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מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שֶׁנִּתְקָרַע הַגֵּט אוֹ שֶׁאָבַד, לְרַב הוּנָא הָוֵי גֵּט, לְרַב יְהוּדָה לָא הָוֵי גֵּט.
Quelle est la différence entre les explications de Rav Houna et Rav Yehouda ? Même Rav Houna convient qu’elle ne peut pas épouser quelqu’un d’autre tant qu’elle ne lui a pas donné l’argent. Jusqu’à ce moment, l’acte de divorce n’entre pas en vigueur et elle reste mariée au premier homme. La Guemara répond : La différence entre eux concerne un cas où l’acte de divorce a été déchiré ou perdu après qu’elle l’a reçu mais avant qu’elle ne lui donne l’argent. Selon l’opinion de Rav Houna, c’est un acte de divorce valide, car le divorce prend effet au moment où il lui remet le document. Selon l’opinion de Rav Yehouda, ce n’est pas un acte de divorce valide, car il soutient que l’acte de divorce ne prend effet que plus tard, ce qui est impossible puisqu’il a été déchiré ou perdu.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי קִידּוּשִׁין, בְּהָא קָאָמַר רַב הוּנָא, מִשּׁוּם דִּלְקָרוֹבַהּ קָאָתֵי, אֲבָל גֵּירוּשִׁין, דִּלְרַחוֹקַהּ קָאָתֵי, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב יְהוּדָה.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer les deux différends, celui qui concerne les fiançailles et celui qui concerne le divorce, car aucune halakha ne pourrait être déduite de l’autre. Car si elle nous avait enseigné seulement que les deux Sages sont en désaccord au sujet des fiançailles, on aurait pu dire que c’est que Rav Houna dit que les fiançailles prennent effet immédiatement, malgré le fait qu’il doive encore lui donner l’argent, parce que les fiançailles viennent la rapprocher de lui. Il est donc probable qu’il ait voulu que les fiançailles prennent effet immédiatement. Mais, en ce qui concerne le divorce, lorsqu’il vient l’éloigner, on pourrait dire que Rav Houna concède à Rav Yehouda que le divorce ne prend effet qu’à partir du moment où elle lui donne l’argent.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָךְ: בְּהָךְ קָאָמַר רַב הוּנָא, מִשּׁוּם דְּאִיהוּ לָא כְּסִיף לֵיהּ לְמִתְבְּעַהּ, אֲבָל הָכָא, דְּאִיהִי כְּסִיפָא לַהּ לְמִיתְבְּעֵיהּ אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב יְהוּדָה, צְרִיכָא.
Et, inversement, si la controverse avait été énoncée seulement à l’égard de ce cas concernant un acte de divorce, on aurait pu prétendre que Rav Huna dit que l’acte de divorce prend effet immédiatement seulement dans cette situation, parce qu’il n’a pas honte de réclamer l’argent à elle chaque fois qu’il le veut, et donc il divorce d’elle immédiatement. Mais ici, concernant des fiançailles, lorsqu’elle a honte de réclamer l’argent à lui, on pourrait dire que Rav Huna concède à Rav Yehuda que la femme n’accepte pas les fiançailles jusqu’à ce qu’elle reçoive effectivement l’argent. Il est donc nécessaire que la controverse soit énoncée dans les deux cas.
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְקָרַע הַגֵּט אוֹ שֶׁאָבַד – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת, לְאַחֵר לֹא תִּנָּשֵׂא עַד שֶׁתִּתֵּן.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Yehouda à partir d’une baraita (Tosefta, Guittin 5:5) : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars ; même si l’acte de divorce a été déchiré ou perdu, elle est divorcée. Mais elle ne peut pas épouser un autre homme jusqu’à ce qu’elle lui donne l’argent. Cette décision correspond apparemment à l’opinion de Rav Houna selon laquelle l’acte de divorce prend effet immédiatement au moment où il est remis.
וְעוֹד תַּנְיָא: אָמַר לָהּ ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״ וָמֵת, נָתְנָה – אֵין זְקוּקָה לַיָּבָם, לֹא נָתְנָה – זְקוּקָה לְיָבָם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֶנֶת לְאָחִיו אוֹ לְאָבִיו אוֹ לְאֶחָד מִן הַקְּרוֹבִים.
Et il est en outre enseigné dans une baraita : Au sujet d’un homme qui a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et il est mort sans enfant, si elle lui a donné l’argent, elle n’est pas liée par un lien léviratique au yavam, puisqu’elle est déjà divorcée. Mais si elle ne lui a pas donné l’argent, elle est liée par un lien léviratique au yavam. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si elle ne l’a pas donné à son mari de son vivant, elle peut donner l’argent à son frère de son défunt mari, ou à son père, ou à l’un des proches qui héritent de lui, et ce faisant elle accomplit la condition et est rétroactivement divorcée.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא דְּמָר סָבַר: ״לִי וְלֹא לְיוֹרְשַׁיי״, וּמָר סָבַר: ״אֲפִילּוּ לְיוֹרְשַׁיי״, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהָא תְּנָאָה הָוֵי, תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!
La Guemara analyse cette décision : les tanna’imne sont en désaccord qu’au sujet de ce qui suit : Un Sage, le premier tanna, soutient que par l’expression : À condition que tu donnes à moi, il voulait dire : à moi spécifiquement et non à mes héritiers. Par conséquent, si elle ne lui donne pas l’argent, elle n’est pas divorcée, car elle ne peut pas remplir la condition en donnant l’argent à ses héritiers. Et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que le mari voulait dire : Même à mes héritiers. En tout état de cause, tout le monde est d’accord sur le fait que c’est une condition et que le divorce prend effet à partir du moment où l’acte de divorce est remis. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rav Yehuda.
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הָא מַנִּי – רַבִּי הִיא. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי, וּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ. וַאֲנָא דַּאֲמַרִי כְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Rav Yehuda pourrait te dire : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, comme Rav Houna le dit que Rabbi Yehuda HaNasi dit : Quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, est comme quelqu’un qui déclare que l’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, même si la condition n’est remplie que plus tard. Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’expression : À condition que, indique qu’une action doit prendre effet maintenant, à condition qu’un certain acte soit accompli plus tard. Et les Sages sont en désaccord avec lui, affirmant que cette expression ne signifie pas que l’action doit prendre effet immédiatement, mais seulement à partir du moment où la condition est remplie. Et Rav Yehuda conclurait en ajoutant : Et moi, j’ai parlé conformément à l’opinion des Sages.
גּוּפָא, אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי. אָמַר רַבִּי זֵירָא: כִּי הֲוֵינַן בְּבָבֶל הֲוָה אָמְרִינַן: הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי, פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ.
La Guemara analyse la question elle-même. Rav Houna dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit que quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, est comme quelqu’un qui dit que l’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, même si la condition n’est remplie que plus tard. Rabbi Zeira a dit : Lorsque nous étions en Babylonie, nous avions coutume de dire : En ce qui concerne cela que Rav Houna dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, est comme quelqu’un qui dit que l’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, mais les Sages sont en désaccord avec lui.
כִּי סָלְקִי לְהָתָם אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי אַסִּי דְּיָתֵיב וְקָאָמַר לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים בְּאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״.
Lorsque je montai là-bas, en Eretz Yisrael, je trouvai Rabbi Asi assis en train d’énoncer la décision suivante au nom de Rabbi Yoḥanan : Tous conviennent que, concernant celui qui dit à sa femme : À condition que, il est comme quelqu’un qui déclare que le divorce prendra effet rétroactivement à partir de maintenant. Ils ne furent en désaccord que concernant celui qui dit à sa femme : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, s’il est considéré comme ayant ajouté une condition ou comme s’étant rétracté de sa déclaration initiale.
וְהָתַנְיָא: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט, דִּבְרֵי חֲכָמִים. רַבִּי אוֹמֵר: כָּזֶה גֵּט.
Et il est enseigné dans une baraita que si quelqu’un dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, il est incertain qu’il s’agisse d’un acte de divorce valide ou que ce ne soit pas un acte de divorce valide. Telle est la déclaration des Sages. Les Sages ne savent pas s’il est revenu sur son intention initiale de remettre le document ce jour-là, et souhaite maintenant donner un acte de divorce après sa mort, ce qui n’a pas d’effet, ou bien s’il ajoutait simplement une condition selon laquelle l’acte de divorce prendrait effet à partir d’aujourd’hui seulement lorsqu’il mourrait. En revanche, Rabbi Yehuda HaNasi dit : Un document comme celui-ci est un acte de divorce valide.
וּלְרַב יְהוּדָה, דְּאָמַר בְּ״עַל מְנָת״ נָמֵי פְּלִיגִי, אַדְּמִיפַּלְגִי בְּ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – נִיפְלְגֵי בְּ״עַל מְנָת״?
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rav Yehouda, qui a dit que les tanna’im sont également en désaccord au sujet de celui qui dit à sa femme : À condition que, au lieu de se disputer au sujet de le cas où quelqu’un dit à sa femme : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, qu’ils soient en désaccord au sujet de un cas où le mari a employé l’expression : À condition que.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחַ דְּרַבִּי, דְּ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ נָמֵי הֲרֵי זֶה גֵּט. וְנִיפְלְגִי בְּ״עַל מְנָת״, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחַ דְּרַבָּנַן! כֹּחַ דְּהֶיתֵּירָא עֲדִיף.
La Guemara répond : Rav Yehouda soutient qu’ils sont en désaccord dans les deux cas, et la baraita a enseigné la controverse de cette manière pour te faire connaître la portée considérable de l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui soutient que même si le mari dit à sa femme : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, ceci aussi est un acte de divorce valide. La Guemara demande : Et qu’ils soient en désaccord au sujet de un mari qui dit à sa femme : À condition, pour te faire connaître la portée considérable de l’opinion des Sages, qui soutiennent que ce n’est pas un acte de divorce valide même dans ce cas. La Guemara répond : Il est préférable de souligner la force de l’indulgence. Il est toujours préférable de formuler une controverse d’une manière qui souligne l’étendue de l’opinion indulgente.
״עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לְךָ מִכָּאן וְכוּ׳״. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לָאו תְּנָאָה הוּא, וּלְזָרוֹזֵיהּ קָאָמְרָ[ה], קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Te voici fiancée à moi à condition que je te donne une somme d’argent déterminée à partir de maintenant et jusqu’à l’écoulement de trente jours, s’il lui donne l’argent dans le délai imparti, elle est fiancée. La Guemara s’interroge sur la nécessité de cette décision : Il est évident que tel est le cas. La Guemara explique : Cette décision est nécessaire, de peur que tu ne dises que la période de temps spécifiée n’est pas une condition valable, et qu’il a dit cela seulement pour se motiver à prouver la sincérité de ses intentions. La michna nous enseigne donc que la période de temps est une partie essentielle de sa condition, et s’il ne lui donne pas l’argent dans ce délai, les fiançailles sont nulles.
״עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי מָאתַיִם זוּז״ וְכוּ׳. וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ! וְעוֹד, תַּנְיָא: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ!
La michna enseigne en outre que s’il lui dit : Te voici par cet acte fiancée à moi à condition que j’aie deux cents dinars, s’il possède effectivement la somme indiquée, elle est fiancée, mais sinon, elle ne l’est pas. La Guemara demande : Et ne devons-nous pas craindre que peut-être il ait cette somme, bien qu’il ne la lui montre pas ? Comment ses fiançailles peuvent-elles être annulées s’il n’y a pas de preuve concluante qu’il n’a pas l’argent ? Et de plus, il est enseigné dans une baraita que nous craignons que peut-être il ait l’argent.
לָא קַשְׁיָא: הָא בְּקִידּוּשֵׁי וַדַּאי, הָא בְּקִידּוּשֵׁי סָפֵק.
La Guemara répond : ce n’est pas difficile, car ce cas, dans la michna, se réfère à des fiançailles certaines, ce qui n’est pas établi dans ce cas, puisqu’il n’a pas réussi à démontrer qu’il dispose des fonds. En revanche, cet autre cas, dans la baraita, se réfère à des fiançailles incertaines. Les fiançailles ne peuvent pas être entièrement écartées, car il se peut malgré tout qu’il ait l’argent.
״עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ מָאתַיִם זוּז״ וְכוּ׳. תָּנָא: לֹא נִתְכַּוְּנָה אֶלָּא לִרְאוֹת מִשֶּׁלּוֹ. וְאִם הֶרְאָה לָהּ עַל הַשֻּׁלְחָן – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דְּאַף עַל גַּב דְּנָקֵט דְּמֵי בְּעִיסְקָא.
La michna enseigne que si un homme lui dit : Te voici par cet acte fiancée à moi à condition que je te montre deux cents dinars, elle est fiancée et il doit lui montrer l’argent. Un Sage a enseigné (Tosefta 3:6) : Cette femme avait l’intention de voir seulement son propre argent, et non pas simplement qu’on lui montre n’importe quels deux cents dinars. En ce qui concerne la décision suivante de la michna : Et s’il lui a montré l’argent sur la table, elle n’est pas fiancée, la Guemara commente : Cela est évident, car la femme veut voir son propre argent. La Guemara explique : Non, il est nécessaire d’enseigner que même s’il détient l’argent de quelqu’un d’autre dans le cadre d’une entreprise commerciale commune, néanmoins, puisque l’argent ne lui appartient pas réellement, il n’a pas rempli la condition.
מַתְנִי׳ ״עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי בֵּית כּוֹר עָפָר״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וְיֵשׁ לוֹ. ״עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״, אִם יֵשׁ לוֹ בְּאוֹתוֹ מָקוֹם – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. ״עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ בֵּית כּוֹר עָפָר״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וְיַרְאֶנָּה. וְאִם הֶרְאָהּ בַּבִּקְעָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Te voici par les présentes fiancée à moi à condition que je possède une terre labourable de un beit kor de terre, elle est fiancée, à condition qu’il possède effectivement une telle terre. S’il lui a dit que les fiançailles sont : À condition que je possède une terre dans tel et tel endroit, s’il possède une terre dans cet endroit elle est fiancée, mais sinon elle n’est pas fiancée. S’il lui a dit : Te voici par les présentes fiancée à moi à condition que je te montrerai un beit kor de terre, elle est fiancée, et il devra le lui montrer. Et s’il a montré à elle une terre dans une vallée, c’est-à-dire un champ qui ne lui appartient pas parmi d’autres champs, elle n’est pas fiancée.
גְּמָ׳ וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ! וְעוֹד, תַּנְיָא: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ! לָא קַשְׁיָא. הָא בְּקִידּוּשֵׁי וַדַּאי, הָא בְּקִידּוּשֵׁי סָפֵק.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle elle n’est fiancée que s’il possède réellement un beit kor de terre, la Guemara demande : Mais ne devons-nous pas craindre que peut-être il possède en fait une terre de cette dimension ? Et de plus, il est explicitement enseigné dans une baraita que nous craignons dans cette situation que peut-être il possède une terre de cette dimension. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car ce cas, celui de la michna, se réfère à des fiançailles certaines, qui n’ont pas encore été établies parce qu’il n’a pas prouvé qu’il possède un champ de ce type ; tandis que cet autre cas, celui de la baraita, se réfère à des fiançailles incertaines.
לְמָה לִי לְמִיתְנֵא גַּבֵּי אַרְעָא וּלְמָה לִי לְמִיתְנֵא גַּבֵּי זוּזֵי! צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי זוּזֵי, מִשּׁוּם דַּעֲבִידִי אִינָשֵׁי דְּמַצְנְעִי. אֲבָל אַרְעָא, אֵימָא: אִי דְּאִית לֵיהּ אַרְעָא – קָלָא אִית לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cette michna pour enseigner cette halakha concernant la terre, et pourquoi ai-je aussi besoin de la michna précédente pour enseigner la même règle concernant l’argent ? Il n’y a pas de différence claire entre les deux cas. La Guemara répond : Il est nécessaire d’énoncer la halakha dans les deux cas, car si une michna nous avait enseigné cette halakha seulement concernant l’argent, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas qu’il est incertain qu’elle soit fiancée, parce que les gens ont tendance à cacher leur argent, et donc sa situation financière pourrait ne pas être bien connue. Mais dans le cas de la terre, vous pourriez dire que, s’il avait de la terre, ce fait ferait du bruit, car on ne peut pas cacher la terre. La michna nous enseigne donc qu’il est également possible qu’il possède de la terre sans que les gens en soient conscients.
״עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״, אִם יֵשׁ לוֹ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: אֲמַר לַהּ: מַאי נָפְקָא לָךְ מִינַּהּ, אֲנָא טָרַחְנָא וּמַיְיתֵינָא! קָמַשְׁמַע לַן.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un dit à une femme : Te voici par cet acte fiancée à moi à condition que je possède un terrain dans tel et tel endroit ; s’il possède un terrain à cet endroit, elle est fiancée, mais sinon, elle ne l’est pas. La Guemara s’interroge sur la nécessité de cette décision : Il est évident que s’il ne possède pas de terrain à cet endroit, elle n’est pas fiancée, puisque c’était précisément sa condition. La Guemara explique que cette décision est nécessaire de peur que tu ne dises qu’il peut lui dire : Quelle différence cela te fait-il que le champ soit à cet endroit ou ailleurs, car même s’il est plus éloigné je me donnerai la peine d’apporter la production du champ à notre maison ; dès lors, quel préjudice as-tu subi ? La michna nous enseigne donc que, malgré cette prétention, les fiançailles sont invalides, en raison de son manquement à remplir la condition.
״עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ בֵּית כּוֹר עָפָר״. תָּאנָא: לֹא נִתְכַּוְּונָה זוֹ אֶלָּא לִרְאוֹת מִשֶּׁלּוֹ. וְאִם הֶרְאָהּ בַּבִּקְעָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דְּנָקֵיט בְּדִיסְתּוּרָא.
§ La michna enseigne en outre : Si un homme dit à une femme : Te voici fiancée à moi à condition que je te montre un beit kor de terre, elle est fiancée, à condition qu’il possède une telle terre. Un Sage a enseigné (Tosefta 3:6) : La femme avait l’intention de voir uniquement sa propre terre. La michna enseigne en outre : Et s’il lui a montré une parcelle de terre dans une vallée, elle n’est pas fiancée. La Guemara demande : Cela est évident ; après tout, cette terre ne lui appartient pas. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où il exploite le champ comme métayer [distora], c’est-à-dire qu’il y possède une part. Néanmoins, puisque la terre ne lui appartient pas, ce n’est pas ce champ qu’elle avait à l’esprit et, par conséquent, elle n’est pas fiancée.
גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ תְּנַן:
La Guemara commente : En ce qui concerne le bien consacré, nous avons appris dans une michna (Arakhin 25a) :

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