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וּמַאי שְׁנָא הָתָם דְּקָתָנֵי ״הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ״?
et qu’y a-t-il de différent là-bas, dans le chapitre précédent (50a), pour que le tannaenseigne : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à son agent, va et fiance pour moi une certaine femme à tel et tel endroit, et il est allé et l’a fiancée dans un autre endroit, elle n’est pas fiancée ? Pourquoi la michna là-bas l’appelle-t-elle un agent, et ici l’appelle-t-elle simplement un autre ?
הָכָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן, וְהָתָם רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן. הָכָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאִי תְּנָא ״שְׁלוּחוֹ״ הֲוָה אָמֵינָא: שְׁלוּחוֹ הוּא דְּהָוֵי רַמַּאי, דְּסָמְכָה דַּעְתֵּיהּ, סָבַר: עָבֵד לִי שְׁלִיחוּתַי, אֲבָל חֲבֵירוֹ, דְּלָא סָמְכָה דַּעְתֵּיהּ, אֵימָא לָא לֶיהֱוֵי רַמַּאי.
La Guemara répond : Ici, la michna nous enseigne un élément חדש, et là-bas, elle nous enseigne un élément חדש par l’emploi de ces termes. La Guemara développe : la michna ici nous enseigne un élément חדש, car si elle avait enseigné : Son agent, j’aurais dit que c’est son agent qui est considéré comme un scélérat dans ce cas, car celui qui envoie un agent se fie à lui, pensant : Il accomplira ma mission pour moi, puisqu’il a été envoyé dans ce but. Mais, quant à l’emploi du terme : Un autre, qui n’a pas été désigné et sur qui il ne se fie pas, puisqu’il n’est pas son agent, on pourrait dire qu’il ne devrait pas être considéré comme un scélérat.
הָתָם רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאִי תְּנָא: ״הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ״ הֲוָה אָמֵינָא: חֲבֵירוֹ הוּא דְּכִי קִדְּשָׁהּ בְּמָקוֹם אַחֵר אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, דְּסָבַר: לָא טָרַח, אֲבָל שְׁלוּחוֹ דְּטָרַח אֵימָא: מַרְאֶה מָקוֹם הוּא לוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.
De même, la michna là-bas nous enseigne un élément חדש, car si elle avait enseigné : Celui qui dit à un autre, je dirais que c’est dans le cas d’un autre, qu’elle n’est pas fiancée s’il l’a fiancée dans un endroit différent, car il pense que cette personne ne se donnerait pas la peine de la chercher ailleurs, et il l’a donc autorisé à fiancer la femme uniquement dans cet endroit précis. Mais, en ce qui concerne son agent, qui est présumé se donner une peine particulière pour accomplir sa mission, on pourrait dire qu’il ne fait que lui montrer le lieu où elle est susceptible de se trouver, et elle est fiancée dans tous les cas. La michna nous enseigne donc que même lorsqu’il a nommé un agent, elle n’est pas fiancée s’il ne la trouve pas à l’endroit que le mari présumé a spécifié.
רָבִין חֲסִידָא אֲזַיל לְקַדּוֹשֵׁי לֵיהּ אִיתְּתָא לִבְרֵיהּ, קַידְּשַׁהּ לְנַפְשֵׁיהּ. וְהָתַנְיָא: מַה שֶּׁעָשָׂה – עָשׂוּי, אֶלָּא שֶׁנָּהַג בּוֹ מִנְהַג רַמָּאוּת! לָא יַהֲבוּהּ נִיהֲלֵיהּ. אִיבְּעִי לֵיהּ לְאוֹדוֹעֵי! סָבַר: אַדְּהָכִי וְהָכִי אֲתָא אִינִישׁ אַחֲרִינָא מְקַדֵּשׁ לַהּ.
La Guemara raconte : Ravin le Pieux fut nommé agent et alla fiancer une femme pour son fils, mais finalement il se fiança avec elle lui-même. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita susmentionnée : Ce qu’il a fait est valable, mais il l’a traité de manière trompeuse ? Comment un homme pieux a-t-il pu agir ainsi ? La Guemara répond : La famille de la femme ne voulait pas la donner au fils, et n’accepta qu’elle n’épouse que le père. La Guemara demande encore : Même ainsi, avant de la fiancer, il aurait dû d’abord informer son fils qu’ils refusaient de la laisser l’épouser. La Guemara explique que Ravin pensa : Entre-temps, pendant que je serai occupé à revenir faire mon rapport à mon fils, quelqu’un d’autre viendra et la fiancera.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה יְהַיב לֵיהּ זוּזֵי לְרַב, אֲמַר: זִבְנַהּ נִיהֲלִי לְהַאי אַרְעָא. אֲזַל זַבְנַהּ לְנַפְשֵׁיהּ. וְהָתַנְיָא: מַה שֶּׁעָשָׂה – עָשׂוּי, אֶלָּא שֶׁנָּהַג בּוֹ מִנְהַג רַמָּאוּת! בָּאגָא דְאַלִּימֵי הֲוָה (לֵיהּ), לְרַב – נָהֲגִי בֵּיהּ כָּבוֹד, לְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה – לָא נָהֲגִי בֵּיהּ כָּבוֹד. אִיבְּעִי לֵיהּ לְאוֹדוֹעֵי! סְבַר: אַדְּהָכִי וְהָכִי אֲתָא אִינִישׁ אַחֲרִינָא זַבֵּין לַהּ.
La Guemara rapporte une histoire similaire : Rabba bar bar Ḥana donna de l’argent à Rav et dit : Achète cette terre pour moi. Rav alla l’acheter pour lui-même. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans la baraita, au sujet d’un agent qui agit de cette manière : Ce qu’il a fait est valable, mais il l’a traité de manière trompeuse ? La Guemara répond : La terre était située dans une vallée habitée par des hommes violents, qui traitaient Rav avec respect et étaient prêts à lui vendre la terre, mais qui ne traitaient pas Rabba bar bar Ḥana avec respect. Comme dans le cas de Ravin, la Guemara remet ce comportement en question : Néanmoins, Rav aurait dû l’en informer. La Guemara répond que Rav pensa : Entre-temps, quelqu’un d’autre viendra et achètera la terre.
רַב גִּידֵּל הֲוָה מְהַפֵּיךְ בְּהַהִיא אַרְעָא. אֲזַל רַבִּי אַבָּא זַבְנַהּ. אֲזַל רַב גִּידֵּל קַבְלֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא. אֲזַל רַבִּי זֵירָא וְקַבְלֵיהּ לְרַב יִצְחָק נַפָּחָא. אָמַר לֵיהּ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲלֶה אֶצְלֵנוּ לָרֶגֶל. כִּי סְלֵיק, אַשְׁכְּחֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: עָנִי מְהַפֵּךְ בַּחֲרָרָה, וּבָא אַחֵר וּנְטָלָהּ הֵימֶנּוּ, מַאי?
La Guemara rapporte en outre : Rav Giddel était en train de procéder à l’acquisition d’un certain terrain. Pendant ce temps, Rabbi Abba alla et l’acheta. Rav Giddel alla et se plaignit de Rabbi Abba auprès de Rabbi Zeira. Rabbi Zeira alla et se plaignit de Rabbi Abba auprès de Rav Yitzḥak Nappaḥa. Rav Yitzḥak Nappaḥa lui dit : Attends que Rabbi Abba monte nous rendre visite pour la fête de pèlerinage, lorsque tous viennent entendre le sermon de la fête ; à cette occasion, nous pourrons discuter de cette affaire avec lui. Lorsque Rabbi Abba monta, Rav Yitzḥak Nappaḥa le trouva et lui dit : Si un pauvre est en train de procéder à l’acquisition d’une miche de pain qu’il a trouvée, et qu’un autre vient et la lui prend, quelle est la halakha ?
אֲמַר לֵיהּ: נִקְרָא רָשָׁע. וְאֶלָּא מָר מַאי טַעְמָא עֲבַד הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: לָא הֲוָה יָדַעְנָא. הַשְׁתָּא נָמֵי נִיתְּבַהּ נִיהֲלֵיהּ מָר. אֲמַר לֵיהּ: זַבּוֹנֵי לָא מְזַבֵּינְנָא לַהּ, דְּאַרְעָא קַמַּיְיתָא הִיא, וְלָא מְסַמְּנָא מִילְּתָא. אִי בָּעֵי בְּמַתָּנָה – נִישְׁקְלֵיהּ.
Rabbi Abba lui dit : Celui qui l’a prise est appelé méchant. Rabbi Yitzḥak Nappaḥa répondit : Mais si c’est le cas, quelle est la raison pour laquelle le Maître a agi ainsi ? Rav Giddel négociait l’achat de cette terre, et toi, tu l’as achetée. Rabbi Abba lui dit : Je ne savais pas que Rav Giddel essayait d’acquérir la terre. Rabbi Yitzḥak Nappaḥa rétorqua : Même maintenant, le Maître devrait la lui donner, puisque tu as été informé qu’il avait soumis la première offre. Rabbi Abba lui dit : Quant à la vendre, je ne la vendrai pas, car c’est la première terre que j’aie jamais achetée, et cette question de vendre la première acquisition de quelqu’un n’est pas un bon présage. S’il veut l’accepter comme un cadeau, qu’il la prenne.
רַב גִּידֵּל לָא נָחֵית לַהּ, דִּכְתִיב: ״וְשׂוֹנֵא מַתָּנֹת יִחְיֶה״. רַבִּי אַבָּא לָא נָחֵית לַהּ מִשּׁוּם דְּהַפֵּיךְ בַּהּ רַב גִּידֵּל. לָא מָר נָחֵית לַהּ וְלָא מָר נָחֵית לַהּ וּמִיתְקָרְיָא אַרְעָא דְרַבָּנַן.
Rav Giddel ne descendit pas vers elle pour revendiquer cette parcelle de terre, comme il est écrit : « Mais celui qui hait les présents vivra » (Proverbes 15:27), et par conséquent il ne voulut pas accepter la terre comme un cadeau. Rabbi Abba non plus ne descendit pas vers elle, parce que Rav Giddel était déjà engagé dans l’acquisition de celle-ci lorsqu’il acquit la terre. De cette manière, ce Sage ne descendit pas vers elle pour prendre la parcelle de terre, et cet autre Sage ne descendit pas vers elle pour s’en occuper, et elle fut appelée la terre des Sages.
וְכֵן הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה הִתְקַדְּשִׁי לִי כּוּ׳. לֹא בָּא אַחֵר וְקִידְּשָׁה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים, מַהוּ? רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מְקוּדֶּשֶׁת, וְאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְאַכְּלוּ הַמָּעוֹת.
§ La michna enseigne : Et de même, au sujet de celui qui dit à une femme : Sois fiancée à moi après trente jours, puis qu’un autre vient et la fiance pendant cette période, elle est fiancée au second homme. La Guemara demande : Dans un cas où un autre n’est pas venu la fiancer pendant les trente jours, quelle est la halakha ? Rav et Chmouel disent tous deux : Elle est fiancée après trente jours, même si l’argent qu’il a donné pour ses fiançailles a été dépensé avant la fin de cette période, car les fiançailles prennent effet au moment où l’argent est donné.
מַאי טַעְמָא? הָנֵי זוּזֵי לָא לְמִלְוָה דָּמוּ וְלָא לְפִקָּדוֹן דָּמוּ.
La Guemara précise : Quelle est la raison pour laquelle elle est fiancée malgré l’absence d’argent à la fin des trente jours ? La Guemara explique que ces dinars donnés pour ses fiançailles ne sont comparables ni à un prêt, ni à un dépôt qui a été transféré en sa possession puis perdu. Dans ces deux cas, elle ne serait pas fiancée.
לְפִקָּדוֹן לָא דָּמוּ – פִּקָּדוֹן בִּרְשׁוּתָא דְמָרֵיהּ קָא מִתְאַכְּלִי, וְהָנֵי בִּרְשׁוּתָא דִידַהּ קָא מִתְאַכְּלִי. לְמַלְוֶה נָמֵי לָא דָּמוּ – מִלְוָה לְהוֹצָאָה נִיתְּנָה, הָנֵי בְּתוֹרַת קִידּוּשִׁין יַהֲבִינְהוּ נִיהֲלַהּ.
La Guemara explique : Ils ne sont pas comparables à un dépôt, car un dépôt est utilisé en la possession de son propriétaire, c’est-à-dire que toute perte est supportée par le propriétaire, tandis que ceux-ci sont utilisés en sa propre possession, puisqu’il lui a donné l’argent à garder. Ces dinars ne sont pas non plus comparables à un prêt ; un prêt est donné pour être dépensé et, par conséquent, il ne reste plus d’argent au moment des fiançailles, tandis que ces dinars lui ont été donnés dès le départ dans le but des fiançailles.
לֹא בָּא אַחֵר וְקִידְּשָׁהּ, וְחָזְרָה בָּהּ, מַהוּ? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חוֹזֶרֶת – אָתֵי דִּיבּוּר, וּמְבַטֵּל דִּיבּוּר. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינָהּ חוֹזֶרֶת – לָא אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל דִּיבּוּר.
La Guemara demande : Si un autre n’est pas venu et ne l’a pas fiancée, et qu’elle a retiré son consentement aux fiançailles dans les trente jours, quelle est la halakha ? Rabbi Yoḥanan a dit : Elle peut retirer son consentement. Pourquoi ? Cette déclaration, par laquelle elle change d’avis, vient et annule sa déclaration précédente lorsqu’elle a accepté les fiançailles. Reish Lakish a dit : Elle ne peut pas retirer son consentement, car sa seconde déclaration ne vient pas et n’annule pas sa déclaration précédente.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: בִּיטֵּל, אִם עַד שֶׁלֹּא תָּרַם בִּיטֵּל – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. וְהָא הָכָא דְּדִיבּוּר וְדִיבּוּר הוּא, וְקָאָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל דִּיבּוּר! שָׁאנֵי נְתִינַת מָעוֹת לְיַד אִשָּׁה, דְּכִי מַעֲשֶׂה דָּמוּ, וְלָא אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל מַעֲשֶׂה.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir d’une michna (Terumot 3:4) : Dans un cas où quelqu’un a nommé un mandataire pour prélever la teruma de sa production en son nom, puis a ensuite annulé ce mandat, la halakha dépend de ce qui suit : S’il a annulé la nomination avant que le mandataire ne prélève la teruma, sa teruma n’est pas une teruma. Et ici, il s’agit d’un cas impliquant une déclaration et une seconde déclaration, puisque le propriétaire de la production a nommé le mandataire et a révoqué sa nomination par la parole. Cela montre qu’une déclaration vient annuler une déclaration antérieure. Reish Lakish répondit : Donner de l’argent à une femme est différent, car cela est considéré comme un acte, et une simple déclaration ne vient pas annuler l’acte du transfert d’argent.
אֵיתִיבֵיהּ: הַשּׁוֹלֵחַ גֵּט לְאִשְׁתּוֹ וְהִגִּיעַ בַּשָּׁלִיחַ אוֹ שֶׁשָּׁלַח אַחֲרָיו שָׁלִיחַ וְאָמַר לוֹ: ״גֵּט שֶׁנָּתַתִּי לְךָ בָּטֵל הוּא״ – הֲרֵי זֶה בָּטֵל. וְהָא נְתִינַת גֵּט לְיַד שָׁלִיחַ, דְּכִי נְתִינַת מָעוֹת לְיַד אִשָּׁה דָּמֵי, וְקָתָנֵי הֲרֵי זֶה בָּטֵל!
Rabbi Yoḥanan souleva une objection supplémentaire à Reish Lakish : En ce qui concerne quelqu’un qui envoie un acte de divorce à sa femme, et plus tard le mari rencontra l’agent ou envoya un autre agent à sa suite et de cette manière lui dit : L’acte de divorce que je t’ai donné est annulé, il est ainsi annulé. Et remettre un acte de divorce à un agent est considéré comme donner de l’argent à une femme, et pourtant cette baraita enseigne qu’il est annulé, ce qui indique que la parole peut annuler même une action.
הָתָם נָמֵי, כֹּל כַּמָּה דְּלָא מְטָא גִּיטָּא לִידַהּ – דִּיבּוּר וְדִיבּוּר הוּא, אָתֵי דִּיבּוּר וּמְבַטֵּל דִּיבּוּר.
Reish Lakish répondit : Là aussi, tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu à la main de la femme, cela est considéré comme un cas d’une déclaration et d’une seconde déclaration. Il n’y a pas de signification halakhique dans la transmission d’un acte de divorce à un mandataire, car seule sa remise à l’épouse est considérée comme une action. Par conséquent, l’acte de transférer l’acte de divorce au mandataire est sans conséquence et, dans ce cas particulier, une déclaration vient et annule une déclaration précédente.
אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל הַכֵּלִים יוֹרְדִין לִידֵי טוּמְאָתָן בְּמַחְשָׁבָה, וְאֵין עוֹלִים מִידֵּי טוּמְאָתָן אֶלָּא בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה.
Reish Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan : Tous les ustensiles descendent dans leur état de contraction de l’impureté rituelle au moyen de la pensée. Bien qu’un ustensile inachevé ne puisse pas devenir rituellement impur, si l’artisan décide de ne plus y travailler, il acquiert immédiatement le statut d’ustensile achevé et peut devenir rituellement impur. Mais ils remontent de leur état d’impureté rituelle uniquement au moyen d’un changement résultant d’une action. Un ustensile rituellement impur, une fois qu’il a subi un changement physique, n’est plus rituellement impur.

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