מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּתְנַן: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מַעֲשֶׂה בִּמְגוֹרָה שֶׁל דִּסְקִים בְּיַבְנֶה שֶׁהָיְתָה עוֹמֶדֶת בְּחֶזְקַת שְׁלֵימָה, וּמָדְדוּ וְנִמְצֵאת חֲסֵירָה –
D’où dis-je mon affirmation selon laquelle on ne se fie pas à un témoin unique dans les questions de relations interdites ? Comme nous l’avons appris dans une baraita : Rabbi Shimon a dit : Un incident s’est produit concernant le réservoir d’eau de Diskim à Yavne, qui avait le statut présumé d’être complet, c’est-à-dire qu’on pensait qu’il contenait quarante se’a, la quantité requise pour un bain rituel, et ils l’ont mesuré après un certain temps et il s’est avéré déficient, car il contenait moins que cette quantité.
כׇּל טְהָרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל גַּבָּהּ הָיָה רַבִּי טַרְפוֹן מְטַהֵר, וְרַבִּי עֲקִיבָא מְטַמֵּא. אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: מִקְוֶה זֶה בְּחֶזְקַת שָׁלֵם הוּא עוֹמֵד, מִסָּפֵק אַתָּה בָּא לְחַסְּרוֹ – אַל תְּחַסְּרֶנּוּ מִסָּפֵק. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אָדָם זֶה בְּחֶזְקַת טָמֵא הוּא עוֹמֵד, מִסָּפֵק אַתָּה בָּא לְטַהֲרוֹ – אַל תְּטַהֲרֶנּוּ מִסָּפֵק.
En ce qui concerne toutes les immersions de purification rituelle effectuées dans le réservoir avant qu’il ne soit mesuré, Rabbi Tarfon considérait qu’elles étaient rituellement pures, et Rabbi Akiva les considérait comme rituellement impures. Les deux Sages discutèrent de la question. Rabbi Tarfon dit : Ce bain rituel a conservé le statut présumé d’être complet pendant toute cette période, et tu viens le déclarer déficient dans le passé par incertitude. Ne le considère pas comme déficient par incertitude. Rabbi Akiva dit en réponse : Cette personne qui s’est immergée dans ce bain rituel a conservé le statut présumé d’être rituellement impure avant de s’immerger. Tu viens la purifier par incertitude. Ne la considère pas comme rituellement pure par incertitude.
אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: מָשָׁל לְעוֹמֵד וּמַקְרִיב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ, וְנוֹדַע שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶּן חֲלוּצָה, שֶׁעֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁירָה. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מָשָׁל לְעוֹמֵד וּמַקְרִיב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ וְנוֹדַע שֶׁהוּא בַּעַל מוּם, שֶׁעֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה.
Rabbi Tarfon dit en réponse : Il y a une parabole qui illustre cela. Un prêtre se tenait debout et offrait des offrandes sur l’autel, et l’on apprit qu’il est le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥaloutsa. La halakha est que son service antérieur à cette découverte demeure valide. Rabbi Akiva dit : Une parabole plus exacte est celle d’un prêtre qui se tenait debout et offrait sur l’autel, et l’on apprit qu’il est atteint d’un défaut physique. Dans ce cas, la halakha est que son service antérieur est disqualifié.
אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: אַתָּה דִּימִּיתוֹ לְבַעַל מוּם, וַאֲנִי דִּמִּיתִיו לְבֶן גְּרוּשָׁה אוֹ לְבֶן חֲלוּצָה, נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה. אִי דּוֹמֶה לְבֶן גְּרוּשָׁה וּלְבֶן חֲלוּצָה – נְדוּנֶנּוּ כְּבֶן גְּרוּשָׁה אוֹ כְּבֶן חֲלוּצָה, אִם דּוֹמֶה לְבַעַל מוּם – נְדוּנֶנּוּ כְּבַעַל מוּם.
Rabbi Tarfon a dit : Tu as comparé le cas d’un bain rituel qui s’est révélé déficient à celui d’un prêtre ayant un défaut, tandis que moi, je l’ai comparé au cas du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥaloutsa. Voyons à quel cas il ressemble. Si ce cas ressemble à celui du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥaloutsa, traitons-le comme le cas du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥaloutsa ; s’il ressemble à celui d’un prêtre ayant un défaut, traitons-le comme celui d’un prêtre ayant un défaut.
הִתְחִיל רַבִּי עֲקִיבָא לָדוּן: מִקְוֶה פְּסוּלוֹ בְּיָחִיד, וּבַעַל מוּם פְּסוּלוֹ בְּיָחִיד, וְאַל יוֹכִיחַ בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה שֶׁפְּסוּלוֹ בִּשְׁנַיִם.
Rabbi Akiva commença à analyser la question : La disqualification d’un bain rituel se fait par le témoignage d’un seul individu, car des témoins ne sont pas requis pour établir qu’un bain rituel est déficient, et de même la disqualification d’un prêtre atteint d’un défaut physique en ce qui concerne l’accomplissement du service du Temple se fait par le témoignage d’un seul individu. Et que la halakha du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥaloutsa ne serve pas de preuve du contraire, car sa disqualification se fait par le témoignage de deux témoins. Deux témoins sont requis pour témoigner au sujet de la mère d’une personne afin de la disqualifier de l’accomplissement du service du Temple ; un seul ne suffit pas.
דָּבָר אַחֵר: מִקְוֶה פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ, בַּעַל מוּם פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ, וְאַל יוֹכִיחַ בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה שֶׁפְּסוּלוֹ מֵאֲחֵרִים. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי טַרְפוֹן: עֲקִיבָא! כׇּל הַפּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כְּפוֹרֵשׁ מִן הַחַיִּים.
Autrement, on peut dire : La disqualification d’un bain rituel est due au bain lui-même, et de même, la disqualification d’un prêtre atteint d’un défaut est due au prêtre lui-même. Et que l’on ne laisse pas la halakha du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥaloutza prouver le contraire, car sa disqualification est due à d’autres, c’est-à-dire par l’intermédiaire de sa mère. Rabbi Tarfon lui dit : Akiva, quiconque se sépare de toi, c’est comme s’il s’était séparé de la vie elle-même. Rabbi Tarfon fut impressionné par l’explication de Rabbi Akiva et l’accepta. Cela conclut la baraita.
הַאי בַּעַל מוּם שֶׁפְּסוּלוֹ בְּיָחִיד הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, מִי מְהֵימַן? אֶלָּא דְּשָׁתֵיק,
La Guemara revient au sujet en question : Quelles sont les circonstances concernant ce prêtre ayant un défaut dont la disqualification se fait au moyen de un témoin individuel ? Si le prêtre nie sa prétention, en soutenant qu’il n’a pas de défaut, un témoin isolé est-il jugé crédible ? Plutôt, il doit s’agir du cas où le prêtre reste silencieux et est donc considéré comme ayant admis l’accusation.
וְדִכְוָתֵיהּ גַּבֵּי בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה דְּשָׁתֵיק, וְקָתָנֵי: מִקְוֶה פְּסוּלוֹ בְּיָחִיד וּבַעַל מוּם פְּסוּלוֹ בְּיָחִיד, וְאַל יוֹכִיחַ בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה שֶׁפְּסוּלוֹ בִּשְׁנַיִם.
Et de même en ce qui concerne le fils d’une femme divorcée ou le fils d’une ḥaloutza, cela doit également faire référence à quelqu’un qui garde le silence, et pourtant la baraita enseigne : La disqualification d’un bain rituel se fait par le témoignage d’un seul individu, et de même la disqualification d’un prêtre atteint d’un défaut physique en ce qui concerne l’accomplissement du service du Temple se fait par le témoignage d’un seul individu. Et que la halakha du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥaloutza ne prouve pas le contraire, car sa disqualification se fait par le témoignage de deux témoins. Cela indique que si la personne examinée elle-même garde le silence, un seul témoin ne suffit pas à la disqualifier.
וְאַבָּיֵי אָמַר: לְעוֹלָם דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, וּדְקָאָמְרַתְּ: ׳אַמַּאי מְהֵימַן׳ – דְּאָמַר לֵיהּ: שְׁלַח אַחְוִי. וְהַיְינוּ דְּקָתָנֵי: מִקְוֶה פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ וּבַעַל מוּם פְּסוּלוֹ בְּגוּפוֹ, וְאַל יוֹכִיחַ בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה שֶׁפְּסוּלוֹ מֵאֲחֵרִים.
Et Abaye aurait pu dire en réponse à cette preuve : En réalité, les deux cas traitent d’un individu qui nie le témoignage du témoin, et ce que tu as dit : Pourquoi le témoin est-il jugé crédible lorsqu’il dit que ce prêtre a un défaut, cela se rapporte à un cas où le témoin lui a dit : Enlève tes vêtements et montre-nous que tu n’as pas de défaut. Puisqu’il s’agit d’une question qui peut être vérifiée, le témoin est jugé crédible, car s’il mentait, le prêtre pourrait le prouver. Et cette explication est conforme à ce qu’enseigne la baraita : L’invalidation d’un bain rituel est due au bain lui-même, et de même, l’invalidation d’un prêtre ayant un défaut est due au prêtre lui-même, puisqu’il peut lui-même être examiné. Et ne laisse pas la halakha du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥalutza prouver le contraire, car son invalidation est due à d’autres.
וּבֶן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה דַּעֲבוֹדָתוֹ כְּשֵׁירָה, מְנָלַן? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: דְּאָמַר קְרָא: ״וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו״ – בֵּין זֶרַע כָּשֵׁר וּבֵין זֶרַע פָּסוּל.
La Guemara pose une question au sujet de la halakha de la baraita : Et d’où déduisons-nous que le service du fils d’une femme divorcée ou du fils d’une ḥalutza est valide a posteriori ? Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Comme le verset l’énonce au sujet de Pinhas, le prêtre : « Et cela sera pour lui et pour sa descendance après lui l’alliance d’un sacerdoce éternel » (Nombres 25:13), ce qui inclut à la fois une descendance apte et une descendance inapte. Cela enseigne que le service d’un prêtre est valide a posteriori même s’il a été disqualifié.
אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל אָמַר: מֵהָכָא: ״בָּרֵךְ ה׳ חֵילוֹ וּפֹעַל יָדָיו תִּרְצֶה״ – אֲפִילּוּ חוּלִּין שֶׁבּוֹ תִּרְצֶה.
Le père de Shmuel a dit que le verset de preuve est d’ici : Il est dit dans la bénédiction de la tribu de Lévi : « Bénis, Seigneur, sa substance [ḥeilo], et agrée l’œuvre de ses mains » (Deutéronome 33:11). Le mot ḥeilo est interprété comme incluant même le service de ses profanes [ḥullin], que Dieu agréera a posteriori.
רַבִּי יַנַּאי אָמַר: מֵהָכָא: ״וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם״, וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁאָדָם הוֹלֵךְ אֵצֶל כֹּהֵן שֶׁלֹּא הָיָה בְּיָמָיו? אֶלָּא זֶה כָּשֵׁר וְנִתְחַלֵּל.
Rabbi Yannai a dit : La source est d’ici, un verset énoncé au sujet des prémices : « Et tu viendras vers le prêtre qui sera en ces jours-là » (Deutéronome 26:3). Mais peut-il te venir à l’esprit qu’une personne puisse venir vers un prêtre qui ne soit pas vivant de ses jours ? Quel est donc le sens de l’expression « en ces jours-là » ? Plutôt, cela fait référence à un prêtre apte qui plus tard fut établi comme un ḥalal. Tous ses jours antérieurs de service sont considérés comme ceux d’un prêtre apte.
בַּעַל מוּם דַּעֲבוֹדָתוֹ פְּסוּלָה, מְנָלַן? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: דְּאָמַר קְרָא: ״לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם״ – כְּשֶׁהוּא שָׁלֵם וְלֹא כְּשֶׁהוּא חָסֵר. וְהָא ״שָׁלוֹם״ כְּתִיב! אָמַר רַב נַחְמָן: וָיו דְּשָׁלוֹם קְטִיעָה הִיא.
La Guemara poursuit son analyse de la baraita. D'où déduisons-nous que le service d'un prêtre ayant un défaut est rétroactivement invalide ? Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Comme le verset l'énonce au sujet de Pinehas : « C'est pourquoi dis : Voici, Je lui donne Mon alliance de paix [shalom] » (Nombres 25:12), ce qui signifie qu'il reçoit l'alliance lorsqu'il est entier [shalem], mais non lorsqu'il est atteint d'un défaut et privé d'un membre. La Guemara commente : Mais il est écrit shalom, et non shalem. Rav Naḥman dit : La lettre vav dans le mot shalom est coupée. Selon la tradition, cette lettre est écrite avec une rupture, et le mot peut donc être lu comme si le vav était absent.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִידּוּשִׁין וְאֵין עֲבֵירָה – הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר. וְאֵיזֶה זוֹ – זוֹ כֹּהֶנֶת, לְוִיָּה, וְיִשְׂרְאֵלִית שֶׁנִּשְּׂאוּ לְכֹהֵן, לֵוִי, וְיִשְׂרָאֵל.
MISHNA : Il existe un principe concernant les halakhot de filiation : Dans tout cas où il y a des fiançailles, c’est-à-dire lorsque les fiançailles prennent effet, et que le mariage n’implique aucune transgression selon la loi de la Torah, la filiation de la descendance suit le mâle, son père. Et dans quel cas cela s’applique-t-il ? Par exemple, tel est le cas concernant la fille d’un prêtre ; ou la fille d’un Lévite ; ou la fille d’un Israélite, qui a épousé un prêtre, un Lévite ou un Israélite. Dans tous ces cas, la filiation de l’enfant est établie par la famille de son père.
וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִידּוּשִׁין וְיֵשׁ עֲבֵירָה – הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם. וְאֵיזֶה זוֹ – זוֹ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין.
Et dans tout cas où il y a des fiançailles valides et pourtant une transgression, la descendance suit le parent entaché. Et dans quel cas cela s’applique-t-il ? Par exemple, c’est le cas d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, ou d’une femme divorcée ou d’une ḥalutza mariée à un prêtre ordinaire, ou d’une mamzeret ou d’une femme gabaonite mariée à un Israélite, ou d’une Israélite mariée à un mamzer ou à un Gabaonite. Dans ces situations, l’enfant hérite du statut du parent entaché.
וְכׇל מִי שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו קִידּוּשִׁין, אֲבָל יֵשׁ לָהּ עַל אֲחֵרִים קִידּוּשִׁין – הַוָּלָד מַמְזֵר. וְאֵיזֶה זֶה – זֶה הַבָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה. וְכׇל מִי שֶׁאֵין לָהּ לֹא עָלָיו וְלֹא עַל אֲחֵרִים קִידּוּשִׁין – הַוָּלָד כְּמוֹתָהּ. וְאֵיזֶה זֶה – זֶה וְלַד שִׁפְחָה וְנׇכְרִית.
Et dans tout cas où une femme ne peut pas contracter des fiançailles avec un homme en particulier, puisque les fiançailles ne prennent pas effet, mais elle peut contracter des fiançailles avec d’autres, c’est-à-dire que la femme est considérée comme membre du peuple juif et peut épouser d’autres Juifs, dans ces cas la descendance est un mamzer. Et dans quel cas cela s’applique-t-il ? C’est celui qui a des rapports avec l’une quelconque de celles avec lesquelles les relations sont interdites et qui sont écrites dans la Torah. Et dans tout cas où une femme ne peut pas contracter des fiançailles avec lui ni avec d’autres, la descendance est comme elle. Il n’est pas du tout considéré comme le fils de son père, mais il a le même statut que sa mère. Et dans quel cas cela s’applique-t-il ? C’est la descendance d’une servante cananéenne ou d’une femme non juive, car son enfant est esclave ou non juif comme elle. S’il se convertit, il n’est pas un mamzer.
גְּמָ׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִידּוּשִׁין. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבִּי יוֹחָנָן: כְּלָלָא הוּא דְּכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִידּוּשִׁין וְאֵין עֲבֵירָה הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר? הֲרֵי
GUEMARA : La michna enseigne que, dans tout cas où il y a des fiançailles et où le mariage n’implique aucune transgression, la lignée de la descendance suit le mâle. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yoḥanan : Est-ce un principe établi que, dans tout cas où il y a des fiançailles et qu’il n’y a pas de transgression, la descendance suit invariablement le mâle ? Mais