Drashot AI Logo
״כׇּל מָקוֹם״ דְּסֵיפָא – לְאֵתוֹיֵי גֵּר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבִּי יוֹסֵי הִיא, ״כׇּל מָקוֹם״ דְּרֵישָׁא – כְּדַאֲמַרַן, ״אֵיזוֹ זוֹ״ – כְּדַאֲמַרַן, אֶלָּא ״כׇּל מָקוֹם״ דְּסֵיפָא לְאֵתוֹיֵי מַאי?
Et l’expression : Tout cas, de la dernière clause, qui se rapporte aux fiançailles avec une transgression, sert à inclure un converti qui a épousé une mamzeret. Mais si tu dis que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, alors, certes, l’expression : Tout cas où il y a des fiançailles et aucune transgression, de la première clause, est comme nous l’avons dit, c’est-à-dire qu’elle inclut un Israélite qui a épousé une ḥalala ; et l’expression : Dans quel cas cela s’applique-t-il, est comme nous l’avons dit, c’est-à-dire pour exclure Ravin ou Rav Dimi, ainsi que le cas d’un converti qui a épousé une mamzeret. Mais qu’est-ce que l’expression : Tout cas, de la dernière clause, vient ajouter ?
וּלְטַעְמָיךְ, לְרַבִּי יְהוּדָה ״אֵיזוֹ זוֹ״ דְּסֵיפָא לְמָה לִי? אֶלָּא: אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״אֵיזוֹ זוֹ״, תְּנָא סֵיפָא ״אֵיזוֹ זוֹ״. הָכִי נָמֵי אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״כׇּל מָקוֹם״, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״כׇּל מָקוֹם״.
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, la même question s’applique aussi à Rabbi Yehouda : Pourquoi ai-je besoin de l’expression : Dans quel cas cela s’applique-t-il, dans la clause finale ? Plutôt, tu dois dire : Puisque la michna a enseigné sa première clause en utilisant l’expression : Dans quel cas cela s’applique-t-il, elle a aussi enseigné sa clause finale en utilisant l’expression : Dans quel cas cela s’applique-t-il, simplement pour une cohérence stylistique. De même ici, concernant l’opinion de Rabbi Yossei, on peut dire : Puisque la michna a enseigné la première clause avec l’expression : Dans tous les cas, elle a aussi enseigné sa clause finale avec : Dans tous les cas.
גּוּפָא: כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בָּאוּמּוֹת – הַלֵּךְ אַחַר הַזָּכָר. נִתְגַּיְּירוּ – הַלֵּךְ אַחַר הַפָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם.
§ La Guemara discute la question susmentionnée elle-même : Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne les nations, si des membres de deux nations différentes se sont mariés alors qu’ils étaient gentils, on suit le mâle pour déterminer le statut de leur enfant. S’ils se sont convertis avant le mariage, on suit la lignée défectueuse des deux.
מַאי ״בָּאוּמּוֹת הַלֵּךְ אַחַר הַזָּכָר״? כִּדְתַנְיָא: מִנַּיִן לְאֶחָד מִן הָאוּמּוֹת שֶׁבָּא עַל הַכְּנַעֲנִית וְהוֹלִיד בֵּן שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לִקְנוֹתוֹ בְּעֶבֶד?
La Guemara analyse cette déclaration : Quel est le sens de : En ce qui concerne les nations, on suit le mâle ? Comme cela est enseigné dans une baraita : D'où est-il déduit, en ce qui concerne un membre des nations hors d’Eretz Yisrael qui a eu des rapports avec une femme cananéenne et a engendré un fils d’elle, qu’il t’est permis d’acheter le fils comme esclave, et qu’il n’est pas considéré comme membre des nations cananéennes, auxquelles il n’est pas permis de vivre en Eretz Yisrael ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְגַם מִבְּנֵי הַתּוֹשָׁבִים הַגָּרִים עִמָּכֶם מֵהֶם תִּקְנוּ״. יָכוֹל אַף עֶבֶד שֶׁבָּא עַל שִׁפְחָה מִן הָאוּמּוֹת וְהוֹלִיד בֵּן שֶׁאַתָּה רַשַּׁאי לִקְנוֹתוֹ בְּעֶבֶד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר הוֹלִידוּ בְּאַרְצְכֶם״ – מִן הַנּוֹלָדִין בְּאַרְצְכֶם, וְלֹא מִן הַגָּרִים בְּאַרְצְכֶם.
Le verset déclare : « Et aussi des enfants des résidents qui séjournent avec vous, d’eux vous pourrez acheter » (Lévitique 25:45), ce qui indique qu’il existe une manière selon laquelle on peut acheter des esclaves parmi les habitants de Canaan. On aurait pu penser que même en ce qui concerne un esclave cananéen qui a eu des rapports avec une servante des autres nations et a engendré un fils, il vous est permis d’acheter le fils comme esclave. C’est pourquoi le verset déclare : « Qu’ils ont engendrés dans votre pays » (Lévitique 25:45). Cela signifie que l’on peut acheter de ceux qui sont simplement engendrés dans votre pays, dont les pères ne sont pas issus des nations cananéennes, mais non de ceux qui résident dans votre pays, c’est-à-dire dont les pères sont issus des sept nations cananéennes.
״נִתְגַּיְּירוּ הַלֵּךְ אַחַר הַפָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם״ – בְּמַאי? אִילֵימָא בְּמִצְרִי שֶׁנָּשָׂא עַמּוֹנִית, מַאי פָּגוּם אִיכָּא, ״עַמּוֹנִי״ – וְלֹא עַמּוֹנִית!
La Guemara examine la deuxième clause de la déclaration de Rabbi Yoḥanan : si ils se sont convertis, on suit la lignée entachée des deux. À quel cas cela fait-il référence ? Si l’on dit qu’il s’agit d’un homme égyptien qui a épousé une femme ammonite, quelle lignée entachée y a-t-il ici ? La lignée d’une femme ammonite qui se convertit n’est nullement entachée, car les Sages ont expliqué que le verset : « Un Ammonite… n’entrera pas dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:4) fait référence à un homme ammonite, mais non à une femme ammonite, ce qui signifie qu’elle peut épouser un Juif de lignée sans tache.
אֶלָּא בְּעַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית, וְאִי זָכָר הָוֵי – הַאי שִׁדְיֵהּ אַבָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ, וְאִם נְקֵבָה הָוְיָא – שִׁדְיַהּ אַבָּתְרַהּ דִּידַהּ.
Au contraire, il doit être question d’un homme ammonite qui a épousé une femme égyptienne, et dans ce cas si l’enfant est un mâle, attribuez-le au père, et considérez-le comme définitivement interdit d’entrer dans l’assemblée en tant que mâle ammonite. Et si l’enfant né d’eux est une femelle, attribuez-la à la mère, afin qu’elle soit considérée comme une Égyptienne de deuxième génération, qui ne peut pas épouser un Juif de lignée sans défaut.
כֹּל שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו קִידּוּשִׁין. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן וּמָטוּ בָּהּ מִשּׁוּם דְּרַבִּי יַנַּאי, וְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא וּמָטוּ בָּהּ מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: אָמַר קְרָא: ״וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר״ – לַאֲחֵרִים וְלֹא לִקְרוֹבִים.
§ La michna enseigne que dans tout cas une femme ne peut pas contracter des fiançailles avec lui, mais peut contracter des fiançailles avec d’autres, la descendance est un mamzer. La Guemara explique : D’où ces principes sont-ils dérivés ? Comme le dit Rabbi Ḥiyya bar Abba que Rabbi Yoḥanan dit, et certains ont établi que cela a été dit au nom de Rabbi Yannai ; et Rav Aḥa, fils de Rava, a établi que cela a été dit au nom de Rabbi Yosei HaGelili : Le verset déclare au sujet d’une femme divorcée : "Et elle sort de sa maison, s’en va et devient la femme d’un autre homme" (Deutéronome 24:2). Cela enseigne qu’elle peut devenir l’épouse d’autres, mais non de parents, c’est-à-dire que les fiançailles avec des parents interdits ne prennent pas effet.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא: וְאֵימָא ״לְאַחֵר״ וְלֹא לְבֵן! בֵּן בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אֵשֶׁת אָבִיו״, ״אַחֵר״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לַאֲחֵרִים וְלֹא לִקְרוֹבִים.
Rabbi Abba objecte à cela : Mais on peut dire et expliquer que le terme « un autre » dans le verset indique : Mais non au fils de son mari, c’est-à-dire que les fiançailles sont sans effet uniquement dans le cas d’une interdiction passible de la peine capitale imposée par le tribunal, et non d’une interdiction passible de karet. La Guemara rejette cette suggestion : En ce qui concerne un fils, il est explicitement écrit : « Un homme ne prendra pas la femme de son père » (Deutéronome 23:1), ce qui signifie que les fiançailles sont sans effet dans cette situation. Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’insistance du terme « un autre » ? Apprends de ce terme qu’elle peut épouser d’autres, mais non des parents.
וְאֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי לְבֵן, הָא – לְכַתְּחִילָּה, וְהָא – דִּיעֲבַד.
La Guemara conteste cette explication : Mais on peut dire que ce verset et cet autre verset se réfèrent à un fils, et pourtant les deux sont nécessaires, car ce verset : « Ne prendra pas », se réfère à la halakha a priori. Cela ne signifie pas que les fiançailles soient sans effet, mais seulement qu’on ne peut pas épouser la femme de son père. Et cet autre verset : « Et devient la femme d’un autre homme », enseigne que même a posteriori, si le fils a tenté de fiancer la femme de son père, son acte est sans conséquence.
לְכַתְּחִילָּה מֵאֲחוֹת אִשָּׁה נָפְקָא: וּמָה אֲחוֹת אִשָּׁה, בְּכָרֵת לָא תָּפְסִי בַּהּ קִידּוּשִׁין, חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara répond : On apprend que les fiançailles sont sans effet dans ce cas ab initio d’une autre source, car cela est dérivé de l’interdiction visant la sœur de l’épouse par l’inférence a fortiori suivante : Si, s’agissant de l’interdiction visant la sœur de l’épouse, dont la transgression est punie de karet, elle ne peut pas être fiancée par le mari de sa sœur, conformément au verset : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur » (Lévitique 18:18), alors, s’agissant des cas qui entraînent la responsabilité de subir une peine capitale imposée par le tribunal, par exemple des rapports avec la femme de son père, n’est-ce pas à plus forte raison que les fiançailles ne prennent pas effet ?
וְאֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי בַּאֲחוֹת אִשָּׁה, הָא – לְכַתְּחִילָּה, הָא – דִיעֲבַד! אִין הָכִי נָמֵי.
La Guemara propose une autre interprétation des versets. Mais, puisque le verset a déjà interdit les fiançailles avec la sœur d’une épouse, on peut dire ce qui suit : À la fois ce verset : « Tu ne prendras pas » (Lévitique 18:18), et cet autre : « Devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2), se rapportent à la sœur d’une épouse, car ce verset : « Tu ne prendras pas », interdit cette relation ab initio, tandis que cet autre verset : « Femme d’un autre homme », enseigne que ces fiançailles sont sans effet même après coup. La Guemara répond : Oui, il en est bien ainsi. Le verset doit être interprété de cette manière.
אַשְׁכְּחַן אֲחוֹת אִשָּׁה, שְׁאָר עֲרָיוֹת מְנָלַן? יָלְפִינַן מֵאֲחוֹת אִשָּׁה: מָה אֲחוֹת אִשָּׁה מְיוּחֶדֶת, שֶׁהִיא עֶרְוָה וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת – וְלָא תָּפְסִי בָּהּ קִידּוּשִׁין, אַף כֹּל שֶׁהִיא עֶרְוָה וְחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָהּ חַטָּאת – לָא תָּפְסִי בָּהּ קִידּוּשִׁין.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour l’interdiction proscrivant la sœur de l’épouse ; d’où déduisons-nous que les fiançailles sont également sans effet pour les autres relations interdites ? La Guemara répond : Nous le déduisons du cas de la sœur de l’épouse, au moyen de l’analogie suivante : De même que l’interdiction concernant la sœur de l’épouse, qui est spécifiée par la Torah, est une interdiction de parente interdite punie de karet pour sa transgression intentionnelle et exige une offrande expiatoire pour sa transgression involontaire, et les fiançailles sont sans effet dans ce cas, de même, en ce qui concerne toute interdiction qui implique une parente interdite dont la transgression intentionnelle est punie de karet et dont la transgression involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, les fiançailles sont également sans effet dans ces cas.
בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ אָתְיָין, אֶלָּא אֵשֶׁת אִישׁ וְאֵשֶׁת אָח – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לַאֲחוֹת אִשָּׁה, שֶׁכֵּן אֵין לָהּ הֶיתֵּר בִּמְקוֹם מִצְוָה – תֹּאמַר בְּאֵשֶׁת אָח שֶׁיֵּשׁ לָהּ הֶיתֵּר בִּמְקוֹם מִצְוָה.
La Guemara demande : Soit, pratiquement toutes les autres parentes interdites peuvent être déduites de cette manière. Mais les cas d’une femme mariée et de la femme d’un frère sont des exceptions, et l’analogie dans ces cas peut être réfutée comme suit. Qu’est-ce qui est particulier dans le cas de la sœur de l’épouse ? C’est qu’elle n’est pas permise dans le cas d’une mitzva, car même là où la mitzva du lévirat s’appliquerait, il reste interdit d’épouser la sœur de son épouse. Diras-tu la même chose au sujet de la femme d’un frère, qui est permise dans le cas de la mitzva du lévirat ?
אֵשֶׁת אִישׁ נָמֵי אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן אֵין לָהּ הֶיתֵּר בְּחַיֵּי אוֹסְרָן – תֹּאמַר בְּאֵשֶׁת אִישׁ שֶׁיֵּשׁ לָהּ הֶיתֵּר בְּחַיֵּי אוֹסְרָן!
En ce qui concerne une femme mariée, cette interprétation peut également être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier dans ces cas de la sœur de l’épouse et de la femme du frère, c’est qu’elles ne peuvent pas être permises du vivant de ceux dont l’existence les rend interdites, car ni la sœur de l’épouse ni la femme du frère ne peuvent être permises tant que la personne qui cause l’interdiction est en vie. Cette réserve est ajoutée parce que la sœur de l’épouse devient effectivement permise une fois que son épouse est morte. Diras-tu la même chose en ce qui concerne une femme mariée, qui peut devenir permise du vivant de celui qui la rend interdite, au moyen d’un divorce ?
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹנָה וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אָמַר קְרָא: ״כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ״, הוּקְשׁוּ כׇּל הָעֲרָיוֹת כּוּלָּם לַאֲחוֹת אִשָּׁה, מָה אֲחוֹת אִשָּׁה לֹא תָּפְסִי בָּהּ קִידּוּשִׁין – אַף כׇּל עֲרָיוֹת כּוּלָּם לֹא תָּפְסִי בָּהּ קִידּוּשִׁין.
Au contraire, cette halakha, selon laquelle les fiançailles ne sont pas effectives pour les autres parentes interdites, est dérivée d’une autre source, comme le dit Rabbi Yona, et certains disent que cela a été enseigné par Rav Huna, fils de Rav Yehoshua : Le verset déclare explicitement dans le chapitre traitant des parentes interdites : « Quiconque commettra l’une quelconque de ces abominations sera retranché » (Lévitique 18:29). Dans ce verset, toutes celles avec qui les relations sont interdites sont juxtaposées les unes aux autres, et donc aussi à la sœur d’une épouse : De même que les fiançailles ne sont pas effectives dans le cas de la sœur d’une épouse, de même les fiançailles ne sont pas effectives à l’égard de toutes celles avec qui les relations sont interdites.
אִי הָכִי,
La Guemara demande : Si c’est ainsi, que cette halakha est dérivée d’ici,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria