וּמִנַּיִן שֶׁאַף בִּשְׁטָר? וְדִין הוּא: וּמָה כֶּסֶף, שֶׁאֵין מוֹצִיא – מַכְנִיס, שְׁטָר, שֶׁמּוֹצִיא – אֵינוֹ דִּין שֶׁמַּכְנִיס?
La baraita continue de discuter des modes de fiançailles : Et d’où dérive-t-on qu’une femme peut être acquise même au moyen d’un document ? La Guemara répond : Il s’agit d’une déduction logique, faite par une inférence a fortiori : Et si l’argent, qui ne libère pas une femme de son mari, peut néanmoins la faire entrer dans le domaine d’un mari par les fiançailles, n’est-il pas logique qu’un document, qui libère une femme de son mari sous la forme d’un acte de divorce, puisse la faire entrer dans le domaine d’un mari par les fiançailles ?
מָה לְכֶסֶף, שֶׁכֵּן פּוֹדִין בּוֹ הֶקְדֵּשׁ וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי. תֹּאמַר שְׁטָר, שֶׁאֵין פּוֹדִין בּוֹ הֶקְדֵּשׁ וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי, דִּכְתִיב: ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״!
La Guemara réfute cette affirmation : Ce qui est particulier à l’argent, c’est qu’il peut effectuer une acquisition dans de nombreux contextes, puisqu’on peut avec lui racheter un bien consacré ainsi que la seconde dîme. Diras-tu que la même chose s’applique aussi à un document, avec lequel on ne peut pas racheter un bien consacré ni la seconde dîme ? La preuve qu’on ne peut racheter un bien consacré qu’au moyen d’argent est qu’il est écrit : « Et il donnera l’argent, et cela lui sera assuré » (voir Lévitique 27:19). Par conséquent, cette halakha ne peut pas être déduite par raisonnement logique.
אָמַר קְרָא: ״וְיָצְאָה״ ״וְהָיְתָה״ – מַקִּישׁ הֲוָיָה לִיצִיאָה: מָה יְצִיאָה בִּשְׁטָר – אַף הֲוָיָה נָמֵי בִּשְׁטָר. וְאַקֵּישׁ נָמֵי, יְצִיאָה לַהֲוָיָה: מָה הֲוָיָה בַּכֶּסֶף – אַף יְצִיאָה בְּכֶסֶף!
Par conséquent, le verset déclare : « Et elle quitte sa maison et s’en va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). Ce verset met en parallèle le fait de devenir, c’est-à-dire les fiançailles, avec le fait de quitter, c’est-à-dire le divorce. De même que quitter s’effectue au moyen d’un document, c’est-à-dire un acte de divorce, de même devenir peut s’effectuer au moyen d’un document. La Guemara demande : Et pourquoi ne pas aussi mettre en parallèle le fait de quitter avec le fait de devenir, dans le sens inverse : De même que devenir s’effectue au moyen d’argent, de même quitter peut être effectué au moyen d’argent.
אָמַר אַבָּיֵי: יֹאמְרוּ: כֶּסֶף מַכְנִיס, כֶּסֶף מוֹצִיא, סָנֵיגוֹר יֵעָשֶׂה קָטֵיגוֹר? אִי הָכִי, שְׁטָר נָמֵי יֹאמְרוּ: שְׁטָר מוֹצִיא, שְׁטָר מַכְנִיס, קָטֵיגוֹר יֵעָשֶׂה סָנֵיגוֹר?
Abaye dit : Si tel est le cas, les gens diront : L’argent fait entrer et l’argent libère ; si tel est le cas, un défenseur [saneigor] peut-il devenir un accusateur [kateigor] ? Il est inapproprié que le même moyen qui rapproche l’homme et la femme soit utilisé pour mettre fin à leur relation. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même au sujet d’un document, ils diront : Un document fait entrer et un document libère ; si tel est le cas, un accusateur peut-il devenir un défenseur ?
מִילֵּי דְּהַאי שְׁטָרָא לְחוֹד וּמִילֵּי דְּהַאי שְׁטָרָא לְחוֹד. הָכָא נָמֵי, הַאי כַּסְפָּא לְחוֹד וְהַאי כַּסְפָּא לְחוֹד! טִיבְעָא מִיהָא חַד הוּא.
La Guemara répond : Les mots de ce document de fiançailles sont distincts, c’est-à-dire différents, et les mots de ce document de divorce sont distincts, c’est-à-dire que les deux documents diffèrent par leur contenu. La Guemara demande : Ici aussi, cet argent est distinct et cet argent est distinct, puisqu’une pièce est pour les fiançailles et qu’une autre pièce est utilisée pour le divorce. La Guemara répond : Quoi qu’il en soit, la pièce elle-même est une seule et même pièce, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence perceptible entre la pièce utilisée pour les fiançailles et celle qui serait utilisée pour le divorce. On ne peut pas en dire autant des documents, car des textes particuliers servent à des fins spécifiques, et le même document ne pourrait pas être utilisé à la fois pour les fiançailles et pour le divorce.
רָבָא אָמַר: אָמַר קְרָא: ״וְכָתַב לָהּ״ בִּכְתִיבָה מִתְגָּרֶשֶׁת, וְאֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת בְּכֶסֶף. וְאֵימָא: בִּכְתִיבָה מִתְגָּרֶשֶׁת – וְאֵינָהּ מִתְקַדֶּשֶׁת בִּכְתִיבָה! הָא כְּתִיב ״וְיָצְאָה״ ״וְהָיְתָה״ מַקִּישׁ וְכוּ׳.
Rava a dit : La halakha selon laquelle une femme ne peut pas divorcer au moyen d’argent est dérivée d’une autre source. Le verset déclare : « Et il lui écrit un acte de rupture » (Deutéronome 24:3). Cela indique qu’une femme est divorcée uniquement par l’écrit et n’est pas divorcée par l’argent. La Guemara demande : Mais, puisque ce point n’est pas énoncé explicitement et qu’il est déduit du verset, on peut aussi dire l’interprétation suivante : Elle est divorcée par l’écrit, et elle n’est pas fiancée par l’écrit. La Guemara rejette cette suggestion. Il est écrit : « Et elle sort et devient » (Deutéronome 24:2), ce qui juxtapose les fiançailles au divorce, indiquant que les fiançailles peuvent être effectuées au moyen d’un document.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא קָאֵי בְּגֵירוּשִׁין מְמַעֵט גֵּירוּשִׁין, קָאֵי בְּגֵירוּשִׁין וּמְמַעֵט קִידּוּשִׁין?!
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu pour interpréter les versets de cette manière ? On peut dire l’inverse, à savoir que la juxtaposition entre les fiançailles et le divorce enseigne que, dans les deux cas, l’argent est efficace, tandis que le verset : « Et il lui écrit », signifie qu’elle peut être divorcée, mais non fiancée au moyen d’un écrit. La Guemara répond : Il est logique que, lorsque le verset parle du divorce, il exclue un autre mode de divorce. Un verset pourrait-il parler du divorce et exclure un mode de fiançailles ?
וּלְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאַפֵּיק לֵיהּ לְהַאי קְרָא לִדְרָשָׁא אַחֲרִינָא, שֶׁאֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת בְּכֶסֶף מְנָא לֵיהּ? אָמַר קְרָא: ״סֵפֶר כְּרִיתֻת״ – סֵפֶר כּוֹרְתָהּ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר כּוֹרְתָהּ.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui tire une autre interprétation de ce verset, d’où déduit-il qu’une femme ne peut pas être divorcée au moyen d’argent ? La Guemara répond que le verset déclare : « Un acte de rupture », ce qui enseigne : Un acte, c’est-à-dire un document écrit, la sépare de son mari, et rien d’autre ne la sépare de lui.
וְרַבָּנַן, הַאי ״כְּרִיתֻת״, מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְדָבָר הַכּוֹרֵת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ,
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yossei HaGelili, que font-ils de ce verset : « un acte de rupture » ? Comment l’interprètent-ils ? La Guemara répond : Ils en ont besoin pour la halakha selon laquelle un acte de divorce doit être une chose qui le sépare entièrement d’elle. Le texte de l’acte de divorce doit mettre complètement fin à la relation entre eux.
כִּדְתַנְיָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּשְׁתִּי יַיִן״, ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ לְעוֹלָם״ – אֵין זֶה כְּרִיתוּת. ״כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם״ – הֲרֵי זֶה כְּרִיתוּת.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, Gittin 5:12) : si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu ne boives jamais de vin, ou : À condition que tu n’ailles jamais dans la maison de ton père, cela n’est pas un acte de rupture, car elle demeure soumise à sa restriction indéfiniment. S’il stipule qu’elle ne pourra pas le faire pendant trente jours, cela est un acte de rupture. Les Sages déduisent du terme rupture que toute condition indéfinie empêche le divorce de prendre effet.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? מִכָּרֵת כְּרִיתֻת קָא נָפְקָא לֵיהּ. וְרַבָּנַן? כָּרֵת כְּרִיתֻת לָא מַשְׁמַע לְהוּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yosei HaGelili, d’où déduit-il cette exigence selon laquelle un acte de divorce doit rompre complètement les liens entre le mari et la femme ? La Guemara répond qu’il la déduit du fait que le verset n’emploie pas la forme de base du mot rupture, à savoir karet, mais plutôt sa forme dérivée, keritut. Cela indique un principe supplémentaire dérivé de ce terme. La Guemara demande : Et que déduisent les autres Sages de l’emploi apparemment superflu de ce mot ? La Guemara répond : Ils n’interprètent pas la distinction entre karet et keritut.
חֲדָא מֵחֲדָא לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי חֲדָא מִתַּרְתֵּי! הֵי תֵּיתֵי? לָא לִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בִּשְׁטָר, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן הֲנָאָתָן מְרוּבָּה.
§ La Guemara demande : Il a été démontré qu’un mode de fiançailles ne peut pas être dérivé d’un autre mode de fiançailles, comme expliqué dans la baraita, mais pourquoi ne pas en dériver un à partir des deux autres méthodes ? La Guemara répond : Cela n’est pas possible, car quelle méthode sera dérivée des autres ? Si vous dites : Que le Miséricordieux n’écrive pas qu’une femme peut être fiancée au moyen d’un document, et l’on peut dériver ce mode d’acquisition de ces modes d’acquisition, c’est-à-dire les rapports sexuels et l’argent, cette affirmation peut être réfutée. Qu’est-ce qui est particulier dans ces autres modes, c’est que leur avantage est grand, par rapport à un document, puisqu’une femme n’éprouve aucun plaisir à recevoir un document.
לָא נִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּבִיאָה, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן קִנְיָנָן מְרוּבֶּה.
Et si tu dis : Que le Miséricordieux n’écrive pas qu’une femme peut être acquise par rapport sexuel, et l’on peut déduire ce mode de ces modes d’acquisition, à savoir l’argent et un document, cela aussi n’est pas possible, car ce qui est propre à ces modes de fiançailles, c’est que leur acquisition est étendue. En d’autres termes, ces modes d’acquisition s’appliquent dans bien d’autres situations. Par conséquent, on ne peut pas déduire l’acquisition inhabituelle par rapport sexuel de ces méthodes.
לָא נִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּכֶסֶף, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן בְּעַל כׇּרְחָהּ.
Si tu dis : Que le Miséricordieux n’écrive pas qu’une femme peut être acquise par de l’argent, et on peut déduire ce mode de ces autres modes d’acquisition, cela n’est pas possible non plus, car ce qui est propre à ceux-ci, c’est qu’ils s’appliquent contre sa volonté. Un yavam acquiert une yevama par relation sexuelle même contre sa volonté, tandis qu’un document libère une femme du mariage sans son consentement dans le cas d’un acte de divorce.
וְכִי תֵּימָא כֶּסֶף נָמֵי בְּעַל כׇּרְחָהּ, בְּאָמָה הָעִבְרִיָּה – בְּאִישׁוּת מִיהָא לָא אַשְׁכְּחַן.
Et si tu disais que l’argent aussi s’applique contre sa volonté, dans le cas d’une servante hébraïque, dont le père peut la vendre à un maître sans son consentement, permettant ainsi de déduire des deux autres modes d’acquisition, c’est-à-dire les relations sexuelles et un document, qu’une femme peut être acquise par de l’argent, cette opinion peut également être réfutée : En tout état de cause, en ce qui concerne le mariage, nous ne trouvons pas de cas dans lequel une femme peut être acquise par de l’argent contre sa volonté. Par conséquent, aucun de ces modes d’acquisition ne peut être déduit de l’un quelconque des autres.
אָמַר רַב הוּנָא: חוּפָּה קוֹנָה מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה כֶּסֶף שֶׁאֵינוֹ מַאֲכִיל בִּתְרוּמָה – קוֹנֶה, חוּפָּה שֶׁמַּאֲכֶלֶת בִּתְרוּמָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁתִּקְנֶה?
§ Rav Houna dit : La cérémonie du dais nuptial effectue l’acquisition de la femme, comme cela se déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Si l’argent, qui ne permet pas à l’épouse de consommer la terouma, puisque la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre ne peut pas encore consommer la terouma, effectue l’acquisition d’une femme pour les fiançailles, n’est-il pas logique que le dais nuptial, qui lui permet de consommer la terouma, puisque dès qu’une femme est entrée sous le dais nuptial, il lui est permis de consommer la terouma du fait de son mari prêtre, doive lui aussi effectuer l’acquisition de la femme par son mari ?
וְכֶסֶף אֵינוֹ מַאֲכִיל? וְהָאָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה, אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ״, וְהַאי ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא״.
La Guemara demande : Et est-ce que l’argent des fiançailles ne permet pas à une femme de prendre part à la terouma ? Mais Oulla n’a-t-il pas dit : Selon la loi de la Torah, la fille d’un non-prêtre qui est fiancée à un prêtre peut prendre part à la terouma immédiatement après ses fiançailles, comme il est dit : « Mais si un prêtre achète une âme, acquisition de son argent, il peut en manger » (Lévitique 22:11), et cette femme est considérée comme l’acquisition de son argent.
וּמַה טַּעַם אָמְרוּ אֵינָהּ אוֹכֶלֶת – גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִמְזְגוּ לָהּ כּוֹס בְּבֵית אָבִיהָ וְתַשְׁקֶנּוּ לְאָחִיהָ וְלַאֲחוֹתָיהּ.
Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’elle ne peut pas consommer la terouma ? C’est un décret rabbinique, de peur qu’on ne lui serve une coupe de vin de terouma dans la maison de son père, où elle séjourne avant son mariage, et qu’elle n’en donne à boire à ses frères et sœurs, alors qu’il leur est interdit de consommer la terouma. Si tel est le cas, selon la loi de la Torah, une femme peut consommer la terouma dès qu’elle a été fiancée au moyen d’argent. Par conséquent, l’inférence a fortiori ci-dessus, selon laquelle l’entrée sous le dais nuptial peut effectuer les fiançailles, est invalide.
אֶלָּא פְּרֵיךְ הָכִי: וּמָה כֶּסֶף שֶׁאֵינוֹ גּוֹמֵר – קוֹנֶה,
Au contraire, la Guemara corrige la déclaration de Rav Houna et dit qu’il réfute l’opinion selon laquelle entrer sous un dais nuptial n’effectue pas les fiançailles comme suit : Si l’argent, qui n’achève pas l’acquisition d’une femme, puisqu’une jeune femme demeure sous l’autorité de son père à l’égard de certaines questions, néanmoins effectue l’acquisition d’elle pour l’étape des fiançailles,