אֶמְצָעִית שֶׁבְּכַת שְׁנִיָּה תִּשְׁתְּרֵי! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּשֶׁאֵין שָׁם אֶלָּא גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה.
en ce qui concerne celui qui a dit : J’ai fiancé ma fille aînée, la fille du milieu du deuxième groupe plus jeune devrait être permise, car il l’aurait appelée par son nom au lieu de la désigner comme : l’aînée. La Guémara répond : Ici, nous traitons d’un cas où il n’y a que deux filles, une femme adulte et une mineure, mais il n’y a pas de fille du milieu.
וְהָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִם אִיתָא דְּאִיכָּא, לִיתְנְיַיהּ. וּלְטַעְמָיךְ, אֶמְצָעִית שֶׁבְּכַת רִאשׁוֹנָה, דְּוַדַּאי סְפֵיקָא וַאֲסִירָא לֵיהּ, מִי קָתָנֵי לַהּ?
La Guemara ajoute : Et de même, il est raisonnable que ce soit le cas, car, s’il en est ainsi, qu’il y a une fille du milieu, que la michna enseigne sa halakha en faisant également une référence directe à elle, puisque l’incertitude s’applique aussi à cette fille. En d’autres termes, la michna aurait dû déclarer : Et je ne sais pas si c’était celle du milieu du groupe le plus jeune de filles. Le fait que la michna ne fasse pas référence à cette fille indique qu’il n’y a que deux femmes dans chaque groupe. La Guemara rejette cette suggestion : Mais selon ton raisonnement, celle du milieu du premier groupe est certainement incluse dans l’incertitude et est interdite au futur mari, et pourtant la michna enseigne-t-elle sa halakha en faisant une référence directe à elle ?
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם תַּנָּא קְטַנָּה דִּידַהּ לְאִיסּוּרָא, וְהוּא הַדִּין לְהָךְ דְּקַשִּׁישָׁא מִינַּהּ,
La Guemara remet en question cet argument : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, on a enseigné sa halakha avec une référence directe à une fille qui est plus jeune que la fille du milieu du groupe plus âgé, et cette fille est mentionnée pour une interdiction, comme l’enseigne la michna selon laquelle l’incertitude s’applique même à la plus jeune du groupe plus âgé ; et si tel est le cas, il en va de même pour cette fille du milieu, qui est plus âgée que la plus jeune du groupe plus âgé, c’est-à-dire qu’il est évident que la même incertitude s’applique aussi à elle, et il n’y a donc aucune raison de mentionner la fille du milieu du groupe plus âgé.
הָכָא, אִם אִיתָא דְּאִיכָּא – נִיתְנְיַיהּ.
À l’inverse, ici, en ce qui concerne le groupe le plus jeune, s’il en est ainsi qu’il y a une incertitude concernant la fille du milieu et qu’elle est interdite, la michna devrait enseigner sa halakha en faisant une référence directe à elle, car on pourrait penser qu’elle est exclue de l’incertitude parce qu’elle n’est pas l’aînée. Par conséquent, le fait que la michna omette toute référence à la fille du milieu du second groupe prouve que la seconde épouse n’a que deux filles.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: הָא פֶּסַח, דְּכִי כַת אַחַת דָּמֵי, וּפְלִיגִי!
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rava : Mais il y a le cas de Pessa'h, qui est comparable à un seul groupe de filles, puisque tous les jours de la fête font partie d’un seul groupe, et pourtant Rabbi Meïr et Rabbi Yossei sont en désaccord à son sujet. Cela contredit apparemment l’opinion d’Abaye selon laquelle tout le monde est d’accord dans le cas d’un seul groupe.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם בְּלִישָּׁנָא דְעָלְמָא קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: ״עַד פְּנֵי הַפֶּסַח״ – עַד קַמֵּי פִיסְחָא, וּמָר סָבַר: עַד דְּמִיפְּנֵי פִּיסְחָא.
Rava lui dit : Là-bas, ils sont en désaccord au sujet de l’usage général du langage. En d’autres termes, leur différend dans ce cas ne concerne pas la question fondamentale de savoir si une personne se place ou non dans une situation d’incertitude. Ils sont plutôt en désaccord sur la manière dont les gens parlent. Un Sage, Rabbi Yossei, soutient que l’expression : Jusqu’avant Pessa'h, signifie : Jusqu’ juste avant Pessa'h, tandis qu’un Sage, Rabbi Meïr, soutient que cela signifie jusqu’à ce que Pessa'h passe et se termine.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״קִדַּשְׁתִּיךְ״ וְהִיא אוֹמֶרֶת: ״לֹא קִדַּשְׁתַּנִי״ – הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. הִיא אוֹמֶרֶת ״קִדַּשְׁתַּנִי״ וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא קִדַּשְׁתִּיךְ״ – הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Je t’ai fiancée, et elle dit : Tu ne m’as pas fiancée, il lui est interdit d’épouser les parentes de celle-ci, car son affirmation selon laquelle il l’a fiancée le rend lui-même interdit à l’égard de ses parentes. Et elle est permise aux parents de lui, conformément à sa position selon laquelle elle ne lui est pas fiancée. Si elle dit : Tu m’as fiancée, et lui dit : Je ne t’ai pas fiancée, il est permis aux parentes de celle-ci et elle est interdite aux parents de lui pour la même raison.
״קִידַּשְׁתִּיךְ״ וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא קִידַּשְׁתָּ אֶלָּא בִּתִּי״ – הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת גְּדוֹלָה וּגְדוֹלָה מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת קְטַנָּה וּקְטַנָּה מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו.
Si un homme dit à une femme : Je t’ai fiancée, et elle dit : Tu n’as fiancé que ma fille, il lui est interdit d’épouser les parentes de la femme plus âgée, la mère, qu’il prétend avoir fiancée, et la femme plus âgée est permise à ses proches. Il lui est permis d’épouser les parentes de la plus jeune, la fille, puisqu’il soutient qu’il ne l’a pas fiancée, et la plus jeune est permise à ses proches, puisque la déclaration de sa mère ne suffit pas à la rendre interdite.
״קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּךְ״ וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא קִדַּשְׁתָּ אֶלָּא אוֹתִי״ – הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת קְטַנָּה וּקְטַנָּה מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת גְּדוֹלָה וּגְדוֹלָה אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו.
De même, s'il dit : J'ai fiancé ta fille, et elle, la mère, dit : Tu ne m'as fiancée que moi, il est interdit aux proches de la plus jeune et la plus jeune est permise à ses proches ; il est permis aux proches de la plus âgée et la plus âgée est interdite à ses proches.
גְּמָ׳ הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה קִדַּשְׁתִּיךְ וְכוּ׳. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּיהּ דִּידֵיהּ, מִשּׁוּם דְּגַבְרָא לָא אִיכְפַּת לֵיהּ וּמִיקְּרֵי אָמַר.
GUEMARA : La michna a enseigné que, concernant quelqu’un qui dit à une femme : Je t’ai fiancée, et qu’elle nie son affirmation, il lui est interdit d’épouser les parentes de celle-ci, tandis qu’elle demeure permise aux parents de celui-ci. La michna donne ensuite plusieurs exemples illustrant le même principe. La Guemara commente : Et il est nécessaire que la michna précise tous ces cas. La Guemara développe : Car, si la michna nous avait enseigné la halakha seulement à son propre sujet, c’est-à-dire le cas où il prétend avoir fiancé la femme, on aurait pu dire qu’il n’est pas du tout jugé crédible, parce qu’un homme ne se soucie pas du fait que par hasard il dise qu’il a fiancé une femme même s’il ne l’a pas fait, puisqu’il peut en fiancer une autre.
אֲבָל אִיהִי, אֵימָא: אִי לָאו דְּקִים לַהּ בְּדִיבּוּרַהּ, לָא הֲוָת אָמְרָה, וְלִיתְּסַר אִיהוּ בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais, dans un cas où elle affirme avoir été fiancée par lui, on pourrait dire que si sa déclaration n’était pas certaine à ses yeux, elle ne l’aurait pas dite. Puisque son affirmation selon laquelle il l’a fiancée la rend interdite à tous les autres, il est probable qu’elle soit vraie, et, par conséquent, on pourrait penser que lui aussi devrait être interdit aux parentes de celle-ci sur la base de cette supposition. La michna nous enseigne donc que ce n’est pas le cas.
״קִידַּשְׁתִּיךְ״ וְהִיא אוֹמֶרֶת וְכוּ׳. הָא תּוּ לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִדְּאוֹרָיְיתָא הֵימְנֵיהּ רַחֲמָנָא לְאָב, מִדְּרַבָּנַן הֵימְנוּהָ לְדִידַהּ וְתִיתְּסַר בְּרַתַּהּ בְּדִיבּוּרַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
De même, au sujet de celui qui dit : Je t’ai fiancée, et elle dit : Tu n’as fiancé que ma fille, auquel cas il lui est interdit d’épouser ses parentes, tandis qu’elle est permise à ses proches à lui, la Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cela aussi ? Le principe a déjà été établi. La Guemara répond : Il était nécessaire d’énoncer aussi ce cas, car on aurait pu penser dire : Puisque, selon la loi de la Torah, le Miséricordieux tient pour crédible un père qui affirme avoir fiancé sa fille à une personne déterminée, peut-être les Sages tiennent-ils une mère pour crédible selon la loi rabbinique, et par conséquent sa fille devrait être interdite sur la base de sa déclaration. La michna nous enseigne donc qu’une mère n’est pas crue en ce qui concerne sa fille.
״קִידַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּךְ״ וְכוּ׳. הָא תּוּ לְמָה לִי? אַיְּידֵי דִּתְנָא הָא, תְּנָא נָמֵי הָא.
La Guemara poursuit cette ligne de questionnement. En ce qui concerne le cas où un homme dit : J’ai épousé ta fille, et qu’elle répond : Tu n’as épousé que moi, pourquoi ai-je besoin de cela aussi ? Quelle nouveauté est enseignée dans ce cas ? La Guemara répond : Puisque la michna a enseigné cet autre cas, celui d’un homme prétendant avoir épousé une femme et la femme répondant que c’était sa fille, elle a aussi enseigné ce dernier cas, afin de mentionner toutes les permutations, malgré le fait que ce cas particulier n’apporte aucune nouveauté.
אִיתְּמַר, רַב אָמַר: כּוֹפִין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מְבַקְּשִׁין. אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא – לָאו ״כּוֹפִין״ אִיכָּא וְלָא ״מְבַקְּשִׁין״ אִיכָּא! אֶלָּא אַסֵּיפָא.
§ Il a été enseigné que les amora’im étaient en désaccord sur la manière dont le tribunal doit procéder en pratique concernant les cas décrits dans la michna. Rav dit : Le tribunal contraint l’homme à lui donner un acte de divorce, et Shmuel dit : Le tribunal demande qu’il lui donne un acte de divorce. La Guemara demande : À quel cas de la michna cela se rapporte-t-il ? Si nous disons que cela se rapporte à la première clause, où il dit : Je t’ai fiancée, et elle répond : Tu ne m’as pas fiancée, la décision selon laquelle le tribunal contraint n’est pas pertinente ici, pas plus que la décision selon laquelle le tribunal demande. Puisqu’il lui est permis d’épouser même ses proches, il lui est certainement permis d’épouser n’importe qui d’autre. Pourquoi, dès lors, serait-il nécessaire qu’il lui donne un acte de divorce ? Au contraire, le différend s’applique à la clause finale de la michna, où il nie son affirmation selon laquelle il l’a fiancée. Afin de lui permettre d’épouser quelqu’un d’autre, le tribunal soit le contraint, soit lui demande de lui donner un acte de divorce.
בִּשְׁלָמָא ״מְבַקְּשִׁין״ – לְחַיֵּי, אֶלָּא ״כּוֹפִין״ אַמַּאי?! אָמַר: לָא נִיחָא לִי דְּאִיתְּסַר בְּקָרִיבֶיהָ.
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion selon laquelle le tribunal demande qu’il donne un acte de divorce, cela se comprend. Puisqu’elle s’est rendue interdite à tous, on peut lui demander de la libérer. Mais pourquoi le tribunal devrait-il le contraindre à délivrer un acte de divorce ? Ne peut-il pas dire : Il ne m’est pas acceptable de devenir interdit aux parentes de celle-ci ? Le fait de lui donner un acte de divorce constitue un aveu qu’il l’a fiancée, ce qui signifie qu’il ne peut pas épouser ses parentes.
אֶלָּא: שְׁמַעְתָּתָא אַהֲדָדֵי אִיתְּמַר, אָמַר שְׁמוּאֵל: מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ לִיתֵּן גֵּט. אָמַר רַב: אִם נָתַן גֵּט מֵעַצְמוֹ – כּוֹפִין אוֹתוֹ לִיתֵּן כְּתוּבָּה.
Au contraire, la Guemara propose une explication différente : Ces halakhot ont été énoncées ensemble, comme suit : Shmuel dit que le tribunal lui demande de donner une lettre de divorce. Rav dit : S’il a donné une lettre de divorce de son propre gré, sans qu’on le lui demande, mais simplement en réponse à sa revendication, le tribunal le contraint à donner également le paiement de son contrat de mariage. En lui donnant une lettre de divorce de son plein gré, il a effectivement admis qu’il l’avait épousée, bien qu’il ne l’ait pas dit explicitement. Par conséquent, il doit aussi lui fournir le paiement de son contrat de mariage.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר רַב הַמְנוּנָא אָמַר רַב: כּוֹפִין וּמְבַקְּשִׁין. תַּרְתֵּי?! הָכִי קָאָמַר: מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ לִיתֵּן גֵּט, וְאִם נָתַן מֵעַצְמוֹ – כּוֹפִין אוֹתוֹ לִיתֵּן כְּתוּבָּה.
Il a également été déclaré : Rav Aḥa bar Adda dit que Rav dit, et certains disent que Rav Aḥa bar Adda dit que Rav Hamnuna dit que Rav dit : Le tribunal le contraint et lui demande. La Guemara exprime sa perplexité face à cette déclaration : Comment ces deux déclarations peuvent-elles être conciliées ? Il faut plutôt comprendre que voici ce que Rav Aḥa bar Adda dit : Le tribunal lui demande de donner une lettre de divorce, et s'il a donné une lettre de divorce de son plein gré, le tribunal le contraint à lui donner le paiement de son contrat de mariage.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הַמְקַדֵּשׁ בְּעֵד אֶחָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשָׁיו. בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב יְהוּדָה: שְׁנֵיהֶם מוֹדִים, מַאי? אִין וְלָא וְרַפְיָא בִּידֵיהּ. אִיתְּמַר, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמְקַדֵּשׁ בְּעֵד אֶחָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְקִידּוּשָׁיו, וַאֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם מוֹדִים.
§ Rav Yehuda dit : En ce qui concerne celui qui fiance une autre personne avec, c’est-à-dire en présence d’, un témoin, il n’est pas nécessaire de craindre que ses fiançailles aient pris effet. Les élèves soulevèrent un dilemme devant Rav Yehuda : Si tous deux, l’homme et la femme, reconnaissent qu’il s’agissait de fiançailles, quelle est la halakha ? Les fiançailles sont-elles valides ? Rav Yehuda n’a pas fourni de réponse claire. Il a dit : Oui et non, et la question était incertaine pour lui. Il a été dit que des amora’im ont discuté ce point. Rav Naḥman dit que Shmuel dit : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec un témoin, il n’est pas nécessaire de craindre que ses fiançailles aient pris effet, et telle est la halakhamême si tous deux les partis reconnaissent qu’il y a eu des fiançailles.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״קִדַּשְׁתִּיךְ״ וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא קִדַּשְׁתַּנִי״ – הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. אִי דְּאִיכָּא עֵדִים – אַמַּאי מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו? וְאִי דְּלֵיכָּא עֵדִים – אַמַּאי אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ? אֶלָּא לָאו בְּעֵד אֶחָד!
Rava souleva une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir de la michna : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Je t’ai fiancée, et elle dit : Tu ne m’as pas fiancée, il lui est interdit d’épouser les parentes de celle-ci, et il lui est permis à elle d’épouser les parents de celui-ci. Rava poursuit en analysant les circonstances exactes de ce cas. Si le cas est un cas où il y a des témoins, pourquoi lui est-il permis à elle d’épouser les parents de celui-ci ? Il s’agit de fiançailles pleinement valides effectuées en présence de témoins. Et s’il n’y a pas de témoins du tout, pourquoi lui est-il interdit d’épouser les parentes de celle-ci sans aucun témoignage à cet effet ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où il y avait un seul témoin ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דַּאֲמַר לַהּ ״קִידַּשְׁתִּיךְ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי״, וְהָלְכוּ לָהֶם לִמְדִינַת הַיָּם.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où il lui a dit : Je t’ai fiancée en présence de untel et untel, c’est-à-dire qu’il y avait deux témoins, mais ils sont partis outre-mer et il n’y a aucun moyen de clarifier ce qui s’est réellement passé. Par conséquent, il n’y a que les récits contradictoires de l’homme et de la femme, et donc il lui est interdit d’épouser les parentes de celle-ci, tandis qu’il lui est permis à elle d’épouser les parents de celui-ci.
אֵיתִיבֵיהּ: הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלָנָה עִמּוֹ בְּפוּנְדְּקִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאִיכָּא עֵדִים – מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי? וְאִי דְּלֵיכָּא עֵדִים – מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל? אֶלָּא לָאו בְּעֵד אֶחָד!
Rava a soulevé une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une michna (Eduyyot 4:7) : Si quelqu’un divorce de sa femme, et qu’elle ensuite a logé avec lui dans une auberge, Beit Shammai disent : Elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part, et Beit Hillel disent : Elle a besoin d’un second acte de divorce de sa part. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de ce cas ? S’il y a des témoins qui les ont vus avoir des relations sexuelles dans le but de fiançailles, quelle est la raison pour laquelle Beit Shammai n’exigent pas un second acte de divorce ? S’il n’y a pas de témoins, quelle est la raison pour laquelle Beit Hillel exigent un second acte de divorce ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où il y avait un seul témoin qui les a vus avoir des relations sexuelles dans le but de fiançailles ?
וְלִיטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: וּמוֹדִים בְּנִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין שֶׁאֵין צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ עֵד אֶחָד מְהֵימַן – מָה לִי מִן הָאֵירוּסִין, מָה לִי מִן הַנִּשּׂוּאִין?
Rav Naḥman répond : Et selon ton raisonnement, qu’il y avait un seul témoin, dis la clause finale de cette michna : Et Beit Hillel concèdent au sujet d’une femme qui a divorcé après les fiançailles, qu’elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part, du fait qu’il n’est pas habitué à elle. Puisqu’il n’avait pas auparavant eu d’intimité avec elle, il n’y a pas lieu de craindre qu’ils aient eu des rapports, même s’ils ont logé ensemble à l’auberge. Et s’il te vient à l’esprit qu’un seul témoin est jugé crédible dans ce cas, quelle différence cela fait-il pour moi que ce soit après ses fiançailles, et quelle différence cela fait-il pour moi si cela s’est produit après son mariage ?
אֶלָּא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּאִיכָּא עֵדֵי יִחוּד וְלֵיכָּא עֵדֵי בִיאָה. בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: לָא
Au contraire, il est clair que la mishna ne fait pas référence au cas où il y a un seul témoin, et ici nous traitons d’un cas où il y a des témoins de leur réclusion, mais il n’y a pas de témoins de leur engagement dans des relations sexuelles. Le différend repose sur les implications de cette réclusion. Beit Shammai soutiennent : On ne