״לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו״, רַבִּי אוֹמֵר: בְּלוֹקֵחַ עֶבֶד עַל מְנָת לְשַׁחְרְרוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר. הֵיכִי דָּמֵי? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כְּגוֹן דִּכְתַב לֵיהּ: ״לִכְשֶׁאֶקָּחֲךָ, הֲרֵי עַצְמְךָ קָנוּי לְךָ מֵעַכְשָׁיו״.
Concernant le verset : « Tu ne livreras pas un esclave à son maître » (Deutéronome 23:16), Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le verset parle de quelqu’un qui acquiert un esclave, non pour l’asservir mais afin de l’émanciper. Le tribunal ne peut pas livrer l’esclave à ce maître, car ce maître n’a pas le droit de l’asservir. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Par exemple, si le nouveau maître a écrit à l’esclave dans son acte d’affranchissement : Quand je t’achèterai, tu seras dès maintenant acquis à toi-même. Dans ce cas, l’esclave s’acquiert lui-même à partir de ce moment-là, malgré le fait que l’acheteur ne le possède pas. Cela montre que Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’une personne peut transférer un objet qui n’est pas encore venu au monde, de même qu’on peut émanciper son esclave avant de l’acquérir.
רַבִּי מֵאִיר, דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּיר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּירִי״, ״לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי״, ״לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁיַּחְלוֹץ לָךְ יְבָמִיךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת. רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Rabbi Meir soutient également que l’on peut transférer une entité qui n’est pas encore venue au monde, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Te voici par les présentes fiancée à moi après que je me serai converti, ou : Après que tu te seras convertie, ou : Après que j’aurai été affranchi, ou : Après que tu auras été affranchie, ou : Après la mort de ton mari, ou : Après la mort de ta sœur, ou : Après que ton yavam aura accompli la ḥalitza pour toi, elle n’est pas fiancée. Rabbi Meir n’est pas d’accord et dit : Elle est fiancée. Rabbi Yoḥanan HaSandlar dit : Elle n’est pas fiancée.
רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת. וּמָה טַעַם אָמְרוּ ״אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת״ – מִשּׁוּם אֵיבָה.
Rabbi Yehouda HaNassi dit que, dans certains de ces cas, selon la loi de la Torah, elle est fiancée. Et pour quelle raison les Sages ont-ils dit qu'elle n'est pas fiancée ? À cause de l'inimitié. Accorder des fiançailles à une femme mariée qui prendront effet après la mort de son mari peut engendrer de l'inimitié entre la femme et son mari. Accorder des fiançailles à l'une des sœurs qui dépendent de la mort de l'autre peut engendrer de l'inimitié entre les sœurs. Néanmoins, Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda HaNassi maintiennent qu'on peut fiancer une femme qui lui est actuellement interdite.
וְנִחְשׁוֹב נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא! הַיְינוּ רַבִּי, הַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא.
La Guemara demande : Et comptons aussi Rabbi Yehouda HaNassi parmi ceux qui soutiennent qu’une personne peut acquérir une entité qui n’est pas encore venue au monde. La raison pour laquelle elle pose cette question est que Rabbi Yehouda HaNassi est simplement appelé plus haut Rabbi. La Guemara répond : Rabbi Yehouda HaNassi est le même que Rabbi Yehouda HaNassi ; ils sont une seule et même personne.
וְנִחְשׁוֹב נָמֵי רַבִּי עֲקִיבָא, דְּתַנְיָא: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״ – אֵין צָרִיךְ לְהָפֵר.
La Guemara demande : Et comptons aussi Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une michna (voir Nedarim 85a) : Si une femme a déclaré un vœu à son mari : Je ne vais pas produire quoi que ce soit pour toi, y compris le travail qu’elle est tenue d’accomplir pour lui selon les termes de son contrat de mariage, car cela est konam, c’est-à-dire interdit comme une offrande, pour moi, son mari n’a pas besoin d’annuler le vœu du tout. Il est automatiquement nul, puisqu’elle est tenue d’accomplir ces tâches.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָפֵר, שֶׁמָּא תַּעֲדִיף עָלָיו יָתֵר מִן הָרָאוּי לוֹ. הָאִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: בְּאוֹמֶרֶת: ״יִקְדְּשׁוּ יָדַי לְעוֹשֵׂיהֶם״, וְיָדַיִם אִיתַנְהוּ בָּעוֹלָם.
Rabbi Akiva dit : Il doit néanmoins annuler le vœu, car peut-être dépassera-t-elle la quantité de travail requise et fera plus pour lui qu’il ne convient qu’il reçoive. Si elle fait plus que la quantité fixe de travail qu’une femme est tenue d’accomplir pour son mari, le vœu sera valable à l’égard de l’excédent auquel il n’a pas légalement droit, et il pourrait par inadvertance tirer profit de quelque chose qui lui est interdit. Cet excédent est une entité qui n’est pas encore venue au monde. La Guemara rejette cette suggestion : N’a-t-il pas déjà été déclaré au sujet de cette décision que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit : Il s’agit d’une femme qui dit : Que mes mains soient sanctifiées à leur Créateur ? Elle sanctifie ses mains réelles, et ces mains existent dans le monde ; par conséquent, le vœu prend effet.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁאֲדַבֵּר עָלַיִךְ לַשִּׁלְטוֹן״, ״וְאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ כְּפוֹעֵל״, דִּבֵּר עָלֶיהָ לַשִּׁלְטוֹן וְעָשָׂה עִמָּהּ כְּפוֹעֵל – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Te voici fiancée à moi à condition que je parle en ta faveur auprès des autorités, par exemple pour l’aider à régler une affaire juridique, ou : À condition que je travaille pour toi comme ouvrier, s’il a parlé en sa faveur auprès des autorités ou a travaillé pour elle comme ouvrier, elle est fiancée. Mais sinon, elle n’est pas fiancée.
גְּמָ׳ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וְהוּא שֶׁנָּתַן לָהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה. וּבְשָׂכָר לָא? וְהָתַנְיָא: בִּשְׂכַר שֶׁהִרְכַּבְתִּיךְ עַל הַחֲמוֹר שֶׁהוֹשַׁבְתִּיךְ בְּקָרוֹן אוֹ בִּסְפִינָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
GUEMARA :Reish Lakish dit : Et cettehalakha ne s’applique que s’il lui a donné un objet d’une valeur d’une perouta au moment des fiançailles. Elle n’est pas fiancée par sa recommandation auprès des autorités ni par le travail lui-même, car ceux-ci ne sont que des conditions ajoutées aux fiançailles. La Guemara demande : Et n’est-elle pas fiancée par la valeur monétaire de sa recommandation ou de son action ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que si quelqu’un dit à une femme : Te voici fiancée à moi par la valeur monétaire que tu as reçue lorsque je t’ai fait monter sur un âne, ou : Par la valeur monétaire que tu as reçue lorsque je t’ai fait asseoir dans une charrette [karon], ou : Par la valeur monétaire que tu as reçue lorsque je t’ai fait voyager dans un bateau, elle n’est pas fiancée, car elle a déjà accompli l’action et lui doit donc cette dette, et on ne peut pas fiancer une femme avec un prêt.
בִּשְׂכַר שֶׁאַרְכִּיבִךְ עַל הַחֲמוֹר, שֶׁאוֹשִׁיבִךְ בְּקָרוֹן אוֹ בִּסְפִינָה – מְקוּדֶּשֶׁת. וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי בְּדִיהַב לַהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה, וְהָא בִּשְׂכַר קָאָמַר.
Mais s’il lui dit : Par la valeur monétaire que tu recevras quand je te ferai monter sur un âne, ou : Par la valeur monétaire que tu recevras quand je te ferai asseoir dans une charrette, ou : Par la valeur monétaire que tu recevras quand je te ferai voyager dans un bateau, elle est fiancée. Et si tu disais qu’ici aussi, il s’agit d’un cas où il lui a donné un objet d’une valeur d’une perouta, la baraitadit : Par la valeur monétaire, ce qui indique qu’elle est fiancée au moyen de cette somme.
וְעוֹד תַּנְיָא: שֵׁב עִמִּי בְּצַוְותָּא וְאֶקַּדֵּשׁ לָךְ, שְׂחוֹק לְפָנַי, רְקוֹד לְפָנַי, עֲשֵׂה כַּדִּימוֹס הַזֶּה – שָׁמִין, אִם יֵשׁ בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. וְכִי תֵּימָא, הָכָא נָמֵי בְּדִיהַב לַהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה, וְהָא שָׁמִין אוֹתוֹ קָאָמַר! תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ.
De plus, il est enseigné dans une baraita que si une femme dit à un homme : Assieds-toi avec moi et je serai fiancée à toi, ou : Fais un divertissement devant moi, ou : Danse devant moi, ou : Fais pour moi un travail comme cette couche [dimus] d’un bâtiment, le tribunal évalue la valeur monétaire de son acte. Si l’acte qu’il accomplit pour elle vaut une peruta, elle est fiancée, mais sinon, elle ne l’est pas. Et si tu disais que ici aussi, il s’agit d’un cas où il lui a donné un objet valant une peruta, et que les fiançailles se font avec cela ; mais la baraita dit : Le tribunal l’évalue. Si ce n’était qu’une simple condition, il n’y aurait pas besoin d’évaluation. N’est-ce pas là une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish ?
אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: הַאי תַּנָּא בָּרָא סָבַר: אֵינָהּ לִשְׂכִירוּת אֶלָּא לְבַסּוֹף. וְתַנָּא דִידַן סָבַר יֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף.
La Guemara répond que Reish Lakish aurait pu te dire : Ce tanna de la baraita soutient que l’obligation de payer le salaire d’une personne n’est encourue qu’à la fin de la période pour laquelle elle a été embauchée. Par conséquent, elle est fiancée au moyen d’argent plutôt que par un prêt. Et le tanna de notre michna soutient que l’obligation de payer un salaire est encourue de façon continue dès le début de la période pour laquelle il a été embauché jusqu’à sa fin. Puisque la dette s’accumule pendant toute la durée où le service est accompli, au moment où il a terminé le travail elle lui doit la somme entière, et une dette ne peut pas être utilisée pour des fiançailles.
וּמַאי דּוּחְקֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ לְאוֹקוֹמַיהּ לְמַתְנִיתִין בְּיֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף, וּבְדִיהַב לַהּ?
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui contraint Reish Lakish à établir la michna conformément à l’opinion selon laquelle l’obligation de payer un salaire est encourue de façon continue dès le début de la période pour laquelle il a été engagé jusqu’à sa fin, et qu’il s’agit d’un cas où il lui a donné la valeur d’une perouta ? Pourquoi rejette-t-il la possibilité que la michna parle de quelqu’un qui n’a pas donné de perouta supplémentaire et qui, au contraire, l’a fiancée avec la valeur du service qu’il a accompli, conformément à l’opinion selon laquelle l’obligation de payer le salaire d’une personne n’est encourue qu’à la fin de la période pour laquelle elle a été engagée ?
אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין קְשִׁיתֵיהּ, מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״עַל מְנָת״? נִיתְנֵי ״בִּשְׂכַר״, אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: כֹּל ״עַל מְנָת״ הֵיכָא דִּיהַב לַהּ הוּא.
La Guemara répond : Rava a dit que la michna posait une difficulté à Reish Lakish : Pourquoi le tanna enseigne-t-il précisément : À condition ? Qu'il enseigne : Par la valeur monétaire, comme cela est indiqué dans la baraita. Au contraire, conclus-en que toute formulation de : À condition, renvoie à une stipulation, et par conséquent la michna doit traiter d'un cas où il lui a déjà donné la valeur d'une perouta. Par conséquent, la valeur de son service ne peut pas constituer l'argent des fiançailles elles-mêmes, et sert plutôt de condition ultérieure.
מַתְנִי׳ ״עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא״, רָצָה הָאָב – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. מֵת הָאָב – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת. מֵת הַבֵּן – מְלַמְּדִין הָאָב לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fiance une femme et lui dit que les fiançailles sont : À condition que mon père veuille ces fiançailles, si son père veut cela, elle est fiancée ; sinon, elle n’est pas fiancée. Si le père meurt, elle est fiancée, bien qu’il n’ait pas révélé sa volonté. Si le fils meurt, on ordonne au père de dire qu’il ne veut pas des fiançailles, afin que les fiançailles ne prennent jamais effet, lui permettant ainsi d’éviter l’obligation du mariage léviratique.
גְּמָ׳ מַאי ״עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא״? אִילֵּימָא עַד דְּאָמַר אַבָּא ״אִין״, אֵימָא מְצִיעֲתָא: מֵת הָאָב – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וְהָא לָא אֲמַר ״אִין״! אֶלָּא:
GUEMARA :Quel est le sens de : À condition que mon père veuille ces fiançailles ? Si nous disons que cela signifie qu’ils ne sont pas mariés jusqu’à ce que son père dise oui, indiquant ainsi son accord, alors considère la clause du milieu de la michna : Si le père meurt, elle est fiancée. Mais comment peut-elle être fiancée ? Après tout, il n’a pas dit oui, et la condition n’a pas été remplie. Plutôt,