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״חֶרֶב תְּאֻכְּלוּ״? אָמַר רָבָא: מִילְחָא גְּלָלְנִיתָא, נַהֲמָא דִשְׂעָרֵי אַקּוּשָׁא, וּבֻצְלֵי. דְּאָמַר מָר: פַּת פּוּרְנִי חֲרֵיבָה בְּמֶלַח, וּבְצָלִים – קָשִׁים לַגּוּף כַּחֲרָבוֹת.
« Vous serez dévorés par l’épée » (Isaïe 1:20) ? Rava dit : Ce verset doit être interprété comme s’il disait : Vous dévorerez l’épée, c’est-à-dire que vous mangerez une nourriture qui nuit au corps comme une épée, par exemple, de gros grains [gelalenita] de sel, du pain d’orge dur et des oignons. Comme le Maître l’a dit : du pain de boulangerie sec [purnei] mangé avec du sel et des oignons nuit au corps comme des épées.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל, הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ אֹתָךְ וְאִם לֹא שָׂטִית טֻמְאָה תַּחַת אִישֵׁךְ הִנָּקִי״, אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר, ״חִנְקִי״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אָמַר רַבִּי תַּנְחוּם: ״הנקי״ כְּתִיב.
La Guemara demande : Certes, selon l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Gamliel, c’est la raison pour laquelle il est écrit au sujet d’une sota : « Si aucun homme n’a couché avec toi, et si tu ne t’es pas détournée vers l’impureté, étant sous ton mari, tu seras libre [hinnaki] » (Nombres 5:19), sans préciser le côté négatif de cette condition. Mais selon l’opinion de Rabbi Meir, le verset aurait dû dire : Et si un homme a couché avec toi, tu devrais t’étouffer [ḥinnaki] et mourir. Selon l’opinion de Rabbi Meir, le verset aurait dû clarifier l’autre côté de la condition et la punition qui en découle. Rabbi Tanḥum a dit : En effet, une forme tronquée de hinnaki sans la lettre yod est écrite. Cela indique que le mot doit être interprété de deux manières, à la fois comme hinnaki et comme ḥinnaki.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי מֵאִיר, הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״הִנָּקִי״, אֶלָּא לְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמָה לִי? אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״אִם לֹא שָׁכַב אִישׁ״ – הִנָּקִי, ״וְאִם שָׁכַב״ – לֹא הִנָּקִי וְלֹא חִנְקִי, אֶלָּא אִיסּוּרָא בְּעָלְמָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara continue : Soit, selon l’opinion de Rabbi Meir, c’est la raison pour laquelle il est écrit hinnaki sans le yod, afin de faire allusion à l’autre côté de la condition. Mais selon l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Gamliel, pourquoi ai-je besoin que ce mot soit écrit de cette manière ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, car on pourrait penser dire : Si aucun homme n’a couché avec toi, tu seras libre, et s’il a couché avec toi, tu ne devrais ni être libre ni t’étouffer ; plutôt, il s’agit simplement d’une interdiction qui ne justifie pas une punition sévère. La forme inhabituelle du terme hinnakinous enseigne que ce n’est pas le cas.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי מֵאִיר, הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״הוּא יִתְחַטָּא בוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִטְהָר וְאִם לֹא יִתְחַטָּא וְגוֹ׳״, אֶלָּא לְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמָה לִי?
Soit, selon l’opinion de Rabbi Meïr, c’est la raison pour laquelle il est écrit, au sujet de celui qui est purifié avec l’eau de purification après un contact avec un cadavre : « Il se purifiera avec elle le troisième jour et le septième jour, et il sera pur ; mais s’il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur » (Nombres 19:11–12). Mais selon l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Gamliel, pourquoi ai-je besoin de cette double formulation ?
אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִצְוַת הַזָּאָה בַּשְּׁלִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי, וְהֵיכָא דַּעֲבַד בְּחַד מִינַּיְיהוּ עֲבַד – קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cela est nécessaire, car on pourrait penser dire : la mitsva de l’aspersion de l’eau de purification doit être accomplie le troisième et le septième jours ab initio, mais s’il l’a accomplie à l’un seulement d’entre eux, le rituel est considéré comme accompli et il est purifié a posteriori. Le verset nous enseigne donc que ce n’est pas le cas.
״וְהִזָּה הַטָּהֹר עַל הַטָּמֵא בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי״ לְמָה לִי? אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: שְׁלִישִׁי לְמַעוֹטֵי שֵׁנִי, שְׁבִיעִי לְמַעוֹטֵי שִׁשִּׁי, דְּקָא מְמַעֵט בִּימֵי טׇהֳרָה, אֲבָל הֵיכָא דַּעֲבַד בִּשְׁלִישִׁי וּבִשְׁמִינִי, דְּקָא מַפֵּישׁ בִּימֵי טׇהֳרָה – אֵימָא שַׁפִּיר דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara pose une question sur un verset ultérieur du même chapitre : « Et le pur fera l’aspersion sur l’impur le troisième jour et le septième jour » (Nombres 19:19). Pourquoi ai-je besoin de cette répétition du commandement ? Cela a déjà été énoncé plus tôt. La Guemara répond : Cela est nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que le troisième jour exclut le deuxième, c’est-à-dire qu’il ne peut pas recevoir l’aspersion de l’eau de purification avant le troisième jour, et de même le septième exclut le sixième jour, parce qu’il réduit ainsi les jours de pureté avant l’aspersion. Mais s’il effectuait l’aspersion le troisième et le huitième jours, cas dans lequel il augmente et ajoute aux jours de pureté, vous pourriez dire que cela est approprié. Le verset nous enseigne donc qu’il doit y avoir un intervalle fixe de quatre jours entre chaque rituel d’aspersion.
״וְחִטְּאוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי״ לְמָה לִי? אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי לְקׇדָשִׁים, אֲבָל לִתְרוּמָה – בְּחַד נָמֵי סַגִּיא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara analyse davantage ce verset : Pourquoi ai-je besoin de l’expression : « Et le septième jour il le purifiera » (Nombres 19:19) ? La Guemara répond : Cela est nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Cette règle, c’est-à-dire l’exigence de recevoir l’aspersion deux fois, s’applique seulement à la consommation et au contact de viande consacrée ; mais pour prendre de la terouma, une aspersion suffit également. Le verset nous enseigne donc que ce n’est pas le cas.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְאָמַר: כְּסָבוּר הָיִיתִי שֶׁהִיא כֹּהֶנֶת וַהֲרֵי הִיא לְוִיָּה, לְוִיָּה וַהֲרֵי הִיא כֹּהֶנֶת, עֲנִיָּה וַהֲרֵי הִיא עֲשִׁירָה, עֲשִׁירָה וַהֲרֵי הִיא עֲנִיָּה – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הִטְעַתּוּ.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fiance une femme puis dit : Lorsque je l’ai fiancée, je pensais qu’elle était la fille d’un prêtre, et il s’est avéré qu’elle est la fille d’un Lévite, ou s’il prétend qu’il pensait qu’elle était la fille d’un Lévite et qu’elle est en réalité la fille d’un prêtre, ou s’il prétend qu’il pensait qu’elle était pauvre et qu’elle est riche ; ou riche et qu’elle est pauvre, dans tous ces cas elle est fiancée, parce qu’elle ne l’a pas induit en erreur, et aucune condition explicite n’a été stipulée à l’égard de ces questions.
הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּיר״, אוֹ ״לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּירִי״, ״לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר״, אוֹ ״לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי״, ״לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלִיךְ״, אוֹ ״לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁיַּחְלוֹץ לִיךְ יְבָמִיךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Te voici fiancée à moi après que je me serai converti, ou : Après que tu te seras convertie, ou s’il était un esclave cananéen et dit : Après avoir été affranchi, ou si elle était une servante cananéenne et qu’il dit : Après que tu auras été affranchie, ou s’il dit à une femme mariée : Après la mort de ton mari, ou à la sœur de sa femme : Après la mort de ta sœur, ou s’il dit à une femme en attente d’un mariage léviratique ou de la ḥalitza d’un beau-frère [yavam], qui selon l’opinion de ce tanna ne peut pas être fiancée par un autre homme : Après que ton yavam aura effectué la ḥalitza pour toi, dans tous ces cas elle n’est pas fiancée. Puisqu’il ne peut pas la fiancer au moment présent, sa tentative de fiançailles est sans effet.
וְכֵן הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״אִם יָלְדָה אִשְׁתְּךָ נְקֵבָה הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אִם הָיְתָה אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ מְעוּבֶּרֶת וְהוּכַּר עוּבָּרָהּ – דְּבָרָיו קַיָּימִין, וְאִם יָלְדָה נְקֵבָה – מְקוּדֶּשֶׁת.
De même, au sujet de celui qui dit à un autre : Si ta femme donne naissance à une fille, l’enfant est par la présente fiancée à moi, même si elle devient enceinte, ou si elle est enceinte mais que sa grossesse n’est pas connue, si elle donne naissance à une fille, cet enfant n’est pas fiancée à lui. Mais si cela a été dit lorsque la femme de l’autre homme était enceinte et que son fœtus était discernable à ce moment-là, c’est-à-dire que sa grossesse était connue, sa déclaration est valable et, par conséquent, si elle donne naissance à une fille, l’enfant est fiancée à lui.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: אֵין תּוֹרְמִין מִן הַתָּלוּשׁ עַל הַמְחוּבָּר. וְאִם תָּרַם – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna là-bas (Terumot 1:5) : On ne peut pas prélever la terouma de produits qui ont été détachés du sol pour, c’est-à-dire afin de rendre permis, des produits qui sont attachés au sol. Des produits encore attachés au sol ne sont pas inclus dans l’obligation de terouma. Et s’il a prélevé la terouma de cette manière, sa terouma n’est pas une terouma, même après que les produits ont été détachés du sol.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: אָמַר ״פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ תְּלוּשִׁים יִהְיוּ תְּרוּמָה עַל פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ מְחוּבָּרִים״, ״פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ מְחוּבָּרִים יִהְיוּ תְּרוּמָה עַל פֵּירוֹת עֲרוּגָה זוֹ תְּלוּשִׁים לִכְשֶׁיִּתָּלְשׁוּ״ וְנִתְלְשׁוּ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כֹּל שֶׁבְּיָדוֹ לָאו כִּמְחוּסָּר מַעֲשֶׂה דָּמֵי.
Rav Asi souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : Quelle est la halakha si quelqu’un a dit : Le produit détaché de cette plate-bande sera teruma pour le produit attaché de cette plate-bande ; ou : Le produit attaché de cette plate-bande sera teruma pour le produit détaché de cette plate-bande, non pas maintenant mais lorsqu’ils seront détachés ; et le produit a été ensuite détaché ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Tout ce qui est au pouvoir d’une personne d’accomplir n’est pas considéré comme dépourvu de son acte. Puisqu’il pourrait théoriquement détacher le produit à cet instant même, on peut en prélever la teruma.
אֵיתִיבֵיהּ: הָאוֹמֵר לָאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּיר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּירִי״, ״לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר״, ״לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי״, ״לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעְלִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתִיךְ״, ״לְאַחַר שֶׁיַּחְלוֹץ לִיךְ יְבָמִיךְ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Rav Asi a soulevé une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir de la michna. En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Te voici par les présentes fiancée à moi après que je me convertisse, ou : Après que tu te convertisses, ou : Après que je sois affranchi, ou : Après que tu sois affranchie, ou : Après la mort de ton mari, ou : Après la mort de ta sœur, ou : Après que ton yavam accomplisse pour toi la ḥalitza, dans tous ces cas elle n’est pas fiancée.
בִּשְׁלָמָא כּוּלְּהוּ לָאו בְּיָדוֹ, אֶלָּא גֵּר, הָוֵי בְּיָדוֹ! גֵּר נָמֵי לָאו בְּיָדוֹ, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:
Rav Asi explique son objection : Certes, dans tous ces cas sauf un, ce n’est pas en son pouvoir de provoquer la situation dans laquelle il pourra l’épouser, mais dans le cas d’un converti, la chose est en son pouvoir, puisqu’il pourrait se convertir maintenant s’il le souhaite. Selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, toute action qui pourrait potentiellement être accomplie est considérée comme si elle avait effectivement déjà été accomplie. La Guemara répond : Dans le cas d’un converti, ce n’est pas non plus en son pouvoir de se convertir quand il le veut, comme le dit Rabbi Ḥiyya bar Abba que Rabbi Yoḥanan dit :

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