מַעֲשֶׂה מוֹצִיא מִיַּד מַעֲשֶׂה וּמִיַּד מַחְשָׁבָה, מַחְשָׁבָה אֵין מוֹצִיאָה לֹא מִיַּד מַעֲשֶׂה וְלֹא מִיַּד מַחְשָׁבָה. בִּשְׁלָמָא מִיַּד מַעֲשֶׂה לָא מַפְּקָה, דְּלָא אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל מַעֲשֶׂה, אֶלָּא מִיַּד מַחְשָׁבָה מִיהָא תַּפֵּיק!
Une action entreprise pour améliorer l’ustensile annule à la fois le statut créé par une action antérieure qui aurait prétendument achevé l’ustensile et le statut créé par la pensée de ne plus effectuer de travail sur l’ustensile. Dans ce cas, l’ustensile ne peut pas contracter d’impureté rituelle tant que l’artisan n’a pas fini d’y travailler. En revanche, une pensée visant à améliorer l’ustensile n’annule ni le statut créé par l’action ni le statut créé par la pensée. Reish Lakish trouve cela difficile pour la raison suivante : Certes, la pensée n’annule pas l’action, car une déclaration ne vient pas annuler une action. Mais elle devrait au moins annuler la pensée. Cette halakha indique qu’une déclaration n’annule pas une déclaration antérieure.
שָׁאנֵי מַחְשָׁבָה דְּטוּמְאָה, דְּכִי מַעֲשֶׂה דָּמֵי, וְכִדְרַב פָּפָּא. דְּרַב פָּפָּא רָמֵי: כְּתִיב: ״כִּי יִתֵּן״, וְקָרֵינַן: ״כִּי יוּתַּן״. הָא כֵּיצַד?
La Guemara répond : La pensée dans le cas de l’impureté rituelle est différente, car elle est considérée comme une action, et cela est conforme à l’opinion de Rav Pappa. Car Rav Pappa soulève une contradiction : En ce qui concerne la halakha selon laquelle les produits doivent être mouillés afin de pouvoir contracter l’impureté rituelle, le verset déclare : « Mais si de l’eau est mise [vekhi yuttan] sur la semence, et qu’une partie d’une carcasse tombe dessus, elle est impure » (Lévitique 11:38). Le mot yuttan est écrit de manière défective, et est écrit comme s’il disait ki yitten. En conséquence, cela signifierait qu’il faut placer activement l’eau sur les produits. Pourtant, nous le lisons, selon la tradition quant à sa prononciation correcte, « ki yuttan, » ce qui inclut toute situation où les produits deviennent humides. Comment cela? Comment peut-on concilier la manière dont le verset est écrit et la manière dont il est lu ?
״כִּי יוּתַּן״ דֻּומְיָא ״דְּכִי יִתֵּן״. מָה ״יִתֵּן״ דְּנִיחָא לֵיהּ, אַף ״יוּתַּן״, דְּנִיחָא לֵיהּ.
Rav Pappa explique que le critère de « si de l’eau est placée [ki yuttan] » est semblable à : Si quelqu’un place [ki yitten] ; de même que le terme place [yitten] indique qu’il est satisfaisant pour le propriétaire que le produit devienne mouillé, puisqu’il place lui-même l’eau, de même, le terme « est placée [yuttan] » signifie qu’il est satisfaisant pour le propriétaire que le produit devienne mouillé, malgré le fait qu’il n’a pas lui-même placé l’eau. C’est une preuve que la pensée est équivalente à l’action en matière d’impureté rituelle, car si l’on est satisfait que le produit devienne mouillé, cela est considéré comme si l’on avait soi-même activement placé l’eau. Selon le même raisonnement, la pensée qui rend un ustensile susceptible à l’impureté rituelle est suffisamment puissante pour exiger une action afin de neutraliser son effet.
רַב זְבִיד מַתְנֵי לְהָא שְׁמַעְתְּתָא אַהָא: וְכֵן הִיא שֶׁנָּתְנָה רְשׁוּת לִשְׁלוּחָהּ לְקַדְּשָׁהּ, וְהָלְכָה הִיא וְקִדְּשָׁהּ אֶת עַצְמָהּ, אִם שֶׁלָּהּ קָדְמוּ – קִידּוּשֶׁיהָ קִידּוּשִׁין, וְאִם שֶׁל שְׁלוּחָהּ קָדְמוּ – אֵין קִידּוּשֶׁיהָ קִידּוּשִׁין.
La Guemara présente une autre version de la discussion : Rav Zevid a enseigné cette dispute au sujet de cette halakha : Et de même, dans un cas où elle a donné à son mandataire la permission d’accepter les fiançailles pour elle et elle ensuite est allée accepter elle-même les fiançailles d’une autre personne, si ses fiançailles ont eu lieu en premier, ses fiançailles constituent des fiançailles valides, mais si les fiançailles de son mandataire ont eu lieu en premier, ses fiançailles ne constituent pas des fiançailles.
לֹא קִדְּשָׁהּ אֶת עַצְמָהּ וְחָזְרָה בָּהּ, מַהוּ? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חוֹזֶרֶת, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינָהּ חוֹזֶרֶת. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חוֹזֶרֶת, אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל דִּיבּוּר. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינָהּ חוֹזֶרֶת, לָא אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל דִּיבּוּר.
Les Sages discutent cette halakha : si elle n’a pas accepté elle-même les fiançailles et a rétracté sa nomination de l’agent, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan dit : elle peut rétracter sa nomination ; et Reish Lakish dit : elle ne peut pas rétracter sa nomination. La Guemara clarifie leurs opinions respectives. Rabbi Yoḥanan a dit : elle peut rétracter sa nomination, car une déclaration vient et annule une déclaration antérieure, par laquelle elle a nommé l’agent. Reish Lakish a dit : elle ne peut pas rétracter sa nomination, car une déclaration ne vient pas et n’annule pas une déclaration antérieure.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: בִּיטֵּל, אִם עַד שֶׁלֹּא תָּרַם בִּיטֵּל – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה! אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן שֶׁקָּדַם בַּעַל הַבַּיִת וְתָרַם אֶת כִּרְיוֹ, דְּהָוֵה לֵיהּ מַעֲשֶׂה.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir de la michna susmentionnée (Terumot 3:4) au sujet de celui qui a nommé un mandataire pour prélever la teruma en son nom, puis a annulé ce mandat : S'il a annulé la nomination avant que le mandataire ne prélève la teruma, sa teruma n'est pas une teruma. Cela montre qu'une déclaration annule une déclaration antérieure. Rava dit : De quel cas parlons-nous ici ? D'un cas où le propriétaire a devancé le mandataire et a lui-même prélevé la teruma de son tas, ce qui constitue un acte, et un acte annule certainement une déclaration.
אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ: כׇּל הַכֵּלִים יוֹרְדִים לִידֵי טוּמְאָתָן בְּמַחְשָׁבָה, וְאֵין עוֹלִין מִטּוּמְאָתָן אֶלָּא בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה. מַעֲשֶׂה מוֹצִיא מִיַּד מַעֲשֶׂה וּמִיַּד מַחְשָׁבָה, מַחְשָׁבָה אֵינָהּ מוֹצִיאָה לֹא מִיַּד מַעֲשֶׂה וְלֹא מִיַּד מַחְשָׁבָה. בִּשְׁלָמָא מִיַּד מַעֲשֶׂה לָא מַפְּקָה, לָא אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל מַעֲשֶׂה, אֶלָּא מִיַּד מַחְשָׁבָה מִיהָא תַּפֵּיק!
Reish Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan : Tous les ustensiles entrent dans leur état de contraction de l’impureté rituelle au moyen de la pensée. Mais ils sortent de leur état d’impureté rituelle uniquement au moyen d’un changement résultant d’une action. Une action entreprise pour améliorer l’ustensile annule à la fois le statut créé par une action antérieure qui aurait prétendument achevé l’ustensile et le statut créé par la pensée de ne plus effectuer de travail sur l’ustensile. En revanche, une pensée visant à améliorer l’ustensile n’annule ni le statut créé par une action ni le statut créé par la pensée. Reish Lakish explique son objection : Certes, la pensée n’annule pas l’action, car une déclaration ne vient pas annuler une action. Mais elle devrait au moins annuler la pensée.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי מַחְשָׁבָה דְּטוּמְאָה דְּכִי מַעֲשֶׂה דָּמֵי, וְכִדְרַב פָּפָּא. דְּרַב פָּפָּא רָמֵי: כְּתִיב: ״כִּי יִתֵּן״, וְקָרֵינַן: ״כִּי יוּתַּן״. הָא כֵּיצַד? ״כִּי יוּתַּן״ דֻּומְיָא ״דָּיִתֵּן״, מָה ״יִתֵּן״ דְּנִיחָא לֵיהּ אַף ״יוּתַּן״ נָמֵי דְּנִיחָא לֵיהּ.
Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish : La pensée dans le cas de l’impureté rituelle est différente, car elle est considérée comme une action, et cela est conforme à l’opinion de Rav Pappa. Car Rav Pappa soulève une contradiction : Le mot yuttan est écrit de manière défective, et est écrit comme s’il disait ki yitten. Pourtant, nous le lisons « ki yuttan ». Comment cela ? La norme de « si de l’eau est mise [ki yuttan] » est semblable à : Si quelqu’un met [ki yitten] ; de même que le terme met [yitten] indique qu’il est satisfaisant pour le propriétaire que le produit devienne mouillé, puisqu’il met lui-même l’eau, de même le terme « est mise [yuttan] » signifie qu’il est satisfaisant pour le propriétaire que le produit devienne mouillé, malgré le fait qu’il n’ait pas lui-même mis l’eau.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: הַשּׁוֹלֵחַ גֵּט לְאִשְׁתּוֹ וְהִגִּיעַ בַּשָּׁלִיחַ אוֹ שֶׁשָּׁלַח אַחֲרָיו שָׁלִיחַ וְאָמַר לוֹ: ״גֵּט שֶׁנָּתַתִּי לְךָ בָּטֵל הוּא״ – הֲרֵי זֶה בָּטֵל תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ, תְּיוּבְתָּא.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish : En ce qui concerne quelqu’un qui envoie à sa femme un acte de divorce, et par la suite le mari rencontra l’agent ou envoya un autre agent à sa poursuite et lui dit ainsi : L’acte de divorce que je t’ai donné est annulé ; il est donc annulé. Cela indique que la nomination d’un agent peut être annulée même par une simple déclaration. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Reish Lakish est en effet une réfutation concluante.
וְהִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וַאֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא. וְאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא לְמֵימַר: שָׁאנֵי נְתִינַת מָעוֹת לְיַד אִשָּׁה דִּכְמַעֲשֶׂה דָּמֵי, אֲפִילּוּ הָכִי אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל דִּיבּוּר.
La Guemara ajoute : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, et cela vaut même selon la première version de leur différend, concernant une femme qui se rétracte de ses fiançailles après avoir accepté l’argent pour celles-ci. Et bien qu’il y ait lieu de dire que donner de l’argent à une femme pour des fiançailles est différent, puisque cela est considéré comme un acte, malgré cela, une déclaration vient annuler une déclaration antérieure concernant son consentement aux fiançailles, à condition que les fiançailles ne soient pas encore entrées en vigueur.
קַשְׁיָא הִילְכְתָא אַהִילְכְתָא. אָמְרַתְּ: הִילְכְתָא כְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְקַיְימָא לַן הִילְכְתָא כְּרַב נַחְמָן, דְּאִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ שֶׁיַּחֲזוֹר וִיגָרֵשׁ בּוֹ?
La Guemara demande : La halakha rapportée ici est difficile au regard de la halakha rapportée ailleurs. Tu as dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, et pourtant nous soutenons que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Naḥman. Comme un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha dans le cas d’un acte de divorce envoyé par un agent, que le mari a annulé avant qu’il ne soit reçu par sa femme ? Le mari peut-il revenir et divorcer sa femme avec ce même acte de divorce ?
רַב נַחְמָן אָמַר: חוֹזֵר וּמְגָרֵשׁ בּוֹ, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵינוֹ חוֹזֵר וּמְגָרֵשׁ בּוֹ. וְקַיְימָא לַן הִילְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב נַחְמָן! נְהִי דְּבַטְּלֵיהּ מִתּוֹרַת שְׁלִיחַ, מִתּוֹרַת גֵּט לָא בַּטְּלֵיהּ.
Rav Naḥman dit : Il peut revenir et la divorcer avec celui-ci, et Rav Sheshet dit : Il ne peut pas revenir et la divorcer avec celui-ci. Et nous maintenons que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Naḥman dans ce cas. En revanche, selon la décision de Rabbi Yoḥanan, puisque le mari a annulé l’acte de divorce, celui-ci ne devrait plus être valide. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car, bien que le mari ait annulé l’agent de son statut d’agent, il n’a pas annulé l’acte de divorce lui-même de son statut d’acte de divorce.
מְקוּדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. אָמַר רַב: מְקוּדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי לְעוֹלָם, וּשְׁמוּאֵל אֲמַר: מְקוּדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם פָּקְעִי קִידּוּשֵׁי שֵׁנִי וְגָמְרִי קִידּוּשֵׁי רִאשׁוֹן.
§ La michna enseigne que si un homme fiance une femme et stipule que les fiançailles prendront effet dans trente jours, et qu’un autre homme la fiance pendant cette période, elle est fiancée au second homme. Rav dit : Elle est fiancée au second pour toujours, c’est-à-dire que les fiançailles sont pleinement effectives, et Shmuel dit : Elle est fiancée au second jusqu’à ce que trente jours soient écoulés. Après trente jours, les fiançailles du second expirent, et les premières fiançailles du premier homme s’achèvent.
יָתֵיב רַב חִסְדָּא וְקָא קַשְׁיָא לֵיהּ: קִידּוּשֵׁי שֵׁנִי בְּמַאי פָּקְעִי? אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: מָר אַרֵישָׁא מַתְנֵי לַהּ וְקַשְׁיָא לֵיהּ, רַב יְהוּדָה אַסֵּיפָא מַתְנֵי לַהּ וְלָא קַשְׁיָא לֵיהּ:
Rav Ḥisda s’assit et trouva cela difficile : Par quel moyen les fiançailles du second homme sont-elles annulées ? Lorsque les secondes fiançailles ont pris effet, les premières fiançailles n’avaient pas encore pris effet. Pourquoi, alors, les secondes fiançailles sont-elles annulées ? Rav Yosef lui dit : Le Maître enseigne cette controverse au sujet de la première clause de la michna, et c’est pourquoi il trouve cela difficile, tandis que Rav Yehouda l’enseigne au sujet de la dernière clause de la michna, et par conséquent il ne trouve pas cela difficile.
״מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וְכוּ׳. אָמַר רַב: מְקוּדֶּשֶׁת וְאֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת לְעוֹלָם. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מְקוּדֶּשֶׁת וְאֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת אֶלָּא עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, לְאַחַר שְׁלֹשִׁים פָּקְעִי קִידּוּשֵׁי שֵׁנִי וְגָמְרִי קִידּוּשֵׁי רִאשׁוֹן.
La version de Rav Yehuda de la dispute est la suivante : La michna enseigne que, si le premier homme lui dit : Te voici par les présentes fiancée à moi à partir de maintenant et après trente jours, et qu’un autre homme l’a fiancée pendant ces trente jours, il y a un doute quant à savoir si elle est fiancée ou si elle ne l’est pas. Rav dit : Cela signifie qu’il y a un doute quant à savoir si elle est fiancée ou si elle ne l’est pas pour toujours, et sa seule option est de recevoir un acte de divorce des deux hommes. Et Shmuel dit : Il y a un doute quant à savoir si elle est fiancée ou si elle ne l’est pas seulement jusqu’à ce que trente jours se soient écoulés, tandis que après trente jours les fiançailles du second sont annulées, et les fiançailles du premier sont achevées.
לְרַב מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי תְּנָאָה הֲוַאי, אִי חֲזָרָה הֲוַאי. לִשְׁמוּאֵל פְּשִׁיטָא לֵיהּ דִּתְנָאָה הֲוַאי.
La Guemara explique leurs opinions respectives : Rav n’est pas certain de ce que le premier homme voulait dire. S’agit-il d’une condition, c’est-à-dire que l’homme dit : Si je ne change pas d’avis dans les trente jours, tu m’es fiancée à partir de maintenant, ou s’agit-il d’une rétractation, c’est-à-dire qu’il s’est immédiatement rétracté après avoir dit : À partir de maintenant, en faveur de fiançailles qui ne prendront effet qu’après l’écoulement de trente jours. Cette incertitude demeure même après la fin des trente jours. Pour Shmuel, il est évident qu’il s’agit d’une condition. Par conséquent, l’incertitude quant au fait qu’elle soit ou non fiancée au second homme s’applique pendant la période de trente jours, puisque le premier homme pourrait encore changer d’avis. Après l’achèvement des trente jours, les fiançailles du premier homme prennent effet rétroactivement à partir du moment où il les a accordées, et par conséquent les fiançailles du second homme sont annulées.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט, דִּבְרֵי חֲכָמִים. רַבִּי אוֹמֵר: כָּזֶה גֵּט.
La Guemara commente : Et Rav et Chmouel sont en désaccord dans la dispute entre ces tanna’im. Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un dit à sa femme, au moment de lui remettre un acte de divorce, qu’il doit prendre effet : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, il y a un doute quant à savoir si c’est un acte de divorce valide ou si ce n’est pas un acte de divorce valide. Telle est la déclaration des Sages. Les Sages ne savent pas s’il voulait dire que l’acte de divorce devait prendre effet rétroactivement à partir de ce moment-là, auquel cas il est valide ; ou bien s’il a changé d’avis et a voulu qu’il ne prenne effet qu’après sa mort, ce qui signifierait qu’il ne s’agit pas d’un acte de divorce valide. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Un document comme celui-ci est un acte de divorce valide . Le mari entendait sa déclaration comme une condition selon laquelle l’acte de divorce, après sa mort, prendrait effet rétroactivement à partir de maintenant, et il s’agit donc d’un acte de divorce valide.
וְנֵימָא רַב: הֲלָכָה כְּרַבָּנַן, וְנֵימָא שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי! צְרִיכָא. דְּאִילּוּ אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבָּנַן, הֲוָה אָמֵינָא: הָתָם דִּלְרַחוֹקַהּ קָאָתֵי, אֲבָל הָכָא, דִּלְקָרוֹבַהּ קָאָתֵי, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל דִּתְנָאָהּ הֲוַאי.
La Guemara demande : Que Rav, au lieu d’expliquer sa propre opinion, dise que la halakha est conforme à l’opinion des Sages, et que Shmuel dise que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. La Guemara répond : Il est nécessaire que Rav et Shmuel énoncent explicitement leur désaccord. Car si Rav avait simplement dit que la halakha est conforme à l’opinion des Sages, je dirais : Là-bas, dans le cas d’un acte de divorce, lorsqu’il cherche à l’éloigner de lui-même, on peut dire qu’il a changé d’avis au sujet du divorce. Mais ici, dans le cas des fiançailles, lorsqu’il cherche à la rapprocher, on pourrait dire que Rav concède à Shmuel qu’il s’agit certainement d’une condition, puisqu’il veut la fiancer le plus tôt possible.
וְאִי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי, הֲוָה אָמֵינָא: הָתָם הוּא דְּאֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה. אֲבָל הָכָא דְּיֵשׁ קִידּוּשִׁין לְאַחַר שְׁלֹשִׁים, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב, צְרִיכָא.
Et, inversement, si Shmuel avait dit seulement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, je dirais : C’est dans ce cas là que Rabbi Yehuda HaNasi a dit qu’il s’agit d’un acte de divorce valide, car il n’y a pas d’acte de divorce après la mort, et il est donc peu probable qu’il ait changé d’avis et tenté de donner un acte de divorce qui ne prendrait effet qu’après la mort du mari. Mais ici, où il y a la possibilité de fiançailles après trente jours, et il se peut très bien qu’il ait eu l’intention de se rétracter des fiançailles, on pourrait dire que Shmuel concède à Rav. Par conséquent, il était nécessaire d’énoncer explicitement le différend entre Rav et Shmuel concernant les fiançailles.
אָמַר אַבָּיֵי: וּלְטַעְמֵיהּ דְּרַב, בָּא אֶחָד וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וּבָא אַחֵר וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר עֶשְׂרִים יוֹם״
Abaye dit : Et selon le raisonnement de Rav, si un homme vint et lui dit la déclaration ambiguë suivante : Par les présentes, tu m’es fiancée à partir de maintenant et après trente jours. Et un autre homme vint pendant ces trente jours et lui dit : Par les présentes, tu m’es fiancée à partir de maintenant et après vingt jours,