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דְּמוּחְזָק לַן בְּאַחֵי וְלָא מוּחְזָק לַן בִּבְנֵי, דְּאָמְרִינַן: ״מָה לִי לְשַׁקֵּר״: מַאי קָאָמַר, לְמִיפְטְרַהּ מִיָּבָם? מָצֵי אֲמַר: פָּטַרְנָא לִךְ בְּגִיטָּא.
un cas où nous avons une présomption selon laquelle il a des frères, mais nous n’avons pas de présomption selon laquelle il a des enfants, bien qu’aucun témoignage complet n’ait été présenté pour l’une ou l’autre affirmation. Comme dans ce cas nous disons et appliquons la logique de : Pourquoi mentirais-je ? En d’autres termes, s’il mentait, il aurait avancé une affirmation plus crédible ou accompli une action permettant d’obtenir le résultat souhaité. La Guemara explique : Pour quelle raison dit-il qu’il a des enfants ou qu’il n’a pas de frères, sinon pour l’exempter d’un yavam ? Mais si tel est le cas, il peut lui dire à la place : Je t’exempte au moyen d’un acte de divorce. Par conséquent, on peut supposer qu’il dit la vérité lorsqu’il affirme qu’il a des enfants.
רַבִּי סָבַר: ״מָה לִי לְשַׁקֵּר״ כִּי עֵדִים דָּמֵי, וְאָתוּ עֵדִים עָקְרִי חֲזָקָה. וְרַבִּי נָתָן סָבַר: ״מָה לִי לְשַׁקֵּר״ כִּי חֲזָקָה דָּמֵי, לָא אַתְיָא חֲזָקָה וְעָקְרָה חֲזָקָה לִגְמָרֵי.
À la lumière de l’explication ci-dessus, la Guemara clarifie le différend dans la baraita. Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’affirmation : Pourquoi mentirais-je, est considérée comme le témoignage de témoins, et des témoins peuvent venir et déraciner une présomption. Par conséquent, il n’a pas le pouvoir de contredire son affirmation précédente et de dire qu’il n’a pas d’enfants, la rendant ainsi interdite au moment de sa mort. Et Rabbi Natan soutient que : Pourquoi mentirais-je, est considérée comme une présomption, et une présomption ne peut pas venir déraciner entièrement une autre présomption. En conséquence, il est jugé crédible même dans le but de la rendre interdite ; c’est-à-dire que, s’il dit au moment de sa mort qu’il n’a pas d’enfants, la présomption antérieure selon laquelle il avait des frères, mais pas d’enfants, est rétablie.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ סְתָם – אֵין הַבּוֹגְרוֹת בַּכְּלָל. מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי כִּיתֵּי בָנוֹת מִשְׁתֵּי נָשִׁים, וְאָמַר: ״קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי הַגְּדוֹלָה, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, אוֹ גְּדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, אוֹ קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת שֶׁהִיא גְּדוֹלָה מִן הַגְּדוֹלוֹת שֶׁבַּקְּטַנּוֹת״ – כּוּלָּן אֲסוּרוֹת חוּץ מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כּוּלָּן מוּתָּרוֹת, חוּץ מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת.
MICHNA : Dans le cas de celui qui fiance sa fille à un homme sans précision, c’est-à-dire sans préciser de quelle fille il parlait, les filles adultes ne sont pas incluses parmi celles qui pourraient être fiancées, puisqu’il n’a pas le droit de les fiancer. En ce qui concerne celui qui a deux groupes de filles de deux femmes, c’est-à-dire un groupe de filles de chaque épouse, et il a dit : J’ai fiancé ma fille aînée à quelqu’un mais je ne sais pas si je voulais dire l’aînée du groupe des aînées des filles, ou l’aînée du groupe des plus jeunes des filles, ou la plus jeune du groupe des aînées du groupe, qui est néanmoins plus âgée que l’aînée du groupe des plus jeunes, toutes les filles sont interdites, sauf la plus jeune du groupe des plus jeunes. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yossei dit : Malgré l’incertitude, elles sont toutes permises sauf l’aînée du groupe des aînées, car celui qui dit aînée sans autre précision veut dire la plus âgée de toutes.
״קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי הַקְּטַנָּה, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם קְטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, אוֹ קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, אוֹ גְּדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת שֶׁהִיא קְטַנָּה מִן הַקְּטַנּוֹת שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת״ – כּוּלָּן אֲסוּרוֹת חוּץ מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כּוּלָּן מוּתָּרוֹת, חוּץ מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת.
De même, si quelqu’un disait : J’ai fiancé ma fille cadette, mais je ne sais pas si je voulais dire la plus jeune des plus jeunes, ou la plus jeune des plus âgées, ou la plus âgée des plus jeunes qui est plus jeune que la plus jeune des plus âgées, elles sont toutes interdites, sauf la plus âgée des plus âgées. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yosei dit : Elles sont toutes permises sauf la plus jeune des plus jeunes.
גְּמָ׳ הָא קְטַנּוֹת בַּכְּלָל,
GUEMARA : La Guemara demande : De la décision de la michna, selon laquelle celui qui fiance sa fille sans autre précision n’a certainement pas fiancé une fille adulte, on peut déduire que toutes les filles mineures sont incluses dans l’incertitude s’il en avait plus d’une.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: קִידּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִים לְבִיאָה, הָווּ קִידּוּשִׁין! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּשֶׁאֵין שָׁם אֶלָּא גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה.
On peut apprendre de la michna que des fiançailles qui ne sont pas destinées à la consommation, c’est-à-dire lorsque le mari ne peut pas consommer le mariage, en l’occurrence parce que chacune des femmes pourrait ne pas être son épouse mais la sœur de son épouse, sont néanmoins considérées comme des fiançailles dans la mesure où chacune des femmes a besoin d’un acte de divorce pour être autorisée à épouser quelqu’un d’autre. Cela contredit l’opinion de Rava selon laquelle des fiançailles qui ne sont pas destinées à la consommation ne prennent aucun effet. La Guemara rejette cela : Ici, nous traitons d’un cas où il n’y a que deux filles, une femme adulte et une fille mineure.
וְהָא ״בּוֹגְרוֹת״ קָתָנֵי! מַאי בּוֹגְרוֹת – בּוֹגְרוֹת דְּעָלְמָא.
La Guemara remet en question cette explication : Mais la michna enseigne : Femmes adultes, au pluriel. La Guemara explique : Quel est le sens de femmes adultes ? La michna ne fait pas référence à un père qui a plus d’une fille adulte. Elle signifie plutôt les femmes adultes en général. En d’autres termes, chaque fois que des hommes fiancent l’une de leurs filles, leurs filles qui sont des femmes adultes ne sont pas prises en compte.
פְּשִׁיטָא, בּוֹגְרוֹת מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּשַׁוִּיתֵיהּ שָׁלִיחַ, מַהוּ דְּתֵימָא: כִּי מְקַבֵּל קִידּוּשֵׁי אַדַּעְתָּא דִידַהּ קָא מְקַבֵּל, קָא מַשְׁמַע לַן: לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ מִידֵּי דְּאִית לֵיהּ הֲנָאָה מִינֵּיהּ, וְעָבֵיד מִידֵּי דְּלֵית לֵיהּ הֲנָאָה מִינֵּיהּ.
La Guemara pose une autre question : Cette halakhaest évidente, car que font des femmes adultes dans ce contexte, c’est-à-dire comment pourrait-on suggérer qu’un père puisse fiancer à un homme sa fille qui est une femme adulte ? Son autorité ne s’étend qu’à ses filles mineures. La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas la fille adulte a nommé son père comme son mandataire pour accepter ses fiançailles, et il procède à fiancer l’une de ses filles sans préciser laquelle. De peur que tu ne dises au sujet de cette situation que lorsqu’il accepte les fiançailles, il les accepte en pensant à sa fille adulte, puisqu’il est son mandataire, la michna nous enseigne qu’une personne ne met pas de côté une affaire dont elle tire profit, c’est-à-dire les fiançailles de sa fille mineure, où il garde l’argent, pour accomplir une affaire dont elle ne tire pas profit, c’est-à-dire les fiançailles de sa fille adulte, où c’est elle qui garde l’argent.
מִי לָא עָסְקִינַן דְּאָמְרָה לֵיהּ: ״קִדּוּשַׁיי לָךְ״? אֲפִילּוּ הָכִי, לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ מִצְוָה דְּרַמְיָא עֲלֵיהּ וְעָבֵיד מִצְוָה דְּלָא רַמְיָא עֲלֵיהּ.
La Guemara rejette cette suggestion : Ne traitons-nous pas même d’un cas la fille lui dit : En récompense de l’accomplissement de ta mission, l’argent de mes fiançailles t’appartiendra à toi ? Cela signifierait que le père tire également profit des fiançailles de sa fille adulte. La Guemara répond : Même ainsi, une personne ne met pas de côté une mitsva qui lui est imposée, c’est-à-dire les fiançailles de sa fille mineure, pour accomplir une mitsva qui n’est pas directement imposée à elle, les fiançailles de sa fille adulte. Puisqu’elle est majeure, ses fiançailles relèvent de sa propre responsabilité.
מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי כִּיתֵּי בָנוֹת. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא, בְּהָךְ קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא זוּטְרָא מִינַּהּ לְהָךְ גְּדוֹלָה קָרֵי לַהּ,
§ La mishna a enseigné : En ce qui concerne quelqu’un qui a deux groupes de filles et qui a fiancé l’aînée d’entre elles, mais sans savoir clairement laquelle il voulait désigner, Rabbi Meir et Rabbi Yosei sont en désaccord sur celle qui est fiancée. La mishna ajoute que la même controverse s’applique s’il a fiancé sa fille cadette. La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans les deux cas, car si la mishna nous avait enseigné seulement que les tanna’im sont en désaccord au sujet du premier cas, on aurait pu soutenir que dans ce cas Rabbi Meir dit qu’elles sont toutes interdites, à l’exception de la plus jeune fille du groupe le plus jeune. La raison est que, puisqu’il y en a une plus jeune qu’elle, il appelle toute fille qui n’est pas la plus jeune : Aînée.
אֲבָל בְּהָא, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי דִּ״קְטַנָּה״ – לְהָךְ קְטַנָּה דְּכוּלְּהוּ קָרֵי לַהּ. וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אֲבָל בְּהָךְ, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר, צְרִיכָא.
Mais dans ce cas de quelqu’un qui fiance sa fille cadette, dis qu’il concède à Rabbi Yosei qu’un père appelle seulement celle qui est la plus jeune de toutes : la plus jeune, car un père préfère appeler ses filles : l’aînée, chaque fois que possible. Et, inversement, si la halakhaa été énoncée seulement au sujet de ce cas, celui d’une fille cadette, on aurait pu dire que Rabbi Yosei n’énonce son opinion que dans ce cas, pour la raison ci-dessus. Mais dans cet autre cas d’une fille aînée, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Meir. Par conséquent, il est nécessaire que la michna précise les deux cas.
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: מַחֵית אִינִישׁ נַפְשֵׁיהּ לִסְפֵיקָא, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: לָא מַחֵית אִינִישׁ לִסְפֵיקָא. וְהָאִיפְכָּא שָׁמְעִינַן לְהוּ, דִּתְנַן: הַנּוֹדֵר ״עַד הַפֶּסַח״ – אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ, ״עַד שֶׁיְּהֵא פֶּסַח״ – אָסוּר עַד שֶׁיֵּצֵא,
La Guemara pose une question au sujet de ces opinions : Faut-il dire que Rabbi Meir soutient : Une personne se place dans une situation d’incertitude, c’est-à-dire que les gens font des déclarations et acceptent sur eux-mêmes des obligations qui ne sont pas clairement définies, et que Rabbi Yossei soutient qu’une personne ne se place pas dans une situation d’incertitude, puisqu’on n’a à l’esprit que des situations bien définies ? Mais n’avons-nous pas appris que ces deux tanna’im expriment des opinions opposées, comme nous l’avons appris dans une michna (Nedarim 60a) : Si quelqu’un fait un vœu selon lequel le vin lui est interdit jusqu’à Pessa’h, il lui est interdit jusqu’à ce que Pessa’h arrive. S’il a dit : Jusqu’à ce que ce soit Pessa’h, il lui est interdit jusqu’à ce que Pessa’h se termine.
״עַד פְּנֵי פֶסַח״ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָסוּר עַד שֶׁיַּגִּיעַ, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: עַד שֶׁיֵּצֵא.
La michna continue : S'il a dit : Jusqu'avant Pessa'h, Rabbi Meïr dit : cela lui est interdit jusqu'à ce que Pessa'h arrive. Rabbi Yossei dit : cela lui est interdit jusqu'à ce qu'il se termine. Cela indique que Rabbi Meïr soutient qu'une personne ne se place pas dans une situation d'incertitude, car malgré sa mention de la présence de Pessa'h, qui pourrait faire référence à n'importe lequel des jours de la fête, il ne veut pas dire l'un des jours de Pessa'h eux-mêmes, mais jusqu'à l'arrivée de la fête, tandis que Rabbi Yossei affirme que ses paroles s'appliquent à chacun des jours de Pessa'h, en raison de l'incertitude. C'est l'opposé de l'interprétation ci-dessus de la michna concernant un homme qui fiance sa fille.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר אַבְדִּימִי אָמַר רַב: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה. וְהָתַנְיָא: זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁזְּמַנּוֹ קָבוּעַ, וְאָמַר: ״עַד פְּנֵי״ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: עַד שֶׁיָּצָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: עַד שֶׁיַּגִּיעַ.
Rabbi Ḥanina bar Avdimi dit que Rav dit : L’attribution des opinions est inversée, c’est-à-dire que les décisions des tanna’im dans cette michna de Nedarim doivent être interverties afin qu’elles correspondent à la michna ici. Et il est enseigné de même dans une baraita que tel est le principe : En ce qui concerne tout vœu qui a une durée fixe, c’est-à-dire qui s’applique jusqu’à une date déterminée, et si l’on a dit : Jusqu’avant cette date, Rabbi Meir dit que le vœu dure jusqu’à ce que cette date se termine ; Rabbi Yosei dit : Jusqu’à ce qu’elle arrive. Les opinions dans cette baraita sont conformes à la correction proposée.
אָמַר אַבָּיֵי: מַחֲלוֹקֶת בִּשְׁתֵּי כִּיתֵּי בָנוֹת, אֲבָל בְּכַת אַחַת – דִּבְרֵי הַכֹּל גְּדוֹלָה מַמָּשׁ, קְטַנָּה מַמָּשׁ, אֶמְצָעִית בִּשְׁמָהּ קָרֵי לַהּ.
Abaye a dit : Cette divergence entre Rabbi Meir et Rabbi Yosei s’applique à deux groupes de filles, car Rabbi Meir soutient qu’on peut toutes les appeler : l’aînée, à l’exception de la plus jeune du groupe le plus jeune. Mais en ce qui concerne un seul groupe, c’est-à-dire si toutes les filles ont la même mère, tout le monde est d’accord pour dire que, lorsque le père dit : l’aînée, il veut parler de la véritable aînée, et lorsqu’il dit : la plus jeune, il veut parler de la véritable plus jeune fille. Quant à la fille du milieu, on ne l’appelle ni aînée ni plus jeune ; au contraire, il l’appelle par son nom.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה,
Rav Adda bar Mattana dit à Abaye : Si c'est ainsi,

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