גֵּר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, דְּיֵשׁ קִידּוּשִׁין וְאֵין עֲבֵירָה – הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם, דְּתַנְיָא: גֵּר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת – הַוָּלָד מַמְזֵר, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי! אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ מַתְנִיתִין רַבִּי יוֹסֵי הִיא? מַתְנִיתִין רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: גֵּר לֹא יִשָּׂא מַמְזֶרֶת, וְיֵשׁ קִידּוּשִׁין וְיֵשׁ עֲבֵירָה – הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם.
il y a le cas de un converti qui a épousé une mamzeret, où il y a des fiançailles valides et il n’y a pas de transgression, puisqu’ils sont autorisés à se marier l’un avec l’autre, et pourtant la descendance suit la lignée défectueuse et est un mamzer. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un converti qui a épousé une mamzeret, la descendance est un mamzer. C’est l’opinion de Rabbi Yosei. Rabbi Yoḥanan a dit à Rabbi Shimon : Soutiens-tu que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ? Pas du tout ; la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Un converti ne peut pas épouser une mamzeret, et par conséquent, dans ce cas, il y a des fiançailles et il y a transgression, c’est pourquoi la descendance suit la lignée défectueuse.
וְנִיתְנְיַיהּ! תְּנָא ״כׇּל מָקוֹם״ דְּסֵיפָא, לְאֵתוֹיֵי.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, que la michna enseigne ce cas comme l’un de ses exemples. La Guemara répond : La michna a enseigné le principe : Tout cas où il y a des fiançailles et une transgression, dans la clause finale, précisément pour inclure ce type de cas. Il existe un principe directeur dans l’interprétation de la michna par la Guemara, selon lequel une michna n’inclut pas d’expressions superflues. Toute expression apparemment superflue dans le contexte d’un principe sert à inclure ou à exclure un certain cas de ce principe. C’est la base de la discussion de la Guemara ici et plus loin.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם רַבִּי יוֹסֵי הִיא, וּתְנָא ״אֵיזוֹ זוֹ״ לְמַעוֹטֵי.
Et si tu le souhaites, dis une réponse différente : En réalité, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, et elle a enseigné l’expression : Dans quel cas cela s’applique-t-il, pour exclure les cas de fiançailles sans transgression autres que ceux énumérés dans la michna. La descendance suit la lignée du père uniquement dans les cas précisés par la michna.
״וְאֵיזוֹ זוֹ״ וְתוּ לָא? וַהֲרֵי חָלָל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, דְּיֵשׁ קִידּוּשִׁין וְאֵין עֲבֵירָה – הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר! הָא לָא קַשְׁיָא, כְּרַבִּי דּוֹסְתַּאי בֶּן רַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais la liste qui suit l’expression : Dans quel cas cela s’applique-t-il, inclut-elle tous les cas applicables ? Et n’y en a-t-il pas d’autres ? Mais il y a l’exemple d’un ḥalal qui a épousé une femme israélite, où il y a des fiançailles et il n’y a pas de transgression, et pourtant la descendance suit le mâle, car lui aussi est un ḥalal. La Guemara rejette cette affirmation : Cela n’est pas difficile, car on peut dire que le tanna de la michna soutient conformément à l’opinion de Rabbi Dostaï ben Rabbi Yehouda, qui soutient que la descendance de cette union est entièrement apte.
וַהֲרֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה, דְּיֵשׁ קִידּוּשִׁין וְאֵין עֲבֵירָה – הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר! תְּנָא ״כׇּל מָקוֹם״ דְּרֵישָׁא, לְאֵתוֹיֵי.
La Guemara demande : Mais il y a le cas d’un Israélite qui a épousé une ḥalala, où il y a des fiançailles et il n’y a pas de transgression, et la descendance suit le mâle, et pourtant ce cas n’est pas mentionné dans la michna. La Guemara répond : La michna a enseigné le principe : Tout cas où il y a des fiançailles et il n’y a pas de transgression, dans la première clause, pour inclure cette situation.
וְנִיתְנְיַיהּ בְּהֶדְיָא! מִשּׁוּם דְּלָא מִתְּנֵי לֵהּ. הֵיכִי נִיתְנֵי? כֹּהֶנֶת וּלְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית וַחֲלָלָה שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן לֵוִי וְיִשְׂרָאֵל – וַחֲלָלָה לְכֹהֵן מִי חַזְיָא?
La Guemara demande : Mais que le tanna de la michna enseigne explicitement cet exemple d’un Israélite qui a épousé une ḥalala. La Guemara répond : Il ne l’a pas fait parce qu’il ne peut pas l’enseigner, c’est-à-dire que le tanna ne peut pas mentionner brièvement cette halakha comme faisant partie de la liste. La Guemara précise sa réponse : Comment le tannapeut-il l’enseigner ? Il ne peut pas dire : Une fille de prêtre ; et une fille de Lévite ; et une fille d’Israélite ; et une ḥalala, qui a épousé un prêtre, un Lévite ou un Israélite, car une ḥalala convient-elle à un prêtre ? Ce mariage implique une transgression. Par conséquent, la phrase de la michna ne peut pas être construite de manière à inclure une ḥalala.
וְהָאִיכָּא דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית רִאשׁוֹנָה – בְּנָהּ שְׁלִישִׁי הָוֵי!
La Guemara demande : Mais il y a aussi la halakha de Rabba bar bar Ḥana, car Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne un Égyptien de deuxième génération, c’est-à-dire le fils d’un converti égyptien, qui a épousé une Égyptienne de première génération, une femme qui s’est elle-même convertie, son fils est considéré comme de troisième génération égyptienne, qui peut épouser un Juif de lignée sans défaut. C’est un exemple de fiançailles sans transgression où la descendance suit le père.
תְּנָא ״כׇּל מָקוֹם״ דְּרֵישָׁא, לְאֵתוֹיֵי. וּלְרַב דִּימִי דְּאָמַר שֵׁנִי הָוֵי, תְּנָא ״אֵיזוֹ זוֹ״ לְמַעוֹטֵי.
La Guemara répond : La michna a enseigné le principe : Tout cas où il y a des fiançailles et aucune transgression, dans la première clause, pour inclure cet exemple. La Guemara ajoute : Et selon l’opinion de Rav Dimi, qui a dit que ce fils est un Égyptien de deuxième génération, la michna a enseigné : Dans quel cas cela s’applique, à son début, concernant des fiançailles qui n’impliquent pas de transgression, pour exclure ce cas. Rav Dimi soutient que ce fils ne peut pas épouser une Juive de lignée sans défaut.
וְהָאִיכָּא, דְּכִי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בָּאוּמּוֹת – הַלֵּךְ אַחַר הַזָּכָר.
La Guemara demande : Mais il y a le cas suivant, qui contredit apparemment le principe de la michna : Lorsque Ravin vint d’Eretz Israël, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne les nations, c’est-à-dire, si des membres de deux nations différentes se sont mariés alors qu’ils étaient gentils, on suit le mâle pour déterminer le statut de leur enfant. C’est le cas qu’il soit un gentil ordinaire, qui peut épouser une Juive de lignée sans défaut dès qu’il se convertit, ou qu’il soit ammonite ou égyptien, qui ne peut pas épouser une femme juive de lignée sans défaut. Dans tous les cas, le statut de l’enfant suit celui du père.
נִתְגַּיְּירוּ, הַלֵּךְ אַחַר הַפָּגוּם שֶׁבִּשְׁנֵיהֶם. תְּנָא ״אֵיזוֹ זוֹ״ לְמַעוֹטֵי.
Si ces membres de deux nations différentes se sont convertis, on suit la lignée défectueuse des deux. Ces convertis sont autorisés à se marier l’un avec l’autre, et leurs fiançailles sont valides. Si le père ou la mère est égyptien, l’enfant suit le parent à la lignée défectueuse et serait égyptien, tandis que, selon le principe énoncé dans la michna, on devrait suivre le mâle. La Guemara répond : La michna a enseigné : Dans quel cas cela s’applique-t-il, dans la première clause, pour exclure ce cas.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מַתְנִיתִין רַבִּי יְהוּדָה הִיא, ״כׇּל מָקוֹם״ דְּרֵישָׁא – לְאֵתוֹיֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה, וּדְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, ״אֵיזוֹ זוֹ״ – לְמַעוֹטֵי דְּרַב דִּימִי וְרָבִין!
La Guemara revient à un point antérieur : Quelle est cette affirmation, selon laquelle la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ? Soit, si vous dites que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, on peut expliquer que l’expression : Tout cas, de la première clause, sert à inclure un Israélite qui a épousé une ḥalala, car l’enfant suit aussi le père dans ce cas, et aussi à inclure la décision de Rabba bar bar Ḥana selon laquelle le fils d’un Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération est un Égyptien de troisième génération. En outre, l’expression : Dans quel cas cela s’applique-t-il, sert à exclure la décision de Rav Dimi selon laquelle son fils est un Égyptien de deuxième génération, et la déclaration de Ravin citant Rabbi Yoḥanan.