וּבָא אַחֵר וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר עֲשָׂרָה יָמִים״, מֵרִאשׁוֹן וּמֵאַחֲרוֹן – צְרִיכָה גֵּט, מֵאֶמְצָעִי – אֵינָהּ צְרִיכָה גֵּט.
et un autre homme vint et lui dit : Par les présentes, tu es fiancée à moi dès maintenant et après dix jours ; elle a besoin d’un acte de divorce du premier homme et du dernier homme, mais elle n’a pas besoin d’un acte de divorce de celui du milieu.
מָה נַפְשָׁךְ – אִי תְּנָאָה הֲוַאי, דְּקַמָּא קִידּוּשֵׁי, דְּהָנָךְ לָאו קִידּוּשֵׁי. אִי חֲזָרָה הֲוַאי, דְּבָתְרָא קִידּוּשֵׁי, דְּהָנָךְ לָאו קִידּוּשֵׁי.
Abaye explique : C’est la halakha quelle que soit la manière dont vous considérez ce cas : Si cette expression est une condition selon laquelle elle doit être fiancée à partir de maintenant s’il ne se rétracte pas dans les trente jours, les fiançailles du premier homme sont des fiançailles, tandis que les fiançailles de ces autres hommes ne sont pas des fiançailles. Si c’est une rétractation, c’est-à-dire si, après avoir dit : À partir de maintenant, il a changé d’avis et a retardé le moment des fiançailles, alors seules les fiançailles du dernier sont des fiançailles, tandis que les fiançailles de ces deux premiers hommes ne sont pas des fiançailles, car ils ont tous deux reporté leurs fiançailles à une date ultérieure. Dans tous les cas, les fiançailles de l’homme du milieu sont sans conséquence.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: הַאי לִישָּׁנָא מַשְׁמַע תְּנָאָה וּמַשְׁמַע חֲזָרָה וְתִיבְעֵי גִּיטָּא מִכֹּל חַד וְחַד, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Il est évident que tel est le cas ; quelle est la nouveauté dans la déclaration d’Abaye ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que cette formulation signifie une condition et aussi signifie une rétractation, et par conséquent elle devrait exiger un acte de divorce de chacun d’entre eux, y compris l’homme du milieu, en raison de l’incertitude. Il est possible que le premier homme se soit rétracté tandis que le second a imposé une condition, auquel cas seules les fiançailles du second prennent effet. Abaye nous enseigne donc que, selon l’opinion de Rav, l’incertitude concerne le sens de cette expression elle-même, et il n’y a aucune incertitude quant à l’intention de chaque personne qui prononce cette formule. Par conséquent, il n’est pas possible que cette femme soit fiancée à l’homme du milieu.
עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ מֵאָה תּוֹפְסִין בָּהּ. וְכֵן אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ מֵאָה תּוֹפְסִין בָּהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי לְרַבִּי אַסִּי: אַסְבְּרַהּ לָךְ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן: שַׁוּוֹ נַפְשַׁיְהוּ כִּי שִׁרְגָּא דְלִיבְנֵי, דְּכֹל חַד וְחַד רְוָחָא לְחַבְרֵיהּ שְׁבַק.
Oulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : Même si cent l’ont fiancée de cette manière, leurs fiançailles sont effectives à son égard. Et de même, Rabbi Assi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Même les fiançailles de cent sont effectives à son égard. Rav Mesharshiyya, fils de Rav Ami, dit à Rabbi Assi : Je vais t’expliquer la raison de Rabbi Yoḥanan : Ces cent hommes se sont rendus semblables à une rangée [sheraga] de briques, chacun et tous laissant un espace pour l’autre. Puisqu’il y a un laps de temps avant que les fiançailles de chaque homme prennent effet, d’autres fiançailles peuvent intervenir entre-temps.
מֵתִיב רַב חֲנִינָא: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט, וְאִם מֵת – חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Rav Ḥanina soulève une objection à cette décision à partir d’une baraita : Si quelqu’un dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, il y a un doute quant à savoir s’il s’agit d’un acte de divorce valide ou si ce n’est pas un acte de divorce valide. Et par conséquent, s’il meurt, elle accomplit la ḥalitza, mais ne contracte pas de mariage léviratique. Puisqu’elle n’est peut-être pas divorcée, l’obligation du mariage léviratique s’applique à elle, mais en pratique elle ne peut pas contracter ce mariage au cas où elle aurait en fait été divorcée et serait ainsi interdite au frère de son défunt mari, une transgression passible de karet.
בִּשְׁלָמָא לְרַב – מְסַיְּיעָא לֵיהּ, לִשְׁמוּאֵל נָמֵי: הָא מַנִּי – רַבָּנַן הִיא, וַאֲנַן דְּאָמְרִי כְּרַבִּי.
Rav Ḥanina explique son objection : Certes, selon l’opinion de Rav, la baraita l’appuie, car Rav soutient que le sens de cette expression est incertain. Selon l’opinion de Shmuel également, bien qu’il affirme que l’expression est une condition plutôt qu’une rétractation, il peut expliquer ainsi : Selon l’opinion de qui cette baraita est-elle ? Elle est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent dans ce cas qu’il est incertain qu’elle soit divorcée, et moi, Shmuel, j’énonce ma décision conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר שִׁיּוּרָא הָוֵי, כֹּל גִּיטָּא דִּמְשַׁיַּיר בַּהּ וְלָא כְּלוּם הוּא. יַבּוֹמֵי מְיַיבֵּם!
Mais selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’il s’agit d’une formulation qui laisse place à des fiançailles supplémentaires, dans un cas où il emploie cette formulation au sujet d’un acte de divorce, cela ne devrait pas être la halakha, car il existe un principe : Tout acte de divorce qui laisse subsister un reste du lien conjugal n’a aucune valeur, puisqu’un acte de divorce doit rompre complètement le lien conjugal entre le mari et la femme. Si ce lien n’est pas entièrement rompu, elle n’est pas divorcée. Par conséquent, le frère de son défunt mari devrait être autorisé à contracter avec elle un mariage léviratique.
אָמַר רָבָא: גֵּט לְהוֹצִיא, וּמִיתָה לְהוֹצִיא, מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר גֵּט, גְּמָרַתּוּ מִיתָה. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? גֵּט מוֹצִיאה מֵרְשׁוּת יָבָם, מִיתָה מַכְנֶסֶת לִרְשׁוּת יָבָם!
Rava dit : Puisqu’un acte de divorce sert à retirer une femme de son mari, et que la mort sert aussi à la retirer et à dissoudre leurs liens conjugaux, permettant à la femme de se remarier, on peut dire que toute partie qui reste de cet acte de divorce est néanmoins complétée par la mort, et qu’il y a donc un acte complet de rupture. Abaye lui dit : Les deux choses sont-elles comparables ; peut-on considérer que ces étapes se complètent l’une l’autre ? Un acte de divorce la retire non seulement de l’autorité de son mari mais aussi de l’autorité du yavam, car une femme divorcée n’accomplit pas le mariage léviratique, tandis que la mort la fait entrer sous l’autorité du yavam, parce qu’elle la rend tenue au mariage léviratique.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָתָם טַעְמָא מַאי? גְּזֵירָה ״מִשּׁוּם מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״ – הֲרֵי זֶה גֵּט.
Au contraire, Abaye a dit : Il faut rejeter l’explication ci-dessus et demander quelle est la raison là-bas de la préoccupation concernant cet acte de divorce, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? Ce n’est pas parce que l’acte de divorce est valable d’une quelconque manière. Il s’agit plutôt d’un décret rabbinique en raison du cas de celui qui dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs. Tout le monde est d’accord pour dire que c’est un acte de divorce qui prend effet à partir de ce jour-là s’il meurt. Puisqu’on pourrait confondre les deux cas, les Sages ont décrété que si quelqu’un dit : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, l’acte de divorce est considéré comme valable dans la mesure où la femme n’entre pas dans le mariage léviratique.
וְנִגְזוֹר ״מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״ דְּתַחְלוֹץ, אַטּוּ ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״! אִם אַתָּה אוֹמֵר חוֹלֶצֶת – מִתְיַיבֶּמֶת.
La Guemara demande : Mais décrétons aussi un décret dans un cas où il a dit : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs, qu’elle doive effectuer la ḥalitza, en raison de sa ressemblance avec un acte de divorce qui comprend la condition : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort. La Guemara répond : Les Sages n’exigent pas qu’elle effectue la ḥalitza, car, si tu dis qu’elle effectue la ḥalitza, les gens penseront à tort que le yavam a effectué la ḥalitza parce qu’il ne voulait pas l’épouser, et que, s’il l’avait voulu, elle aurait pu contracter un mariage léviratique. En réalité, elle est divorcée et interdite au yavam, et un décret de ce genre pourrait induire les gens en erreur et entraîner une transgression ultérieure.
הָכָא נָמֵי אִם אַתָּה אוֹמֵר חוֹלֶצֶת – מִתְיַיבֶּמֶת! תִּתְיַיבֵּם וְאֵין בְּכָךְ כְּלוּם, חֲשָׁשָׁא דְרַבָּנַן הוּא.
La Guemara demande : Ici aussi, dans le cas où il dit : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, si tu dis qu’elle accomplit la ḥalitza, les gens diront à tort qu’elle aurait pu contracter un mariage léviratique. La Guemara répond : Cette crainte n’est pas importante, car qu’elle contracte un mariage léviratique et il n’y a aucun problème à cela. Le fait qu’elle soit considérée comme divorcée et interdite au beau-frère est seulement une précaution des Sages, qui ont décrété une mesure en raison de la similitude avec le cas où quelqu’un dit : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs, alors qu’en réalité ce n’est pas un acte de divorce et qu’il lui est permis de contracter un mariage léviratique.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לִךְ מָאתַיִם זוּז״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וְהוּא יִתֵּן. ״עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לִךְ מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״, נָתַן לָהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui dit à une femme : Te voici par les présentes fiancée à moi avec cette perouta à condition que je te donne deux cents dinars, elle est fiancée immédiatement et il devra lui donner l’argent. S’il lui a dit que les fiançailles sont : À condition que je te donne une somme d’argent déterminée à partir de maintenant et jusqu’à trente jours, s’il lui a donné l’argent dans les trente jours, elle est fiancée, mais sinon, elle ne l’est pas.
״עַל מְנָת שֶׁיֵּשׁ לִי מָאתַיִם זוּז״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וְיֵשׁ לוֹ. ״עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ מָאתַיִם זוּז״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וְיַרְאֶה לָהּ. וְאִם הֶרְאָה עַל הַשֻּׁלְחָן – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
S’il lui a dit que les fiançailles sont : À condition que j’aie deux cents dinars, elle est fiancée s’il a cette somme. S’il lui a dit que les fiançailles sont : À condition que je te montrerai deux cents dinars, elle est fiancée, et il devra montrer l’argent à elle. Et si c’est un changeur et qu’il montre à elle de l’argent appartenant à d’autres sur la table des changeurs, elle n’est pas fiancée, car sa déclaration signifie qu’il lui montrera de l’argent qui lui appartient.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, רַב הוּנָא אָמַר: ״וְהוּא יִתֵּן״. רַב יְהוּדָה אָמַר: ״לִכְשֶׁיִּתֵּן״. רַב הוּנָא אָמַר: ״וְהוּא יִתֵּן״ תְּנָאָה הָוֵי, מְקַיֵּים תְּנָאָה וְאָזֵיל. רַב יְהוּדָה אָמַר: ״לִכְשֶׁיִּתֵּן״ לְכִי יָהֵיב הָווּ קִידּוּשֵׁי, הַשְׁתָּא מִיהָא לָא הָווּ קִידּוּשֵׁי.
GUEMARA :Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet du texte de cette michna : Rav Houna dit qu’elle se lit ainsi : Et il donnera, c’est-à-dire qu’il s’agit de fiançailles valides dès le départ, et l’homme est tenu de lui donner la somme promise. Rav Yehouda dit que la version correcte de la michna est : Quand il donnera, ce qui signifie que les fiançailles ne prennent effet que lorsqu’il lui donne effectivement l’argent. La Guemara développe : Rav Houna dit que l’expression : Et il donnera, indique qu’il s’agit d’une condition stipulée par l’homme, ce qui signifie que la femme est immédiatement fiancée et qu’il ne fait que procéder à l’accomplissement de la condition. Rav Yehouda dit que la michna se lit : Quand il donnera, ce qui indique que lorsqu’il donnera l’argent, ce sera des fiançailles, mais pour l’instant du moins ce ne sont pas des fiançailles.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שֶׁפָּשְׁטָה יָדָהּ וְקִבְּלָה קִידּוּשִׁין מֵאַחֵר. לְרַב הוּנָא לָא הָווּ קִידּוּשֵׁי, לְרַב יְהוּדָה הָווּ קִידּוּשֵׁי.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre les explications de Rav Houna et Rav Yehouda ? Tous deux conviennent que, s’il ne lui donne pas l’argent, elle n’est pas fiancée. La Guemara répond : La différence entre eux concerne un cas où elle a tendu la main et accepté les fiançailles d’un autre homme pendant la période entre les fiançailles initiales et la remise de l’argent. Selon l’opinion de Rav Houna, les fiançailles du second homme ne sont pas des fiançailles valides, car il soutient que lorsque le premier homme lui donne l’argent, les fiançailles prennent effet rétroactivement à partir du moment de sa déclaration antérieure. Selon l’opinion de Rav Yehouda, les fiançailles du second homme sont des fiançailles valides, car les fiançailles du premier homme ne prennent effet qu’après qu’il lui a effectivement donné l’argent.
וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי גִיטִּין כִּי הַאי גַוְונָא: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״ – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת, וְהִיא תִּתֵּן. אִיתְּמַר רַב הוּנָא אָמַר: ״וְהִיא תִּתֵּן״. רַב יְהוּדָה אָמַר: ״לִכְשֶׁתִּתֵּן״. רַב הוּנָא אָמַר: ״וְהִיא תִּתֵּן״, תְּנָאָה הָוֵי, מְקַיְּימָא תְּנָאָה וְאָזְלָה. רַב יְהוּדָה אָמַר: ״לִכְשֶׁתִּתֵּן״, לְכִי יָהֲבָה לֵיהּ הוּא דְּהָוֵי גֵּט, הַשְׁתָּא מִיהָא לָא הָוֵי גֵּט.
La Guemara commente : Et nous avons aussi appris une michna concernant des actes de divorce semblables à ce cas (Gittin 74a) : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, elle est divorcée et elle donnera les deux cents dinars. Il a été déclaré que les amora’im ont contesté la version correcte de cette affirmation. Rav Houna dit : Et elle donnera ; Rav Yehouda dit : Lorsqu’elle donnera. Les raisons sont celles exposées ci-dessus dans la discussion sur les fiançailles : Rav Houna dit : Et elle donnera, car c’est une condition, et par conséquent elle entreprend d’accomplir la condition. Rav Yehouda dit : Lorsqu’elle donnera, car lorsqu’elle lui donnera l’argent, ce sera un acte de divorce valide, mais à présent, en tout état de cause, ce n’est pas un acte de divorce valide.