons : « S’il a, » c’est-à-dire qu’une femme peut être fiancée, nous lisons aussi : « Et qu’elles lui ont donné, » ce qui signifie que leurs enfants suivent sa lignée. Et partout où nous ne lisons pas : « S’il a, » nous ne lisons pas non plus : « Et qu’elles lui ont donné, » car la descendance hérite du statut de la mère.
אִי הָכִי, שִׁפְחָה נָמֵי! אִין הָכִי נָמֵי. אֶלָּא ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ״ לְמָה לִי? לְכִדְתַנְיָא:
La Guemara demande : Si tel est le cas, on devrait aussi apprendre d’ici, au sujet d’une servante cananéenne, que son enfant est comme elle, ce qui signifie que la preuve antérieure tirée du verset : « La femme et ses enfants » (Exode 21:4), n’est pas nécessaire. La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas ; cette source enseigne également la halakha selon laquelle la descendance d’une servante est comme elle. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du verset « La femme et ses enfants seront à son maître » ? Ce verset, apparemment, n’enseigne rien de nouveau concernant les halakhot de filiation. La Guemara répond : Il est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita :

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