עַל מְנָת שֶׁיִּשְׁתּוֹק אַבָּא. אֵימָא סֵיפָא: מֵת הַבֵּן – מְלַמְּדִין אֶת הָאָב לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה. אַמַּאי? וְהָא שְׁתֵיק! אֶלָּא אֲמַר לַהּ ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא יְמַחֶה אַבָּא״.
l’expression : À condition que mon père veuille ces fiançailles, signifie : À condition que mon père reste silencieux et ne s’y oppose pas lorsqu’il entend parler des fiançailles. Mais si tel est le cas, dis la dernière clause de la michna : Si le fils est mort, on ordonne au père de dire qu’il ne veut pas des fiançailles. Pourquoi cela devrait-il avoir de l’importance ? Après tout, il est resté silencieux lorsqu’il en a entendu parler pour la première fois. Il est clair que son simple silence ne constitue pas un accord. Au contraire, il faut dire que l’expression : À condition que mon père veuille ces fiançailles, signifie qu’il lui a dit : À condition que mon père ne s’oppose pas à ces fiançailles à aucun moment.
רֵישָׁא בְּחַד טַעְמָא וּמְצִיעֲתָא וְסֵיפָא בְּחַד טַעְמָא! אָמַר רַבִּי יַנַּאי: אִין. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: שְׁמַע מִינַּהּ לִדְרַבִּי יַנַּאי דָּחֲקִינַן וּמוֹקְמִינַן מַתְנִיתִין בִּתְרֵי טַעֲמֵי וְאַלִּיבָּא דְּחַד תַּנָּא וְלָא מוֹקְמִינַן בִּתְרֵי תַּנָּאֵי וּבְחַד טַעְמָא.
La Guemara demande : Cela ne signifierait-il pas que la première clause de la michna décrit une raison, c’est-à-dire un ensemble de circonstances, et la clause du milieu et la dernière clause décrivent une autre raison ? Rabbi Yannai a dit : Oui, c’est bien cela. Reish Lakish a dit : Conclus de sa déclaration que, selon l’opinion de Rabbi Yannai, on force une michna à être expliquée comme suivant deux raisons, et conformément à l’opinion d’un tanna, plutôt que d’établir une michna comme suivant les opinions de deux tanna’im et une seule raison. En d’autres termes, une interprétation qui maintient l’attribution unifiée d’une même michna est préférable, même si l’on est ainsi contraint de dire qu’elle traite de situations différentes.
רַב יוֹסֵף בַּר אַמֵּי אָמַר: לְעוֹלָם חַד טַעְמָא הוּא, וּמַאי ״עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא״ – עַל מְנָת שֶׁלֹּא יְמַחֶה אַבָּא מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Rav Yosef bar Ami a dit : En réalité, toute la michna traite d'une seule raison, c’est-à-dire d’un seul cas, et que signifie : À condition que mon père veuille les fiançailles ? Cela signifie : À condition que mon père ne s’y oppose pas à partir de maintenant et jusqu’à l’écoulement de trente jours. Son silence pendant trente jours indique son acceptation des fiançailles.
מַתְנִי׳ ״קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ לְמִי קִידַּשְׁתִּיהָ״, וּבָא אֶחָד וְאָמַר ״אֲנִי קִידַּשְׁתִּיהָ״ – נֶאֱמָן. זֶה אָמַר ״אֲנִי קִידַּשְׁתִּיהָ״ וְזֶה אָמַר ״אֲנִי קִידַּשְׁתִּיהָ״ – שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים גֵּט. וְאִם רָצוּ – אֶחָד נוֹתֵן גֵּט, וְאֶחָד כּוֹנֵס.
MICHNA : Concernant un homme qui a dit : J’ai fiancé ma fille mineure à quelqu’un, mais je ne sais pas à qui je l’ai fiancée, et un homme s’est présenté et a dit : C’est moi qui l’ai fiancée, sa déclaration est jugée crédible. Si deux hommes se présentent et que celui-ci dit : C’est moi qui l’ai fiancée, et que celui-là dit : C’est moi qui l’ai fiancée, ils doivent tous deux lui donner un acte de divorce afin de lui permettre d’épouser n’importe quel autre homme. Et s’ils le souhaitent, l’un d’eux lui donne un acte de divorce et l’autre peut l’épouser.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: – נֶאֱמָן לִיתֵּן גֵּט, וְאֵין נֶאֱמָן לִכְנוֹס. נֶאֱמָן לִיתֵּן גֵּט, אֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ. וְאֵין נֶאֱמָן לִכְנוֹס? אֵימָא יִצְרוֹ תּוֹקְפוֹ.
GUEMARA :Rav dit : Lorsque la mishna déclare que l’affirmation de celui qui dit qu’il a fiancé cette jeune fille est jugée crédible, cela signifie qu’il est jugé crédible dans la mesure où il peut lui donner un acte de divorce, mais qu’il n’est pas jugé crédible pour l’épouser. Il est jugé crédible pour lui donner un acte de divorce, car il existe une présomption selon laquelle une personne ne faute que pour son propre bénéfice. Personne n’est soupçonné de fauter lorsqu’il n’a rien à y gagner. Puisqu’il ne lui est pas permis de l’épouser lui-même, nous ne disons pas qu’il a menti sans raison. Mais il n’est pas jugé crédible pour l’épouser, car nous disons que son inclination a pu le dominer, le conduisant à prétendre faussement que c’est lui qui l’a fiancée.
רַב אַסִּי אָמַר: אַף נֶאֱמָן לִכְנוֹס. וּמוֹדֶה רַב אַסִּי בְּאוֹמֶרֶת ״נִתְקַדַּשְׁתִּי וְאֵינִי יוֹדַעַת לְמִי נִתְקַדַּשְׁתִּי״ וּבָא אֶחָד וְאָמַר ״קִידַּשְׁתִּיהָ״ שֶׁאֵין נֶאֱמָן לִכְנוֹס.
Rav Asi n’est pas d’accord avec l’interprétation de la michna par Rav et dit : Il est considéré comme crédible même pour l’épouser, car il n’oserait pas mentir directement au père de la jeune fille qu’il prétend avoir fiancée. Et Rav Asi concède dans le cas d’une femme qui dit : J’ai été fiancée mais je ne sais pas à qui j’ai été fiancée, et un homme est venu et a dit : C’est moi qui l’ai fiancée, qu’il n’est pas considéré comme crédible pour l’épouser. Dans cette situation, elle a peut-être accepté de comploter avec lui, comme la Guemara l’expliquera.
תְּנַן: רָצוּ – אֶחָד נוֹתֵן גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס, תְּיוּבְתָּא דְרַב! אָמַר לְךָ רַב: שָׁאנֵי הָתָם, דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא אַחֵר בַּהֲדֵיהּ – אִירְתוֹתֵי מִירְתַת.
La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna que si eux le souhaitent, l’un d’eux lui donne un acte de divorce et l’autre peut l’épouser. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rav, qui dit qu’il ne peut pas l’épouser. La Guemara répond : Rav aurait pu te dire : Là-bas, dans notre michna, c’est différent, car, puisqu’il y a une autre personne avec lui qui prétend également l’avoir fiancée, il a peur de mentir.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב אַסִּי: קִידַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ לְמִי קִידַּשְׁתִּיהָ, וּבָא אֶחָד וְאָמַר קִידַּשְׁתִּיהָ – אַף נֶאֱמָן לִכְנוֹס. כְּנָסָהּ וּבָא אַחֵר וְאָמַר אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ – לֹא כׇּל הֵימֶנּוּ לְאוֹסְרָהּ עָלָיו.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Asi : Si un homme a dit : J’ai fiancé ma fille à quelqu’un mais je ne sais pas à qui je l’ai fiancée, et une personne est venue et a dit : C’est moi qui l’ai fiancée, il est considéré comme crédible même pour l’épouser. Si cette personne l’a épousée, et qu’un autre homme est venu et a dit : C’était moi qui l’ai fiancée, il n’est pas au pouvoir du second homme de la rendre interdite à son mari.
הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה ״נִתְקַדַּשְׁתִּי וְאֵינִי יוֹדַעַת לְמִי נִתְקַדַּשְׁתִּי״ וּבָא אֶחָד וְאָמַר ״אֲנִי קִידַּשְׁתִּי״ – אֵין נֶאֱמָן לִכְנוֹס. מִפְּנֵי שֶׁהִיא מְחַפָּה עָלָיו.
La baraita cite un autre cas : En ce qui concerne une femme qui a dit : J’ai été fiancée, mais je ne sais pas à qui j’ai été fiancée, et un homme est venu et a dit : C’est moi qui l’ai fiancée, il n’est pas jugé crédible pour l’épouser. Pourquoi pas ? Parce qu’elle le protège. Peut-être a-t-elle décidé seulement maintenant qu’elle veut l’épouser et l’identifie donc comme l’homme qui l’a fiancée, bien qu’elle sache que c’était quelqu’un d’autre. Les mêmes soupçons ne se présentent pas dans le cas d’un père, qui n’a pas d’inclinations à cet égard.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִסְקוֹל עַל יָדוֹ? רַב אָמַר: אֵין סוֹקְלִין. וְרַב אַסִּי אָמַר: סוֹקְלִין.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Dans le cas de la michna, où le père affirme avoir fiancé sa fille à quelqu’un, quelle est la halakha concernant la lapidation sur la base du témoignage du père ? Un père qui dit : J’ai fiancé ma fille, est-il jugé crédible au point qu’elle soit lapidée comme adultère si elle a des relations sexuelles avec quelqu’un ? Rav dit que le tribunal ne la lapide pas, et Rav Assi dit que le tribunal la lapide.
רַב אָמַר: אֵין סוֹקְלִין, כִּי הֵימְנֵיהּ רַחֲמָנָא לְאָב, לְאִיסּוּרָא, לִקְטָלָא לָא הֵימְנֵיהּ. רַב אַסִּי אָמַר: סוֹקְלִין, לְכוּלַּהּ מִילְּתֵיהּ הֵימְנֵיהּ רַחֲמָנָא לְאָב. אָמַר רַב אַסִּי: וּמוֹדֵינָא בְּאוֹמֶרֶת ״נִתְקַדַּשְׁתִּי״, שֶׁאֵין סוֹקְלִים.
La Guemara développe : Rav a dit que le tribunal ne la lapide pas, car lorsque le Miséricordieux considère le père comme digne de foi lorsqu’il dit qu’il a fiancé sa fille, cela se réfère uniquement à l’interdiction qu’elle épouse quelqu’un d’autre. En revanche, en ce qui concerne le fait de la mettre à mort, la Torah ne l’a pas considéré comme digne de foi. Rav Assi a dit : Le tribunal la lapide, car le Miséricordieux considère le père comme digne de foi pour toutes les questions, y compris la peine de mort. Rav Assi dit : Et je concède dans le cas d’une femme qui dit : J’ai été fiancée, que le tribunal ne la lapide pas sur la base de son propre aveu.
וְאָמַר רַב אַסִּי: הָנֵי שְׁמַעְתָּתָא דִּידִי מְרַפְּסָן אִיגָּרֵי. הַשְׁתָּא, וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁאִם בָּא לִכְנוֹס כּוֹנֵס – אָמַרְתָּ סוֹקְלִים, מְקוֹם שֶׁאִם בָּא לִכְנוֹס אֵין כּוֹנֵס – אֵינוֹ דִּין שֶׁסּוֹקְלִין?
Et Rav Asi dit : Ces halakhot à moi brisent les toits, c’est-à-dire qu’elles sont difficiles et incompréhensibles. Rav Asi explique : Or, dans un cas où un père a dit : J’ai fiancé ma fille à quelqu’un, mais je ne sais pas à qui, où si quelqu’un venait l’épouser, il est jugé digne de confiance et peut l’épouser, ce qui signifie que vous dites que le tribunal la lapide alors sur la base du témoignage du père si elle commet plus tard l’adultère, n’est-il pas logique que le tribunal doive la lapider dans un cas où une femme a dit : J’ai été fiancée, mais je ne sais pas à qui, se rendant ainsi interdite à tous au point que si quelqu’un venait l’épouser, il ne peut pas l’épouser ?
וְלָא הִיא, לְאָב הֵימְנֵיהּ רַחֲמָנָא, לְדִידַהּ לָא הֵימְנַהּ.
Mais ce n’est pas le cas, c’est-à-dire que les décisions de Rav Asi sont en fait raisonnables : Le Miséricordieux juge crédible un père qui dit que sa fille est fiancée, et par conséquent elle peut même être lapidée, mais la Torah ne l’a pas jugée, c’est-à-dire la femme elle-même, crédible à cet égard. Elle ne reçoit pas un degré particulier de crédibilité, et bien qu’elle puisse se déclarer elle-même comme une chose interdite, c’est-à-dire se rendre interdite à tous les hommes, en ce qui concerne la punition, sa déclaration est traitée par un tribunal conformément aux règles ordinaires de la preuve.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – אֵין סוֹקְלִין. וְאַזְדָּא רַב חִסְדָּא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: ״בְּנִי זֶה בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד״, ״בִּתִּי זוֹ בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד״ – נֶאֱמָן לְקׇרְבָּן, אֲבָל לֹא לְמַכּוֹת וְלֹא לָעוֹנָשִׁין.
Et Rav Ḥisda dit : Dans les deux cas, aussi bien dans ce cas, lorsque le père dit : J’ai fiancé ma fille, que dans cet autre cas, lorsqu’elle dit elle-même : J’ai été fiancée, le tribunal ne la lapide pas. La Guemara commente : Et Rav Ḥisda suit son mode habituel de raisonnement, car Rav Ḥisda dit que si un père a déclaré : Ce fils à moi a neuf ans et un jour, ou : Cette fille à moi a trois ans et un jour, et que le fils a eu des rapports avec une femme qui lui est interdite, ou que la fille a eu des rapports avec un homme qui lui est interdit, il est jugé digne de foi concernant l’âge de ses enfants en ce qui concerne l’obligation pour l’adulte d’apporter une offrande s’ils ont commis l’acte involontairement, mais non en ce qui concerne le fait qu’ils reçoivent la punition de la flagellation ni en ce qui concerne d’autres peines.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא: ״בְּנִי זֶה בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד״ ״בִּתִּי זוֹ בַּת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד״ –
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Ḥisda que si quelqu’un a dit : Ce fils à moi a treize ans et un jour, ou : Cette fille à moi a douze ans et un jour,