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אֲפִילּוּ נִדָּה נָמֵי! אַלְּמָה אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּבָא עַל הַנִּדָּה וְעַל הַסּוֹטָה, שֶׁאֵין הַוָּלָד מַמְזֵר? אָמַר חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא ״וּתְהִי נִדָּתָהּ עָלָיו״, אֲפִילּוּ בִּשְׁעַת נִדָּתָהּ – תְּהֵא בָּהּ הֲוָיָה.
alors même s’il a fiancé aussi une femme menstruée, ses fiançailles ne devraient pas être valides et la descendance devrait être un mamzer, car une femme menstruée est incluse dans la liste, dans ce chapitre, de celles avec lesquelles les rapports sexuels sont interdits. Si tel est le cas, pourquoi Abaye a-t-il dit : Tous conviennent, au sujet de celui qui a des rapports avec une femme menstruée ou avec une sota, une femme interdite à son mari en raison du soupçon de lui avoir été infidèle, que la descendance n’est pas un mamzer ? Ḥizkiyya a dit : Dans le cas d’une femme menstruée, le verset déclare : « Et son impureté soit [ut’hi] sur lui » (Lévitique 15:24), d’où il est déduit que même au temps de son impureté, le type de devenir [havaya] énoncé au sujet des fiançailles (voir Deutéronome 24:2) doit s’appliquer à elle. La Guemara interprète le lien entre les mots ut’hi et havaya, car ils partagent tous deux la même racine hébraïque.
מִכְּדֵי אִיכָּא לְאַקּוֹשַׁהּ לְנִדָּה, וְאִיכָּא לְאַקּוֹשַׁהּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה, מַאי חָזֵית דְּמַקְּשַׁתְּ לְהוּ לַאֲחוֹת אִשָּׁה? אַקְּשַׁהּ לְנִדָּה! קוּלָּא וְחוּמְרָא – לְחוּמְרָא מַקְּשִׁינַן.
La Guemara demande : Après tout, il y a la possibilité de juxtaposer tous les autres proches interdits à une femme menstruée, et il y a aussi la possibilité de les juxtaposer à la sœur de son épouse. Qu’as-tu vu pour les juxtaposer à la sœur de son épouse ? Pourquoi ne pas les juxtaposer plutôt à une femme menstruée ? La Guemara répond : Lorsqu’il est possible de juxtaposer un cas d’une manière qui mène à une indulgence, ou de le juxtaposer à une halakha qui entraîne une rigueur, nous le juxtaposons d’une manière qui mène à une rigueur.
רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר מִיבָמָה: וּמָה יְבָמָה, שֶׁהִיא בְּלָאו – לָא תָּפְסִי בָּהּ קִידּוּשִׁין, חַיָּיבֵי מִיתוֹת וְחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אִי הָכִי, שְׁאָר חַיָּיבֵי לָאוִין נָמֵי!
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit qu’il existe une source différente pour la halakha selon laquelle les fiançailles ne sont pas effectives avec des parentes interdites : Ce principe est dérivé au moyen d’une inférence a fortiori à partir du cas d’une yevama : De même qu’une yevama, avant d’être libérée du yavam par la ḥalitza, est interdite par une simple interdiction, qui entraîne la flagellation, et pourtant les fiançailles ne sont pas effectives avec elle, en ce qui concerne ces personnes avec lesquelles une relation sexuelle rend quelqu’un passible de la peine de mort ou passible de la sanction de karet, n’est-ce pas à plus forte raison que les fiançailles ne devraient pas être effectives dans ces cas ? La Guemara demande : Si tel est le cas, c’est-à-dire si telle est la source, on devrait aussi en déduire que les fiançailles sont sans effet avec toutes autres personnes avec lesquelles on n’est passible que pour la violation d’une interdiction d’avoir des relations, au moyen de la même analogie.
אָמַר רַב פָּפָּא: חַיָּיבֵי לָאוִין בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ – ״כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה״, וְכִי יֵשׁ שְׂנוּאָה לִפְנֵי הַמָּקוֹם וַאֲהוּבָה לִפְנֵי הַמָּקוֹם? אֶלָּא: ״אֲהוּבָה״ – אֲהוּבָה בְּנִישּׂוּאֶיהָ, ״שְׂנוּאָה״ – שְׂנוּאָה בְּנִישּׂוּאֶיהָ. וְקָאָמַר רַחֲמָנָא: ״כִּי תִהְיֶיןָ״.
Rav Pappa dit : Il est explicitement écrit dans la Torah qu’un homme peut épouser des femmes avec lesquelles il est passible de violer des interdictions ordinaires de rapports sexuels. La Torah déclare dans un autre contexte : « Si un homme a deux femmes, l’une aimée et l’autre haïe » (Deutéronome 21:15). Rav Pappa demande de manière rhétorique : Mais y a-t-il une femme qui est haïe devant l’Omniprésent et une qui est aimée devant l’Omniprésent ? Au contraire, « aimée » signifie aimée dans son mariage, c’est-à-dire que son mariage est permis ; « haïe » signifie haïe dans son mariage, c’est-à-dire que son mariage implique la violation d’une interdiction. Et malgré le fait que ce dernier mariage soit entre un homme et une femme qui sont interdits l’un à l’autre, leur union a néanmoins le statut de mariage, car le Miséricordieux déclare : « Si un homme a deux femmes », c’est-à-dire qu’il est marié aux deux.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין, ״כִּי תִהְיֶיןָ״ בְּמַאי מוֹקֵים? בְּאַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, וּכְרַבִּי סִימַאי.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : les fiançailles ne prennent pas effet même avec ces femmes avec lesquelles on est seulement passible de violer une interdiction en ayant des rapports, à propos de quel cas établit-il le verset : « Si un homme a deux femmes » ? La Guemara répond : Il explique que ce verset fait référence à une veuve mariée à un Grand Prêtre, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Simai.
דְּתַנְיָא, רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: מִן הַכֹּל הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא עוֹשֶׂה מַמְזֵר חוּץ מֵאַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״לֹא יְחַלֵּל״ – חִילּוּלִים עוֹשֶׂה, וְאֵין עוֹשֶׂה מַמְזֵרוּת.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Simai dit : De toutes les relations impliquant des interdictions, Rabbi Akiva considérerait la descendance comme un mamzer, sauf dans le mariage d'une veuve avec un Grand Prêtre, car la Torah a dit : « Et il ne profanera pas [yeḥallel] » (Lévitique 21:15), ce qui enseigne qu'il les rend profanés [ḥillulim], c'est-à-dire que ses enfants issus de ce mariage sont des ḥalalim, mais il ne leur confère pas le statut de mamzer.
וּלְרַבִּי יְשֵׁבָב, דְּאָמַר: בּוֹאוּ וְנִצְוַוח עַל עֲקִיבָא בֶּן יוֹסֵף שֶׁהָיָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין לוֹ בִּיאָה בְּיִשְׂרָאֵל – הַוָּלָד מַמְזֵר? הָנִיחָא לְרַבִּי יְשֵׁבָב אִי לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי סִימַאי קָאָתֵי – שַׁפִּיר.
La Guemara demande : Et que peut-on dire selon l’opinion de Rabbi Yeshevav, qui dit : Venez, crions contre Akiva ben Yosef, qui disait : Dans tout cas où un Juif ne peut pas avoir de relations avec une femme donnée, et qu’il le fait malgré tout, la descendance issue de cette union est un mamzer, même l’enfant d’une veuve et d’un Grand Prêtre ? Cela s’explique bien même selon l’opinion de Rabbi Yeshevav s’il vient exclure le raisonnement de Rabbi Simai, c’est-à-dire s’il entend contester la décision de Rabbi Akiva dans le cas précis mentionné par Rabbi Simai, celui d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, alors Rabbi Yeshevav aussi concède que, selon l’opinion de Rabbi Akiva, les fiançailles prennent effectivement effet dans un cas où une mitsva positive est violée par les fiançailles. En conséquence, on peut établir que l’expression « et la détestée » (Deutéronome 21:15) renvoie à ceux dont le mariage impliquait la violation d’une mitsva positive.
אֶלָּא אִי טַעְמָא דְנַפְשֵׁיהּ קָאָמַר, וַאֲפִילּוּ חַיָּיבֵי עֲשֵׂה, בְּמַאי מוֹקֵים לַהּ?
Mais si il avance un raisonnement qui lui est propre, c’est-à-dire qu’il énonce une affirmation indépendante critiquant la décision de Rabbi Akiva selon laquelle l’enfant issu de toute union illicite est un mamzer, et qu’il s’agit d’une affirmation catégorique qui s’applique à toutes les unions illicites, même celles passibles de violer une mitzva positive, c’est-à-dire que Rabbi Akiva soutient que même la descendance de cette relation est un mamzer, à propos de quel cas interprète-t-il la femme « haïe » du verset ci-dessus ?
בִּבְעוּלָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. וּמַאי שְׁנָא? מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ עֲשֵׂה שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל.
La Guemara répond : Rabbi Yeshevav dirait que le verset fait référence à une non-vierge mariée à un Grand Prêtre, car il existe une mitsva positive selon laquelle un Grand Prêtre doit épouser une vierge. La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent des précédents ? Si Rabbi Yeshevav soutient qu’un enfant né de tout acte de relation sexuelle interdit par une mitsva positive est un mamzer, le mariage d’une non-vierge avec un Grand Prêtre implique lui aussi la violation d’une mitsva positive. La Guemara répond : Parce qu’il s’agit d’une mitsva positive qui ne s’applique pas également à tous, et puisque ce commandement ne s’applique qu’à un Grand Prêtre et non aux autres Juifs, sa violation est considérée comme moins grave que celle des autres mitsvot positives.
וְרַבָּנַן, אַדְּמוֹקֵי לַהּ בְּחַיָּיבֵי לָאוִין, נוֹקְמַהּ בְּחַיָּיבֵי עֲשֵׂה!
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui sont en désaccord avec l’opinion de Rabbi Akiva, au lieu d’interpréter le verset : « Si un homme a deux femmes, l’une aimée et l’autre haïe » (Deutéronome 21:15), comme se rapportant à ceux qui sont passibles de violer des interdictions, qu’ils l’interprètent comme se rapportant à ceux qui sont passibles de violer une mitsva positive. En d’autres termes, les fiançailles ne devraient pas être valides si elles impliquent la violation d’une interdiction. Quant à la femme « haïe » dont le mariage est néanmoins valide, mentionnée dans ce verset, cela se réfère à une femme avec laquelle avoir des rapports sexuels viole une mitsva positive.
הָנֵי חַיָּיבֵי עֲשֵׂה, בְּמַאי נִינְהוּ? אִי שְׁתֵּיהֶן מִצְרִיּוֹת – שְׁתֵּיהֶן שְׂנוּאוֹת, אִי אַחַת מִצְרִית וְאַחַת יִשְׂרְאֵלִית – שְׁתֵּי נָשִׁים מֵעַם אֶחָד בָּעֵינַן, אִי בְּעוּלָה לְכֹהֵן גָּדוֹל – מִי כְּתִיב ״תִּהְיֶיןָ לְכֹהֵן״?
La Guemara répond : Quels sont donc ces cas où ils sont passibles pour avoir transgressé une mitsva positive, quels sont-ils ? Si tu dis que les deux épouses sont des converties égyptiennes, elles sont toutes deux haïes, puisque les deux mariages sont interdits. Si tu affirmes que l’une est une femme égyptienne et l’autre une femme juive de lignée sans défaut, cela ne peut pas être le cas, car nous exigeons “deux épouses” de la même nation, puisque la Torah met les deux femmes sur un pied d’égalité. Si celle qui est haïe est une non-vierge mariée à un Grand Prêtre, cela aussi est problématique, car est-il écrit : Si un prêtre a deux épouses ? Le verset dit seulement : “Si un homme a deux épouses.” Par conséquent, le verset ne peut pas être interprété comme se référant à ceux qui sont passibles pour avoir transgressé une mitsva positive.
וְרַבִּי עֲקִיבָא? בְּעַל כּוּרְחֵיךְ שִׁבְקֵיהּ לִקְרָא דְּהָוֵי דָּחֵיק, וּמוֹקֵי אַנַּפְשֵׁיהּ.
La Guemara demande : Mais, selon l’opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle des fiançailles impliquant une interdiction ne prennent pas effet, ce verset ne peut se référer qu’à une femme non vierge qui épouse un Grand Prêtre, ou à un mariage avec une convertie égyptienne, cas qui impliquent la violation de mitsvot positives. Le verset peut-il réellement être interprété comme concernant des cas aussi improbables ? La Guemara répond : Tu es forcé de laisser ce verset de côté, car il s’établit lui-même comme traitant d’un cas difficile. En d’autres termes, puisque Rabbi Akiva soutient que les fiançailles sont sans effet dès lors qu’une quelconque interdiction est en jeu, il n’a d’autre choix que d’expliquer ainsi le verset qui dit : « Si un homme a deux femmes ».
וְכׇל מִי שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו וְכוּ׳. שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית מְנָלַן? אָמַר רַב הוּנָא: אָמַר קְרָא: ״שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר״ – עַם הַדּוֹמֶה לַחֲמוֹר. אַשְׁכְּחַן דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשֵׁי,
§ La michna enseigne : Et dans tout cas une femme ne peut pas contracter des fiançailles avec lui ni avec d’autres, la descendance est comme elle. Cette règle se rapporte spécifiquement à une servante cananéenne ou à une femme non-juive. La Guemara demande : D’où déduisons-nous que les fiançailles avec une servante cananéenne sont sans effet ? Rav Houna dit : Le verset déclare qu’Abraham ordonna à ses serviteurs : « Restez ici avec [im] l’âne » (Genèse 22:5), ce qui fait allusion au fait que ses serviteurs appartiennent à une nation [am] semblable à un âne ; de même que les fiançailles sont sans effet avec les animaux, elles sont également sans effet avec les servantes cananéennes. La Guemara commente : Nous avons trouvé que les fiançailles sont sans effet avec une servante cananéenne;

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