נֶאֱמָן לִנְדָרִים, וְלַחֲרָמִים, וּלְהֶקְדֵּשׁוֹת וְלַעֲרָכִים, אֲבָל לֹא לְמַכּוֹת וְלָעוֹנָשִׁין.
le père est considéré comme digne de foi concernant l’âge de ses enfants en ce qui concerne les vœux, c’est-à-dire que tout vœu qu’ils font est valable ; et en ce qui concerne les dédicaces, c’est-à-dire s’ils consacrent un objet en disant qu’il doit être dédié à Dieu ; et en ce qui concerne les consécrations et en ce qui concerne les évaluations, c’est-à-dire les vœux de donner au trésor du Temple l’évaluation fixe d’eux-mêmes ou d’autres personnes. Dans tous ces cas, leurs vœux sont valables. Mais le père n’est pas considéré comme digne de foi en ce qui concerne les coups de fouet du tribunal, ou en ce qui concerne d’autres châtiments corporels pour les transgressions qu’ils ont commises, car le témoignage d’un seul témoin, en particulier celui d’un membre de la famille, est insuffisant à cette fin.
מַתְנִי׳ ״קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי״, ״קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה״, וַהֲרֵי הִיא קְטַנָּה – נֶאֱמָן. ״קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה״, וַהֲרֵי הִיא גְּדוֹלָה – אֵינוֹ נֶאֱמָן. נִשְׁבֵּית וּפְדִיתִיהָ, בֵּין שֶׁהִיא קְטַנָּה בֵּין שֶׁהִיא גְּדוֹלָה – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
MICHNA : Si un père dit : J’ai fiancé ma fille mineure à quelqu’un, ou : Je l’ai fiancée à quelqu’un et j’ai accepté son divorce lorsqu’elle était mineure, et elle est encore mineure au moment de cette déclaration, il est jugé crédible pour la rendre interdite à tous les autres hommes comme femme mariée, ou à un prêtre comme femme divorcée. Mais s’il dit : Je l’ai fiancée à quelqu’un et j’ai accepté son divorce lorsqu’elle était mineure, et elle est une femme adulte au moment de sa déclaration, sa déclaration n’est pas jugée crédible. De même, s’il dit : Elle a été emmenée captive et je l’ai rachetée, il n’est pas jugé crédible pour la disqualifier d’épouser un prêtre, qu’elle ait été une fille mineure ou une femme adulte.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? רֵישָׁא בִּידֵיהּ, סֵיפָא לָאו בִּידֵיהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la différence dans la première clause de la michna et quelle est la différence dans la dernière clause ? Pourquoi le père est-il considéré comme digne de foi lorsqu’elle est mineure, mais pas lorsqu’elle est adulte ou pour témoigner qu’elle a été emmenée captive ? La Guemara répond : Dans la première clause, il est encore en son pouvoir de la fiancer, et il est donc considéré comme digne de foi lorsqu’il dit qu’il l’a fait plus tôt. En revanche, dans la dernière clause, il n’est pas en son pouvoir de la fiancer, car on ne peut pas fiancer sa fille adulte. De même, puisqu’il ne lui est pas permis de la disqualifier en la livrant à un gentil, qu’elle soit mineure ou adulte, il n’est pas considéré comme digne de foi lorsqu’il dit qu’elle a été emmenée captive.
וְלָא? וַהֲרֵי בְּיָדוֹ לְהַשִּׂיאָהּ לְחָלָל, דְּקָא פָסְלַהּ מִכְּהוּנָּה!
La Guemara demande : Mais un père n’a-t-il pas le pouvoir de disqualifier sa fille ? Mais il est en son pouvoir de marier sa fille mineure à un ḥalal, c’est-à-dire le fils d’un prêtre qui a épousé une femme qui lui était interdite, ce qui ainsi la disqualifie pour se marier dans la prêtrise. Le père devrait donc être considéré comme digne de confiance lorsqu’il affirme qu’elle a été faite captive.
הָא לָא קַשְׁיָא, כְּרַבִּי דּוֹסְתַּאי בֶּן יְהוּדָה דְּאָמַר: בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל מִקְוֵה טׇהֳרָה לַחֲלָלִין.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car on peut dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Dostaï ben Yehouda, qui dit : Les filles d’Israélites sont un bain rituel de pureté pour les individus ayant le statut de ḥalal. En d’autres termes, une femme israélite qui épouse un ḥalal purifie leurs enfants, c’est-à-dire rend leurs enfants aptes, en ce que toute fille née d’eux est qualifiée pour épouser un prêtre. De même, la femme elle-même ne devient pas disqualifiée par sa relation avec le ḥalal, et elle peut épouser un prêtre si son mari meurt. Si tel est le cas, un père n’a pas le pouvoir de disqualifier sa fille d’épouser dans la prêtrise.
וַהֲרֵי בְּיָדוֹ לְהַשִּׂיאָהּ לְמַמְזֵר! כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין.
La Guemara objecte : Mais il est au pouvoir du père de la marier à un mamzer, la disqualifiant ainsi de la prêtrise. La Guemara répond : Ce tanna soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : les fiançailles ne prennent pas effet même avec les femmes avec lesquelles on n’est passible que de la violation d’un interdit de relation sexuelle, et non d’un interdit plus grave qui rendrait passible de karet ou de la peine capitale ; par conséquent, les fiançailles ne prennent pas effet avec un mamzer.
הֲרֵי בְּיָדוֹ לְהַשִּׂיאָהּ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, וּכְרַבִּי סִימַאי, דְּתַנְיָא, רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: מִן הַכֹּל עוֹשֶׂה רַבִּי עֲקִיבָא מַמְזֵר, חוּץ מֵאַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה: ״לֹא יִקָּח... וְלֹא יְחַלֵּל״: – חִלּוּלִים עוֹשֶׂה, וְאֵין עוֹשֶׂה מַמְזֵרִים.
La Guemara objecte en outre : Mais il est au pouvoir du père de la marier en tant que veuve à un Grand Prêtre, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Simai, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Simai dit : Dans tous les cas Rabbi Akiva considère l’enfant comme un mamzer, c’est-à-dire qu’il considère la descendance de tous les actes de relations interdites comme des mamzerim, sauf dans le cas d’une veuve avec un Grand Prêtre, car la Torah a déclaré au sujet d’un Grand Prêtre : « Une veuve…il ne prendra pas…et il ne profanera pas [yeḥallel] sa descendance » (Lévitique 21:14–15). De ce verset, on déduit : Il rend ses enfants ḥalalim par le biais de cette relation, mais il ne les rend pas mamzerim. Puisque cet acte de relation sexuelle ne produit pas de mamzerim, Rabbi Akiva convient que les fiançailles sont effectives dans ce cas.
כְּרַבִּי יְשֵׁבָב, דְּאָמַר: בּוֹאוּ וְנִצְוַוח עַל עֲקִיבָא בֶּן יוֹסֵף שֶׁהָיָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין לוֹ בִּיאָה בְּיִשְׂרָאֵל הַוָּלָד מַמְזֵר.
La Guemara répond : Le tanna de la michna soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yeshevav, qui dit : Venez, crions contre Akiva ben Yosef, qui disait : Dans tout cas où un Juif ne peut pas avoir de relations sexuelles avec une femme en particulier, et qu’il le fait malgré tout, la descendance issue de cette union est un mamzer. Cela indique que, selon Rabbi Akiva, tous les actes de relations interdites produisent des mamzerim. Par conséquent, les fiançailles sont sans effet dans le cas de toute interdiction, y compris une veuve avec un Grand Prêtre, ce qui signifie qu’un père ne peut pas disqualifier sa fille du sacerdoce.
הָנִיחָא לְרַבִּי יְשֵׁבָב אִי לְטַעְמֵיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ – שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי לְאַפּוֹקֵי מִטַּעְמָא דְּרַבִּי סִימַאי קָאָתֵי, הֲרֵי בְּיָדוֹ לְהַשִּׂיאָהּ לְחַיָּיבֵי עֲשֵׂה!
La Guemara demande : Cette michna peut bien s’expliquer même selon l’opinion de Rabbi Yeshevav si celui-ci énonce un raisonnement qui lui est propre, c’est-à-dire s’il formule une affirmation indépendante critiquant la décision de Rabbi Akiva selon laquelle l’enfant issu de toute union illicite est un mamzer. Alors, la décision de la michna est claire, car il s’agit d’une affirmation catégorique qui s’applique à toutes les unions illicites. Mais s’il vient exclure la raison de Rabbi Simai, c’est-à-dire s’il entend contester la décision de Rabbi Akiva dans le cas précis mentionné par Rabbi Simai, celui d’une veuve avec un Grand Prêtre, alors Rabbi Yeshevav aussi concède que, selon l’opinion de Rabbi Akiva, les fiançailles prennent effectivement effet dans un cas où une mitsva positive est violée par ces fiançailles. En conséquence, il est au pouvoir du père de la marier à ceux avec qui une relation sexuelle les rend passibles de la violation de mitsvot positives, puisque le principe de Rabbi Akiva n’inclut pas les cas de ce genre.
אָמַר רַב אָשֵׁי וְתִסְבְּרַאּ רֵישָׁא מִשּׁוּם דִּבְיָדוֹ הוּא? נְהִי דִּבְיָדוֹ לְקַדְּשָׁהּ, בְּיָדוֹ לְגָרְשָׁהּ? וְעוֹד, אִילּוּ אֲמַר הַאי דְּלָא נִיחָא [לֵיהּ] בְּגַוַּהּ מִי מָצֵי מְקַדֵּשׁ [לַהּ] נִיהֲלֵיהּ בְּעַל כֻּרְחֵיהּ?
Rav Ashi dit : Et comment comprends-tu cela ainsi ? Se peut-il que la raison de la halakha dans la première clause de la michna soit parce que cela est en son pouvoir ? Bien que cela soit en son pouvoir de la fiancer, est-ce en son pouvoir de la divorcer ? Et de plus, si celui-ci, le mari pressenti, dit que cela ne lui convient pas de fiancer celle-ci, son père peut-il la fiancer à lui contre sa volonté ? Un père ne peut pas fiancer sa fille à qui il choisit sans tenir compte de la volonté de l’homme.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רֵישָׁא רַחֲמָנָא הֵימְנֵיהּ, כְּרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מִנַּיִן לְאָב שֶׁנֶּאֱמָן לֶאֱסוֹר אֶת בִּתּוֹ מִן הַתּוֹרָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה״, ״לָאִישׁ״ – אֲסָרָהּ, ״הַזֶּה״ – הִתִּירָהּ.
Au contraire, Rav Ashi dit : Dans la première clause de la michna, la raison est que le Miséricordieux le croit, conformément à l’opinion de Rav Houna, comme Rav Houna dit que Rav dit : D’où est-il déduit qu’un père est jugé digne de foi pour rendre sa fille interdite en tant que femme fiancée selon la loi de la Torah ? Comme il est dit : « J’ai donné ma fille à cet homme [la’ish hazzeh] » (Deutéronome 22:16). Lorsque le père a dit qu’il l’avait mariée à « l’homme [la’ish] », il l’a rendue interdite à tous les hommes. Lorsqu’il a ensuite dit « cet [hazzeh] », il l’a rendue permise à cet homme précis, son mari.
בְּנִישּׂוּאִין הֵימְנֵיהּ רַחֲמָנָא לְאָב, בִּשְׁבוּיָיה לָא הֵימְנֵיהּ.
Rav Ashi explique la décision de la michna : Le Miséricordieux considère le père comme digne de foi en ce qui concerne le mariage, tandis qu’Il ne le considère pas comme digne de foi en ce qui concerne une captive. La Torah n’a accordé au père aucune crédibilité particulière concernant l’affirmation selon laquelle sa fille a été faite captive.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁאָמַר בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ ״יֵשׁ לִי בָּנִים״ – נֶאֱמָן. ״יֵשׁ לִי אַחִים״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui a dit au moment de sa mort : J’ai des enfants, auquel cas sa femme n’a pas besoin de mariage léviratique après sa mort, il est jugé digne de foi. Mais s’il a dit sur son lit de mort : J’ai des frères, indiquant qu’il lui est interdit d’épouser quelqu’un d’autre jusqu’à ce que l’un de ses frères accomplisse avec elle la ḥalitsa après sa mort, il n’est pas jugé digne de foi.
גְּמָ׳ אַלְמָא נֶאֱמָן לְהַתִּיר וְאֵין נֶאֱמָן לֶאֱסוֹר. נֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי נָתָן,
GUEMARA :Apparemment, on peut déduire de la michna qu’un mari est considéré comme crédible pour rendre sa femme permise, mais il n’est pas considéré comme crédible pour rendre celle-ci interdite. La Guemara suggère : Dirons-nous que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Natan ?
דְּתַנְיָא: בִּשְׁעַת קִידּוּשִׁין אָמַר יֵשׁ לוֹ בָּנִים, בִּשְׁעַת מִיתָה אָמַר אֵין לוֹ בָּנִים, בִּשְׁעַת קִידּוּשִׁין אָמַר אֵין לוֹ אַחִים, בִּשְׁעַת מִיתָה אָמַר יֵשׁ לוֹ אַחִים – נֶאֱמָן לְהַתִּיר וְאֵין נֶאֱמָן לֶאֱסוֹר, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: אַף נֶאֱמָן לֶאֱסוֹר.
Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a dit au moment de ses fiançailles qu’il a des enfants, mais qu’au moment de sa mort il a dit qu’il n’a pas d’enfants ; ou s’il a dit au moment des fiançailles qu’il n’a pas de frères, et qu’au moment de la mort il a dit qu’il a des frères, dans les deux cas il est jugé digne de foi pour la rendre permise, c’est-à-dire pour la libérer de l’obligation du mariage léviratique sur la base de sa première déclaration, mais il n’est pas jugé digne de foi pour la rendre interdite sur la base de sa dernière affirmation. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Nathan dit : Il est jugé digne de foi même pour la rendre interdite.
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דְּבִשְׁעַת מִיתָה קָא הָדַר בֵּיהּ, אֵימָא קוּשְׁטָא קָאָמַר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָאו כָּל דְּכֵן הוּא? הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּקָא מַרַע לֵיהּ לְדִבּוּרֵיהּ, אָמְרַתְּ קוּשְׁטָא קָאָמַר, מַתְנִיתִין, דְּלָא קָא מַרַע לֵיהּ לְדִבּוּרֵיהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Rava dit : Là-bas, dans la baraita, c’est différent, puisqu’au moment de sa mort il s’est rétracté de sa déclaration initiale. Par conséquent, on peut dire qu’il est probable qu’il ait dit la vérité. En général, toutefois, il n’est pas jugé digne de foi pour la rendre interdite. Abaye lui dit : N’est-ce pas à plus forte raison qu’il devrait être jugé digne de foi dans ce cas ? Abaye développe : Maintenant considère, si là-bas, où il affaiblit sa déclaration précédente, puisqu’il dit maintenant le contraire de son affirmation antérieure, et que néanmoins tu dis qu’il a dit la vérité, dans le cas de la michna, où il n’affaiblit pas sa déclaration précédente, puisqu’il n’avait formulé auparavant aucune affirmation quant au fait d’avoir ou non des enfants ou des frères, n’est-ce pas à plus forte raison qu’il devrait être jugé digne de foi ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מַתְנִיתִין דְּלָא מוּחְזָק לַן בְּאַחֵי וְלָא מוּחְזָק לַן בִּבְנֵי, דְּאָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּלָא מוּחְזָק לַן בִּבְנֵי וְלָא בְּאַחֵי אָמַר: ״יֵשׁ לִי בָּנִים״ – נֶאֱמָן, ״יֵשׁ לִי אַחִים״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. לָאו כֹּל כְּמִינֵּיהּ דְּאָסַר לַהּ אַכּוּלֵּי עָלְמָא. בָּרַיְיתָא
Au contraire, Abaye a dit : La michna traite d’un cas où nous n’avons pas de statut présumé concernant d’éventuels frères à lui, et de même nous n’avons pas de statut présumé concernant ses enfants. Le tribunal n’a aucune connaissance préalable quant à savoir si l’agonisant a des frères ou des enfants. Comme nous disons : Puisque nous n’avons de statut présumé ni concernant les enfants ni concernant les frères, si il a dit : J’ai des enfants, il est jugé crédible, tandis que s’il a dit : J’ai des frères, il n’est pas jugé crédible. Pourquoi ? Il n’est pas en son pouvoir de la rendre interdite à tous, à l’encontre de la présomption qu’il n’a pas de frères. En revanche, la baraita traite de