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גֵּר צָרִיךְ שְׁלֹשָׁה. מַאי טַעְמָא: ״מִשְׁפָּט״ כְּתִיב בֵּיהּ כַּדִּין, מִי יֵימַר דְּמִזְדַּקְּקוּ לֵיהּ הָנֵי תְּלָתָא.
Un converti nécessite la présence de trois Juifs pour sa conversion. Quelle est la raison de cette exigence ? Il est écrit au sujet du converti : « Il y aura une seule règle de Torah pour vous, pour le converti comme pour l’autochtone » (Lévitique 24:22), ce qui indique qu’une conversion est considérée comme un jugement nécessitant trois juges. Et s’il a besoin de trois juges, qui dit que ces trois seront disponibles pour lui ? Puisqu’il ne peut pas se convertir au moment de son choix, cela n’est pas considéré comme étant en son pouvoir de se convertir.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: אֶלָּא מֵעַתָּה, הַנּוֹתֵן פְּרוּטָה לְשִׁפְחָתוֹ, וְאָמַר: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֲשַׁחְרְרִיךְ״ – הָכִי נָמֵי דְּהָווּ קִידּוּשִׁין? הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם – מֵעִיקָּרָא בְּהֵמָה, הַשְׁתָּא – דַּעַת אַחֶרֶת.
Rabbi Abba bar Memel objecte à cela : Si tel est le cas, et que tout ce qu’une personne a le pouvoir d’accomplir n’est pas considéré comme manquant dans son acte, celui qui donne une peruta à sa servante cananéenne et dit : Te voici fiancée à moi après que je t’aurai affranchie, alors aussi diras-tu que c’est des fiançailles parce qu’il a le pouvoir de l’affranchir ? La Guemara rejette cette suggestion : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, la servante cananéenne avait initialement le statut juridique d’un animal, c’est-à-dire qu’elle n’est pas du tout susceptible de fiançailles, tandis que maintenant elle a un esprit indépendant. Une fois affranchie, elle a le statut d’une Juive et n’est pas du tout considérée comme étant la même personne. Par conséquent, la tentative de fiançailles est certainement considérée comme manquant d’un acte.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: הַנּוֹתֵן פְּרוּטָה לְאִשְׁתּוֹ וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֲגָרְשִׁיךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, הָכִי נָמֵי לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּהָווּ קִידּוּשִׁין? נְהִי דִּבְיָדוֹ לְגָרְשָׁהּ, בְּיָדוֹ לְקַדְּשָׁהּ?
La Guemara demande : Mais ce que dit Rabbi Oshaya : au sujet de quelqu’un qui donne une perouta à sa femme et lui dit : Te voici fiancée à moi après que j’aurai divorcé de toi, elle n’est pas fiancée ; ainsi aussi selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan diras-tu que c’est des fiançailles parce qu’il a le pouvoir de divorcer d’elle ? La Guemara répond : Bien qu’il ait le pouvoir de divorcer d’elle, a-t-il le pouvoir de la fiancer contre sa volonté ? Il n’est pas en son pouvoir de réaliser les fiançailles, car une fois qu’il a divorcé d’elle, l’affaire ne dépend plus exclusivement de lui.
תִּפְשׁוֹט דְּבָעֵי רַב אוֹשַׁעְיָא: הַנּוֹתֵן שְׁתֵּי פְּרוּטוֹת לְאִשָּׁה, בְּאַחַת אָמַר לָהּ: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי הַיּוֹם״, וּבְאַחַת אָמַר לָהּ: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי לְאַחַר שֶׁאֲגָרְשִׁיךְ״, תִּפְשׁוֹט מִינַּהּ דְּלָא הָווּ קִידּוּשִׁין! דִּלְמָא כִּי הֵיכִי דְּתָפְסִי קִידּוּשִׁין הַשְׁתָּא – תָּפְסִי נָמֵי לְאַחַר כֵּן.
La Guemara commente : Étant donné qu’il n’est pas en son pouvoir d’effectuer les fiançailles, vous pouvez utiliser cette logique pour résoudre le dilemme soulevé par Rav Oshaya : Quelle est la halakha concernant quelqu’un qui donne deux peroutot à une femme, et avec l’une il lui dit : Sois fiancée à moi aujourd’hui, et avec l’autre il lui dit : Sois fiancée à moi après que j’aurai divorcé de toi ? Quel est son statut après qu’il a divorcé d’elle ? Ce dilemme est resté sans réponse, et la Guemara suggère que l’on peut conclure d’ici qu’il ne s’agit pas de fiançailles. La Guemara explique que ce cas est différent, et le dilemme de Rav Oshaya était en réalité le suivant : Peut-être que dans cette situation, de même que les fiançailles prennent effet maintenant, elles prennent aussi effet ensuite. Puisqu’elle est actuellement sous sa propre autorité et qu’elle accepte de se fiancer à lui, il est possible qu’elle puisse maintenant consentir à des fiançailles qui prendront effet à un moment ultérieur.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין תּוֹרְמִין מִן הַתָּלוּשׁ עַל הַמְחוּבָּר, וְאִם תָּרַם – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. כֵּיצַד? אָמַר: ״פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ תְּלוּשִׁין יִהְיוּ תְּרוּמָה עַל פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ מְחוּבֶּרֶת״, ״פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ מְחוּבֶּרֶת יִהְיוּ תְּרוּמָה עַל פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ תְּלוּשִׁין״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. אֲבָל אָמַר ״לִכְשֶׁיִּתָּלְשׁוּ״ וְנִתְלְשׁוּ – דְּבָרָיו קַיָּימִין.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : On ne peut pas prélever la terouma de ce qui est détaché pour ce qui est attaché, et s’il a prélevé la terouma, sa terouma n’est pas une terouma. Comment cela ? Si il a dit : Le produit détaché de cette plate-bande sera la terouma pour le produit attaché de cette plate-bande, ou : Le produit attaché de cette plate-bande sera la terouma pour le produit détaché de cette plate-bande, il n’a rien dit de significatif, car l’obligation de prélever la terouma ne s’applique qu’au produit détaché. Mais si il a dit que le produit attaché sera la teroumalorsqu’il sera détaché, et qu’il devient détaché, sa déclaration est valable, car il a le pouvoir de le détacher.
יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אֲפִילּוּ אָמַר ״פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ תְּלוּשִׁין יִהְיוּ תְּרוּמָה עַל פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ מְחוּבֶּרֶת״, ״פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ מְחוּבֶּרֶת יִהְיוּ תְּרוּמָה עַל פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ תְּלוּשִׁין לִכְשֶׁיָּבִיאוּ שְׁלִישׁ וְיִתָּלְשׁוּ״, וְהֵבִיאוּ שְׁלִישׁ וְנִתְלְשׁוּ – דְּבָרָיו קַיָּימִין.
De plus, Rabbi Eliezer ben Ya’akov a dit que même si quelqu’un a dit : Le produit détaché de cette plate-bande sera la teruma pour le produit attaché de cette plate-bande, ou : Le produit attaché de cette plate-bande sera la teruma pour le produit détaché de cette plate-bande lorsque celui-ci, c’est-à-dire le produit attaché, atteindra un tiers de sa croissance et sera détaché, bien qu’à ce moment-là il ne soit pas encore mûr, ce qui signifie que les obligations de terumot et de dîmes ne s’appliquent pas encore à lui, lorsqu’il atteindra un tiers de sa croissance et sera détaché, sa déclaration est valable.
אָמַר רַבָּה: לֹא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אֶלָּא בְּשַׁחַת, אֲבָל בַּאֲגַם – לֹא. רַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ בַּאֲגַם. מַאי מַשְׁמַע דְּהַאי אֲגַם לִישָּׁנָא דְּבוּצְלָנָא הוּא? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: דְּאָמַר קְרָא: ״הֲלָכֹף כְּאַגְמֹן רֹאשׁוֹ״.
Rabba dit : Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit cette règle uniquement en ce qui concerne le fourrage, un produit qui a développé des tiges même s’il n’est pas encore mûr. Mais il ne faisait pas référence à un produit encore complètement tendre [agam]. Rav Yosef dit : Il faisait référence même à un produit tendre. À propos de cette divergence, la Guemara demande : D’où peut-on déduire que ce mot agam est un terme de croissance [butzlana] ? La Guemara répond que Rabbi Elazar a dit que c’est comme le dit le verset : « Courber sa tête comme un jonc [ke’agmon] » (Isaïe 58:5), c’est-à-dire comme une plante tendre et penchée.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ ״אִם יָלְדָה אִשְׁתְּךָ נְקֵבָה, מְקוּדֶּשֶׁת לִי״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. וְאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין אִשְׁתּוֹ מְעוּבֶּרֶת, אֲבָל אִשְׁתּוֹ מְעוּבֶּרֶת – דְּבָרָיו קַיָּימִין. כְּמַאן? אִי כְּרַבָּה כְּשֶׁהוּכַּר עוּבָּרָהּ, אִי כְּרַב יוֹסֵף – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הוּכַּר עוּבָּרָהּ.
§ La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce qui est enseigné dans la baraita suivante : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à un autre : Si ta femme donne naissance à une fille, elle m’est fiancée, il n’a rien dit ? Et Rabbi Ḥanina dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas la femme de l’autre n’est pas enceinte. Mais si sa femme est enceinte, sa déclaration est valable. Conformément à l’opinion de qui est cette décision ? La Guemara répond : La baraita peut être expliquée conformément à l’opinion de tous. Si c’est conformément à l’opinion de Rabba, il s’agit d’une situation où son fœtus était déjà perceptible, tout comme les tiges de fourrage sont reconnaissables. Si c’est conformément à l’opinion de Rav Yosef, la halakha de la baraita s’applique même si son fœtus n’était pas encore perceptible.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַבָּה: לָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אֶלָּא בְּשַׁחַת דְּבֵי כִיבְשָׁא, אֲבָל בְּשַׁחַת דְּבֵי שָׁקְיָא – לָא. רַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ בְּשַׁחַת דְּבֵי שָׁקְיָא.
Et il y a ceux qui disent une version différente de cette dispute. Rabba dit : Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit sa décision uniquement en ce qui concerne le fourrage d’un champ non irrigué, qui n’est pas arrosé. Mais il n’a pas parlé du fourrage d’un champ irrigué. Puisque la production de ce champ ne poussera pas d’elle-même si elle n’est pas arrosée, elle n’est pas considérée comme si cette production était déjà venue au monde. Rav Yosef a dit : Rabbi Eliezer ben Ya’akov faisait référence même au fourrage d’un champ irrigué, car cette production aussi est considérée comme étant déjà venue au monde lorsqu’elle atteint le stade de fourrage.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״אִם יָלְדָה אִשְׁתְּךָ נְקֵבָה מְקוּדֶּשֶׁת לִי״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. וְאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין אִשְׁתּוֹ מְעוּבֶּרֶת, אֲבָל אִשְׁתּוֹ מְעוּבֶּרֶת – דְּבָרָיו קַיָּימִים. כְּמַאן – כְּשֶׁהוּכַּר עוּבָּרָהּ, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara demande : Selon cette version de la controverse, conformément à l’opinion de qui est ce qui est enseigné dans la baraita suivante : Si quelqu’un dit à un autre : Si ta femme donne naissance à une fille, elle m’est fiancée, il n’a rien dit ? Et Rabbi Ḥanina dit : Ils ont enseigné cela seulement lorsque sa femme n’est pas enceinte, mais si sa femme est enceinte, sa déclaration est valable. Conformément à l’opinion de qui est cette décision ? La baraita doit faire référence à un cas où son fœtus était perceptible, et par conséquent tout le monde est d’accord avec cette décision. La baraita est conforme aux opinions de Rabba et de Rav Yosef, car même Rav Yosef convient que Rabbi Eliezer ben Ya’akov ne faisait référence qu’au fourrage dont les tiges étaient déjà perceptibles.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, וְרַבִּי, וְרַבִּי מֵאִיר כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ – אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב – הָא דַּאֲמַרַן. רַבִּי – דְּתַנְיָא:
Abaye dit : Rabbi Eliezer ben Ya’akov, et Rabbi Yehuda HaNasi, et Rabbi Meir soutiennent tous le principe suivant : Une personne peut transférer une entité qui n’est pas encore venue au monde. Autrement dit, on peut effectuer un acte d’acquisition pour un objet qui n’existe pas encore. L’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov renvoie à ce que nous venons de dire, à savoir qu’on peut prélever la teruma même pour des produits qui ne sont pas encore inclus dans cette mitsva. Où Rabbi Yehuda HaNasi exprime-t-il une opinion similaire ? Comme il est enseigné dans une baraita :

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